03 juin 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er bis , inséré par le décret du 1er avril 1999, modifié le 8 juin 2001, le 25 octobre 2001, le 19 décembre 2002 et le 29 avril 2004;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 76, alinéa 1er, 5°;
Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 17 juillet 2001;
Vu l'avis 33.827/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2002;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Il est inséré un chapitre XVII sexies au titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine contenant les articles 442/1 à 442/3, rédigé comme suit:

« Chapitre XVII sexies . - Du règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud. »

Art. 442/1. Le présent chapitre s'applique aux bâtiments ou parties de bâtiments destinés à l'habitation ou à l'hébergement de personnes, en ce compris les studios, les flats et les kots, les internats et les homes pour étudiants, les hôtels, les établissements de soins, les résidences pour personnes âgées, ainsi qu'aux crèches, aux haltes-garderies, aux écoles et aux bibliothèques, à ériger dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud.

Art. 442/2. Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux visés à l'article 84, §1er, se rapportant à:

1° toute nouvelle construction;

2° toute transformation ou modification de la destination de bâtiment ou partie de bâtiment visé à l'article 442/1, impliquant une extension de la superficie habitable ou une augmentation du volume bâti.

Il ne s'applique pas aux actes et travaux se rapportant à des bâtiments classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde.

Art. 442/3. §1er. Dans les zones B, C et D du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset, l'affaiblissement du bruit se calcule par référence aux dispositions de l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, pour l'insonorisation des pièces de nuit et alinéa 2, 2°, pour l'insonorisation des pièces de jour.

Dans les zones B, C et D du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, l'affaiblissement du bruit se calcule par référence aux dispositions de l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, paragraphe 5, alinéa 2, 2°, pour l'insonorisation des pièces de jour.

§2. La mesure d'isolement acoustique s'effectue selon l' annexe 1re .

Le formulaire Dn, en annexe 2 , à établir sous la responsabilité d'un architecte, doit être joint, en trois exemplaires, à la demande de permis. »

Art. 2.

Dans le même Code, l'article 265, 4°, est remplacé par le texte suivant:

« 4° dans une zone où s'applique le règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions visé au chapitre XVII sexies du titre Ier du livre IV du Code. »

Art. 3.

Dans le même Code, un article 450 quater est inséré:

« Art. 450 quater . Les fonctionnaires et agents de la Direction générale des Services techniques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports désignés spécialement par le Ministre de l'Aménagement du Territoire sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du chapitre XVII sexies . »

Art. 4.

Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions et le Ministre de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe 1re
Mesure de l'isolement acoustique brut normalisé

Pour l'application de l'article 442/3 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, la mesure de l'isolement acoustique brut standardisé Dis,2m,nT aux bruits aériens des façades et éléments de façade s'effectue selon les principes de la norme NBN-EN-ISO 140.5: 1998 selon la méthode « haut-parleur global », sous réserve de ce que:
1° au point 5.4, le haut-parleur est du type omnidirectionnel et est placé, si possible à un mètre au dessus de la corniche la plus haute. Des restrictions sur cette position sont cependant acceptées si les conditions pratiques le requièrent. Les mesures s'effectueront avec un minimum de 2 positions différentes de la source, par bâtiment, afin d'exciter correctement les façades;
2° au point 4.2, le haut-parleur produit un bruit rose;
3° au point 5.3, les mesures sont effectuées par bande d'octave.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET