Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 1er quater et 10, modifiée par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, notamment les articles 1er, 3, 5 et 6;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 12 mars 2003;
Vu l'avis 36.923/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, les mots « chef de l'inspection forestière » sont remplacés par les mots « directeur des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, ci-après dénommé le directeur, »
et les mots « de laquelle » sont remplacés par les mots « duquel ».
Art. 2.
Dans l'article 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « inspections forestières » sont remplacés par les mots « Directions des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts »
et les mots « chef d'inspection » sont remplacés par le mot « directeur ».
Art. 3.
L'article 3, §1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant:
« La demande d'attribution d'un plan de tir est introduite par le président du conseil cynégétique constitué en A.S.B.L. ou par le titulaire du droit de chasse lorsque celui-ci n'est pas membre adhérent à un conseil cynégétique. »
Art. 4.
Dans l'article 3, §1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot « forestier » est remplacé par les mots « de la Direction des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts ».
Art. 5.
L'article 3, §1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant:
« 1° la dénomination du conseil cynégétique ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur pour un territoire individuel ne relevant pas d'un conseil cynégétique. »
Art. 6.
L'article 3, §1er, alinéa 2, 4°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant:
« 4° sans préjudice de règles plus strictes arrêtées par le conseil cynégétique en ce qui concerne la distinction entre individus de l'espèce, le nombre:
a) de grands cerfs boisés et de petits cerfs boisés;
b) de biches, de bichettes et de faons des deux sexes, dont l'autorisation de tir est demandée.
Par définition, est considéré comme grand cerf tout cerf à chandelier bilatéral. Tous les autres cerfs boisés sont considérés comme petits cerfs. »
Art. 7.
Dans l'article 3, §2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « chef d'inspection » sont remplacés par le mot « directeur ».
Art. 8.
Dans l'article 3, §3, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « 2e alinéa, du présent article » sont remplacés par les termes « alinéa 2 ».
Art. 9.
Dans l'article 4, §§1er et 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « chef d'inspection » sont remplacés par le mot « directeur ».
Art. 10.
L'article 5, du même arrêté, est abrogé.
Art. 11.
Dans l'article 6, §§1er et 3, du même arrêté, les mots « chef de l'inspection forestière » sont remplacés par le mot « directeur ».
Art. 12.
L'article 6, §2, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Le bracelet visé au §1er est de couleur rouge pour les grands cerfs boisés, de couleur mauve pour les petits cerfs boisés et de couleur blanche pour les cerfs non boisés. »
Art. 13.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART