22 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon mettant fin à la procédure de révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Visé (Lanaye) et adoptant définitivement la désaffectation partielle de la zone d'activité économique industrielle de Lixhe à Visé (planches 34/6N, 34/6S et 34/7N)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant le plan de secteur de Liège, notamment modifié par les arrêtés du Gouvernement des 18 juillet 1996 et 1er avril 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Liège et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Visé (Lanaye) et de la désaffectation partielle de la zone d'activité économique industrielle de Lixhe à Visé (Lixhe) (planches 34/6N, 34/6S et 34/7N);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Visé (Lanaye) et de la désaffectation partielle de la zone d'activité économique industrielle de Lixhe à Visé (Lixhe) (planches 34/6N, 34/6S et 34/7N);
Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Visé entre le 7 octobre 2003 et le 20 novembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants:
– les grandes options publiques macro-spatiales d'aménagement régional au sein du territoire de référence et la notion de développement durable;
– la contestation de la pertinence du projet, de son impact économique et des emplois qu'il est susceptible de générer;
– l'utilisation de la voie d'eau;
– la mise en oeuvre de la zone;
– le développement du tourisme;
– les monuments et sites classés;
– l'impact sur les biens matériels et patrimoniaux;
– la mobilité et l'accessibilité au site;
– l'impact du projet sur la fonction agricole;
– l'impact paysager et les effets sur la faune et la flore;
– le régime des eaux;
– les nuisances et les effets sur la cadre de vie et la sécurité des habitants;
– la coopération internationale et régionale;
Vu l'avis défavorable du conseil communal de Visé en date du 17 décembre 2003;
Vu l'avis défavorable relatif à la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Visé (Lanaye), d'une zone agricole, d'un périmètre de réservation pour un tracé routier d'accès à la zone et de la désaffectation partielle de la zone d'activité économique industrielle de Lixhe à Visé (Lixhe), émis par la CRAT le 12 mars 2004;
Vu l'avis défavorable rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;
Validation de l'étude d'incidences
Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;
Considérant que le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de qualité médiocre; qu'il déplore le manque d'une évaluation objective des besoins, des affirmations trop peu étayées, parfois peu crédibles, et, d'une façon générale, une prise en compte insuffisante des éléments qui paraissent s'opposer à la réalisation du projet;
Adéquation du projet aux besoins
Considérant que l'objectif initial du Gouvernement était de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi le 23 novembre 2001 par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté susdit du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de référence du Port autonome de Liège (PAL) était constitué par sa sphère d'activités géographique et présentait globalement des besoins identifiés sur base des demandes non satisfaites au cours de l'année 2001, d'une part, des concessions réalisées ces dix dernières années, et du solde disponible d'autre part;
Considérant que l'étude d'incidences a établi que les besoins se situaient entre 100 et 300 hectares; qu'elle conforte l'analyse initiale du Gouvernement: tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le gouvernement, ont été confirmés;
Considérant que le CWEDD met en doute cette évaluation des besoins et sa vérification par l'auteur de l'étude d'incidences; qu'il regrette que cette évaluation soit exclusivement fondée sur les données fournies par le PAL, à partir des seuls parcs que celui-ci gère actuellement;
Considérant, d'autre part, que la CRAT attire l'attention sur le fait que le Schéma de développement économique de Liège, en cours d'élaboration, devra intégrer nécessairement la problématique de la voie d'eau et qu'il lui reviendra de déterminer les sites qu'il convient de privilégier dans cette perspective;
Validation du projet
Considérant que l'arrêté du Gouvernement du 18 octobre 2002 était fondé sur la considération que le transport fluvial connaît en Wallonie une nette augmentation d'activité, celle-ci étant passée de 22 millions de tonnes chargées et déchargées en 1990 à près de 35 millions de tonnes en 2000, soit une progression de près de 60 %; que les évolutions dans le transport de marchandises et principalement le transport de conteneurs font apparaître de nouvelles potentialités pour le trafic fluvial au delà de son activité classique de transport de produits pondéreux; que les ports fluviaux, par nature, doivent être implantés le long de voies d'eau, aux endroits les plus appropriés à l'exercice de leur fonction de noeud de communication, telle qu'elle est définie par le SDER;
Considérant que l'étude d'incidences a estimé que l'option de l'avant-projet de plan modificatif était, compte tenu de l'ampleur des besoins qu'il avait identifiés dans la sphère d'activités géographique du Port autonome de Liège, fondée en ce qu'il visait l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle de 23 hectares actuellement inscrits en zone d'aménagement différé à caractère industriel au plan de secteur de Liège, en vue de permettre l'accueil d'activités industrielles ou commerciales qui généreront un trafic fluvial important; que, de plus, il y avait lieu de prendre simultanément en considération, pour l'examen de la pertinence des réponses apportées par le projet aux besoins du PAL, la volonté du Gouvernement wallon d'inscrire quelque 15 hectares en zone d'activité économique industrielle à Visé (Navagne), à réserver aux activités générées par le Port autonome, ce qui portait à 38 hectares la superficie des nouveaux espaces consacrés à de telles activités;
Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement a confirmé son option dans l'arrêté du 18 septembre 2003;
Examen des alternatives de localisation
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon, et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;
Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a été dégagée par l'auteur de l'étude d'incidences;
Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre
Considérant que l'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être atténués par une alternative de mise en oeuvre en étendant la zone d'activité économique industrielle jusqu'à la connexion vers la place du tige, soit 6,4 hectares de ZAEI supplémentaires, dont 1,5 en dispositif d'isolement, et en prévoyant des mesures d'accompagnement qui imposent des dispositifs d'isolement paysager et l'installation d'un dispositif de réduction des nuisances acoustiques à prévoir tout le long de la voirie de desserte;
Considérant que, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a donc estimé qu'il résultait de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consistait à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre et en l'accompagnant de mesures de mise en oeuvre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et, dès lors, de retenir comme projet de modification du plan de secteur l'inscription de cette zone selon une délimitation modifiée;
Considérations particulières
Considérant que tant le CWEDD que le CRAT ont, malgré cette modification de la délimitation de la zone émis un avis défavorable sur le projet; qu'ils motivent essentiellement cet avis par les considérations suivantes:
– L'accessibilité au site
Le site de Lanaye ne dispose d'aucun raccordement routier. Les deux propositions de desserte avancées par l'étude d'incidences sont inopportunes: la première engendrerait des nuisances sur les habitants des villages de Lanaye et Nivelle, ce qui impliquerait la réalisation de dispositifs d'isolement importants; la seconde traverserait un site Natura 2000.
– L'alimentation en eau
Le site n'est pas alimenté en eau. Le coût de la réalisation de cette alimentation serait très élevé compte tenu de la nécessité d'étendre le réseau en passant sous l'autoroute E25 et en réalisant un siphon sous la Meuse.
– L'impact paysager
L'important dénivelé entre le site et la rue de Lanaye entraînerait que la vue actuelle sur la Montagne Saint-Pierre sera cachée par les bâtiments industriels à édifier. De plus, un dispositif d'isolement important devrait être créé sur la crête qui fait la séparation entre la ZAE et la zone agricole qui la jouxte.
– Le coût de la mise en oeuvre de la zone
La CRAT estime que les coûts d'infrastructures nécessaire à la mise à disposition du site seraient disproportionnés par rapport aux avantages que l'opérateur pourrait en retirer, spécialement du fait que seuls de petites entreprises pourraient s'installer dans la zone.
Le CWEDD fait observer que cette remarque serait encore plus pertinente si l'on décidait de réduire la surface de la zone, ce qui lui paraît indispensable si l'on veut contenir les nuisances qu'elle entraînerait pour les habitants des quartiers de Nivelle et de Lanaye.
Conclusion
Considérant qu'il résulte de ces éléments que le projet devrait faire l'objet d'études complémentaires qui comprendraient une analyse plus précise des impacts sur l'environnement immédiat, et notamment sur les villages de Lanaye et Nivelle et sur le site de la Montagne Saint-Pierre, et permettrait également de vérifier l'adéquation aux besoins en intégrant les données du SDEL;
Considérant que, sans attendre ces éventuelles études complémentaires, il y a lieu de prévoir, dès à présent, la désaffectation de 20 hectares de terrains à la zone d'activité économique industrielle de Lixhe à Visé et leur réaffectation en zone d'espaces verts, afin de préserver ces sites classés ainsi que la réserve naturelle de la Montagne Saint-Pierre, proposée au statut de site Natura 2000;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet ne répond pas aux objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; qu'en conséquence, le Gouvernement décide de limiter la révision du plan à la désaffectation partielle de la zone d'activité économique industrielle de Lixhe à Visé et à sa réaffectation en zone d'espaces verts;
Après délibération;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Liège, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la ville de Visé (Lixhe) (planches 34/6N, 34/6S et 34/7N), d'une zone d'espaces verts.

Art.  2.

La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art.  3.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET


Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.