22 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Hannut, en extension de la zone d'activité économique existante (planche 41/1S)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Huy-Waremme et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Hannut (planche 41/1S);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de modification de plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Hannut (planche 41/1S);
Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Namur entre le 13 octobre et le 26 novembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants:
– le regroupement de l'urbanisation;
– l'emploi;
– l'impact sur l'agriculture;
– les périmètres d'isolement;
Vu l'avis favorable du conseil communal de Hannut du 23 décembre 2003;
Vu l'avis relatif à la révision du plan de secteur de plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Hannut (planche 41/1S) émis par la CRAT le 5 mars 2004;
Vu l'avis rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;
Validation de l'étude d'incidences
Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;
Considérant que le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante, même s'il regrette certains manquements ou imprécisions, qui ne sont cependant pas de nature à vicier l'appréciation du projet, l'ensemble des éléments de faits indispensables à la décision du Gouvernement étant mis à sa disposition;
Considérant que la CRAT quoiqu'elle relève des erreurs (confusion quant à l'orientation du territoire de référence, étendue du paysage agricole et délimitation de la variante de localisation) l'estime néanmoins de bonne qualité;
Considérant qu'il est pris acte des erreurs matérielles qui sont sans incidence sur le contenu de l'étude;
Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;
Adéquation du projet aux besoins
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de la S.C. Services Promotions Initiatives en Province de Liège (SPI+) devait être divisé en six sous-espaces: le centre, le Nord-Est (région de Verviers et d'Eupen), le Sud-Est (région de Malmédy et Saint-Vith), le Nord-Ouest (région de Waremme et Hannut), le Sud-Ouest (région de Huy) et le Sud (région d'Aywaille); qu'il a considéré que la région Nord-Ouest du territoire de la SPI+, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 37 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 41 hectares à inscrire en zone d'activité économique;
Considérant que l'étude d'incidences ne remet pas en cause cette analyse: tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence et l'ampleur des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés;
Considérant que la CRAT et le CWEDD se rallient à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre simultanément en considération, pour l'examen de la pertinence des réponses apportées par le présent arrêté aux besoins estimés par la DGEE, la volonté du Gouvernement d'étendre le parc industriel de Geer par l'inscription en zone d'activité économique industrielle « A.E. » de 25 hectares, ce qui porte à 49 hectares (dont 4 réservés au périmètre d'isolement) la superficie des nouveaux espaces à consacrer à l'activité économique dans la région nord-ouest de la Province de Liège; les surfaces consacrées à l'activité économique sur le territoire de référence paraissent excédentaires par rapport aux besoins identifiés par la DGEE, en s'appuyant sur deux options:
– l'ampleur de l'espace consacré au développement de l'activité agro-économique dans la zone de Geer est rendue nécessaire par les besoins spécifiques qu'elle permettra de rencontrer;
– cette zone, par sa spécialisation ne permettra cependant pas de répondre à tous les besoins de développements économiques du territoire de référence;
Considérant que le Gouvernement estime que doit aussi être prise en compte pour évaluer ces besoins, sa politique volontariste de promouvoir l'activité économique sur certaines parties du territoire régional;
Validation du projet
Considérant que, dans le but d'affecter prioritairement des terrains à l'activité économique pour satisfaire les besoins de développement d'intérêt régional, l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la volonté du Gouvernement d'inscrire une zone d'activité économique en vue de permettre d'accueillir notamment des entreprises exerçant des activités dans les secteurs de l'agro-alimentaire, de la fabrication de machines liées au secteur agro-alimentaire, de la distribution d'énergie, de la carrosserie et des grossistes;
Considérant que l'étude d'incidences a estimé fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif;
Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement a confirmé son option dans l'arrêté du 18 septembre 2003;
Considérant que la CRAT valide également l'option du projet de plan modificatif d'inscrire une zone d'activité économique en vue de permettre d'accueillir notamment des entreprises exerçant des activités dans les secteurs de l'agro-alimentaire, de la fabrication de machines liées au secteur agro-alimentaire, de la distribution d'énergie, de la carrosserie et des grossistes;
Examen des alternatives de localisation
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon, et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;
Considérant qu'une alternative de localisation a ainsi été dégagée et étudiée; qu'il s'agit de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte en extension de la zone existante sur le territoire de la commune de Hannut;
Considérant que cette alternative présente des avantages significatifs: possibilité d'une meilleure utilisation des équipements disponibles en se greffant sur un parc d'activité économique existant, bonne accessibilité routière au vu de sa localisation à proximité immédiate du futur contournement de Hannut, absence d'éléments classés à proximité du site, localisation du projet sur des terrains de faible intérêt biologique, pas d'impact sonore significatif, modification hydrologique du réseau d'égouttage faible;
Considérant qu'en conséquence, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que la solution la meilleure pour rencontrer ses objectifs consistait à retenir l'alternative de localisation;
Considérant cependant qu'un réclamant demande que le Gouvernement revienne à la localisation de la ZAE déterminée dans l'arrêté du 18 octobre 2002 à l'intérieur du projet de contournement de Hannut; qu'il justifie sa demande en estimant qu'elle participe mieux à un regroupement de l'urbanisation qu'imposerait une gestion parcimonieuse des sols; qu'il conteste également que l'alternative de localisation ne valorise pas les espaces non urbanisés à l'intérieur du contournement;
Considérant que cette réclamation n'est pas fondée, que le projet retenu participe au recentrage de l'urbanisation étant contigu à une ZAEM existante et situé, partiellement, sur une zone d'aménagement différé à caractère industriel; que, par ailleurs, l'étude d'incidences a démontré, en l'espèce, l'inopportunité d'implanter une ZAE à proximité immédiate des zones d'habitats existantes, comme le prévoyait l'avant-projet;
Considérant que la CRAT et le CWEDD se rallient à l'alternative de localisation que le Gouvernement a retenue dans l'arrêté du 18 septembre 2003;
Prise en considération des recommandations générales du CWEDD
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;
Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;
Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31 bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;
Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;
Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;
Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des P.M.E. qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;
Considérations particulières
Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants:
– Compatibilité du projet avec le SDER
Dans le projet, le Gouvernement a estimé que l'implantation de la zone était conforme aux dynamiques en cours et à la structure spatiale du SDER pour lequel la ville de Hannut constitue le pôle d'appui en milieu rural et que le projet participait au recentrage de l'urbanisation, étant l'extension d'une ZAEM existante et s'inscrivant, pour partie, à la place d'une actuelle zone d'aménagement différé à caractère industriel.
L'étude d'incidences a confirmé cette analyse.
Le CWEDD estime que l'implantation de la ZAE aurait dû être envisagée dans un autre pôle du territoire de référence, Waremme parce qu'il l'estime plus intéressant.
Cependant, le CWEDD ne justifie pas concrètement les raisons pour lesquelles il estime que le pôle de Hannut ne serait pas adéquat.
Il est incontestable que le SDER classe Hannut comme un pôle d'appui en milieu rural. Cette vocation trouve ici une concrétisation significative, vu la spécialisation de la zone qui accueillera, principalement, des entreprises liées aux activités rurales présentes aux alentours.
– Impacts sur la fonction agricole
L'étude d'incidences a estimé que la révision du plan avait un impact sur la fonction agricole.
La CRAT estime que l'étude d'incidences n'a pas approfondi les données relatives aux exploitations agricoles concernées par le projet, dont l'une voit sa viabilité mise à mal.
Le CWEDD évoque, quant à lui, les atteintes portées à deux exploitations agricoles.
De plus, la CRAT attire l'attention sur l'offre déficiente de terrains agricoles qui pourrait servir de compensation des terres perdues pour les agriculteurs concernés par le projet. En conséquence, elle demande qu'une attention particulière soit portée à ce problème lors de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique.
L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.
La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.
Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée: si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.
Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.
Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant dix ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.
En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.
Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.
En l'occurrence, le Gouvernement se rallie à la proposition de la CRAT et impose que le CCUE apporte des solutions adéquates pour garantir le maintien des exploitations agricoles présentes sur le site, aussi longtemps que la mise en oeuvre de la ZAE le permettra.
Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, il devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet.
Si l'on peut bien sûr regretter que le présent projet contredise partiellement les objectifs qui étaient poursuivis par l'opération de remembrement terminé, il faut bien noter, en l'occurrence, que, d'une part, la phase d'échange des exploitations a été finalisée par un acte du 10 octobre 2003 et, que, d'autre part, les fins prioritaires poursuivies par le présent arrêté doivent prévaloir sur les inconvénients qui résulteront de l'expropriation d'une partie des terres remembrées.
– Emploi
Un réclamant conteste que la réalisation de la ZAE soit de nature à créer de l'emploi. Il prétend que la ZAEI existante n'a, elle, pas créé d'emplois.
L'étude d'incidences n'a pas remis en cause l'évaluation faite par le Gouvernement du nombre de personnes qui devraient être employées sur la zone. Selon elle, l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de 220 postes de travail sur le site, ce qui est en adéquation avec la priorité du relèvement du taux d'emploi étudiée par la fiche n°35 du CAWA.
Par ailleurs, l'étude d'incidences a permis d'établir une croissance conséquente de l'emploi à Hannut les dernières années à laquelle l'occupation de la ZAEI participe.
La CRAT se rallie à l'analyse qui a été faite dans l'étude d'incidences pour estimer les besoins en terme d'emploi.
– Périmètres d'isolement
Un réclamant a estimé que l'ampleur du périmètre d'isolement suggéré par l'auteur de l'étude d'incidences était excessive, principalement en bordure de la zone agricole.
La CRAT ne partage pas ce point de vue. Au contraire, elle estime que la ZAEM aura un impact significatif sur le plan paysager en ce qu'elle modifiera les limites de la zone de perception du paysage urbain/économique depuis le nord, l'est et le sud du site mais elle devra comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement lors de la mise en oeuvre, conformément au prescrit de l'article 30 du CWATUP, celui-ci pouvant être constitué d'un écran végétal. Elle suggère, ainsi que l'avait déjà proposé l'étude d'incidences, une plantation à trois étages en raison des avantages, écologiques notamment, que présente ce type de dispositif.
L'article 30 du Code wallon impose la réalisation de périmètres ou dispositifs d'isolement; pour préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet.
Le CCUE qui sera établi en exécution de l'article 31 bis du CWATUP proposera des solutions adéquates tenant compte des remarques formulées par l'auteur de l'étude d'incidences, le réclamant et la CRAT.
Mesures d'accompagnement
Considérant que l'article 46, §1er, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;
Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;
Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;
Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;
Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, §1er, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);
Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, §1er, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional; que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;
Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;
Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Sprimont - Louveigné, Seraing - Liège, Soumagne - Blégny, Geer, Oupeye et Visé - Navagne);
Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants:

– ANS
Paire Bouille
– DISON
Laiterie Interlac
– DISON
Rue des 600,83
– DISON
Rue des 600,50/52
– DISON
Entrepôt Pisseroule
– DISON
Machines Paulus
– DURBUY
Briqueterie de Rome
– ESNEUX
Texter
– LIEGE
Mercier G.
– LIEGE
Etablissements Sacré
– LIEGE
Usine à tuyaux en béton
– LIEGE
Société CE plus T
– LIEGE
Entrepôt militaire
– LIEGE
Etablissements Balteau
– LIEGE
n°4 St-Nicolas
– LIEGE
Entrepôt Elias fauteuils Yvonne
– LIEGE
Clinique du Valdor
– LIEGE
Colgate Palmolive
– LIEGE
Armurerie Francotte
– MARCHIN
Papeterie
– OUPEYE
Hangar Communal
– OUPEYE
Al Paveye
– PEPINSTER
Textile Pepinster
– PEPINSTER
Textile Pepinster 2
– PEPINSTER
Usine Ransy
– SERAING
Sualem
– SERAING
Cimenterie
– SERAING
Taillerie n°7 du Val St-Lambert
– SERAING
Bois impérial de St-Jean
– SERAING
Meubles Femina
– SOUMAGNE
Société coopérative
– SOUMAGNE
Menuiserie Biemar
– VERVIERS
Station service Apna oil
– VERVIERS
Teinturerie Burhenne-Simonis
– VERVIERS
Usine Bouchoms
– VERVIERS
Usine textile Petit-Stevens (Hodimont)
– VERVIERS
Lanolin Westbrook
– VERVIERS
Magasin de motos Helios
– VERVIERS
GRAU CLARISSES
– VERVIERS
Laines Schmid
qui totalisent une surface au moins équivalente;
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, §1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31 bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;
Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;
CCUE
Considérant qu'en exécution de l'article 31 bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;
Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31 bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;
Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;
Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés:
– les mesures d'isolement de la zone tenant compte des remarques formulées par l'auteur de l'étude d'incidences, le réclamant et la CRAT.
– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuel du site par les exploitants;
– une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs
dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet;
– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;
Conclusion
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Après délibération;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte le projet de révision du plan de secteur de Huy -Waremme, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Hannut (planche 41/1 S) en extension de la zone d'activité économique existante:

– d'une zone d'activité économique mixte.

Art.  2.

La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art.  3.

Le CCUE, établi conformément à l'article 31 bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants:

– les mesures d'isolement de la zone tenant compte des remarques formulées par l'auteur de l'étude d'incidences, le réclamant et la CRAT;

– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuel du site par les exploitants;

– une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet;

– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne.

Art.  4.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET


Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.