03 juin 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juin 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 juin 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2004;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 1998, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5. Délégation est accordée à chaque secrétaire général pour prendre les décisions relatives à:
1° l'octroi des congés à but philanthropique, des congés de paternité, des congés d'accueil en vue de l'adoption, des congés parentaux, des congés pour motifs impérieux d'ordre familial, des congés pour prestations réduites en cas de maladie, des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, des absences pour convenances personnelles, du régime de la semaine volontaire de quatre jours, du départ anticipé à mi-temps, des congés de citoyenneté, des missions syndicales et des congés pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congé de promotion sociale;
2° la matière des accidents du travail et des maladies professionnelles;
3° la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;
4° l'affectation des agents;
5° la fixation de la résidence administrative des membres du personnel;
6° l'interruption de la carrière professionnelle;
7° la fixation de l'ancienneté administrative des fonctionnaires. »

Art.  2.

Un article 8 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 8 bis . Délégation est accordée à chaque secrétaire général pour modifier conventionnellement, pour une durée maximale de douze mois renouvelable, les contrats de travail en ce qui concerne la durée des prestations.
Délégation est accordée à chaque secrétaire général pour suspendre conventionnellement l'exécution des contrats de travail pour une durée maximale de douze mois renouvelable. »

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Art.  4.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL