13 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, en ce qui concerne les actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou du concours d'un architecte
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa 3;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 84, §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne les actes et travaux dispensés, de permis d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou du concours d'un architecte;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2001 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne les actes et travaux dispensés, de permis d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou du concours d'un architecte;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le premier alinéa de l'article 263 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 et du 5 juillet 2001 déterminant la liste des actes et travaux dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué est modifié comme suit:

« Art. 263. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué: »

Art.  2.

Le point 7° de l'article 264 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 et du 5 juillet 2001 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du concours d'un architecte est modifié comme suit:

« 7° les actes et travaux visés à l'article 263, 2° à 5°, 7° à 10°, 12° à 14°, 17° à 23° et 26° à 28° du Code; »

Art.  3.

Le présent arrêté est applicable aux demandes de permis ayant fait l'objet d'un accusé de réception ou d'un récépissé à dater du quinzième jour qui suit son entrée en vigueur.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  5.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET