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03 juin 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2001;
Vu le règlement (CEE) n°3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, abrogé et remplacé par le règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n°2019/93, (CE) n°145212001, (CE) n°1453/2001, (CE) n°1454/2001, (CE) n°1868/94, (CE) n°1251/1999, (CE) n°1254/1999, (CE) n°1673/2000, (CEE) n°2358/71 et (CE) n°2529/2001, mais continuant à s'appliquer aux demandes de paiements directs pour les années civiles précédant l'année 2005;
Vu le règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n°2019/93, (CE) n°1452/2001, (CE) n°1453/2001, (CE) n°1454/2001, (CE) n°1868/94, (CE) n°1251/1999, (CE) n°1254/1999, (CE) n°1673/2000, (CEE) n°2358/71 et (CE) n°2529/2001;
Vu le règlement (CE) n°1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, abrogé à compter du 1er mai 2004 et remplacé par le règlement (CE) n°178212003 précité, mais dont les articles 3, 4 et 5 et l'annexe continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2004;
Vu le règlement (CE) n°2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1473/2003 du 20 août 2003;
Vu le règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil;
Vu le règlement (CE) n°2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n°3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°2550/2002 du 21 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2000;
Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les modalités d'octrois aux producteurs de droits à la prime que ces droits proviennent de la réserve nationale ou du fonds des droits à la primes à la vache allaitante;
Considérant que ces nouvelles modalités d'octrois aux producteurs de droits à la prime s'appliquent avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2003;
Considérant que les producteurs doivent être informés au plus tôt de ces modalités;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1° « producteur »: l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins;

2° « exploitation »: l'ensemble des unités de production, dont le siège est situé sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations;

3° « unité de production »: l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait;

4° « Fonds des droits à la prime à la vache allaitante »: système de gestion des transferts des droits à la prime à la vache allaitante entre des producteurs-cédants et des producteurs-attributaires, conformément à l'article 4, §2, point b) ;

5° « Ministre »: le Ministre de l'Agriculture;

( 6° « conjoint aidant »: la personne physique affiliée à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants comme indépendant en qualité de conjoint aidant au sens de l'article 7bis, §1er, de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003, en qualité d'agriculteur et qui exerce une activité agricole dans la même exploitation que son conjoint ou partenaire cohabitant légal – AGW du 7 juillet 2006, art. 1er) .

Art. 2.

§1er. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, une prime à la vache allaitante est octroyée aux producteurs.

§2. En application de l'article 6, §2, du règlement (CE) n°1254/1999 précité, le Ministre peut décider de changer ou de pas appliquer la limitation à 120 000 kilogrammes de la quantité totale de référence individuelle.

§3. En application de l'article 6, §5, troisième alinéa du règlement (CE) n°1254/1999 précité, une prime complémentaire de 50 EUR par vache allaitante éligible est octroyée aux producteurs visés au §1er, aux mêmes conditions que celles exigées pour obtenir la prime à la vache allaitante, lorsque la Commission a notifié la décision visée à l'article 19, §3, du règlement (CE) n°2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.

§4. En application de l'article 45 du règlement (CE) n°2342/1999 précité, le Ministre définit les mesures en vue du bon fonctionnement du règlement (CE) n°1254/1999 précité, notamment les conditions de l'octroi de la prime.

Art. 3.

§1er. En application de l'article 8, §2, point a ), du règlement (CE) n°1254/1999 précité, la réserve de droits à la prime est alimentée par les droits à la prime prélevés lors des transferts de droits sans transfert d'exploitation et par les droits à la prime enlevés pour nonutilisation. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent obtenir des droits à la prime de la réserve.

( A partir de 2006, les droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve ne sont pas distribués – AGW du 7 juillet 2006, art. 2) .

§2. Le Ministre communique le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime, fixé en application de l'article 23, §4, du règlement (CE) n°2342/1999 précité.

Art. 4.

§1er. ( En cas de transfert d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur-cédant qui n'a pas déjà demandé, conformément à l'article 5, la prime à la vache allaitante pour l'année en cours, peut transférer au producteur-preneur tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve.

Les deux producteurs doivent signer la demande de transfert de droits visée au premier alinéa. Lorsque l'un ou l'autre des producteurs concernés est un groupement de personnes physiques, toutes les personnes de ce groupement doivent signer. En cas de personne morale, la demande doit être signée par l'administrateur délégué ou le gérant ou par chacun des administrateurs délégués ou gérants de cette personne morale.

A partir du 1er janvier 2006, le producteur-preneur doit répondre aux conditions d'une première installation telle que visée par le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture. Le producteur-preneur doit reprendre la totalité de l'exploitation ainsi que la totalité des droits à la prime à la vache allaitante du producteur-cédant. Si le producteur-preneur, ou le cas échéant la personne physique membre du groupement concerné, n'a pas introduit au moment de sa demande de transfert de droits à la prime par reprise d'exploitation, une demande relative aux aides à l'agriculture pour raison de première installation en vertu dudit chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, le producteur-preneur est tenu de joindre à sa demande de transfert de droits à la prime les pièces justificatives suivantes:

– un extrait d'acte de naissance relatif à la personne concernée;
– une convention de reprise datée et signée;
– une copie de la carte d'identification;
– une copie des baux à ferme relatifs à la convention de reprise;
– une attestation de la caisse d'assurance sociale mentionnant que la personne exerce une activité agricole à titre principal.

Toutefois, lorsque le producteur-preneur est connu préalablement de l'administration comme membre d'un groupement de deux personnes physiques dont il est le conjoint-aidant, ce producteur-preneur peut avoir accès à une première installation pour autant que toutes les autres conditions soient remplies et que ce producteur-preneur ne gérait pas préalablement au transfert d'exploitation considéré d'autre exploitation que celle gérée conjointement avec son époux.

La condition de première installation visée au troisième alinéa n'est pas exigée pour une exploitation donnée, dans les situations suivantes:

1° lorsque le producteur cédant l'exploitation et transférant ses droits change son statut juridique ou change de dénomination juridique en faveur du producteur-preneur dont il reste la même personne physique gestionnaire;

2° lorsque le producteur cédant l'exploitation et transférant ses droits est un groupement de personnes physiques et le producteur-preneur l'une de ces personnes, pour autant que le producteur-preneur reprenne la totalité de l'exploitation considérée;

3° lorsque le producteur-preneur est un groupement de personnes physiques dont l'une des personnes est le producteur-cédant, pour autant que le producteur-preneur reprenne la totalité de l'exploitation considérée et des droits considérés;

4° En cas de scission d'une exploitation gérée par un producteur-cédant, groupement de personnes physiques.

Dans les cas visés aux troisième et cinquième alinéas, le producteur-preneur ne peut pas céder ses droits à la prime à la vache allaitante durant l'année en cours et l'année suivante et doit utiliser la totalité de ses droits durant cette même période – AGW du 7 juillet 2006, art. 3, al. 1er) .

§2. Dans des situations autres que celles visées au §1er, le producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime dont il dispose dans la région à d'autres producteurs de la région, selon l'une des deux modalités suivantes:

a)   ( En cas de lien de parenté au premier ou deuxième degré ou d'alliance au premier degré entre le producteur-cédant et le producteur-preneur, ou encore lorsque le producteur-cédant et le producteur-preneur sont conjoints entre eux, le producteur-cédant peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime au producteur-preneur, pendant la période de transfert fixée par le Ministre – AGW du 7 juillet 2006, art. 3, al. 2) . Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer, communiqué par le Ministre, est retenu pour la réserve, conformément à l'article 8, §2, du règlement (CE) n°1254/1999 précité;

b) les producteurs-cédants peuvent transférer partiellement ou totalement leurs droits à la prime à des producteurs-attributaires par l'intermédiaire d'un fonds des droits à la prime à la vache allaitante géré par l'administration. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent entrer en ligne de compte pour la réallocation de droits à la prime ainsi libérés par les producteurs-cédants. En cas de transfert par l'intermédiaire de ce fonds, un pourcentage des droits à transférer, communiqué par le Ministre, est retenu pour la réserve, conformément à l'article 8, §2, du règlement (CE) n°1254/1999 précité.

§3. Le Ministre définit les conditions et les modalités des transferts et cessions visés aux §§1er et 2.

Art. 5.

( Le Ministre fixe les modalités de demande de prime – AGW du 7 juillet 2006, art. 4) .

Art. 6.

( ... – AGW du 7 juillet 2006, art. 5)

Art. 7.

( ... – AGW du 7 juillet 2006, art. 5)

Art. 8.

( ... – AGW du 7 juillet 2006, art. 5)

Art. 9.

La Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne est chargée du paiement des primes et des paiements ainsi que du recouvrement des primes ou des paiements indûment payés.

Art. 10.

En application de l'article 7 du règlement (CE) n°1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, le Ministre peut établir des conditions d'octroi supplémentaires à respecter par les demandeurs de prime.

Art. 11.

Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 12.

Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n°2342/1999 précité, toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, §1er, du règlement (CE) n°1254/1999 précité, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des paiements directs visés par le chapitre Ier du règlement (CE) n°1254/1999 précité, particulièrement des primes et paiements visés par le présent arrêté, et, en cas de récidive dans les douze mois suivant la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux paiements directs.

En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée à cinq ans.

Art. 13.

L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux primes et paiements prévus par le présent arrêté.

Art. 14.

L'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes est abrogé.

Art. 15.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 16.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART