22 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève (Recht) en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke (planche 56/2N)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37 et 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1979 établissant le plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 mai 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Stavelot-Malmedy-Saint-Vith et adoptant l'avant-projet de modification de ce plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève (Recht) en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke (planche 56/2N);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Stavelot-Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève (Recht) en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke (planche 56/2N);
Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Amblève entre le 1er novembre 2003 et le 15 décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants:
– les documents d'orientation et procédures réglementaires;
– le recentrage de l'urbanisation;
– l'économie et l'emploi;
– l'impact foncier sur l'habitat riverain;
– l'impact paysager et environnemental;
– les activités admissibles dans la zone;
– les nuisances sonores;
– l'accessibilité et la multimodalité;
– la localisation du projet;
– la gestion des eaux;
– le tourisme;
Vu l'avis favorable du conseil communal de Amblève du 29 décembre 2003;
Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de Stavelot-Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève (Recht) en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke (planche 56/2N) émis par la CRAT le 12 mars 2004;
Vu l'avis défavorable rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;
Validation de l'étude d'incidences
Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;
Considérant que la CRAT estime l'étude d'incidences de bonne qualité même si elle relève certaines lacunes et erreurs matérielles;
Considérant que le CWEDD estime que l'étude est de qualité satisfaisante quoiqu'il regrette de ne pas disposer de certaines informations ou commentaires;
Considérant que ces éléments complémentaires identifiés par la CRAT et le CWEDD ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet;
Considérant qu'il est pris acte des erreurs matérielles qui sont sans incidence sur le contenu de l'étude;
Considérant, en conséquence, que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;
Adéquation du projet aux besoins
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale Services Promotion Initiatives (SPI+) devait être divisé en six sous-espaces: le centre, le Nord-Est (région de Verviers et d'Eupen), le Sud-Est (région de Malmedy et Saint-Vith), le Nord-Ouest (région de Waremme et Hannut), le Sud-Ouest (région de Huy) et le Sud (région d'Aywaille); qu'il a considéré que la région de Malmedy-Saint-Vith présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 56 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 62 hectares à inscrire en zone d'activité économique;
Considérant que l'étude d'incidences a remis en cause cette analyse: le découpage de la DGEE serait flou et se baserait sur la carte « synthèse des résultats économiques » de l'atlas de Wallonie préparé par la CPDT;
Considérant que l'étude a conclu qu'il convenait d'élargir le territoire de référence de quelques communes contiguës relevant du même opérateur de développement économique: ont été ajoutées les communes de Malmedy, Stavelot, Trois Ponts et Waimes;
Considérant qu'elle a également revu à la hausse les besoins de ce territoire de référence redéfini entre 100 et 160 hectares de superficie brute;
Considérant que le CWEDD remet en cause la spécialisation de la zone pour un secteur d'activité qu'il considère en déclin et, conséquemment, l'évaluation des besoins;
Considérant, par contre, que la CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence tel que défini par l'auteur de l'étude;
Considérant que le Gouvernement estime que doit aussi être prise en compte pour évaluer ces besoins, sa politique volontariste de promouvoir l'activité économique sur certaines parties du territoire régional;
Validation du projet
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur le fait qu'afin d'assurer un maillage correct de cette région, il convient de réserver de nouveaux espaces à l'activité économique dans les sous-régions de Saint-Vith et Stavelot-Malmédy;
Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activités économiques de 33 hectares sur le territoire de la commune d'Amblève, en vue de permettre l'accueil d'entreprises industrielles de grandes dimensions et d'entreprises liées à la filière bois ou à l'agro-alimentaire; que le renforcement de cette spécialisation, déjà présente sur le site, justifie une implantation dans les Hautes-Fagnes, en dehors d'un pôle du SDER;
Considérant que la CRAT ne remet pas en cause cette analyse;
Examen des alternatives de localisation, de délimitation et de mises en oeuvre
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;
Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a pu être dégagée; qu'en outre, l'étude d'incidences n'a pas permis de mettre en évidence des alternatives de délimitation de l'avant-projet;
Considérant qu'un réclamant estime qu'il existe d'autres terrains plus adéquats, et dont la mise en oeuvre ne présenterait aucune gène pour personne, à proximité de la route, en direction de Saint-Vith; que cependant l'étude d'incidences a considéré comme critère majeur de recherche d'alternative de localisation la nécessité d'établir des synergies avec des entreprises existantes sur ou à proximité du site, et dans le même secteur d'activités;
Considérant que la CRAT relève que la réclamation n'est pas accompagnée d'une carte permettant de localiser et d'apprécier la proposition du réclamant; qu'elle estime que la localisation retenue par le Gouvernement est pertinente;
Considérant qu'il résulte donc de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir le projet tel que suggéré par l'auteur de l'étude d'incidences;
Prise en considération des recommandations générales du CWEDD
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;
Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;
Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31 bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;
Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;
Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;
Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;
Considérations particulières
Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants:
– Documents d'orientation et procédures réglementaires
Des réclamants contestent le respect des documents d'orientation et des procédures réglementaires.
En ce qui concerne la procédure d'enquête publique, l'Administration communale d'Amblève a procédé à un double affichage en langue allemande et française comme prévu par la loi.
En ce qui concerne le respect de l'article 116 du Code forestier, il ne concerne que les scieries à bois dont il soumet l'implantation dans l'enceinte ou à moins de 250m d'une forêt ou de bois domaniaux à autorisation du Ministre de l'agriculture. Il ne remet donc pas en cause le présent projet.
En ce qui concerne la contradiction avec la page 58 du SDER, le CCUE veillera à renforcer l'identité culturelle et territorial du lieu par un traitement adéquat du paysage.
En ce qui concerne la carte schématique des zones d'intérêt biologique, présentée dans le SDER, comme l'ont souligné l'étude d'incidences et la CRAT, elle ne constitue qu'une ébauche de ce qui pourrait devenir, éventuellement, un jour, une carte de la structure écologique de la Région wallonne. Elle n'a donc, à ce stade, aucune valeur contraignante. A l'inverse, par sa décision du 26 septembre 2002, le Gouvernement a proposé à la Commission européenne 231 sites d'intérêt communautaire couvrant 217.672 hectares environ, éligibles au sens de la directive « Habitat » CE/92/43. Cette désignation de sites Natura 2000 préfigure la structure écologique régionale.
– Recentrage de l'urbanisation
Concernant le caractère excentré de la zone par rapport au centre urbain, en réponse à des réclamations et remarques du CWEDD, comme le Gouvernement l'avait déjà relevé dans l'arrêté du 18 octobre 2002, il convient de noter que:
– si le projet ne participe pas au recentrage de l'urbanisation, il est dédicacé à l'accueil d'entreprises fortes consommatrices d'espaces ou générant des nuisances importantes, notamment par le trafic induit. De telles activités ne doivent pas se localiser dans un environnement urbanisé.
– le projet de parc d'activité économique vise l'accueil d'activités fortes consommatrices
d'espaces ou générant des nuisances trop importantes, notamment par le trafic induit, pour se
localiser dans un environnement urbanisé.
– le site d'Amblève (Recht), eu égard à sa proximité de la E42, présente les caractéristiques appropriées à l'accueil d'entreprises générant un charroi plus important et ayant besoin de plus grandes surfaces que la zone d'activité économique de Saint-Vith II, occupée par des entreprises de petite et moyenne dimension.
– le projet se greffe sur une urbanisation existante, en ce qu'il vise l'extension d'une zone d'activité économique existante, ce qui permet l'établissement de synergies avec les entreprises en place et une meilleure utilisation des équipements disponibles sans renforcement significatif.
– Economie et l'emploi
En ce qui concerne le taux d'emplois à l'hectare, le Gouvernement considère que dans ce secteur d'activité, il est normal que le taux d'emplois à l'hectare soit inférieur à celui d'autres secteurs.
– Impact foncier sur l'habitat riverain
L'évolution de la valeur des terrains semble difficile à prévoir; les possibilités de réalisation d'un bien sont variées et, pour une même affectation, des caractéristiques différentes peuvent être appréciées de façon variable.
– Impact paysager et environnemental
Le projet ne porte atteinte:
– ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature;
– ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier;
– ni à un périmètre d'intérêt paysager;
S'il est situé en milieu forestier, le projet ne porte, cependant, pas atteinte aux parties les plus caractéristiques du milieu naturel environnant; les parties concernées par le projet ne présentent qu'un intérêt forestier limité et elles sont d'ailleurs déjà fortement déboisées. Enfin cet impact est très marginal par rapport à la superficie forestière dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 280 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés.
Concernant les réclamations émises, d'une part et l'avis du CWEDD d'autre part, à propos:
– des effets secondaires des aménagements sur l'environnement, examinés sur le long terme,
– de la déforestation de la crête Nord de l'axe forestier Bütgenbach-Saint-Vith,
– de la construction de bâtiments sur les crêtes,
– de la continuité boisée de la ceinture forestière, surtout en ce qui concerne la partie Sud du site,
– de l'atteinte à l'intérêt touristique de la zone,
– de l'atteint au paysage typique des Ardenne,
comme le suggère la CRAT, le Gouvernement impose que le CCUE détermine, de manière explicite, les mesures d'aménagements paysagères qui contribueront à intégrer la zone aux espaces bâtis et non bâtis existants.
– Activités admissibles
Concernant la spécialisation de la zone, même si un réclamant estime que les termes énoncés dans la prescription supplémentaire sont peu précis, la CRAT se rallie à la volonté du Gouvernement de renforcer, in situ, une spécialisation existante de la filière bois, dont la localisation au sein des Hautes Fagnes, est pertinente vu la proximité de la ressource.
– Nuisances sonores
Concernant les réclamations relatives aux nuisances sonores engendrées par le trafic et qui seraient augmentées du fait de l'abattage d'arbres pour la mise en oeuvre de la zone, le CCUE devra déterminer les mesures utiles à prendre pour atténuer ces nuisances, notamment vis-à-vis des riverains.
– Accessibilité et multimodalité
Si la zone n'est plus raccordée au rail, les entreprises admises à s'y implanter pourront utilement bénéficier des services des plates-formes multimodales de Liège-Bierset et Liège Renory;
L'étude d'incidences relève que l projet renforcera le trafic vers l'accès à la E42 par la N659.
Pour des raisons de sécurité, elle propose que l'accès à la zone soit réalisé à partir de la RN659 et que la jonction de celle-ci avec la RN62 soit réaménagé.
Le CCUE étudiera la façon la plus adéquate de solutionner les problèmes de circulation, sur et à l'extérieur du site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE.
– Régime des eaux
Concernant la protection des sources d'une part, et la protection des nappes, la gestion des eaux usées d'autre part, le CCUE devra déterminer les mesures de protection et de gestion à respecter vu la très bonne qualité des cours d'eau, afin de garantir la maîtrise du rejet des eaux de ruissellement et des eaux résiduelles issues des processus de production.
– Tourisme
Un réclamant estime que le projet ne tient pas compte de la vocation touristique des Hautes Ardennes et que la construction de bâtiments sur les crêtes aura un impact sur le tourisme.
Le Gouvernement constate que, à l'heure actuelle, les alentours urbanisés du site en dévalorisent déjà l'aspect. Pour améliorer cette situation, le CCUE veillera à garantir l'isolement de la zone existante et de la zone nouvelle et leur intégration au contexte bâti et non bâti, ce qui permettra de ne pas porter atteinte à l'intérêt touristique de la région et d'améliorer la perception actuelle du site.
Mesures d'accompagnement
Considérant que l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;
Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;
Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;
Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;
Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);
Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional; que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;
Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;
Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Stavelot - Ster, Saint-Vith, Theux - Laboru, Neufchâteau - Longlier et La Roche-en-Ardenne - Beausaint);
Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants:

