02 septembre 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, pour la saison cynégétique 2004-2005, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2001 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 1er ter , alinéa 2, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 25 août 2004;
Considérant que la situation biologique de l'espèce sanglier et les circonstances climatiques de ces dernières années ont contribué à l'explosion des populations de cette espèce à laquelle on assiste aujourd'hui;
Considérant que cette situation entraîne d'une façon générale une multiplication des dégâts à l'agriculture et aux propriétés, ainsi qu'un risque sur le plan sanitaire;
Considérant qu'il importe dès lors de rendre possible une pression cynégétique plus importante sur les populations de sangliers;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant les risques imminents de dégâts aux cultures agricoles arrivant à maturité en fin d'été;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'année cynégétique 2004-2005, les dates de l'ouverture et de la fermeture de la chasse à tir à l'espèce sanglier, en plaine comme au bois, sont fixées comme suit:

1° à l'approche et à l'affût: du 15 septembre 2004 au 30 juin 2005;

2° en battue: du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004.

La chasse à l'affût de l'espèce sanglier peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci.

Art. 2.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN