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27 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, §1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, notamment l'article 7;
Vu la directive 2003/90/CE du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles;
Vu la directive 2003/91/CE du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 3 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de transposer sans délai les dispositions des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE dont le délai de transposition a été fixé au 31 mars 2004;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les examens officiels effectués en vue de l'admission aux catalogues nationaux des variétés des espèces de légumes et de plantes agricoles, pour l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité, portent:

a) en ce qui concerne les espèces reprises dans l'annexe Ire, sur les exigences reprises dans les « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité », formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des Variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b) en ce qui concerne les espèces reprises dans l'annexe II, sur les principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la Protections des Obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

Tous les caractères variétaux au sens de l'alinéa 1er, point a) , et tout caractère marqué d'un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'alinéa 1er, point b) , sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

Pour les espèces figurant aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, sont remplies au moment des examens.

Art. 2.

Les examens officiels effectués en vue de l'admission de variétés des espèces de plantes agricoles portent au moins, en ce qui concerne l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, sur les caractères énumérés à l' annexe III , sans préjudice de l'article 4, §2, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Art. 3.

En cas de modification des dispositions européennes, le Ministre est chargé de prendre toute disposition nécessaire en vue d'adapter la nature, la procédure et/ou la durée des examens officiels pour l'admission aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, en vue de se conformer aux prescriptions européennes.

Art. 4.

Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des variétés qui n'ont pas encore été admises aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au 31 mars 2004.

Art. 5.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux caractères et conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces agricoles et de légumes est abrogé.

Art. 6.

Si les examens officiels en vue de l'admission des variétés ont débuté avant le 31 mars 2004, soit totalement soit en partie conformément aux dispositions des directives 72/168/CEE ou 72/180/CEE, les variétés concernées ne doivent pas subir un nouvel examen visant à démontrer que les nouvelles dispositions sont respectées.

Art. 7.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004.

Art. 8.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

ANNEXE III
CARACTERES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D'UTILISATION

1. Rendement.
2. Résistance aux organismes nuisibles.
3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique.
4. Caractères de qualité.
Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART