03 juin 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement d'une subvention supplémentaire de 0,125 euro octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée en 2003 au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu le décret du 18 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2004, section 17, programme 04, allocations de base 33.65.00 et 43.65.52;
Vu l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de compenser sans retard les pertes financières des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées intervenant chez les usagers habitant des communes à faible densité de population;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Une subvention supplémentaire de 0,125 euro est octroyée aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, par heure prestée en 2003 au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population.

Art.  2.

Les services d'aide aux familles et aux personnes âgées visés par le présent arrêté sont les services agréés sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié.

Art.  3.

Les communes à faible densité de population sont les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à 120 habitants par kilomètre carré.

Art.  4.

La densité de la population est déterminée grâce:

1° à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;

2° aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier 2003 tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par l'Institut national de Statistique.

Art.  5.

Sont prises en considération pour l'octroi de la subvention toutes les activités des aides familiales et seniors effectuées en 2003 et visées à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, à l'exception des activités visées aux articles 14, 15 et 17 dudit arrêté tel que modifié.

Art.  6.

L'activité des aides familiales et seniors subsidiée par le Fonds budgétaire interdépartemental de Promotion de l'Emploi, visé au chapitre II de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, ainsi que l'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sont prises en considération aux conditions du présent arrêté pour l'octroi de la subvention.

Art.  7.

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre chargé des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE