22 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sambreville (Tamines) au lieu-dit « Sainte Eugénie », d'une zone d'espaces verts et d'une zone forestière (planche 47/5N)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles22, 23, 30, 35, 37, 41 , 42, 43, 44, 45, 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1985 établissant le plan de secteur de Namur, notamment modifié par arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 relatif aux sites d'intérêt régional, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1999 constatant la désaffectation et décidant l'assainissement et l'expropriation du site SAE/N98 dit « Charbonnage Saint Eugénie » à Sambreville;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Namur et adoptant l'avant-projet de modification du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sambreville (Tamines) (planche 47/5N);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sambreville (Tamines) (planche 47/5N);
Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Namur entre le 7 octobre et le 20 novembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants:
– les affectations autorisées sur le site;
– l'alternative de localisation de Sombreffe;
– les nuisances environnementales;
– l'accessibilité au site;
– les étangs du Bruzéro;
– le phasage de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique;
– l'impact du projet sur les exploitations agricoles;
– l'impact foncier
– compléments d'informations relatif aux études géotechniques et hydrogéologiques;
– l'impact sur les installations de gaz naturel;
Vu l'avis favorable assorti de remarques du conseil communal de Sambreville du 18 décembre 2003;
Vu l'avis favorable, assorti d'une condition, relatif à la révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sambreville (Tamines), d'une zone d'espaces verts et d'une zone forestière (planche 47/5N) émis par la CRAT le 5 mars 2004;
Vu l'avis favorable, assorti de recommandations et remarques, rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;
Validation de l'étude d'incidences
Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;
Considérant que le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante, même s'il regrette certains manquements, contradictions formelles ou imprécisions, qui ne sont cependant pas de nature à vicier l'appréciation du projet, l'ensemble des éléments de faits indispensables à la décision du Gouvernement étant mis à sa disposition;
Considérant que la CRAT estime la qualité de l'étude d'incidences insatisfaisante et qu'elle présente des manquements et lacunes à plusieurs niveaux;
Considérant que ces éléments ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet;
Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;
Adéquation du projet aux besoins
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire du Bureau Economique de la Province de Namur (BEPN) devait être divisé en trois sous-espaces correspondant aux trois arrondissements administratifs que comporte la province de Namur; qu'il a considéré que l'arrondissement de Namur, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 114 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 125 hectares, dont 92 hectares à inscrire en zone d'activité économique mixte et 33 hectares en zone d'activité économique industrielle;
Considérant que même si l'étude d'incidences réduit les besoins de l'arrondissement à 85 hectares de superficie brute, dont 72 hectares en zone d'activité économique mixte et 13 hectares en zone d'activité économique industrielle, elle ne remet pas fondamentalement en cause l'analyse du Gouvernement: tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence des besoins socio-économiques sur ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés;
Considérant que la CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre simultanément en considération, pour l'examen de la pertinence des réponses apportées par le présent arrêté aux besoins estimés par la DGEE, la volonté du Gouvernement d'étendre le parc d'activité de Rhisnes-Suarlée par l'inscription en zone d'activité économique de 70 hectares, ce qui porte à 110 hectares la superficie des nouveaux espaces à consacrer à l'activité économique dans l'arrondissement de Namur;
Considérant que le Gouvernement estime fondé ce dépassement des besoins en zone d'activité économique mixte vu la grande incertitude qui pèse sur l'évaluation des superficies utilisables pour l'activité économique sur le site de Sainte-Eugénie;
Validation du projet
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération que la zone retenue présente les meilleures synergies avec les équipements existants dans le territoire de référence;
Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 40 hectares sur le territoire de la commune de Sambreville (Tamines);
Considérant que le Gouvernement l'a dés lors confirmée par son arrêté du 18 septembre 2003;
Considérant que la CRAT valide également cette décision;
Examen des alternatives de localisation
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;
Considérant qu'une alternative de localisation a ainsi été dégagée et étudiée; qu'il s'agit de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur la commune de Sombreffe en extension de la zone d'activité économique existante;
Considérant qu'un réclamant estime que l'alternative de Sombreffe est plus pertinente que celle de Tamines;
Considérant que la CRAT fait remarquer que le site de Sainte-Eugénie est un site d'activité économique désaffecté, que l'alternative de Sombreffe est trop éloignée du centre de Sambreville et qu'une partie de cette alternative se situe hors du territoire de référence (sur la commune de Fleurus); que la CRAT ajoute qu'elle est entièrement située en zone agricole;
Considérant que cette alternative ne peut donc être retenue;
Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre
Considérant, d'autre part, que l'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pouvaient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, en réduisant sa superficie, correspondre aux besoins évalués par l'étude d'incidences, protéger les zones écologiquement sensibles, maintenir les deux parcelles habitées et respecter un usage plus parcimonieux du sol;
Considérant que, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé qu'il résultait de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer ses objectifs consistait à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et, dès lors, de retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription de cette zone selon une délimitation modifiée;
Considérant que le CWEDD se rallie à cette option retenue par le Gouvernement;
Considérant que la CRAT, répondant à des réclamants, propose une correction du découpage du périmètre ouest de la zone d'activité économique mixte afin de corriger une erreur matérielle qui s'est glissée entre l'avant-projet de plan de secteur et le projet de plan;
Considérant que l'alternative de délimitation doit donc être revue afin de prendre en compte cette correction;
Prise en considération des recommandations générales du CWEDD
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;
Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;
Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31 bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;
Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;
Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;
Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;
Considérations particulières
Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants:
– Nuisances environnementales
La CRAT estime que le Gouvernement a suffisamment suivi les recommandations de l'étude d'incidences pour réduire l'impact paysager et environnemental de la zone.
Des mesures complémentaires seront prises lors de l'établissement du CCUE afin d'assurer l'homogénéité de l'aménagement de la zone et de son environnement immédiat.
– Accessibilité et multimodalité
Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que:
– le site est longé par la route N90, dite « route de la Basse Sambre »;
– la construction du nouvel échangeur de Moignelée prévue au programme 2002 améliorera l'accessibilité routière de la future zone;
– si la zone en projet n'est pas raccordée au rail, les futures implantations pourront recourir aisément aux services de la plate-forme multimodale de Charleroi - Chatelet située à une distance raisonnable du site et vu les caractéristiques des entreprises admises à s'implanter sur le site, cette intermodalité suffira à rencontrer les besoins de mobilité durable;
La CRAT et le CWEDD confirment que le développement de la zone d'activité économique mixte génèrera un trafic nouveau et qu'il importe, comme le préconise l'étude d'incidences, d'éviter qu'il ne traverse des quartiers habités. Ils se rallient à la recommandation de l'étude d'aménager un point d'accès unique au site au départ d'une connexion à une voirie importante.
Le CCUE étudiera la façon la plus adéquate de solutionner les problèmes de circulation déjà existants à proximité et sur le site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE.
– Etangs du Bruzéro
La CRAT relève que le projet de plan a exclu du périmètre de la zone d'activité, une partie de la zone forestière située au nord-est qui comportait les étangs du Bruzéro. Elle attire l'attention sur le fait qu'il conviendra lors de l'élaboration du CCUE d'être particulièrement attentif à cette problématique.
– Impacts sur la fonction agricole
Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan avait un impact sur la fonction agricole, qui se justifiait par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 400 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés.
L'étude d'incidences a confirmé la pertinence de cette analyse.
L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.
La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.
Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée: si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.
Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.
Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.
En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.
Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.
En l'occurrence, la CRAT estime que l'étude d'incidences est restée très lacunaire quant à l'analyse des conséquences de l'impact sur l'agriculture.
Le Gouvernement se rallie à cette proposition et impose donc que le CCUE apporte des solutions adéquates (notamment de phasage) afin de permettre aux exploitants agricoles d'assurer la continuité de leurs activités de manière compatible avec la mise en oeuvre de la zone.
Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, il devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet.
– Impact foncier
L'évolution de la valeur des terrains semble difficile à prévoir; les possibilités de réalisation d'un bien sont variées et, pour une même affectation, des caractéristiques différentes peuvent être appréciées de façon variable.
– Contraintes physiques
Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que:
– sur le site, il existe deux puits de mine; les mesures imposées lors de la délivrance des permis suffiront à rencontrer les difficultés qu'ils pourraient poser;
– le site est traversé par une ligne électrique à haute tension 150 kV et une canalisation de gaz naturel haute pression.
L'étude d'incidences a confirmé cette analyse.
En conséquence, le CCUE devra déterminer les zones capables dans la zone en projet.
– Atteinte à la nature, au patrimoine et au paysage
Dans le projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan ne portait atteinte:
– ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature,
– ni à une zone de prévention de captage,
– ni à un bien classé ou à un élément présentant un intérêt patrimonial.
L'étude d'incidences relève que deux plans d'eau présents sur le site comportent des biotopes intéressants; cependant, les mesures d'aménagement de la zone permettront de ne pas y porter d'atteinte irréversible.;
L'étude d'incidences met en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, en réduisant sa superficie, correspondre aux besoins évalués par l'étude d'incidences, protéger les zones écologiquement sensibles, maintenir les deux parcelles habitées et respecter un usage plus parcimonieux du sol.
Le Gouvernement a suivi ces recommandations dans le projet.
De plus, l'article 30 du Code wallon impose la réalisation de périmètres ou dispositifs d'isolement; pour préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet.
La CRAT relève que l'étude d'incidences n'a pas pris suffisamment en compte la situation de fait quant à la flore présente sur le site; dés lors le CCUE s'attachera à intégrer dans ses prescriptions les dimensions environnementales de la flore et de la faune existantes.
Mesures d'accompagnement
Considérant que l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;
Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;
Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;
Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;
Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);
Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional; que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;
Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;
Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Somme-Leuze, Namur - Rhisnes - Suarlée, Namur - Bouge - Champion, Chimay - Baileux, Namur - Malonne et Sambreville - Moignelée);
Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants:

– ANDENNE
Brenner
– ANDENNE
Carrières et fours à chaux Deceuninck
– ANHEE
Usine à cuivre de Rosée
– BRAIVES
Moulin Hosdent
– BRAIVES
Etablissements Brichart
– CHIMAY
Laiterie des Forges
– CINEY
Pharmacies populaires E.P.C. Familia
– CINEY
Château Chaput
– COUVIN
Usines Donnay
– COUVIN
Brasserie St-Antoine
– COUVIN
Agence en douane de Brûly
– DINANT
Centre de Formation Patria
– DINANT
Lainière La Dinantaise
– DINANT
Filature de Bouvignes
– FERNELMONT
Fours électriques
– FLOREFFE
Glaceries St-Roch
– GEDINNE
Scierie Buchholtz
– GEMBLOUX
Coutellerie Pierrard
– GEMBLOUX
Coutellerie Chapelle Marion
– GEMBLOUX
Ateliers Colson
– HASTIERE
Gare d'Hastière
– MOMIGNIES
Scierie Degive
– NAMUR
Imprimerie AMP
– NAMUR
Scierie Humblet
– NAMUR
Etablissements Pâque
– NAMUR
Moulin A.C.B.I.
– NAMUR
Pâques
– ROCHEFORT
Atelier des locomotives
– ROCHEFORT
Scierie Devillers
– VIROINVAL
Fours à chaux
– VIROINVAL
Fours à chaux de Nismes
– YVOIR
Etablissement Tasiaux
– YVOIR
Carrière la Rochette
– MONT-SAINT-GUIBERT
Papeteries de Mont-St-Guibert I
– BINCHE
Abattoir
– BINCHE
Lavoir du Centre
– TUBIZE
Clabecq (sud)
qui totalisent une surface au moins équivalente;
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, §1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31 bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;
Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;
CCUE
Considérant qu'en exécution de l'article 31 bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;
Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31 bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;
Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;
Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés:
– les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées;
– les mesures d'isolement de la zone par rapport à son environnement immédiat;
– les mesures adéquates de préservation de la faune et de la flore, tenant compte, notamment de l'existence des étangs de Bruzéro;
– la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol;
– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants;
– une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet,
– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;;
– la façon la plus adéquate de solutionner les problèmes de circulation déjà existants à proximité et sur le site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la zone d'activité économique;
Conclusion
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Après délibération,
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Namur, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune à Sambreville (Tamines) (planche 47/5N):

– d'une zone d'activité économique mixte,
– d'une zone d'espaces verts,
– d'une zone forestière.

Art.  2.

La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté:

« Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art.  3.

La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art.  4.

Le CCUE, établi conformément à l'article 31 bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants:

– les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées;

– les mesures d'isolement de la zone par rapport à son environnement immédiat;

– les mesures adéquates de préservation de la faune et de la flore, tenant compte, notamment de l'existence des étangs de Bruzéro;

– la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol;

– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants;

– une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet;

– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;

– la façon la plus adéquate de solutionner les problèmes de circulation déjà existants à proximité et sur le site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la zone d'activité économique.

Art.  5.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET


Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.