Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, et en particulier l'article 5, §1er,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, en ce qui concerne les polluants suivants: anhydride sulfureux (SO2); oxydes d'azote (NOx); particules en suspension y compris les PM10; plomb (Pb), le territoire wallon est subdivisé en quatre zones: Engis, Charleroi, Liège et Wallonie I.
Art. 2.
Pour l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, en ce qui concerne les polluants suivants: monoxyde de carbone (CO) et benzène (C6H6), le territoire wallon est subdivisé en trois zones: Charleroi, Liège et Wallonie II.
Art. 3.
Pour l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, en ce qui concerne le polluant suivant: ozone troposphérique (O3), le territoire wallon est subdivisé en deux zones: Ardennes et Wallonie III.
Art. 4.
Les zones de Charleroi et de Liège sont également des agglomérations au sens de l'article 2, 10°.
Art. 5.
La délimitation des zones et agglomérations susvisées est détaillée en annexe .
B. LUTGEN