– ARLON
Etablissements Neu
– BERTRIX
Atelier SNCB
– BOUILLON
Centre de santé
– EUPEN
Abattoir d'Eupen
– EUPEN
Filature Peters
– LIERNEUX
Ateliers de réparation SNCV
– MALMEDY
Cinéma Europe
– MALMEDY
Brasserie Lepique
– MANHAY
Gare vicinale
– MARCHE-EN-FAMENNE
Carrosserie Delooz
– MARTELANGE
Ardoisière « an der Laach »
– NEUFCHATEAU
Moulin Klepper
– STAVELOT
Embouteillage Duk'eau
– STAVELOT
Tannerie la Foulerie
– THEUX
Moulin Buche
– THEUX
Bodart et Gonay
– THEUX
Courroierie Lemoine
– THEUX
Tannerie Dubois
– TROIS-PONTS
Marché couvert à bestiaux
– VIELSALM
Les Doyards
– WAIMES
Gare de Sourbrodt
– WELKENRAEDT
Céramic
– LA LOUVIERE
Sars Longchamps 3 et atelier ferroviaire
– LA LOUVIERE
Tôleries louviéroises
– LA LOUVIERE
Constructions métalliques Charly Gobert
– LA LOUVIERE
Ateliers Henin SPRL Spiltoir Rappez Hecq
– LA LOUVIERE
Fosse du Bois
– LA LOUVIERE
St-Patrice
– LA LOUVIERE
Moulin Dambot
– LA LOUVIERE
Ateliers de La Louvière-Bouvy
– LA LOUVIERE
Usine Ubell
– LA LOUVIERE
Boulonnerie Boël
– LA LOUVIERE
Chemin de fer des verreries
– LA LOUVIERE
Ligne SNCV 82 Houdeng-Maurage
– LA LOUVIERE
Ligne SNCV 90 SNCB 114 Trivières-St Vaast
– LA LOUVIERE
Plastiques de la Louve
– LA LOUVIERE
Glaverbel
– LA LOUVIERE
Idéal standard
– LA LOUVIERE
Régies communales
– LA LOUVIERE
(Verreries du Mitant des Camps)
– PONT-A-CELLES
Arsenal SNCB
– LA LOUVIERE
St-Julien
– CHARLEROI
n°4 Martinet (cour)
– CHARLEROI
n°4 Martinet
– CHARLEROI
Aciérie Léonard Giot
qui totalisent une surface au moins équivalente;
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, §1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31 bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;
Considérant que, dans le cas présent, le CCUE sera complété par des mesures spécifiques, allant au-delà du prescrit de l'article 31 bis du CWATUP et de sa circulaire d'application du 29 janvier 2004, pour assurer une meilleure protection de l'environnement (l'amélioration de l'intégration urbanistique de l'actuelle zone d'activité économique): que ces mesures spécifiques doivent être considérées comme des mesures favorables à l'environnement, qui viennent compléter les mesures de réaffectation de SAED, en application de l'article 46, §1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP;
Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;
CCUE
Considérant qu'en exécution de l'article 31 bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;
Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31 bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;
Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;
Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés:
– les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées;
– les mesures d'isolement de la zone à créer, notamment pour réduire l'impact visuel dû à la déforestation de la crête Nord;
– les mesures d'aménagements paysagères qui contribueront à intégrer la zone existante et la zone à créer aux espaces bâtis et non bâtis existants
– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;
– les mesures utiles à prendre pour atténuer les nuisances engendrées par le trafic et qui seraient augmentées du fait de l'abattage d'arbres pour la mise en oeuvre de la zone, notamment vis-à-vis des riverains;
Conclusion
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Après délibération;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune d'Amblève (Kaiserbaracke) en extension de la zone d'activité économique existante (planche 56/2N):

– d'une zone d'activité économique industrielle.

Art.  2.

La prescription supplémentaire suivante, repérée *S 20, est d'application dans la zone d'activité économique industrielle inscrite au plan par le présent arrêté: « Ne peut être autorisé dans la zone d'activité économique industrielle repérée *S 20 que l'implantation d'entreprises de grandes dimensions et d'entreprises liées à la filière bois ou à l'agro-alimentaire ».

Art.  3.

La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art.  4.

Le CCUE, établi conformément à l'article 31 bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants:

– les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées;

– les mesures d'isolement de la zone à créer, notamment pour réduire l'impact visuel dû à la déforestation de la crête Nord;

– les mesures d'aménagements paysagères qui contribueront à intégrer la zone existante et la zone à créer aux espaces bâtis et non bâtis existants;

– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;

– les mesures utiles à prendre pour atténuer les nuisances engendrées par le trafic et qui seraient augmentées du fait de l'abattage d'arbres pour la mise en oeuvre de la zone, notamment vis-à-vis des riverains.

Art.  5.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET


Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.