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09 septembre 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, plus particulièrement l'article 3, §1er, 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu le protocole de coopération du 16 juillet 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 17 mai 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce, dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que le Règlement n° 1788/2003 du Conseil précise qu'une réserve nationale est instituée par chaque Etat membre et que les modalités de gestion de cette réserve nationale font l'objet du protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer les modalités de transfert et de réallocation de quantités de référence pour tenir compte des nouvelles dispositions du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, que cette réglementation doit viser à éviter la spéculation en la matière et qu'elle doit s'appliquer à la période de douze mois débutant le 1er avril 2004;
Considérant qu'il convient, en vue d'améliorer la structure de la production laitière dans le sens d'une rationalisation des moyens de production et d'une économie d'échelle, de définir la notion de groupement de producteurs laitiers, dont chacun des membres répondait, avant la constitution dudit groupement, aux dispositions de l'article 5, point c du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, de manière à empêcher toute manoeuvre visant à détourner la réglementation;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application de celles-ci;
Considérant qu'il est nécessaire que les producteurs soient informés au plus tôt des modifications intervenues quant à leurs droits et obligations et que cette réglementation doit s'appliquer à la période de douze mois en cours ayant commencé le 1er avril 2004;
Considérant l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2004;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1° le prélèvement: le prélèvement à charge du producteur de lait de vache sur les livraisons de lait à un acheteur et sur les ventes directes de lait et de produits laitiers au consommateur final, visé par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

2° la période: la période de 12 mois d'application du prélèvement qui court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante;

3° le Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

4° le Ministère: le Ministère de la Région wallonne;

5°  ( l'administration: la Direction du Secteur animal de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne – AGW du 26 janvier 2006, art. 1er, 1°) ;

6° le producteur:

a.  soit l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation et qui, de ce chef, vend directement du lait ou d'autres produits laitiers ou livre du lait à un acheteur;

b.  soit le groupement de producteurs laitiers: groupement temporaire ( de deux à cinq producteurs – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 1°) tels que définis au point a , qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une seule exploitation résultant exclusivement de la mise ensemble ( des deux à cinq exploitations – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 1°) de ses membres, c'est-à-dire, l'ensemble des unités de production que chacun des membres du groupement gérait préalablement à la constitution dudit groupement de producteurs laitiers et qui de ce chef vend directement du lait ou d'autres produits laitiers ou livre du lait à un acheteur.

En outre, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

b.1.  Constitution du groupement de producteurs laitiers par acte authentique

– Le groupement est constitué par un acte authentique portant constitution du groupement de producteurs laitiers. Avant la constitution dudit groupement de producteurs laitiers, chacun de ses membres répondait aux dispositions du point a ;

– l'acte authentique est accompagné d'un inventaire détaillé des apports de chacun des différents membres du groupement de producteurs laitiers précisant, entre autres, le troupeau et le ou les unités de production concernées par l'apport, les quantités de référence dont disposait chacun des membres dudit groupement au moment de la signature de l'acte authentique, les terres servant à la production laitière, à raison d'un maximum de 20 000 litres de quantité de référence par hectare, sans préjudice des dispositions de l'article 1er, 15°, f) , et de l'article  6 ;

– l'acte authentique précise aussi le numéro et l'adresse de l'unité de production comprenant les installations laitières à partir desquels se feront les livraisons et/ou ventes directes du groupement de producteurs laitiers ainsi que le numéro de troupeau commun. A défaut d'être connu lors de l'établissement de l'acte authentique, le numéro de troupeau sera communiqué à l'Administration dans les trente jours suivant la date de la passation de l'acte authentique;

– toutes les terres devant servir à la production laitière pendant l'existence du groupement et reprises sur l' acte authentique doivent être ( exploitées sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne et déclarées en bonne et due forme telle que précisée à l'article 1er, 16° de l'arrêté précité du 9 septembre 2004 – AGW du 29 mars 2012, art.  1er, 1°, a) ) ;

– pour les membres du groupement de producteurs laitiers qui ont, préalablement à la constitution dudit groupement de producteurs laitiers, été cessionnaires en 1997-1998 ou après de quantités de référence au sens des dispositions de l'article 1er, point 15°, et des articles 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, ou cessionnaires en 1996-1997 ou après au sens des dispositions de l'article 1er, point 16°, et des articles 5 et 14 du même arrêté du 19 décembre 2002, les terres ( mises à disposition du – AGW du 26 janvier 2006, art. 1er, 2°) groupement de producteurs laitiers doivent être, ( soit – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 3°) , celles reprises avec les quantités de référence ( soit d'autres terres telles que précisées à l'article  15, §2, alinéa 2 , pour une superficie globale telle que les quantités de référence globales du membre concerné ne dépassent pas 20 000 litres par hectare – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 3°) ;

b.2.  Durée du groupement de producteurs laitiers: le groupement de producteurs laitiers est constitué pour une durée ( minimale – AGW du 9 mars 2007, art. 1er, 1°) de trois périodes ( et une durée maximale indéterminée – AGW du 9 mars 2007, art. 1er, 1°)   ( ... – AGW du 29 mars 2012, art. 1er, 1°, b) ) . ( ... – AGW du 9 mars 2007, art. 1er, 1°) ;

b.3.  Quantités de références du groupement de producteurs laitiers:

– les quantités de références gérées par le groupement de producteurs laitiers correspondent à la somme des quantités de référence apportées par chacun de ses membres. La teneur représentative en matière grasse des quantités de références ainsi gérées par le groupement de producteurs laitiers est la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse des quantités de référence apportées par chacun des membres du groupement;

–  ( le groupement peut être producteur-cessionnaire selon les dispositions des articles  9 et 10 et producteur-cédant au sens de l'article 1er, point 15°. Dans ce dernier cas, l'unité de production laitière et toutes les quantités de référence d'un ( (ou plusieurs des cinq – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 4°) ) membre(s) du groupement peuvent être transférées respectivement à un ( (ou plusieurs – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 4°) ) producteur(s)-cessionnaire(s) qui les repren(nen)t selon les dispositions de l'article 1er point 15°, à la condition que ce (ou ces) producteur(s)-cessionnaire(s) devien(nen)t membre(s) du groupement en lieu et place du (ou des) membre(s) dont il(s) a (ont) repris l'unité de production et les quantités de référence. Dans tous les cas, l'acte authentique doit faire l'objet d'une adaptation dans les deux mois de la notification du transfert par l'administration – AGW du 18 octobre 2007, art. 1er, 1°) ;

– en cas d'application des dispositions des articles 3 , 4 et 15 , seul le groupement de producteurs laitiers est pris en considération, à l'exclusion de ses membres pris isolément;

b.4.  Membres du groupement de producteurs laitiers:

– au moment de la passation de l'acte authentique portant constitution du groupement de producteurs laitiers, chacun des membres dudit groupement doit répondre aux dispositions du point a ;

– au 1er avril suivant la date de passation de l'acte authentique portant constitution du groupement, aucune des personnes physiques et aucun des éventuels associés gérants, administrateurs ou gérants, parmi les membres du groupement de producteurs laitiers, ne peut avoir atteint l'âge de 65 ans;

–  ( une majorité – AGW du 16 septembre 2010, art. 1er, 2°) des membres du groupement de producteurs laitiers répond aux dispositions de l'article 1er, point 7;

– chacun des membres du groupement poursuit ses propres engagements relatifs à l'octroi d'éventuelles aides à l'installation et à l'investissement dont il aurait bénéficié avant la constitution du groupement de producteurs laitiers;

b.5.  Unités de production et de troupeau du groupement de producteurs laitiers:

– le groupement de producteurs laitiers ne peut gérer qu'un seul troupeau et ne peut gérer que les unités de production provenant de ses membres, quels qu'en soient les domaines d'activité;

b.6.  Dissolution et ou retrait du groupement de producteurs laitiers;

– le groupement de producteurs laitiers ne peut être dissout, sauf force majeure, qu'au terme de la durée ( minimale – AGW du 9 mars 2007, art. 1er, 2°) de trois périodes ( ... – AGW du 9 mars 2007, art. 1er, 3°)   ( , au 31 mars qui suit la demande de dissolution – AGW du 29 mars 2012, art. 1er, 1°, c) ) ;

– lors de la dissolution du groupement de producteurs laitiers, chaque membre du groupement recouvre ses quantités de références initiales précisées dans la passation de l'acte authentique. Toutefois, les éventuelles quantités de références acquises en vertu des dispositions de l'article  15 sont réparties à part égale entre les membres sortants ( , sauf disposition expresse inverse de tous les intéressés à l'administration – AGW du 29 mars 2012, art. 1er, 1°, c) ) ;

( c. Soit l'Association de Producteurs de Lait ou APL: association entre deux à maximum cinq producteurs tels que définis à l'article 5 du Règlement (CE) 1788/2003 et au point a, constituée par acte authentique pour une durée indéterminée qui ne peut être inférieure à trois périodes en vue d'effectuer des livraisons et/ou ventes directes avec les quantités de référence des associés qui en demeurent les titulaires.

A cet effet, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

c.1. Acte authentique portant constitution de l'APL:

Il précise entre autres:

– l'identification des associés: noms et prénoms, adresse, n° de producteur et n° d'unité de production laitière délivrés par l'administration;

– les apports des associés: n° de troupeau de chaque associé avant l'APL; quantités de référence; terres servant à la production laitière exploitées par les associés, à raison d'au moins 1 ha par 20 000 litres, sans préjudice de l'article 1er, 15, f et de l'article  6 .

La part relative de la quantité de référence de chaque associé par rapport à la somme des quantités de référence de tous les associés sera précisée;

– l'objet de l'APL: exclusivement la gestion autonome des moyens de production laitière des associés et la production ainsi que la commercialisation des quantités de référence des associés sous forme de ventes directes ou livraisons tels que précisés aux points 8° et 9°, à partir d'une seule unité de production laitière d'un des associés;

– le n°, l'adresse ainsi que les nom(s) et prénoms du titulaire de l'unité de production comprenant les installations laitières à partir de laquelle se feront les livraisons et/ou ventes directes de l'APL;

– le n° de troupeau de l'APL et les références de son responsable sanitaire;

( - la durée de l'association: indéterminée, avec un minimum de trois périodes, prenant cours, à la date d'entérinement de l'association par l'administration – AGW du 29 mars 2012, art. 1er, 1°, d) ) ;

– les obligations faites aux associés: notamment celle de notifier à l'administration, dans les deux mois de son occurrence, toute modification intervenue quant aux associés ou à leurs quantités de référence selon les dispositions prévues au point c.4.

c.2. Unité de production laitière et troupeau de l'APL:

– elle est constituée, d'une part, par l'unité de production laitière d'un des associés mise à la disposition exclusive de l'APL et désignée dans l'acte authentique et, d'autre part, par l'ensemble des moyens de production laitière en connexité fonctionnelle exploités par les associés et mis à disposition de l'APL;

– elle comprend l'étable pour les vaches laitières, l'installation laitière, le refroidisseur ou les cruches à lait, les stocks d'aliments, les terres désignées par chacun des associés comme servant à leur production laitière ainsi que le troupeau comprenant toutes les vaches laitières des associés;

– en outre, cette unité de production laitière et les moyens de production des associés mis à disposition de l'APL doivent être situés dans la même zone, sur le territoire de ( la zone – AGW du 16 septembre 2010, art. 1er, 3°) .

c.3. Qualités des associés de l'APL:

– au moment de la passation de l'acte authentique portant constitution de l'APL, chacun des associés doit répondre aux dispositions du point a;

– au 1er avril suivant la date de passation de l'acte authentique, parmi les associés, aucune des personnes physiques et aucun des éventuels associés gérants, administrateurs ou gérants, ne peut avoir atteint l'âge de 65 ans;

–  ( une majorité – AGW du 16 septembre 2010, art. 1er, 4°) des associés répond à tout moment aux dispositions de l'article 1er, point 7;

– chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de l'APL;

– chaque associé poursuit ses éventuels engagements antérieurs non liés à l'activité laitière.

c.4. Quantités de référence gérées par l'APL:

– les quantités de référence gérées par l'APL correspondent à la somme des quantités de référence de chacun des associés;

– la teneur représentative en matière grasse des quantités de référence ainsi gérées est la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse des quantités de référence apportées par chacun des associés.

c.4.1. Les associés peuvent:

1) être preneurs de quantités de référence selon les dispositions des articles  5 , 9 et 10 s'ils en respectent les conditions. Après transfert, les quantités de référence ainsi reprises sont ajoutées aux quantités de référence des associés concernés et mises à disposition de l'APL. L'administration adapte en conséquence les quantités de référence des associés concernés et en informe tous les associés;

2) être cédants de leurs quantités de référence selon les dispositions de l'article 1er, point 15°, s'ils en respectent les dispositions et que le preneur devient associé de l'APL. L'acte authentique doit faire l'objet d'une adaptation dans les deux mois de la notification du transfert par l'administration;

3) bénéficier chacun de la réallocation prévue à l'article  15 s'ils en remplissent les conditions. Les litres ainsi réalloués sont mis à disposition de l'APL. L'administration adapte en conséquence les quantités de référence des associés concernés et en informe tous les associés.

c.4.2. Les associés ne peuvent pas:

1) céder ou libérer, respectivement au sens des articles  9 , 10 ou 15 , les quantités de référence mises à disposition de l'APL;

2) bénéficier individuellement des dispositions des articles  3 , 4 . Seul l'APL peut entrer en considération.

c.5. Activité des associés:

– pour le calcul du prélèvement, il est tenu compte de l'ensemble des quantités de référence des associés;

– en cas de prélèvement dû suite à l'activité des associés en APL, ces derniers sont solidaires de manière indivis pour le paiement, et ce, tant durant l'APL qu'après sa dissolution.

c.6. Dissolution de l'APL: les associés ne peuvent pas dissoudre l'APL avant le terme de la troisième période, à compter de son entérinement par l'administration, sauf dans les cas suivants.

c.6.1. Cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle: l'administration procède à la dissolution après une demande en ce sens motivée et signée par tous les associés encore présents.

c.6.2.Dissolution d'office par l'administration

– en cas de constat de non-respect des règles en vigueur, après une mise en demeure de l'administration, celle-ci procède à une dissolution d'office et applique les dispositions de l'article  13 ;

– lors d'une dissolution ( , au 31 mars qui suit la demande de dissolution – AGW du 29 mars 2012, art.  1er, 1°, e) ) , sans application des dispositions de l'article  13 , chaque associé recouvre ses quantités de référence initiales précisées dans la passation de l'acte authentique éventuellement augmentés des quantités de référence acquises selon les dispositions précitées en c.4;

– en cas de prélèvement dû au cours de la période de dissolution, tous les associés ou leurs ayant droits sont solidairement redevables – AGW du 9 mars 2007, art. 1er, 4°) ;

7° agriculteur à titre principal:

a.  soit, la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;

b.  soit, la personne morale dont les statuts impliquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation. Cette personne morale doit en outre satisfaire aux conditions suivantes:

b.1.  être constituée sous la forme d'une société agricole ou

b.2.  être constituée sous une des formes visées au Code des sociétés, article 2, §2, tirets 1 à 6, livre I, et satisfaire en outre aux conditions suivantes:

–  ( ... – AGW du 29 mars 2012, art. 1er, 2°)

– les actions où les parts de la société doivent être nominatives;

– les actions et les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;

– les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés;

– les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans la société et retirer de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global;

c.  soit le groupement de personnes physiques ou des personnes morales ou des deux dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le point b et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement ( toutefois, lorsque le groupement de personnes physiques ou des personnes morales ou des deux est constitué de personnes physiques, gérants ou administrateurs qui sont, entre-eux, parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré avec un parent au premier degré, seuls les parents ou alliés ascendants doivent répondre aux conditions du point a) – AGW du 29 mars 2012, art.  1er, 3° ) ;

d.  soit un groupement de personnes physiques constitué de conjoints dont seulement l'un remplit les conditions fixées au point a ;

e.  soit un groupement de producteurs laitiers tel que défini au point 6°, b , dont tous les membres remplissent les conditions fixées aux points a et b ou un groupement de producteurs laitiers constitué de deux conjoints dont seulement l'un remplit les conditions fixées au point a ;

8° livraison: toute livraison de lait, à l'exclusion de tout autre produit laitier, par un producteur à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;

9° vente directe: toute vente ou cession, par un producteur, de lait directement au consommateur, ainsi que toute vente ou cession, par un producteur, d'autres produits laitiers;

10° l'unité de production laitière: l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait comprenant, à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. L'adresse des installations laitières de l'unité de production laitière en détermine l'adresse et, par conséquent, la zone d'appartenance de l'unité de production;

11° l'exploitation: l'ensemble des unités de production laitières gérées et exploitées par le producteur;

12°  ( ... – AGW du 16 septembre 2010, art. 1er, 5°)

13° l'acheteur: l'acheteur tel que défini à l'article 5 du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Tout acheteur doit être agréé par l'Administration conformément aux dispositions de l'article 23 du Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

14° zone: le territoire de la Région wallonne;

15° reprise d'une exploitation:

§1er. Transfert de l'ensemble des unités de production laitière d'une seule exploitation, y compris les quantités de référence correspondantes, telles que comptabilisées par l'Administration au 31 mars 2002, sous les conditions suivantes:

a.  la reprise des quantités de référence n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire ( lorsque le producteur-cédant est redevable auprès de l'Administration d'un montant monétaire pour des réallocations antérieures, dont il aurait bénéficié selon les dispositions de l'article  15 , les quantités de référence reprises sont réduites à concurrence de quantités dont la valeur monétaire globale est équivalente au montant du, selon les dispositions de l'article  15 – AGW du 18 octobre 2007, art. 1er, 2°, 1er tiret) ;

b.  la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur cette exploitation reprise.

Toutefois, en cas de reprise ( ... – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 6°, 1.) , sans préjudice de l'application du point e , le cessionnaire conserve sa quantité de référence ( s'il reprend une fois au cours des neuf années à partir de la date de transfert de la quantité de référence et avant le 1er avril 2015 une autre unité de production laitière sise – AGW du 18 octobre 2007, art. 1er, 2°, 2e tiret) , en Wallonie, sur le territoire de ( la zone – AGW du 16 septembre 2010, art. 1er, 6°) . En ce cas, le producteur est soumis aux conditions suivantes:

b.1.  la reprise de cette autre unité de production laitière n'entraîne aucun cumul de quantités de références par le cessionnaire;

b.2.  durant neuf ans à partir de la reprise de cette nouvelle unité de production laitière ( ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, la production laitière ne peut se faire que sur cette autre unité de production laitière et les terres servant à la production laitière doivent AGW du 29 mars 2012, art. 1er, 4°, b) , sans préjudice de l'application du point e , ( soit – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 6°, 2.) être celles reprises avec les quantités de référence visées au point a , ( soit d'autres terres telles que précisées à l'article  15, §2, alinéa 2 , pour une superficie globale telle que les quantités de référence globales du producteur concerné ne dépassent pas 20 000 litres par hectare. La preuve en est fournie, annuellement, par la déclaration de superficies – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 6°, 2.) , sauf si la totalité de la quantité de référence fait l'objet d'une libération telle que prévue à l'article  15, §1er ;

c.  cette exploitation ( ... – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 6°, 3.) doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence ( ou jusqu'au 31 mars 2015 en cas de reprise après le 31 mars 2007 – AGW du 18 octobre 2007, art. 1er, 2°, 3e tiret) , sauf si la totalité ( ou une partie – AGW du 18 octobre 2007, art. 1er, 2°, 3e tiret) de la quantité de référence fait l'objet d'une libération. ( Durant ces 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007 – AGW du 18 octobre 2007, art. 1er, 2°, 3e tiret) , cette exploitation ne peut ( plus être exploitée par le cédant dès la période qui suit celle où les terres reprises sont déclarées par le preneur ni – AGW du 29 mars 2012, art.  1er, 4°, b) ) ( être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie ( lors d'une libération, totale ou partielle, l'éventuel montant monétaire dont le producteur concerné serait encore redevable à l'Administration pour des réallocations antérieures, dont il aurait bénéficié selon les dispositions de l'article  15 , viennent en déduction du montant de l'indemnisation pour ladite libération – AGW du 18 octobre 2007, art. 1er, 2°, 3e tiret) ;

d.  durant ( ces – AGW du 18 octobre 2007, art. 1er, 2°, 4e tiret) neuf ans, ( ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007 – AGW du 29 mars 2012, art. 1er, 4°, c)) le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse, durant ( neuf autres annnés – AGW du 18 octobre 2007, art. 1er, 2°, 4e tiret) , les mêmes conditions que son cédant, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant ( ... – AGW du 16 septembre 2010, art. 1er, 6°) .

( Toutefois, durant ces neuf ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, le producteur-cessionnaire peut céder tout ou parties de ses quantités de référence à un producteur qui est son parent ou allié au premier degré, son parent collatéral au second degré ou son conjoint – AGW du 29 mars 2012, art. 1er, 4°, d)) .

De même, durant cette période de neuf ans, lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, en cas de dissolution dudit groupement, les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière sont réparties et transférées aux membres de ce groupement suivant les modalités prévues au §2.

L'obligation du lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou de parenté collatérale au deuxième degré ou de la qualité de conjoint n'est pas d'application:

1) lorsque le producteur-cessionnaire suite à une succession fait un transfert de l'exploitation concernée par la succession en qualité de cédant;

2) ou lorsque le cessionnaire, personne physique, cède toute l'exploitation à une société agricole dont il est le seul associé gérant;

e.  durant ( ces mêmes neuf années – AGW du 18 octobre 2007, art. 1er, 2°, 5e tiret) , le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production laitières, à l'exception de terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation reprise, sans préjudice de l'application, du point b ;

f.   ( ... – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 6°, 5.)

g.   ( si la reprise est consécutive à une succession, un tiers peut reprendre l'exploitation selon la disposition du point a) , sans être tenu aux conditions prescrites par les points b) à e) mais doit poursuivre le respect de toutes les obligations éventuelles que le cédant était tenu de respecter – AGW du 29 mars 2012, art.  1er, 4°, e) ) .

§2. Sans préjudice de l'application du §1er, le transfert des terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient également satisfaites:

a.  le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, dans les conditions prévues au §1er, d , ou un groupement de personnes physiques apparentées entre elles collatéralement au second degré et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement;

b.  le reste des terres est transféré à la même date à l'autre membre du groupement qui reprend une autre unité de production laitière selon les dispositions des points b à g , du §1er;

c.  le groupement, producteur-cédant, a, préalablement à sa dissolution, établi une convention précisant les quantités de référence et les surfaces de terres servant à la production laitière dont chacun de ses membres conserve ou reprend la jouissance;

16°  ( déclaration de superficies: la déclaration de superficies telle que prévue au Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 – AGW du 26 janvier 2006, art. 1er, 3°) ;

( 17° création d'une exploitation: transfert de toutes les quantités de référence du cédant, telles que comptabilisées par l'Administration au 31 mars 2002, à un cessionnaire disposant de moyens de production pour la production de lait ne faisant pas partie d'une unité de production gérée par un producteur titulaire de quantités de référence, sous les conditions suivantes:

1) le transfert des quantités de référence n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire. Lorsque le producteur-cédant est redevable auprès de l'Administration d'un montant monétaire pour des réallocations antérieures, dont il aurait bénéficié selon les dispositions de l'article  15 , les quantités de référence transférées sont réduites à concurrence de quantités dont la valeur monétaire globale est équivalente au montant du, selon les dispositions de l'article  15 ;

2)  (l'unité de production laitière du producteur-cessionnaire et celle du producteur-cédant sont situées dans la zone ou territoire de la zone – AGW du 16 septembre 2010, art.  1er, 7° ) ;

3) à la date effective de transfert et annuellement pendant 9 ans, ( ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les créations après le 31 mars 2007 – AGW du 29 mars 2012, art.  1er, 5°, a) ) le cessionnaire doit amener la preuve, par sa déclaration de superficies annuelle, qu'il exploite suffisamment de superficies fourragères telles que précisées à l'article  15, §2, alinéa 2 , de sorte que ses quantités de référence globale ne dépassent pas 20 000 litres par hectare;

4) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation créée;

5) cette exploitation doit effectivement être exploitée par le producteur-cessionnaire pour la production laitière, pendant 9 années à partir de la date de transfert de la quantité de référence ( ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les créations après le 31 mars 2007 – AGW du 29 mars 2012, art.  1er, 5°, b) ) . Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie;

6) jusqu'au 31 mars 2015, sauf en cas de force majeure ou de libération de tout ou partie de la quantité de référence, le cessionnaire peut céder tout ou partie de l'exploitation ( ou des quantités de référence à un producteur qui les reprend selon les dispositions de l'article 1er, 15° ou 17°, ou des articles 9 et 10 et qui est son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au second degré ou son conjoint – AGW du 29 mars 2012, art.  1er ) ; ( ... – AGW du 16 septembre 2010, art.  1er ) ;

7) jusqu'au 31 mars 2015, sans préjudices des dispositions des articles  5 , 9 et 10 , le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production que celles faisant partie de l'exploitation créée, à l'exception de terres servant à la production laitière – AGW du 19 décembre 2008, art. 1er, 7°) .

Art. 2.

Les quantités de référence individuelles disponibles sur l'exploitation pour livraisons ou ventes directes, sont égales aux quantités disponibles au 31 mars de la période précédente.

Les teneurs représentatives en matière grasse à prendre en considération et les coefficients d'équivalence à utiliser pour convertir les produits laitiers en litres de lait entier sont fixés à l' annexe du présent arrêté.

Art.  3.

Afin de tenir compte des modifications affectant ses livraisons ou ses ventes directes, le producteur ( ou l'association de producteurs laitiers telle que définie à l'article  1er, 6° , c – AGW du 9 mars 2007, art.  2 ) peut introduire une demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses quantités de référence, moyennant une baisse ou la suppression correspondante de l'autre quantité de référence.

Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'Administration à l'aide d'un formulaire-type, disponible auprès de l'Administration.

Le délai pour l'introduction de cette demande est fixé sans préjudice des dispositions de l'article  13 :

1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard le ( ... – AGW du 22 octobre 2009, art.  1er ) 30 novembre de la période concernée;

2° s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le 30 avril de la période qui suit la période concernée par cette modification.

Art.  4.

§1er. Le producteur peut céder temporairement pour la durée de la période la partie de sa quantité de référence pour livraisons ou de sa quantité de référence pour ventes directes qui n'est pas destinée à être utilisée par lui-même, à d'autres producteurs. Ces producteurs doivent avoir leurs unités de production laitière situées dans la zone.

§2. Ces conventions de cession temporaire de quantités de référence doivent être conclues, à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'Administration ou de l'acheteur.

Elles ne peuvent être prises en considération que si les conditions suivantes sont remplies:

1° un producteur peut céder temporairement les quantités de référence pour lesquelles il a introduit, en qualité de cédant et pendant la même période, soit une demande de libération définitive comme prévu à l'article  15, §1er, 4° , soit une demande de transfert comme prévu à l'article  5 . Dans ce dernier cas, la quantité de référence ( ... – AGW du 19 décembre 2008, art. 2, 1°) peut être cédée temporairement ( ... – AGW du 19 décembre 2008, art. 2, 1°) au producteur-cessionnaire à qui la quantité de référence sera transférée définitivement en vertu de l'article  5 ;

( ... – AGW du 19 décembre 2008, art. 2, 1°)

2° ( sans préjudice des dispositions de l'article  16 , la quantité qu'un producteur peut céder sur base de conventions de cession temporaire est limitée à ( 50 % – AGW du 29 mars 2012, art.  2 ) de ses quantités de référence ( ... – AGW du 23 avril 2009, art.  1er ) – AGW du 19 décembre 2008, art. 2, 2°) ;

(   ( le preneur de la cession temporaire doit amener la preuve, par sa déclaration de superficies annuelle de l'année civile de demande, qu'il exploite suffisamment de superficies fourragères telles que précisées à l'article  15, §2, 2°, alinéa 2 , de sorte que ses quantités de référence globale, en ce compris la cession temporaire, ne dépassent pas 20 000 litres par hectare – AGW du 19 décembre 2008, art. 2, 3°) – AGW du 9 mars 2007, art.  3 ) .

§3. Pour être recevables les conventions visées au §1er doivent être transmises par lettre recommandée à l'Administration, au plus tard le ( 28 février – AGW du 19 décembre 2008, art. 2, 4°) de la période concernée.

Art.  5.

Sans préjudice des dispositions ( des articles  9 , 10 et 15 – AGW du 18 octobre 2007, art. 2, 1°) , en cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, ( ou application des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 de la loi sur le bail à ferme – AGW du 26 janvier 2006, art. 2, 1°) en cas de mise en commun d'exploitations par deux ou plusieurs producteurs et en cas de changement d'associé gérant d'une société agricole, les quantités de référence correspondantes sont transférées dans les limites et modalités suivantes:

a.   ( en cas de reprise d'exploitation telle que visée à l'article  1er, 15° – AGW du 18 octobre 2007, art. 2, 2°, 1er tiret) , ( ou de création d'exploitation telle que visée à l'article 1er, 17°, avec transfert de terres – AGW du 29 mars 2012, art.  3, 1°, a) ) la quantité de référence transférée ne peut pas dépasser 20 000 litres par hectare de terres servant à la production laitière. Le producteur-cédant détermine les terres servant à la production laitière, qui doivent être ( exploitées sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne et avoir été déclarées en bonne et due forme l'année civile précédant le transfert – AGW du 29 mars 2012, art. 3, 1°, b)) .

Les documents justificatifs du transfert des terres ( servant à la production laitière sont joints à la demande de transfert de quantité de référence – AGW du 29 mars 2012, art. 3, 1°, c)) ; ( cette disposition ne trouve pas à s'appliquer en cas de transferts de quantités de référence tels que visés aux articles  9, §1er et §2, et 10 à un producteur-cessionnaire qui dispose, à partir de la date d'effet du transfert et jusqu'au 31 mars 2015, de suffisamment de superficies fourragères telles que précisées à l'article  15, §2, 2°, alinéa 2 , de sorte que ses quantités de référence globales ne dépassent pas 20.000 litres par hectare .

Dans tous les cas, lorsque le producteur-cédant est redevable auprès de l'Administration d'un montant monétaire pour des réallocations antérieures, dont il aurait bénéficié selon les dispositions de l'article  15 , les quantités de référence reprises sont réduites à concurrence de quantités dont la valeur monétaire globale est équivalente au montant du, selon les dispositions de l'article  15 – AGW du 18 octobre 2007, art. 2, 2°, 2e tiret) ;

b.  les terres servant à la production laitière reprises doivent être exploitées par le producteur-cessionnaire pendant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence ( ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les transferts dont la date d'effet est après le 31 mars 2007 – AGW du 18 octobre 2007, art. 2, 3°, 1er tiret) , sauf en cas de force majeure, en cas d'application de l'article  1er, point 15°, g , ou en cas d'application de l'article  1er, point 15° , durant la période de neuf ans et pour autant que le producteur considéré soit parent ou allié au premier degré ou parent collatéral au deuxième degré ou le conjoint du producteur-cédant. Cette preuve d'exploitation des terres doit être apportée annuellement à l'aide de la déclaration de superficie.

( Lorsque conformément aux dispositions de l'article  1er, point 15° , une exploitation est reprise par un autre producteur, ce dernier doit pour les terres ayant fait l'objet d'une demande de transfert après le 1er avril 1996, à raison de minimum un ha par 20.000 litres de quantités de référence concernées, respecter les mêmes obligations que son cédant pendant ( ... – AGW du 18 octobre 2007, art. 2, 3°, 2e tiret) neuf ans – AGW du 26 janvier 2006, art. 2, 2°) .

( Toutefois, pour les transferts dont la date d'effet est après le 31 mars 2007, le producteur-cessionnaire doit respecter les mêmes obligations que son cédant jusqu'au 31 mars 2015 – AGW du 18 octobre 2007, art. 2, 3°, 3e tiret) ;

c.  sans préjudice des conditions particulières prévues dans l'article  1er, point 15° , le producteur-cédant ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire au cours de la période en cours et des deux périodes suivantes sauf dans les cas suivants:

–  c.1. le producteur-cédant a cédé la totalité de son exploitation, constituée d'une seule unité de production, avec la totalité des quantités de référence à un producteur qui réalise une reprise d'exploitation telle que définie à l'article  1er, point 15° , et il reprend une autre exploitation comme défini à l'article  1er, point 15° . Cette autre exploitation ne peut comprendre ni l'étable, ni les terres, ni l'installation laitière cédées auparavant par le cessionnaire;

–  c.2. le producteur-cédant a introduit une demande pour la libération de la totalité de sa quantité de référence sur base des dispositions de l'article  15 ;

d.  le producteur-cédant doit apporter la preuve qu'il a livré et/ou vendu directement du lait ( au cour de la période précédente – AGW du 29 mars 2012, art.  3, 2° ) , sauf en cas de force majeure ou lorsque le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal;

e.   ( Sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, point 15°, et à l'article 9, §3, le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cédant au cours de la période en cours – AGW du 29 mars 2012, art. 3, 3°) .

Art. 6.

§1er. En cas de transfert total ou partiel d'une exploitation parce que le bailleur a donné congé au producteur, qu'il en a obtenu validation devant le juge de paix, sauf si le congé est basé sur l'article 7, 6°, 7° et 8°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux et si le producteur continue la production laitière au départ d'une unité de production laitière située dans la même zone, sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article  1er, point 15° , et aux articles 5 , 9 , 10 du présent arrêté, ce dernier conserve une partie ou la totalité de sa quantité de référence à condition que la somme de la quantité de référence conservée et de la quantité de référence correspondant à l'exploitation qu'il reprend, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant l'expiration du bail.

§2. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par transfert partiel:

a.  un renon donné pour l'ensemble des étables et de l'installation laitière de l'unité de production laitière;

b.  un renon sur des terres qui a pour effet de réduire la superficie conservée par le producteur de telle sorte que la quantité de référence par hectare devienne supérieure à 10 000 litres. Cette superficie est déterminée sur base de la déclaration de superficies du producteur;

c.  une combinaison des points a et b .

Le §1er est d'application en cas d'expropriation.

Art. 7.

Lorsque des terres appartenant au producteur-cédant sont grevées d'hypothèques et que le créancier hypothécaire a notifié par lettre recommandée à son débiteur et à l'Administration qu'il s'oppose à tout transfert de quantité de référence par hectare supérieure à la quantité de référence moyenne par hectare des terres dont le producteur a la jouissance, la quantité de référence par hectare cédé ne peut alors être supérieure à cette quantité de référence moyenne.

L'opposition n'est valable que si elle est précédée de la signification d'un exploit de saisie immobilière ou d'un exploit de commandement visé à l'article 1564 du Code judiciaire.

Art.  8.

En cas de démantèlement forcé d'une exploitation la quantité de référence est transférée au producteur visé à l'article 1er, 15°.

A défaut, la quantité de référence est partagée entre les producteurs proportionnellement aux surfaces dont la jouissance est par eux reprise ou conservée.

Ces producteurs peuvent toutefois conclure un accord prévoyant une autre répartition à condition que la quantité de référence par hectare ne dépasse 20 000 litres.

Art.  9.

§1er.  ( Hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation et sans préjudice des dispositions des articles 5, 10, 13 et 14 les quotas qui sont transférés entre producteurs cédants et preneurs qui ne sont pas, entre-eux, parents ou alliés au premier degré, parents collatéraux au second degré ou conjoints sont diminués de 90 %, sans indemnisation – AGW du 19 décembre 2008, art. 4, 1°) .

( Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer ( dans les deux cas suivants:

  – AGW du 19 décembre 2008, art. 4, 2°) lorsque le transfert s'opère soit au profit d'un groupement de personnes physiques tels que défini à l'article 1er, 7°, c , dont ( au moins un des membres, – AGW du 29 mars 2012, art.  4, 1°, a) ) a moins de 65 ans au 1er avril suivant la période en cours, soit au profit d'une personne morale telle que définie à l'article 1er, 7°, b .1 et b .2, dont ( au moins un des gérants ou administrateurs – AGW du 29 mars 2012, art.  4, 1°, b) ) a moins de 65 ans au 1er avril de la période en cours et si, préalablement à ce transfert:

– ledit groupement ou ladite personne morale a repris au sens de l'article 1er, 15°, l'exploitation et la totalité des terres servant à la production laitière d'un cédant parent ( ascendant ou allié ascendant – AGW du 18 octobre 2007, art. 3, 1°) au 1er degré, en constituant avec ce cédant parent ( ascendant ou allié ascendant – AGW du 18 octobre 2007, art. 3, 1°) au premier degré ledit groupement ou ladite personne morale. Ce cédant peut avoir lui-même procédé, avant le 31 mars 2004, à une création d'exploitation au sens des dispositions de l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

– tous les membres dudit groupement et tous les gérants ou administrateurs de ladite personne morale sont, entre eux, parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au second degré avec un parent au 1er degré.

Lorsque la personne physique la plus âgée dudit groupement de personnes physiques ou le gérant ou l'administrateur le plus âgé de ladite personne morale a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante, les dispositions de l'article 9, §3, 1° et 2°, sont d'application – AGW du 26 janvier 2006, art. 3, 1°) .

§2. Un lien de parenté ou d'alliance doit exister entre cédant et cessionnaire, selon les modalités suivantes:

1° si le producteur-cessionnaire est une personne morale, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a.   ( le lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou de parenté collatérale au second degré ou la qualité de conjoint doit exister, en cas de société agricole, au moins dans le chef de l'un des associés gérants ou, en cas d'autre personne morale, dans le chef de l'un des administrateurs ou gérants – AGW du 29 mars 2012, art.  4, 2° ) .

A défaut, ces associés gérants ou ces administrateurs ou ces gérants doivent avoir sans discontinuer pendant les neuf périodes précédentes la qualité d'associé gérant de la société agricole ou d'administrateur ou de gérant de la personne morale;

b.  au sein de la personne morale considérée, tous les associés gérants ou administrateurs ou gérants doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou avoir la qualité de conjoint;

2° si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, un lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou un lien de parenté collatérale au second degré ou la qualité de conjoint doit exister entre cédant et cessionnaire au moins dans le chef de l'une des personnes physiques constituant le groupement. Les membres de ce groupement doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a.  tous les membres personnes physiques constituant ce groupement doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou avoir la qualité de conjoint;

b.  lorsque ce groupement est constitué de deux conjoints, le producteur cédant doit être une personne physique ou un groupement de personnes physiques constitué de deux conjoints.

Il ne peut être satisfait à l'exigence du lien de parenté ou d'alliance lorsque soit le cédant, soit le cessionnaire, est un groupement de personnes morales ou un groupement de personnes morales et physiques.

§3. En outre, des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, 90 % sont ajoutés à la réserve nationale également dans les cas suivants:

1° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 1er, 15°, g , une personne physique qui a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et qui n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes;

2° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 1er, 15°, g , un groupement de personnes physiques ou une société agricole dont l'une des personnes ou un des associés gérants a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes;

3° le transfert s'opère en application de l'article 8, deuxième alinéa; sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article  1er, (point 15° et 17° – AGW du 16 septembre 2010, art.  3, 1° ) ;

4° le producteur-cessionnaire reste en défaut d'apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre principal pendant toute la durée de l'année de la prise d'effet du transfert ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante. Cette disposition n'est pas d'application en cas de transfert d'une exploitation en vertu de l'article 1er, point 15°, g , ou en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci entre conjoints ou entre parents ou alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne soit constitué que d'une seule personne physique;

5°  ( ... – AGW du 29 mars 2012, art.  4, 3° )

( ... – AGW du 16 septembre 2010, art. 3, 2°)

Lorsque le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire des ( quantités de référence et/ou – AGW du 19 décembre 2008, art. 4, 4°, a ) terres transférées sont parents ou alliés au premier degré ou ont la qualité de conjoint, le retour à la réserve nationale de 90 % de la quantité de référence correspondante, prévue au premier alinéa, ne s'applique pas;

6° une des conditions prévues à l'article 5 n'est pas ou n'est plus respectée.

Toutefois, en cas de non-respect de la disposition de l'article 5, b ( pour les transferts réalisés avant le 1er avril 2006 – AGW du 18 octobre 2007, art. 3, 2°, 2e tiret) , les 90 % de la quantité de référence qui sont ajoutés à la réserve nationale sont calculés proportionnellement au rapport qui existe entre ( les superficies fourragères précisées à l'article 15, §2, 2°, alinéa 2, qui sont exploitées et déclarées par le producteur et – AGW du 19 décembre 2008, art. 4, 4°, b ) la superficie des terres reprises ( ... – AGW du 19 décembre 2008, art. 4, 4°, b ) .

Art.  10.

§1er. Des quantités de référence qui font l'objet d'un transfert visé aux articles 5 et 13 entre producteurs parents ou alliés au premier degré ou entre parents collatéraux au second degré ou entre conjoints qui ne tombent pas dans l'un des cas visés à l'article  9, §3 , 90 % des tranches qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant transfert, augmentent la quantité de référence du cessionnaire après transfert au-delà de ( 750 000 litres – AGW du 29 mars 2012, art.  5, 1° ) litres, sont ajoutés à la réserve nationale.

§2. 1° Si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques répondant aux conditions de l'article  9, §2, 2°, point a , le plafond des ( 750 000 litres – AGW du 29 mars 2012, art.  5, 1° ) litres est porté à ( 1 000 000 de litres – – AGW du 29 mars 2012, art.  5, 2° ) .

2° Si le producteur-cessionnaire est une société agricole ou une autre personne morale répondant aux conditions de l'article  9, §2, 1°, point b , dont tous les gérants ou administrateurs répondent aux conditions de l'article  9, §2, 1°, point a , le plafond de ( 750 000 litres – AGW du 29 mars 2012, art.  5, 1° ) litres est porté à ( 1 000 000 de litres – AGW du 29 mars 2012, art.  5, 2° ) .

3° Si le producteur-cessionnaire est constitué d'un groupement de personnes physiques qui sont deux conjoints tels que définis à l'article  1er, 7°, d , le plafond est limité à ( 1 000 000 litres – AGW du 29 mars 2012, art.  5, 3° ) .

§3. La retenue pour la réserve nationale n'est pas d'application sur la partie de la quantité de référence dont le cédant disposait déjà pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, au cas où le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au second degré ou conjoints et satisfont aux conditions suivantes:

1° le cédant ne peut avoir repris une quantité de référence pendant la période en cours;

2° ni cédant, ni cessionnaire n'ont atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période de prise d'effet du transfert. En cas de groupement de personnes physiques ou de société agricole, ou de personne morale l'âge de la personne ou de l'associé gérant ou de l'administrateur ou gérant le plus âgé est pris en compte;

3° le cessionnaire ne peut avoir repris d'exploitation au sens de l'article  1er, 15° , durant les neuf périodes qui précèdent ni durant la période en cours. Toutefois, les neufs périodes sont réduites à cinq si la demande de reprise considérée a été introduite antérieurement au 1er janvier 1997;

4° si le producteur-cessionnaire ou le producteur-cédant ou les deux sont constitués sous la forme d'une société agricole ou d'une autre personne morale, tous les gérants ou tous les administrateurs ou gérants doivent répondre aux conditions de l'article  9, §2, 1°, point a .

Art.  11.

§1er. Les quantités de références qui font l'objet d'un transfert sont ajoutées à 100 % à la réserve nationale lorsqu'il s'agit de quantité de référence que le producteur ne conserve pas en tout ou en partie conformément à l'article  6 .

§2. En cas de non-respect d'une des conditions prévues à l'article  1er, 15° , 100 % des quantités de références qui avaient été transférées au producteur en application des dispositions dudit article  1er, 15° , sont ajoutés au 1er jour de la période suivante à la réserve nationale.

( ... – AGW du 18 octobre 2007, art.  5 )

Art. 12.

En cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à une personne qui n'est pas producteur, sans préjudice des dispositions de l'article  15 , la retenue pour la réserve nationale s'élève à 100 % de la quantité de référence transférée.

Art.  13.

§1er. Lorsque l'Administration constate que la production de lait ou de produits laitiers de deux ou plusieurs producteurs ( qui ne sont pas en association de producteurs laitiers telle que définie à l'article  1er, 6°, c ou si tel est le cas lors d'une dissolution d'office par l'administration ou avant le terme des trois périodes d'existence minimale – AGW du 9 mars 2007, art. 4, 1°) provient d'une même exploitation, elle opère une mise en commun d'office des producteurs concernés.

Dans ce cas, l'Administration procède à la rectification des quantités de référence pouvant être disponibles sur cette exploitation, en appliquant les dispositions des articles 5 , 9 , 10 et 14, §1er .

§2. Sauf en cas de force majeure ( ou d'association de producteurs laitiers telle que définie à l'article  1er, 6°, c – AGW du 9 mars 2007, art. 4, 2°) , la mise en commun d'office visée au §1er est également opérée en cas de constatation d'usage de mêmes moyens de production d'une unité de production laitière par des producteurs en cas de cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de production laitière, pour une durée inférieure à vingt-quatre mois.

Cette disposition n'est toutefois pas d'application pour les producteurs en activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà eu lieu, au plus tard au cours de la campagne 1995-1996, dans la même unité de production laitière.

§3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concerné peut introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision, une demande de libération visée à l'article  15 , pour la partie des quantités de référence qui en cas de non-libération serait ajoutée à la réserve nationale.

§4. Lorsque la demande visée à l'article  3, 1° , est consécutive à une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de référence à libérer conformément à l'article  15 .

§5. Dès le 1er avril de la période suivant la notification de la décision de la mise en commun d'office, les quantités de référence visées au §3 ne peuvent plus être prises en compte pour l'établissement du prélèvement.

Dès la notification de la décision, ces mêmes quantités de référence ne peuvent plus faire l'objet, par le producteur, d'un transfert visé aux articles 5 , 9 et 10 .

Lorsque l'Administration constate qu'un producteur constitué en application des dispositions de l'article  1er, 6°, b , ne respecte plus ou n'a pas respecté les dispositions dudit article 1er, 6°, b , chacun des membres de ce producteur est considéré selon les dispositions de l'article  1er, 6°, a , tel qu'il existait avant l'application des dispositions de l'article  1er, 6°, b . En ce cas, l'Administration opère une mise en commun d'office de ces membres, en appliquant les dispositions des articles 5 , 9 , 10 et 14 et en procédant à la rectification des quantités de référence concernées et, le cas échéant, de celles acquises en vertu des dispositions de l'article  15 .

§6. Lorsque l'Administration notifie sa décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration, dans le mois qui suit la communication de la décision.

Lorsque, après recours, le fonctionnaire dirigeant maintient la décision de mise en commun d'office, un nouveau délai d'un mois est accordé aux producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l'article  15 .

( Lorsque le ou les producteur(s) concerné(s) est (sont) redevable(s) auprès de l'Administration d'un montant monétaire pour des réallocations antérieures, dont il(s) aurai(en)t bénéficié selon les dispositions de l'article  15 , les quantités de référence libérées sont réduites à concurrence de quantités dont la valeur monétaire globale est équivalente aux montants dus par le(s) intéressé(s), selon les dispositions de l'article  15 – AGW du 18 octobre 2007, art.  6 ) .

Art.  14.

§1er.  ( Les transferts de quantité de référence visés aux articles 5 à 12 (soit, les articles 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 et 12 ) sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à l'administration à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'administration, auquel seront joints les documents justificatifs du transfert de terres ( en cas de reprise d'exploitation au sens de l'article  1er, 15° , ou justifiant la disponibilité de suffisamment de superficies fourragères telles que précisées à l'article  15, §2, 2°, alinéa 2 , dans le chef du preneur en cas de mise en commun de quantités de référence au sens des articles  5 , 9 et 10 – AGW du 18 octobre 2007, art. 7, 1°, 1er tiret) .

La constitution d'un producteur tel que visé à l'article  1er, 6°, b , est enregistrée sur demande adressée à l'administration à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'administration, auquel seront joints les documents justificatifs de la mise à disposition de terres au profit du producteur visé à l'article 1er, 6°, b .

Les parcelles de terres transférées, ( disponibles – AGW du 18 octobre 2007, art. 7, 1°, 2e tiret) , ou mises à disposition du producteur visé à l'article  1er, 6°, b , doivent être indiquées sur des cartes de déclarations de superficies.

Les terres transférées avec les quantités de référence, ( disponibles – AGW du 18 octobre 2007, art. 7, 1°, 2e tiret) , ou mises à disposition du producteur visé à l'article  1er, 6°, b , ne peuvent concerner que des terres exploitées en Belgique ( sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne – AGW du 29 mars 2012, art.  6 ) et déclarées par le cédant, ( le preneur d'une mise en commun de quantités de référence – AGW du 18 octobre 2007, art. 7, 1°, 3e tiret) ou par les membres du producteurs visé à l'article 1er, 6°, b , dans leurs déclarations de superficies de l'année civile précédant la période en cours. A défaut de cette dernière déclaration, le producteur cédant, ( le preneur d'une mise en commun de quantités de référence – AGW du 18 octobre 2007, art. 7, 1°, 3e tiret) ou les membres du producteurs visé à l'article 1er, 6°, b , peuvent avoir exploité en Belgique au cours de la période en cours les terres qu'il cède ( disponible – AGW du 18 octobre 2007, art. 7, 1°, 4e tiret) ou mettent à disposition du producteur visé à l'article 1er, 6°, b pour autant que ces terres n'aient pas été exploitées et déclarées par un autre producteur au cours de la période en cours et des deux précédentes.

§2. Une demande de transfert de quantités de référence ne peut concerner qu'un transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, intervenu au plus tôt le 1er avril de la période précédente ou à intervenir au plus tard le 31 mars de la période. Pour être recevable la demande de transfert ( ... – AGW du 16 septembre 2010, art.  5 ) doit être introduite au plus tard le 30 novembre de la période. ( Toutefois, en cas de transferts visé à l'article 1er, 15° ou 17°, et en cas de constitution de groupement de producteurs laitiers ou d'associations de producteurs laitiers, les demandes de transferts peuvent être introduites jusque fin février de la période. – AGW du 16 septembre 2010, art. 5)

Lorsqu'une demande de constitution d'un producteur tel que visé à l'article  1er, 6°, b , est introduite, l'acte authentique portant constitution dudit producteur devra, sous peine de nullité de la demande, être passé au plus tard dans les trente jours calendriers qui suivent la notification de la décision positive de l'administration aux intéressés.

( ... – AGW du 18 octobre 2007, art. 7, 2°)

§3. A l'exception des cas de reprises ( ou création – AGW du 19 décembre 2008, art.  6 ) d'exploitation, les transferts de quantités de référence ainsi que les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutés avec effet au 1er avril de la période suivante.

( Pour les mises en commun de quantités de référence, sans reprise de terres du cédant, le preneur doit amener la preuve de la disponibilité de suffisamment de superficies fourragères telles que précisées à l'article  15, §2, 2°, alinéa 2 , au plus tard à la date d'effet de mise en commun – AGW du 18 octobre 2007, art. 7, 3°) . En cas de reprise d'exploitation ou de constitution du producteur visé à l'article  1er, 6°, b , le transfert ou la mise à disposition de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la période précédente et le 31 mars de la période en cours. Dans ce cas, les transferts ou mises à disposition de quantités de référence ne peuvent être que postérieurs au transfert de terres. Pour les reprises d'exploitation, ils ne peuvent prendre effet au plus tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er avril de la période suivante. Pour la constitution du producteur visé à l'article 1er, 6°, b , la mise à disposition des quantités de référence prend effet le 1er avril qui suit la période en cours. Les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante – AGW du 26 janvier 2006, art. 4) .

§4. L'Administration vérifie que les conditions du transfert sont réunies et exécute le transfert.

L'Administration communique sa décision aux parties concernées qui peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration dans le mois qui suit la communication de la décision.

Art.  15.

§1er. Les producteurs peuvent obtenir au début d'une période, contre paiement préalable, la réallocation de quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période précédente par d'autres producteurs de la même zone contre le versement d'une indemnité égale au paiement précité, moyennant les conditions suivantes:

1° la libération et la réallocation ne s'appliquent que pour les quantités de référence « livraisons »;

2° pour la quantité de référence libérée, ( l'indemnité s'élève à 0,20 EUR – AGW du 18 octobre 2007, art.  8, 1°, al 1er ) par litre de lait; le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué en fonction de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence pour livraisons, comme définie à l'article 2, à raison de ( 0,0053 EUR par gramme – AGW du 18 octobre 2007, art.  8, 1°, al 1er ) au-dessus ou en-dessous de ( 38 – AGW du 18 octobre 2007, art.  8, 1°, al 1er ) grammes.

Quel que soit le régime d'aide géré par l'Administration, en cas de paiement indu, tout montant à récupérer auprès d'un producteur, ainsi que ses intérêts, peuvent être portés en déduction de toute indemnité due au producteur à titre de libération;

( A compter de la période 2008-2009 l'indemnité s'élève à 0,15 EUR par litre de lait à 38 grammes de matières grasses; selon la teneur représentative en matière grasse, le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué à raison de 0,0039 EUR par gramme au-dessus ou en dessous de 38 grammes – AGW du 18 octobre 2007, art.  8, 1°, al 2 ) .

( Pour les périodes ultérieures, le montant d'indemnisation par litre de lait à 38 grammes de matières grasses de référence est fixé comme suit: période 2009-2010, avec effet au 1er avril 2010: 0,15 euros; période 2010-2011, avec effet au 1er avril 2011: 0,12 euros; période 2011-2012, avec effet au 1er avril 2012: 0,09 euros; période 2012-2013, avec effet au 1er avril 2013: 0,06 euros; période 2013-2014, avec effet au 1er avril 2014: 0,03 euros.

Pour ces différentes périodes, le montant des indemnisations respectives est augmenté ou diminué par gramme au-dessus ou en dessous de 38 grammes comme suit: période 2009-2010, avec effet au 1er avril 2010: 0,0039 euros; période 2010-2011, avec effet au 1er avril 2011: 0,0032 euros; période 2011-2012, avec effet au 1er avril 2012: 0,0024 euros; période 2012-2013, avec effet au 1er avril 2013: 0,0016 euros; période 2013-2014, avec effet au 1er avril 2014: 0,0008 euros – AGW du 19 décembre 2008, art.  7, 1° ) .

3° pour les quantités de référence à réallouer par zone, la teneur de référence en matière grasse est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de toutes les quantités de référence libérées par zone pendant la période; l'indemnité par litre de lait avec la teneur représentative en matière grasse ainsi calculée est égale au montant total des indemnités à payer par zone aux producteurs-cédants sur base des dispositions sous 2°, divisé par le nombre total de litres des quantités de référence libérées dans la même zone;

4° le producteur-cédant qui s'engage à libérer définitivement, à la fin de la période, sa quantité de référence pour livraisons, en totalité ou en partie, est tenu d'en faire la demande comme prévue sous 6°. Le producteur-cédant doit avoir toutes ses unités de production laitière situées dans la zone. La quantité de référence est libérée dans cette zone;

5° le producteur-attributaire souhaitant entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence au début de la période suivante, doit également en faire la demande comme prévu sous 6°. Un producteur ne peut entrer en ligne de compte pour une réallocation que si toutes ses unités de production sont situées dans la zone. Dans le cas visé à l'article 13, seul l'un de ces producteurs peut entrer en ligne de compte pour la réallocation des quantités de référence;

6° pour la libération ou pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-cédant ou le producteur-attributaire doit introduire, dans la zone où se situent toutes ses unités de production laitière, une demande au moyen d'un formulaire-type disponible auprès de l'Administration. Pour les demandes visées sous les points 4° et 5°, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a) les demandes visées sous 4° pour la libération de quantités de référence doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre recommandée à l'Administration, entre le 1er avril et le 30 novembre de la période considérée. Ce délai ne s'applique pas aux demandes de libération visées à l'article 13;

b) les demandes visées sous 5° pour la réallocation de quantités de référence doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre recommandée à l'Administration, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la période considérée ( toutefois, en cas de transfert visé à l'article 1er, 15°ou 17°, et en cas de constitution de groupement de producteurs laitiers ou d'associations de producteurs laitiers, les demandes peuvent être introduites jusque fin février de la période – AGW du 16 septembre 2010, art.  6, 1° ) ;

7° la réallocation des quantités de référence libérées s'effectue à l'intérieur de chaque zone entre les catégories de producteurs ci-dessous:

a) les producteurs âgés de moins de 35 ans au 1er avril de la période suivante:

en cas de producteurs répondant à la condition de l'article 1er, 7°, d , seul peut être pris en compte le conjoint ou la conjointe remplissant les conditions fixées à l'article 1er, 7°, a ; en cas de groupement, seule peut être prise en compte la personne physique la plus jeune remplissant les conditions fixées à l'article 1er, 7°, a , ou, en cas de société agricole ou autre personne morale, seul peut être pris en compte l'âge de l'associé gérant ou de l'administrateur ou gérant le plus jeune qui était déjà actif au moment de la reprise de la quantité de référence;

( b)  les autres producteurs.

La réallocation s'opère de manière que: par zone, les producteurs âgés de moins de 35 ans au 1er avril de la période suivante obtiennent une quantité égale à deux fois la quantité réallouée aux autres producteurs.

Chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie, obtient une quantité égale ou inférieure à la quantité demandée selon les dispositions du point 5° – AGW du 18 octobre 2007, art.  8, 1°, al 3 ) ;

( c) Lorsque la somme des quantités à réallouer aux producteurs visés en a et b est inférieure à la somme des quantités qui ont fait l'objet d'une demande de libération, chaque demande de libération est réduite en fonction de l'importance relative des litres en surplus non réalloués, comme suit. Par producteur, la quantité non libérée est obtenue en multipliant la demande initiale par le ratio somme des litres non réalloués divisée par la somme des litres qui ont fait l'objet d'une demande de libération. Les litres non libérés ainsi obtenus sont restitués à leur titulaire – AGW du 28 février 2013, art.  1er ) .

8° l'Administration communique sa décision aux producteurs concernés qui peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration dans le mois qui suit la communication de la décision.

§2. Pour entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-attributaire doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° il doit ( ... – AGW du 29 mars 2012, art.  7, 1°, a) ) disposer d'une quantité de référence au 1er avril de la période suivante.

( Les – AGW du 29 mars 2012, art.  7, 1°, b) ) établissements reconnus par le Ministre ( doivent avoir – AGW du 29 mars 2012, art.  7, 1°, c) ) une partie de leur activité consacrée à la recherche scientifique et/ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitière et pour les foires agricoles reconnues.

Si le producteur-attributaire reste en défaut d'apporter les preuves requises pendant toute la durée de l'année civile de la réallocation ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante, la quantité de référence réallouée à ce producteur est ajoutée à la réserve nationale;

2°  ( il ne peut pas, avant réallocation, disposer d'une quantité de référence totale pour livraisons et pour ventes directes dépassant 20 000 litres par hectare de superficies fourragères de l'exploitation et il devra prouver qu'il disposera à partir de la date de la réallocation et jusqu'au 31 mars 2015 de superficie fourragères suffisantes ( , exploitées sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, – AGW du 29 mars 2012, art.  7, 2°, a) ) de sorte que ses quantités de référence globale ne dépassent pas 20.000 litres par hectare – AGW du 18 octobre 2007, art.  8 ) ; cette preuve doit être apportée à l'aide de la déclaration de superficie ou, à défaut de celle-ci, par une déclaration sur l'honneur, qui devra être confirmée par la déclaration de superficie de l'année civile suivante; a défaut de cette confirmation, la quantité de référence réallouée à ce producteur est ajoutée à la réserve nationale.

Les superficies fourragères prises en considération sont les groupes « maïs », « prairies » et « autres fourrages » de la déclaration de superficies, soit les codes 201, 202, ( 61, 613, 62 – AGW du 19 décembre 2008, art.  7, 3° ) , 622, 71, 72, 73, ( ... – AGW du 19 décembre 2008, art.  7, 3° )   ( 743, 751, 83 et 84 – AGW du 29 mars 2012, art.  7, 2°, b) ) ;

3° il doit s'engager irrévocablement à payer l'indemnité totale pour les quantités de référence lui ayant été réallouées, de sorte que l'Administration perçoive cette indemnité dans un délai d'un mois calendrier suivant la date de communication du résultat de la réallocation.

A défaut de paiement dans ce délai, le producteur- attributaire sera de plein droit redevable d'intérêts calculés au taux légal, à dater du premier jour suivant ce délai.

En outre, le producteur en défaut de paiement dans le délai imparti ne pourra pas bénéficier de la réallocation de quantités de référence de la période suivante. Au moment de la demande, toute dette existante rend cette demande nulle et non avenue;

4°  ( ... – AGW du 29 mars 2012, art.  7, 4° )

5°  ( il ne peut avoir introduit une demande de transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire pendant la période en cours. Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer en cas de reprise ou création d'exploitation ainsi que pour les producteurs dont les quotas globaux sont inférieurs à 300 000 litres au cours de la période en cours ou qui sont âgés de moins de 35 ans au 1er avril de la période suivante – AGW du 19 décembre 2008, art.  7, 4° ) ;

6°  ( ... – AGW du 16 septembre 2010, art.  6, 2° ) ;

7°  ( ... – AGW du 18 octobre 2007, art.  8 )

Art.  16.

§1er. Toute quantité de référence attribuée à un producteur qui durant toute une période n'a pas commercialisé du lait ou d'autres produits laitiers est affectée à la réserve nationale, après expiration de la période concernée.

§§2 à 4. ( ... – AGW du 23 avril 2009, art.  2 )

Art. 17.

§1er. En ce qui concerne les livraisons et, le cas échéant, les ventes directes, l'acheteur est tenu de communiquer avant le 21 de chaque mois à l'Administration tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons de lait du mois précédent et tous les renseignements demandés relatifs aux ventes directes de produits laitiers qui lui ont été faites par un ou des producteurs.

Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'acheteur ou la personne opérant, pour compte de l'acheteur, la récolte de lait, est tenu de compléter, lors de chaque récolte, un document à conserver par le producteur, individualisant, par unité de production, ses livraisons de lait et, le cas échéant, ses ventes directes à l'acheteur considéré.

Les acheteurs sont tenus de confirmer à l'Administration, avant le 30 avril suivant la période concernée, tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons de lait et, le cas échéant, de ventes directes, de la période précédente.

Les acheteurs sont tenus de conserver pendant au moins cinq ans à dater de la fin de la période, les traces de chaque livraison individuelle de lait et, le cas échéant, de chaque vente directe, sous la forme du rapport original, daté et dûment identifié, de chaque tournée de ramassage.

§2. En ce qui concerne les ventes directes, le producteur ayant vendu directement du lait ou des produits laitiers au cours de la période concernée ou disposant d'une quantité de référence pour ventes directes est tenu, conformément aux dispositions des articles 11 et 24 du Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission, de respecter les obligations suivantes:

1° tenir à jour, sur le registre mis à sa disposition par l'Administration, une comptabilité « matière » ainsi qu'un inventaire permanent des vaches utilisées pour la production laitière. Ce registre et les pièces justificatives y afférentes sont tenus pendant cinq ans à la disposition de l'Administration;

2° compléter le formulaire de déclaration, par période, de ventes de lait et de produits laitiers, également inséré dans le registre visé au 1°;

3° renvoyer ce formulaire au service extérieur de l'Administration, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagné le cas échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement temporaire de quantité de référence, prévue à l'article  3 , §1er.

§3. L'absence de communication au 15 mai de la période suivante, des renseignements et déclarations visés aux §§1er et 2, 3°, donne lieu aux pénalités prévues à l'article 11, points 3 et 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission.

Art.  18.

§1er. L'Administration est chargée de la perception du prélèvement. En cas de producteur visé à l'article  1er, 6°, b , l'éventuel prélèvement est dû de façon indivise entre ses membres.

§2. En ce qui concerne les livraisons, le prélèvement doit être payé par l'acheteur redevable du prélèvement à l'Administration avant le 22 août de la période suivante. En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt légal sur base annuelle est appliqué sur les sommes dues.

Le prélèvement doit être payé par l'acheteur à qui le producteur redevable livre au moment où le décompte est établi après la fin de la période concernée.

L'acheteur retient le montant dû sur le prix du lait qu'il doit au producteur qui est le débiteur du prélèvement ou à défaut le perçoit par tout moyen approprié.

( ... – AGW du 29 mars 2012, art.  8, 1°, a) )   (Lorsque les quantités corrigées de lait livré par un producteur dépassent le quota livraisons dont il dispose, l'acheteur ( est autorisé à – AGW du 29 mars 2012, art.  8, 1°, b) ) retenir, à titre d'avance pour le prélèvement éventuel une partie du prix du lait sur toutes les livraisons de ce producteur excédant son quota livraisons connu au moment du ou des dépassements.

( ... – AGW du 29 mars 2012, art.  8, 2° )

( ... – AGW du 29 mars 2012, art.  8, 2° )

( ... – AGW du 29 mars 2012, art.  8, 2° )

§3. En ce qui concerne les ventes directes, le prélèvement doit être payé par le producteur avant le 1er septembre de la période suivante. En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt légal sur base annuelle est appliqué sur les sommes dues.

§4. L'Administration prend les mesures nécessaires dans les cas où l'acheteur ou le producteur ne serait pas en mesure de payer le prélèvement dû. Le cas échéant, l'Administration peut opérer une compensation avec toute indemnité due au producteur qui a libéré tout ou partie de sa quantité de référence en application de l'article  15, §1er .

Art. 19.

Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique et des données reprises dans les déclarations de superficies prévues à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Art. 20.

Les infractions aux dispositions du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil et du Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission, aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 21.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est abrogé.

Toutefois, les engagements et obligations contractés antérieurement par les producteurs restent d'application jusqu'à leur terme, ainsi que les éventuelles pénalités y relatives sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article  1er, point 15° , et de l'article  9, §1er .

Art. 22.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004.

Art. 23.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe

Teneurs représentatives en matière grasse et coefficients d'équivalence
A. Teneurs représentatives en matière grasse:
Les teneurs représentatives en matière grasse sont fixées pour les quantités de référence pour livraisons, et pour les quantités de référence pour ventes directes utilisées totalement ou partiellement pour livraisons à un acheteur.
1. Teneur en matière grasse de base:
– pour la quantité de référence pour livraisons: la teneur représentative associée à la quantité de référence disponible le 31 mars 2004.
– pour la quantité de référence pour ventes directes: 39,14 gr./l de lait.
2. Lors de l'ajustement d'une quantité de référence, tel que prévu à l'article 3:
– la teneur représentative en matière grasse de référence pour la quantité de référence augmentée est égale à la moyenne pondérée de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence avant augmentation et de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence transférée totalement ou partiellement;
– la teneur représentative en matière grasse pour la quantité de référence diminuée n'est pas modifiée.
3. Lors de la conclusion de conventions de cession temporaire de quantités de références telles que celles visées à l'article 4:
– la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de sa quantité de référence initiale et de la quantité de référence acquise temporairement;
– la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cédant n'est pas modifiée.
4. Lors d'une modification définitive de quantités de référence telle que visée aux articles 5 et 6:
– la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de sa quantité de référence initiale et de la quantité de référence acquise définitivement;
– la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence du producteur-cédant n'est pas modifiée.
B. Coefficients d'équivalence pour convertir les produits laitiers commercialisés en litres de lait entier.
Produits
Unité
Coefficient d'équivalence
pour convertir en l de lait entier
Beurre
1 kg 21,8
crème fermière:
à 20 % de matière grasse
à 40 % de matière grasse
 1 litre
1 litre
 5,1
10,2
fromage:
– à pâte dure ou demi-dure
– à pâte molle (type Herve)
– fromage frais au lait entier
– maton
 1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
 10
9
5
7
crème glacée
glace au lait
1 litre ou 0,5 kg
1 litre
1,25
0,4
yoghourt au lait entier et kéfir
yoghourt au lait demi-écrémé
1 litre
1 litre
1
0,5
lait entier chocolaté
lait demi-écrémé chocolaté
1 litre
1 litre
1
0,5
pâte à tartiner au chocolat
mousse au chocolat
1 kg
1 kg
7,5
1
pudding:
vanille et chocolat
crème dessert vanille et chocolat
flan
 1 litre
1 litre
1 litre
 1
1
1
Ces coefficients ont été fixés en tenant compte d'un lait entier à 39,14 grammes de matière grasse par litre. Toutefois, si le producteur peut fournir la preuve que les quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en cause sont différentes, les coefficients d'équivalence sont modifiés en conséquence.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Namur, le 9 septembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN