13 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la composition des commissions sous-régionales du dispositif intégré d'insertion
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, et particulièrement l'article 42;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Outre les membres visés à l'article 39 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé l'Office, chaque commission sous-régionale du dispositif intégré d'insertion est composée des membres suivants:

1° un représentant de l'entité « Régisseur-ensemblier » de l'Office;

2° un représentant de l'entité « Opérateur public de formation » de l'Office;

3° un représentant de l'Institut wallon de Formation en alternance des indépendants et petites et moyennes entreprises;

4° un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

5° un représentant de la Mission régionale pour l'Emploi concernée;

6° un représentant de l'Association wallonne des Régies de Quartier;

7° un représentant de l'Interfédération des entreprises de Formation par le Travail et des organismes d'insertion socioprofessionnelle;

8° un représentant de la Fédération des Centres publics d'action sociale;

9° deux membres représentant l'Enseignement de promotion sociale;

10° un représentant des Centres d'éducation et de formation en alternance;

11° un représentant de l'Enseignement technique et professionnel;

12° un représentant du Centre régional pour l'Intégration des Personnes étrangères.

Chaque commission sous-régionale du dispositif intégré d'insertion peut faire appel à des experts, lesquels ont voix consultative.

Art.  2.

Les membres visés à l'article  1er, alinéa 1er, 1° à 8° , sont nommés par le Ministre ayant l'emploi et la formation professionnelle dans ses attributions, sur proposition des organismes qu'ils représentent.

Les membres visés à l'article  1er, alinéa 1er, 9° à 12° , sont nommés par le Ministre ayant l'emploi et la formation professionnelle dans ses attributions, sur proposition des Ministres ayant la tutelle des institutions concernées.

Art.  3.

Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Tout membre quittant la commission est remplacé dans les trois mois qui suivent. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD