Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
29 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 1997, 19 juin 1998, 4 mai 1999, 22 novembre 2000 et 20 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 1996 fixant les conditions particulières d'agrément des organismes de contrôle en matière de production intégrée pour fruits à pépins, ainsi que pour 1996 la date limite d'introduction d'une demande par le producteur.
Vu le règlement (CE) n°2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1992 relatif au commerce de légumes et de fruits à l'état frais;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 16 mars 2004;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 18 décembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis n°36.376/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par:

1. Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2. Administration: la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

3. Service: la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

4. Fruits à pépins: les fruits des pommiers et poiriers destinés à l'alimentation humaine;

5. Produits: les fruits à pépins obtenus suivant la méthode de production intégrée et provenant d'un producteur agréé;

6. Producteur: la personne physique ou morale, ou le groupe de personnes physiques ou morales qui exploitent respectivement seule ou en commun une exploitation fruitière dont le siège est en Région wallonne;

7. Exploitation: l'ensemble des unités de production de fruits à pépins exploitées par le producteur en Belgique;

Art. 2.

§1er. Le cahier des charges repris en annexe 1re, décrit les exigences auxquelles doivent satisfaire la méthode, les produits et les producteurs en vue de l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent.

Le cahier parcellaire repris en annexe 2 est un document à compléter par le producteur, regroupant les données annuelles nécessaires, recueillies sur l'exploitation et destinées à vérifier le respect du cahier des charges.

Le Ministre ne peut octroyer des dérogations aux exigences du cahier des charges que dans des cas exceptionnels.

Le Service peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable du comité technique visé au §2, et après concertation avec le service compétent de la Région flamande, accorder des dérogations aux prescriptions inscrites à l'article 15 du cahier des charges.

§2. Il est institué un comité technique dans le but d'examiner les questions techniques et de proposer des modifications à apporter au cahier des charges et au cahier parcellaire en fonction de l'évolution des techniques de production intégrée et de la liste des pesticides autorisés.

Ce Comité technique est composé:

1° de deux représentants du Service, qui en assurent la présidence et le secrétariat;

2° d'un représentant de la Direction du Développement et de la Vulgarisation de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

3° de deux représentants désignés par l'A.S.B.L Profruit;

4° d'un représentant de la Fédération wallonne horticole;

5° d'un représentant de l'Organisation fruitière belge;

6° d'un représentant de chacun des organismes de contrôle agréés.

Un représentant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, spécialisé dans le domaine de l'agréation des pesticides, participe au comité technique en tant qu'observateur.

Le comité technique peut faire appel à des experts.

§3. Le Ministre peut, sur avis du comité technique, apporter des modifications au cahier des charges et au cahier parcellaire repris respectivement en annexes 1re et 2 du présent arrêté.

Art. 3.

§1er. Le Ministre peut agréer des instances privées comme organismes de contrôle, chargés d'agréer les producteurs, de contrôler le respect du cahier des charges et de certifier les produits.

§2. Pour pouvoir être agréé par le Ministre, l'organisme de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° avoir, de par ses activités, une expérience utile et des références en matière de contrôle dans le secteur agricole et horticole;

2° disposer d'installations et d'équipements appropriés permettant l'exécution de toutes les activités utiles en relation avec les contrôles nécessaires;

3° disposer en Belgique d'un bureau à partir duquel les contrôles des producteurs sont organisés et où est disponible le registre complet des contrôles et certifications effectués;

4° disposer d'un personnel qualifié pour les contrôles;

5° désigner une personne physique responsable de l'ensemble des contrôles et certifications réalisés;

6° présenter des garanties suffisantes d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité, n'être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer le jugement et mettre en place des procédures pour assurer que des personnes ou organismes extérieurs à l'organisme de contrôle ne puissent pas influencer les résultats des inspections effectuées;

7° ne pas être, de même que le personnel responsable de la réalisation des inspections, le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur ou l'utilisateur de l'objet soumis à inspection, ni le représentant autorisé d'aucune de ces parties;

8° être accrédité selon la norme EN45011 conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un organisme d'accréditation équivalent établi dans l'Espace économique européen.

Le personnel visé à l'alinéa 1er, 4° doit posséder au moins un diplôme d'études supérieures en agriculture ou horticulture et connaître à un niveau approfondi et pratique les techniques de production intégrée pour fruits à pépins.

Cette reconnaissance est établie lors d'un examen organisé par le Service en présence d'au moins deux ingénieurs spécialisés en culture fruitière.

Ce personnel doit disposer d'un contrat de travail de plus de douze mois et sa rémunération ne peut pas dépendre directement du nombre d'inspections effectuées ni en aucune manière de leurs résultats.

§3. Le candidat organisme de contrôle adresse sa demande d'agrément à l'Administration.

La demande d'agrément contient:

1° la dénomination et le siège social de l'organisme de contrôle, ainsi que sa forme juridique, une copie des statuts et la liste des administrateurs;

2° tous les renseignements relatifs à l'expérience utile et aux références visées au §2, alinéa 1er, 1°;

3° tous les renseignements relatifs aux installations et équipements visés au §2, alinéa 1er, 2°;

4° l'adresse du bureau visé au §2, alinéa 1er, 3°;

5° l'identité du personnel chargé des inspections ainsi que sa formation, avec une photocopie du diplôme, de l'attestation des formations reçues et du contrat de travail;

6° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des contrôles et certifications réalisés.

§4. Pour garder son agrément, l'organisme de contrôle est tenu:

1° de tenir à jour une liste des producteurs enregistrés, agréés, ainsi que des producteurs en première année d'agrément, et de communiquer cette liste au Service pour le premier mars de chaque année;

2° de tenir à jour et communiquer au Service à sa simple demande un registre des contrôles effectués dans lequel sont repris:

a) la nature, la date et le résultat du contrôle;

b) tous les renseignements concernant le respect des conditions de production reprises dans le cahier des charges parcellaire;

c) le nom et le paraphe du contrôleur;

3° de signaler immédiatement au Service toute modification survenue aux informations visées au §3, et notamment toute modification quant à l'identité et aux qualifications de son personnel chargé d'effectuer les inspections chez les producteurs ou quant à l'identité de la personne physique responsable des contrôles et certifications;

4° d'assurer l'accès au système de certification à tout producteur qui respecte les dispositions du présent arrêté et qui paie sa contribution aux frais encourus.

La liste visée à l'alinéa 1er, 1° comprend les données minimales d'identification de chaque producteur à savoir:

1° le numéro de producteur attribué par la criée ou à défaut le numéro d'immatriculation délivré par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

2° le nom en majuscules et le prénom du producteur ou du responsable s'il s'agit d'une société, son adresse ainsi que, s'il y a lieu, son numéro de téléphone et de fax.

Si les données visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont informatisées, des procédures seront mises en oeuvre pour protéger l'intégrité des données et en maintenir la sauvegarde.

§5. Les organismes de contrôle agréés sont soumis au contrôle du Service. Celui-ci peut demander tout renseignement utile tant à l'organisme de contrôle qu'au producteur.

§6. Lorsque l'organisme de contrôle ne respecte pas ses obligations, le Ministre lui retire l'agrément en tout ou en partie, à titre provisoire ou définitif, sans que celui-ci puisse de ce chef réclamer une indemnisation quelconque à charge de la Région wallonne.

L'organisme de contrôle est entendu au préalable par le Directeur général de l'Administration et peut soumettre un mémoire à l'appui de sa défense. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

Le procès-verbal, le mémoire éventuel, et tout autre élément de nature à justifier le retrait d'agrément sont ensuite soumis au Ministre.

§7. L'agrément et le retrait d'agrément feront l'objet d'une publication au Moniteur belge .

Art. 4.

§1er. Seuls les emballages des produits obtenus suivant la méthode de production intégrée peuvent porter la mention « Fruits à pépins de production intégrée ».

En cas d'application de cette mention et outre les indications prescrites par les normes communes de qualité définies sur base du Règlement (CEE) n°2200/96 du Conseil, les données suivantes doivent être ajoutées:

1° le numéro d'immatriculation attribué au producteur agréé sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 décembre 1992 relatif au commerce de légumes et de fruits à l'état frais;

2° le nom de l'organisme de contrôle auprès duquel le producteur est agréé suivi de la mention « Agréé par le Ministère de la Région wallonne ».

Les indications précitées doivent être regroupées avec les indications prescrites par les normes communes de qualité, en caractères lisibles et indélébiles sur l'un des côtés de l'emballage soit par impression directe, soit au moyen d'une étiquette solidement fixée au colis.

§2. En cas de reconditionnement de produits portant la mention « Fruits à pépins de production intégrée », celle-ci peut être reportée sur le nouvel emballage à condition:

1° de reporter également toutes les mentions prescrites au §1er en même temps que le numéro d'immatriculation du réemballeur;

2° que le réemballeur consigne dans ses livres les références des lots entrant et sortant, autorisant ainsi le contrôle de l'origine des produits commercialisés sous cette dénomination.

Le Ministre peut accorder des dérogations aux prescriptions mentionnées dans ce paragraphe et définir les conditions d'octroi de ces dérogations.

§3. Au stade du commerce de détail, lorsque les produits ne sont plus présentés dans leur emballage, la mention « Fruits à pépins de production intégrée » peut être apposée sur une pancarte seulement si l'emballage des produits exposés comportait toutes les mentions prescrites aux paragraphes 1er et 2.

Art. 5.

§1er. Pour être agréé, le producteur pratiquant la méthode de production intégrée est tenu de:

1° se faire enregistrer préalablement et annuellement auprès d'un organisme de contrôle agréé;

2° se soumettre aux contrôles de cet organisme visant à vérifier si sa méthode de production correspond aux exigences établies dans le cahier des charges;

3° s'engager à mettre toute son exploitation en production intégrée dans une période transitoire de trois ans.

Dans des cas exceptionnels et après accord de l'organisme de contrôle suivant la procédure décrite dans le cahier des charges, le producteur peut retirer une ou plusieurs parcelles de la méthode de production intégrée et en isoler la récolte.

§2. L'organisme de contrôle agréé enregistre les producteurs désireux d'appliquer la méthode de production intégrée. Il contrôle que la méthode de production décrite dans le cahier des charges est correctement appliquée; en vertu de quoi il leur délivre un agrément pour la production de l'année et certifie les fruits concernés.

Seuls les producteurs en possession de cet agrément peuvent porter le titre de « Producteur pratiquant la méthode de production intégrée » et présenter leurs produits comme « Fruits à pépins de production intégrée ».

Art. 6.

§1er. L'organisme de contrôle peut refuser l'enregistrement ou l'agrément à un producteur ou le retirer pendant une certaine période.

L'organisme de contrôle en informe le producteur par lettre recommandée et transmet une copie du dossier au Service.

Le producteur ne peut plus faire référence à la méthode de production intégrée quant au titre de producteur pratiquant la méthode de production intégrée ni quant à la présentation des produits.

Le producteur supporte les conséquences de ce refus ou de ce retrait temporaire sans aucun droit de dédommagement.

Le producteur peut faire parvenir ses moyens de défense éventuels par lettre recommandée au Service endéans une période de trente jours à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée de l'organisme de contrôle.

§2. Pour examiner les moyens de défense du producteur, le Service peut le convoquer par lettre recommandée pour lui permettre de fournir des informations complémentaires ou de remettre des pièces justificatives supplémentaires.

Dans ce cas, un rapport succinct de l'entretien est rédigé immédiatement et signé par le fonctionnaire compétent qui le soumet au producteur en vue de le contresigner.

D'autres personnes peuvent également être invitées à l'entretien ou pour une audition ultérieure. L'audition ultérieure éventuelle doit avoir lieu en présence du producteur ou du moins après l'avoir dûment convoqué.

§3. A l'expiration de la procédure précitée, le Service prend une décision dans les trois mois à dater de la réception des moyens de défense du producteur. A défaut d'une décision dans le délai prévu, le recours du producteur est considéré comme accepté.

En cas de décision négative, l'enregistrement ou l'agrément est retiré ou refusé. Il est alors interdit au producteur de faire référence à la méthode de production intégrée quant au titre de producteur pratiquant la méthode de production intégrée et quant à la présentation des produits. Au plus tôt pour la saison de production suivant la date du refus, le producteur peut être agréé à nouveau, à condition qu'un nouveau contrôle démontre qu'il respecte le cahier des charges.

§4. Si, en cas de recours, des frais d'expertise ont été engagés et que la décision de l'organisme de contrôle a été confirmée, le producteur en supporte les charges et le fonctionnaire compétent invite l'intéressé, par lettre recommandée, à payer ces frais endéans une période de trente jours à compter de la date d'expédition de cette lettre.

Dans le cas contraire, les frais d'expertise sont à charge de l'organisme de contrôle.

Selon le cas, le producteur ou l'organisme de contrôle est tenu de transmettre sous pli recommandé au Service la preuve du paiement endéans une période de quinze jours à compter de la date de paiement.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la Direction Générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 8.

Sont abrogés les arrêtés suivants:

1° l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;

2° l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 1997, 19 juin 1998, 4 mai 1999, 22 novembre 2000 et 20 décembre 2001;

3° l'arrêté ministériel du 25 mars 1996 fixant les conditions particulières d'agrément des organismes de contrôle en matière de production intégrée pour fruits à pépins, ainsi que pour 1996 la date limite d'introduction d'une demande par le producteur.

Art. 9.

L'agrément des organismes de contrôle agréés par le Ministre fédéral de l'Agriculture en application de l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent est reconduit sans nécessité d'introduire une nouvelle demande d'agrément. Pour conserver leur agrément, les organismes de contrôle sont soumis au respect des conditions fixées dans le présent arrêté.

Art. 10.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART