22 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, notamment les articles 15, 18 et 22;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

A l'article 15, §1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, il est ajouté in fine un alinéa, rédigé comme suit:

« La fonction de coordination peut être exercée par le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 20, 2° et 3°. »

Art.  3.

Dans l'article 18 du même arrêté:

1° à l'alinéa 2, les mots « entre 18 heures et 20 heures » sont remplacés par les mots « entre 17 heures et 19 heures  »;

2° il est ajouté un 3e alinéa, rédigé comme suit:

« Des rendez-vous peuvent être fixés pendant les permanences. »

Art.  4.

A l'article 22, §2, du même arrêté, les mots « l'exercice des fonctions de coordination » sont remplacés par les mots « couvrir les charges liées aux missions de coordination  ».

Art.  5.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 27 bis , rédigé comme suit:

« Peuvent être comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement:
1° les intérêts des ouvertures de crédit accordées aux services par un organisme bancaire entre le jour de l'introduction de la demande d'avance annuelle visée à l'article 30, alinéa 1er, et le jour du paiement de celle-ci;
2° la quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage. »

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art.  7.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE