03 mars 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1984 fixant les normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 octobre 1987 relatif aux missions, à l'organisation, au financement et à la gestion du fonds wallon d'avance pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant les normes de qualité de base pour les eaux de réseau hydrographique public et portant adaptation de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public en matière de production et de distribution d'eau;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 désignant des zones de protection des eaux de surface;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement d'eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux, cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 février 1991 organisant le démergement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 déterminant la nature des missions techniques dont la SWDE est chargée en ce qui concerne la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance;
Vu l'arrêté du Gouvernement régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux prises d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1992 relatif à la vidange des fosses septiques et des systèmes d'épuration analogues ainsi qu'à l'épandage de leurs gadoues;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 déterminant la formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 fixant les règles de composition de la délégation du Gouvernement à la Commission internationale pour la protection de l'Escaut et à la Commission internationale pour la protection de la Meuse;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 1996 fixant la formule de déclaration des volumes et des usages de l'eau prélevée;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 1998 visant à appliquer certaines dispositions du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de contrôle institué par l'article 16 du décret du 31 mars 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité des experts institué à l'article 14 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisables et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2001 définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux règles de fonctionnement du Comité des experts chargés de l'examen des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 relatif à la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003 organisant le contrôle des systèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 portant exécution du décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un fonds social de l'eau en Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 12 février 2004;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement et du développement durable, donné le 4 mars 2004;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux de surface contre la Pollution, donné le 9 février 2004;
Vu l'avis d'Aquawal, donné le 12 février 2004;
Vu l'avis du Comité de contrôle de l'eau, donné le 27 janvier 2004;
Vu l'avis de la Société publique de gestion de l'eau, donné le 17 février 2004;
Vu la demande adressée le 28 mai 2004 au Conseil d'Etat et l'absence d'avis dans le délai de trente jours, en application de l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dont la date de transposition a expiré le 22 décembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les dispositions qui suivent forment la partie réglementaire du livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau:

« Livre II. - Eau
PARTIE PREMIERE. - GENERALITES
TITRE Ier. - Principes
TITRE II. - Définitions
Art. R. 1. Au sens du présent livre, il faut entendre par « partie décrétale », les dispositions de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau.
Art. R. 2. Les substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires, telles que définies à l'article 3, 80° et 81°, de la partie décrétale sont mentionnées à l'annexe Ire.
TITRE III. - Instances consultatives
CHAPITRE I er. - Commission consultative de l'eau
Art. R. 3. La Commission consultative de l'eau se compose de trois groupes de 8 membres effectifs et 8 membres suppléants chacun:
1° Le premier groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'industrie, du commerce et des classes moyennes, des agriculteurs et des éleveurs, des travailleurs;
2° Le deuxième groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par les associations de protection de l'environnement, par des organisations représentatives des pêcheurs, par des fédérations de natation et de loisirs nautiques, par les organisations représentatives des consommateurs, par l'association représentative des pouvoirs locaux, par les contrats de rivières;
3° Le troisième groupe comprend 8 membres nommés parmi les candidats présentés par AQUAWAL et la S.P.G.E.
Les membres de la Commission doivent être âgés de 18 ans au moins.
Chaque membre ne peut siéger que comme représentant d'un seul organisme, organisation, fédération ou association visé à l'alinéa 1er.
Art. R. 4. Chacun des organismes, organisations, fédérations ou associations visés à l'article 3 présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré,. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre.
Art. R. 5. Les mandats sont personnels et conférés pour une période de quatre ans. Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de l'arrêté qui les nomme.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le Ministre pourvoit à son remplacement selon la procédure fixée à l'article 4.
Les fonctions de membres de la Commission prennent fin par la perte de la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Le Ministre constate cette perte de qualité.
Au terme de la période de quatre ans la Commission est renouvelée aux conditions stipulées aux articles 3 et 4. Les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'échéance du terme. Sauf circonstance exceptionnelle, le Ministre nomme les nouveaux membres au plus tard à la fin de la période susvisée.
Art. R. 6. En cas de démission ou de décès du président, les vice-présidents assurent collégialement la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement ait désigné son remplaçant.
En cas de démission ou de décès d'un vice-président, le Gouvernement désigne son remplaçant qui achève le mandat.
Art. R. 7. Le siège de la Commission est fixé à Liège.
Art. R. 8. Le bureau de la Commission est composé du président, des vice-présidents et d'un représentant désigné par chaque groupe visé à l'article 3.
Le bureau organise les travaux de la Commission, assure la conduite du secrétariat et gère le budget annuel alloué au fonctionnement de la Commission.
Chaque année, le Ministre arrête le projet de budget de la Commission. Le projet de budget est limité aux frais de la Commission, aux frais de déplacement des membres et aux frais d'audition des experts.
Art. R. 9. Le secrétariat de la Commission est assuré conformément à l'article 4, §3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le secrétaire et ses adjoints éventuels sont désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le secrétaire ou l'un de ses secrétaires adjoints assiste aux réunions de la Commission, du Bureau auprès desquels il assume la fonction de rapporteur.
Le secrétaire réunit la documentation utile aux travaux de la Commission et remplit toutes les missions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.
Art. R. 10. La Commission se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. La Commission se réunit en séance plénière au moins une fois l'an et pour l'approbation du rapport d'activité.
Le président est tenu de réunir la Commission dans les quinze jours de la demande d'avis.
Art. R. 11. La Commission établit un rapport annuel d'activité qu'elle présente au Ministre.
Art. R. 12. Le directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou les délégués qu'il désigne présentent à la Commission les projets qui lui sont soumis.
Ils assistent avec voix consultative à toutes les réunions.
Art. R. 13. Tout participant aux réunions de la Commission bénéficie des remboursements des frais de déplacement suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les membres de la Commission sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15, leurs fonctions n'étant pas rémunérées pour le surplus.
Art. R. 14. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. Ce règlement doit notamment prévoir:
1° le mode de convocation et de délibération;
2° les formes de présentation de l'avis;
3° la périodicité des réunions;
4° la procédure d'audition éventuelle des experts;
5° les règles de participation aux séances.
Art. R. 15. Lorsque l'avis porte sur des projets de décrets ou d'arrêtés réglementaires, celui-ci doit être donné dans le délai de quarante jours.
Pour toute autre question relative à la protection des eaux, un délai peut être fixé par le Ministre.
L'avis est transmis par le Président au Ministre qui juge de la publicité qu'il convient d'assurer aux avis donnés par la Commission.
CHAPITRE II. - Comité de contrôle de l'eau
Art. R. 16. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par « Comité »: le Comité de contrôle établi en application du présent chapitre.
Art. R. 17. Le Comité de contrôle de l'eau est un établissement public autonome régi par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Son siège est établi à 4000 Liège, rue du Vertbois 13c.
Art. R. 18. Le Comité de contrôle a pour mission de veiller à ce que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau de la Région.
Il bénéficie de l'autonomie la plus large dans l'intérêt de sa mission.
Il accomplit d'initiative ou sur demande du Ministre ou de la S.P.G.E., des études, rend des avis et formule des recommandations relatifs à la politique des prix de l'eau.
Il assure le contrôle du prix de l'eau en vertu de l'article 4, §3, de la partie décrétale.
Il assure l'application, par les opérateurs du cycle anthropique de l'eau, de la structure de tarification.
Art. R. 19. Dans le but d'accomplir ses missions, le Comité peut se faire produire, sans déplacement:
1° tout document comptable dont la publicité est prévue par ou en vertu de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;
2° tout renseignement ou rapport relevant de sa compétence, qui émanent des institutions, organismes publics ou de sociétés accomplissant une mission de service public de production, d'adduction, de distribution, de collecte ou de traitement des eaux.
Le Comité peut, dans le même but, consulter tout document visé à l'article 1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, à l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 relatif à la publicité de l'administration et les informations relatives à l'environnement et données détenues par les autorités publiques au sens des articles 10 à 20 de la partie décrétale du livre premier.
Il peut auditionner ou se faire produire d'autres documents avec le consentement de la personne, de l'organisme ou de l'institution concerné.
Art. R. 20. Le Comité se compose de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants dont:
1° deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Gouvernement;
2° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants sont proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
3° deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Conseil central de la consommation;
4° six membres effectifs et six membres suppléants sont proposés par le C.E.S.R.W.
Les candidats sont proposés sur la base d'une liste double auprès du Ministre. Ils sont nommés et révoqués par le Gouvernement.
A l'exception de la première constitution du Comité, les candidatures sont communiquées au Ministre trois mois avant l'expiration des mandats des membres. A défaut, le Ministre peut, d'initiative, proposer les nouveaux représentants au sein du secteur qu'ils représentent.
Art. R. 21. Le mandat des membres est d'une durée de 4 ans. Ce mandat peut être renouvelable pour une durée ne dépassant pas la durée initiale.
Art. R. 22. La qualité de membre du Conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du Comité des experts est incompatible avec celle de membre du Comité de contrôle.
Le règlement d'ordre intérieur peut fixer d'autres incompatibilités justifiées pour des motifs de bon fonctionnement du Comité.
Art. R. 23. Chaque membre est tenu à la confidentialité des faits, actes et documents dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution des missions du Comité.
Art. R. 24. Les membres du Comité de contrôle sont révocables, en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils auraient été nommés.
Sauf cas de force majeure, ils sont tenus d'aviser, sans délai, le Ministre, de la survenance de l'événement les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur fonction ou qui leur fait perdre la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
Art. R. 25. Le Ministre désigne parmi les membres du Comité son président et son vice-président.
Lorsque le président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de démission ou de décès, le vice-président assure la présidence jusqu'au terme du mandat. Le Comité pourvoit sans retard à la désignation d'un nouveau vice-président.
Art. R. 26. Le secrétariat du Comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, §3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Un représentant du secrétariat du Comité représente la Région wallonne auprès de l'Inspection générale des prix et de la concurrence.
Art. R. 27. Le Comité se réunit, à l'initiative du président à chaque fois que sa mission l'exige. Chaque membre est convoqué, dans un délai utile, par lettre ou télécopie ou, en cas d'urgence, par le moyen le plus approprié. Chaque membre présent est réputé avoir été régulièrement convoqué.
Chaque membre empêché est représenté par son suppléant.
Art. R. 28. Deux représentants de la S.P.G.E. désignés par le Comité de direction, deux représentants des producteurs et deux représentants des organismes d'épurations désignés par la société commerciale visée à l'article 333, §2, 4°, de la partie décrétale peuvent assister aux réunions du Comité. Ils participent aux débats sans toutefois prendre part aux décisions.
A cette fin, ces représentants sont convoqués par le Comité par lettre ou télécopie huit jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ils sont invités dans un délai et selon les modalités les plus appropriées.
Art. R. 29. Les demandes d'avis sont adressées par lettre recommandée au président du Comité.
Elles comportent au moins:
1° l'identité du demandeur;
2° l'objet sur lequel porte la demande d'avis;
3° les motifs pour lequel l'avis est sollicité;
4° fixe le délai à l'issue duquel l'avis est attendu lequel ne peut être supérieur à 30 jours à dater de la réception de l'envoi recommandé.
Lorsque en raison des particularités du dossier et de l'analyse qu'il suppose le délai de 30 jours s'avère insuffisant, la demande fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu.
Les notifications de dossiers relatifs à l'augmentation d'un des éléments constitutifs du prix de l'eau sont adressées par envoi recommandé, avant que l'augmentation de prix intervienne.
Elles comportent au moins:
1° l'identité du demandeur;
2° l'élément constitutif du prix de l'eau sur lequel porte l'augmentation;
3° une motivation circonstanciée des raisons de l'augmentation;
4° les documents comptables et les renseignements sur lesquels se base la motivation;
5° la date envisagée pour procéder à l'augmentation;
6° le cas échéant, s'il a été sollicité préalablement à la notification, l'avis de la commission des prix.
Art. R. 30. Le Comité établit un rapport annuel sur l'évolution du prix de l'eau pour le 31 mars de l'année qui suit l'année concernée par le rapport.
Le rapport:
1° reprend les différentes augmentations intervenues dans l'année, par élément constitutif du prix de l'eau;
2° décrit la cohérence entre l'évolution du prix de l'eau et la politique régionale de l'eau;
3° évalue les incidences socio-économiques de cette évolution;
4° rend compte des convergences en matière de tarification et de calcul du prix de l'eau;
5° rend un avis sur les actions et initiatives à poursuivre pour assurer que l'évolution du prix soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau;
6° reprend les décisions visées à article 18, alinéas 3 et 4;
7° rend compte, pour chaque opérateur, de l'application et du respect des conditions visées aux articles 2, 9°, 15°, 23°, 24°, 28°, 55°, 70°, 74°, 83°, 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444 de la partie décrétale ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises en vertu des articles précités.
Art. R. 31. Les avis du Comité sont communiqués au Ministre et aux personnes qui les ont sollicités.
Le rapport annuel est adressé au Gouvernement qui le communique au Parlement.
Art. R. 32. Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
Il le soumet au Gouvernement pour approbation.
Art. R. 33. Le Comité arrête annuellement son budget pour le 1er septembre de l'année qui précède l'exercice concerné.
Il le soumet au Ministre. Le budget est approuvé par le Gouvernement.
Le budget couvre les frais de fonctionnement, les frais de déplacement, les frais de secrétariat, l'indemnité du président et du vice-président et le payement des jetons de présence.
Il est pris en charge par la Région.
Art. R. 34. Tous les participants aux réunions du Comité ont droit au remboursement de leur frais de déplacement selon les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1963 et du 18 janvier 1965.
Ils bénéficient d'un jeton de présence d'un montant de 61,97 euros par séance;
Le président promérite d'une indemnité complémentaire de 247,89 euros par mois;
Le vice-président promérite d'une indemnité complémentaire de 123,95 euros par mois.
TITRE IV. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau
 
PARTIE II. - GESTION INTEGREE DU CYCLE NATUREL DE L'EAU
TITRE Ier. - Districts, bassins et sous-bassins hydrographiques
Art. R. 35. Au sens du présent titre, il faut entendre par:
1° Commission internationale de l'Escaut, ci-après dénommée « CIE »: la Commission internationale instituée par l'accord international sur l'Escaut;
2° Commission internationale de la Meuse, ci-après dénommée « CIM »: la Commission internationale instituée par l'accord international sur la Meuse.
Art. R. 36. La délégation du Gouvernement wallon à la CIE et la délégation du Gouvernement wallon à la CIM sont composées chacune de 8 membres, désignés par le Gouvernement et choisis pour leur compétence particulière dans les matières concernées par l'accord international sur l'Escaut et par l'accord international sur la Meuse.
Chaque délégation comprend:
1° trois représentants du Gouvernement;
2° un agent de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
3° un agent de la Direction générale des voies hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports;
4° deux représentants d'Aquawal;
5° un représentant de la Commission consultative de l'eau instaurée par l'article 3 de la partie décrétale.
Deux délégués au minimum doivent être membres à la fois de la délégation à la CIE et de la délégation à la CIM.
Art. R. 37. Les mandats sont conférés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans et prennent cours à la date prévue dans l'arrêté portant nomination des membres de la délégation. Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le Gouvernement désigne un nouveau délégué, qui achève le mandat en cours.
Le mandat d'un délégué prend fin de plein droit lorsque celui-ci perd la qualité qui a justifié sa désignation.
Les mandats s'exercent à titre gratuit. Tout participant à des réunions de la CIE ou de la CIM, ainsi qu'à des réunions de leurs groupes de travail éventuels, bénéficie du remboursement des frais de déplacement et de séjour suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres de la délégation sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15.
Art. R. 38. Le Gouvernement nomme un chef de délégation parmi les membres de la délégation à la CIE et nomme un chef de délégation parmi les membres de la délégation à la CIM.
Art. R. 39. Pour les périodes pendant lesquelles la présidence de la CIE ou de la CIM est assurée par un membre de la délégation du Gouvernement wallon, le Gouvernement désigne un des membres de la délégation pour assurer la présidence. Si le membre désigné est le chef de délégation, le Gouvernement désigne un autre membre de délégation pour le remplacer pendant la durée de son mandat de président.
Art. R. 40. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement assure le secrétariat de la délégation à la CIE et de la délégation à la CIM.
Art. R. 41. Les délégations du Gouvernement à la CIE et à la CIM élaborent en commun un règlement de fonctionnement des délégations qui est soumis à l'approbation du Gouvernement. Elles se réunissent d'office préalablement à toute assemblée plénière et réunion des chefs de délégation.
Art. R. 42. Le Ministre qui a les Relations extérieures dans ses attributions et le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent titre.
TITRE II. - Etat descriptif du bassin hydrographique
Art. R. 43. Le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau, visée à l'article 17 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe II.
Le contenu du registre des zones protégées, visé à l'article 18 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe III.
Le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'élaboration du programme de surveillance, visé à l'article 19 de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe IV.
TITRE III. - Objectifs environnementaux
TITRE IV. - Action de coordination
Art. R. 44. Les mesures, visé à l'article 23, §3, 1°, de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe VI, partie A.
Les mesures visées à l'article 23, §4, de la partie décrétale, sont déterminées à l'annexe VI, partie B.
Le contenu du plan de gestion du bassin hydrographique wallon, visé à l'article 24 de la partie décrétale, est déterminé à l'annexe VII.
TITRE V. - Cours d'eau
TITRE VI. - Wateringues
TITRE VII. - Protection de l'eau
CHAPITRE I er. - Définitions
Art. R. 90. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par:
1° « eau(x) alimentaire(s) »: (toutes les) eau(x) de surface destinée(s) à la consommation humaine et distribuées par réseau;
2° « eaux cyprinicoles »: les eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés (Cyprinidae) ou d'autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla);
3° « eaux de baignade »: les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, dans lesquelles la baignade:
– est expressément autorisée
ou
– n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;
4° « eau de source »: eau provenant d'une source, conforme aux critères des eaux destinées à la consommation humaine, selon la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/778/CEE) relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception du pH et du C 12, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;
5° « eau de surface potabilisable »: toute eau de surface ordinaire classée dans une zone de protection d'eau potabilisable établie en vertu de l'article 156 de la partie décrétale et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci;
6° « eau minérale naturelle »: eau conforme à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;
7° « eaux naturelles »: eaux de surface dont la composition naturelle n'est pas altérée par l'activité de l'homme et de ses animaux domestiques et qui possèdent une ou plusieurs caractéristiques chimiques ou physiques particulières;
8° « eaux piscicoles »: les eaux de surface ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et classées en eaux salmonicoles ou en eaux cyprinicoles;
9° « eaux salmonicoles »: les eaux piscicoles dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les corégones (Coregonos);
10° « eau thermale »: eau conforme à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;
11° « enrichissement naturel »: le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l'homme;
12° « lieu d'extraction »: endroit de la prise d'eau où les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire sont prélevées avant d'être envoyées au traitement d'épuration;
13° « nombre important de baigneurs »: une fréquentation de 50 baigneurs recensés durant la saison balnéaire, les jours où les conditions météorologiques sont optimales pour la baignade;
14° « nappe captive »: nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable surmonté par une couche géologique peu ou pas perméable; la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supérieure à la cote du toit de la nappe;
15° « nappe libre »: nappe d'eau souterraine située dans un milieu poreux perméable, saturé sur une hauteur généralement variable, et surmonté d'un milieu poreux sec ou non saturé; généralement, la nappe est limitée vers le bas par un substratum imperméable;
16° « objectif de qualité »: concentration admissible pour une substance déterminée dans les eaux de surface;
17° « saison balnéaire »: la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre;
18° « source »: un des points d'émergence naturel ou fixe permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans des terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;
19° « substances dangereuses »: substances présentes dans l'eau susceptibles soit de porter atteinte à la santé humaine sur base de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation - à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives - soit d'exercer un effet nuisible sur le milieu aquatique, lequel peut être limité à une certaine zone et dépendre des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation;
20° « substances dangereuses pertinentes »: les substances dangereuses mentionnées dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe XXXVI;
21° « zone d'amont »: tout ou partie du réseau hydrographique située à l'amont d'une zone de protection ou d'un lieu d'extraction;
22° « zone d'appel »: partie de la zone d'influence dans laquelle l'ensemble des lignes de courant se dirigent vers l'ouvrage de prise d'eau sous l'effet d'un pompage;
23° « zones d'eaux piscicoles »: tout cours d'eau ou toute étendue d'eau mentionnée à l'annexe XXXII;
24° « zone d'eaux potabilisables »: tronçon de cours d'eau où se trouve le lieu d'extraction;
25° « zones de baignade »: l'endroit où sont situées les eaux de baignade. Ces zones sont reprises à l'annexe XXX, point a) ;
26° « zone d'eaux naturelles »: l'endroit où se trouvent les eaux naturelles;
27° « zone d'influence »: zone au droit de laquelle les niveaux d'une nappe d'eau souterraine sont rabattus par une prise d'eau effectuée par pompage.
CHAPITRE II. - Protection des eaux de surface
Section 1re . - Objectifs de qualité et zones de protection
Sous-section 1re. - Fixation des normes de qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique public
Art. R. 91. La présente sous-section s'applique aux eaux des Voies hydrauliques, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.
Art. R. 92. La présente sous-section entend par normes de qualité de base, des normes qui doivent assurer le rétablissement d'un développement équilibré de la vie biologique dans les eaux concernées, ou son maintien là où il est resté conservé.
Art. R. 93. §1er. Les normes de qualité de base sont définies en annexe XXV.
§2. Les normes de qualité de base figurant en annexe XXV sont des valeurs médianes. Les échantillonnages et le calcul de leurs valeurs médianes doivent être effectués comme suit:
– les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;
– au moins cinq échantillonnages doivent être réalisés aux mêmes endroits dans le courant de cette année;
– ces échantillonnages doivent être répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques et climatologiques.
Art. R. 94. §1er. Les normes de qualité de base jointes en annexe XXV ne sont pas d'application en cas de sécheresse exceptionnelle.
§2. Les normes de qualité de base jointes en annexe XXV concernant les chlorures et les sulfates ne sont pas d'application pour les eaux de surface influencées par les marées ou par l'infiltration d'eau de mer.
§3. Les normes de qualité de base, jointes en annexe XXV, ne sont pas d'application aux eaux, visées à l'article 91, ou à certains de leurs tronçons, s'il est démontré de façon cumulative que:
1° tous les déversements, collectés ou non via des égouts publics, qui s'y jettent, respectent les conditions de déversement générales, sectorielles et spéciales pour déversements dans des eaux de surface;
2° la poursuite d'un développement équilibré de la vie biologique via ces normes de qualité de base n'a pour ces eaux pas de sens du point de vue écologique;
3° la charge polluante des eaux concernées dans le réseau hydrographique total est limité.
Art. R. 95. L'application des mesures à prendre en exécution de la présente sous-section ne peut entraîner le recul direct ou indirect de la qualité actuelle des eaux de surface.
Sous-section 2. - Fixation des normes générales définissant les objectifs de qualité
des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire
Art. R. 96. §1er. Au sens de la présente sous-section, on entend par:
1° « exactitude »: la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue;
2° « limite de détection »: la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée;
3° « méthode de mesure de référence »: la désignation d'un principe de mesure ou la description succincte d'un processus opératoire qui permet la détermination des paramètres figurant à l'annexe XXVIII;
4° « précision »: l'intervalle dans lequel 95 % des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode sont trouvés;
§2. la présente sous-section s'applique uniquement aux eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire.
Art. R. 97. Pour l'application de la présente sous-section, la qualité des eaux destinées à la production d'eau alimentaire, est subdivisée en trois catégories d'objectifs de qualité A1, A2 et A3 qui correspondent à des procédés de traitement types appropriés indiqués à l'annexe XXVI.
Ces objectifs de qualité sont définis par les paramètres indiqués au tableau de l'annexe XXVII.
Art. R. 98. §1er. Pour tous les lieux d'extraction ou pour chacun d'eux, les valeurs applicables sont fixées pour tous les paramètres indiqués à l'annexe XXVII.
§2. Les valeurs fixées en vertu du §1er ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans les colonnes I de l'annexe XXVII qui sont à considérer comme valeurs impératives.
§3. Les valeurs apparaissant dans les colonnes G de l'annexe XXVII sont des valeurs guides.
Art. R. 99. §1er. Un plan d'action organique comprenant un calendrier pour l'assainissement des eaux destinées à la production d'eau alimentaire doit être défini.
§2. Les eaux de surface qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et micro-biologiques inférieures aux valeurs impératives correspondant au traitement type A3, ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire.
Toutefois, une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement utilisée moyennant justification, s'il est employé un traitement approprié y compris le mélange permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme à la qualité requise pour l'eau alimentaire.
§3. Si les eaux de surface ont des caractéristiques, au lieu d'extraction, inférieures à celles qui correspondent au type de traitement utilisé pour la production d'eau alimentaire, l'eau alimentaire peut être produite à partir d'eaux prélevées dans un bassin d'épargne alimenté par le lieu d'extraction, si les caractéristiques de l'eau à la prise dans le bassin d'épargne correspondent au type de traitement utilisé.
Art. R. 100. §1er. Pour l'application de l'article 93, les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, sont supposées conformes aux objectifs de qualité qui s'y rapportent, si des échantillons de cette eau prélevée à intervalles réguliers et à un même lieu d'extraction et utilisée pour la production d'eau alimentaire, montrent qu'elle est conforme aux valeurs des paramètres pour:
– 95 % des échantillons dans le cas où les valeurs fixées sont les normes impératives;
– 90 % des échantillons dans tous les autres cas;
et si, pour les 5 ou 10 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes:
a) l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques;
b) il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;
c) des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
§2. Les dépassements des valeurs des paramètres ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages visés au paragraphe 1er, lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
Art. R. 101. L'application des dispositions prises en vertu de la présente sous-section ne peut en aucun cas avoir pour effet de diminuer la qualité à la date du 16 juin 1975.
Art. R. 102. §1er. Des dérogations à l'article 93 sont possibles:
a) en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;
b) pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXVII en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
c) lorsque les eaux de surface subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l'annexe XXVII;
d) dans le cas d'eaux de surface de lacs à faible profondeur et à eaux quasi stagnantes, pour certains paramètres marqués d'un astérisque dans le tableau figurant à l'annexe XXVII; cette dérogation n'étant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et pour lesquels il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées dans la nappe d'eau.
§2. En aucun cas les dérogations précitées ne peuvent faire abstraction des impératifs imposés pour la qualité de l'eau alimentaire.
§3. Le recours à une dérogation doit faire l'objet d'une information immédiate précisant les motifs et les délais fixés.
Art. R. 103. §1er. Dans toute la mesure du possible l'analyse des échantillons doit se faire suivant les méthodes de mesure de référence indiquées à l'annexe XXVIII.
§2. Les valeurs pour la limite de détection, la précision et l'exactitude des méthodes de mesure indiquées à l'annexe XXVIII doivent être respectées.
§3. Les fréquences minimales annuelles des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre figurent à l'annexe XXIX. Le prélèvement des échantillons doit, dans la mesure du possible, être réparti au cours de l'année d'une façon telle qu'une image représentative de la qualité de l'eau soit obtenue.
§4. Les échantillons d'eau de surface doivent être représentatifs de la qualité de l'eau au lieu d'extraction.
§5. Les récipients contenant les échantillons, les agents ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon partiel en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier de façon significative les résultats de celle-ci.
Art. R. 104. Les fréquences des échantillonnages et de l'analyse fixées pour chaque paramètre pour un même lieu d'extraction ne peuvent être inférieures aux fréquences minimales annuelles figurant à l'annexe XXIX.
Art. R. 105. §1er. Lorsqu'une enquête révèle que les valeurs obtenues lors de la mesure des paramètres sont, dans certains cas, nettement meilleures que celles fixées en vertu de l'article 93, la fréquence d'échantillonnage et d'analyse peut être réduite.
§2. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, et si celles-ci sont d'une qualité supérieure à celle indiquée à la colonne A1 de l'annexe XXVII, aucune analyse régulière n'est nécessaire.
Sous-section 3. - Fixation des normes générales d'immission des eaux de baignade et des zones de baignade
Art. R. 106. La présente sous-section transpose la directive 76/160/CEE du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade. Elle a pour but de réduire la pollution des eaux de baignade et de les protéger contre toute dégradation ultérieure.
Art. R. 107. La présente sous-section ne s'applique pas aux eaux destinées aux usages thérapeutiques ni aux eaux de piscine.
Art. R. 108. Au sens de la présente sous-section, on entend par « zones d'amont »: tout ou partie du réseau hydrographique situé à l'amont d'une zone de baignade. Ces zones sont reprises à l'annexe XXX, point b) ;
Art. R. 109. §1er. Les paramètres physicochimiques et microbiologiques ainsi que les valeurs impératives applicables aux eaux de baignade figurent à l'annexe XXXI. Dans les zones de baignade, la qualité de l'eau doit être conforme à ces valeurs impératives.
§2. Le Ministre ayant l'eau dans ses attributions peut fixer les valeurs pour d'autres paramètres.
§3. Les valeurs indiquées dans la colonne I de l'annexe XXXI sont des valeurs impératives qu'il faut respecter.
§4. Les valeurs indiquées dans la colonne G de l'annexe XXXI sont des valeurs guides vers lesquelles il faut tendre.
Art. R. 110. §1er. Pour l'application de l'article 94, les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent:
1° si des échantillons de ces eaux, prélevées selon la fréquence prévue à l'annexe XXXI en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs de paramètres concernant la qualité de l'eau en question pour:
a) 95 % des échantillons dans le cas des paramètres conformes à ceux spécifiés dans la colonne I de l'annexe XXXI;
b) 90 % des échantillons dans les autres cas, sauf pour les paramètres « coliformes totaux » et « coliformes fécaux » où le pourcentage des échantillons peut être de 80;
2° et si pour les 5, 10 et 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes:
a) l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous;
b) les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
§2. Les dépassements des valeurs visées à l'article 94 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au §1er lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
Art. R. 111. §1er. L'échantillonnage, réalisé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, est effectué selon la fréquence minimale fixée à l'annexe XXXI.
§2. Les échantillons sont prélevés dans des endroits où le nombre moyen des baigneurs par jour est le plus élevé. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire.
§3. L'examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des zones de baignade doit être effectué minutieusement et répété périodiquement en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère de tous les rejets ou déversements polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la distance par rapport à la zone de baignade.
§4. Si l'inspection effectuée par une autorité compétente ou le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets ou de déversements de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, il conviendra d'effectuer des prélèvements supplémentaires.
Des prélèvements supplémentaires doivent également être effectués si l'on a toute autre raison de soupçonner une diminution de la qualité de l'eau.
§5. Les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe XXXI. Les laboratoires accrédités qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe précitée.
Art. R. 112. L'application des règles relatives aux normes d'immission des eaux de baignade ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.
Art. R. 113. §1er. Le Ministre peut accorder des dérogations:
a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe XXXI en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
b) lorsque les eaux de baignade subissent au moyen de certaines substances un enrichissement naturel qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe XXXI.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
§2. Lorsqu'il fait usage d'une dérogation, le Ministre ayant l'eau dans ses attributions informe la Commission européenne des motifs et des délais de cette dérogation.
Art. R. 114. Les dérogations de clôtures octroyées conformément à l'article 50, dernier alinéa sont abrogées dans les zones de baignade et les zones amont marquées d'un astérisque à l'annexe XXX et l'accès du bétail y est interdit pendant toute l'année, et ce, dès le 16 septembre 2003.
Art. R. 115. Pour les zones de baignade, les modalités de signalisation sont fixées par le Ministre.
Art. R. 116. Par dérogation à l'article 279, §2, toute habitation rejetant ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont désignée conformément à la présente sous-section et pour lequel le régime d'assainissement autonome s'applique, doit être équipée d'un système d'épuration individuelle pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
Art. R. 117. Les Ministres qui ont l'Eau, le Tourisme et l'Agriculture dans leurs attributions sont chargés de l'exécution de la présente sous-section.
Sous-section 4. - Fixation des normes générales d'immission des eaux piscicoles
Art. R. 118. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « valeurs impératives »: valeurs des paramètres physico-chimiques auxquelles les eaux piscicoles doivent être conformes dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui les a rangées ou qui les range pour la première fois parmi les zones d'eaux piscicoles.
Art. R. 119. La présente sous-section a pour but de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant:
1° à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle;
2° à des espèces dont la présence est jugée souhaitable, aux fins de gestion des eaux. Le Ministre détermine ces espèces.
La présente sous-section s'applique aux zones d'eaux piscicoles à l'exclusion des eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons.
Art. R. 120. Les paramètres physico-chimiques applicables aux eaux piscicoles figurent à l'annexe XXXIII.
Pour l'application de ces paramètres les eaux piscicoles sont divisées en eaux salmonicoles et en eaux cyprinicoles.
Les valeurs indiquées dans la colonne G de l'annexe XXXIII sont les valeurs guides.
Les valeurs indiquées dans la colonne I de l'annexe XXXIII sont les valeurs impératives.
Art. R. 121. Les zones d'eaux piscicoles sont reconnues conformes, si les analyses des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe XXXIII, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs des paramètres repris à l'annexe XXXIII ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII en ce qui concerne:
– 95 p.c. des échantillons pour les paramètres suivants: ph, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement d'échantillons est inférieure à un échantillon par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons;
– les pourcentages spécifiés à l'annexe XXXIII pour les paramètres suivants: température et oxygène dissous;
– la concentration moyenne fixée pour le paramètre des matières en suspension.
Le non-respect des valeurs des paramètres repris à l'annexe XXXIII ou des remarques figurant dans les colonnes G et I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus à l'alinéa premier lorsqu'il est la conséquence d'inondations et/ou autres catastrophes naturelles.
Lorsqu'un échantillon fait apparaître que des eaux ne sont pas conformes aux valeurs mentionnées à l'annexe XXXIII, la fréquence d'échantillonnage peut être augmentée de façon à obtenir au moins vingt échantillons sur une période de douze mois.
Art. R. 122. §1er. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau procède ou fait procéder à des échantillonnages représentatifs selon la fréquence minimale fixée à l'annexe XXXIII.
§2. Lorsque la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau constate que la qualité de la zone d'eaux piscicoles est sensiblement supérieure à celle qui résulte de l'application des valeurs fixées et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII, la fréquence des prélèvements indiquée à l'annexe XXXIII peut être réduite par le Ministre.
S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, le Ministre peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
§3. Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point le plus proche de rejet de polluants, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par le Ministre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu.
§4. S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement qu'une valeur fixée, ou une remarque figurant dans les colonnes G et I de l'annexe XXXIII n'est pas respectée, le Ministre détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution et adopte les mesures appropriées.
§5. Un certain nombre de méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe XXXIII. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent donner l'assurance au Ministre que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe XXXIII.
Art. R. 123. L'application des mesures prises en vertu de la présente sous-section ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux.
Art. R. 124. Des dérogations à la présente sous-section peuvent être prises par le Ministre:
1° pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXXIII, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales;
2° lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque le non-respect des valeurs prescrites à l'annexe XXXIII;
3° en ce qui concerne le paramètre de température, limitée géographiquement, s'il est prouvé que ces dérogations n'ont aucune conséquence nuisible pour le développement équilibré des peuplements de poissons.
Sous-section 5. - Désignation des zones de protection des eaux de surface
Art. R. 125. Sont des zones de protection au sens de l'article 156, §1er, de la partie décrétale:
1° les zones d'eaux potabilisables indiquées à l'annexe XXXIV;
2° les zones d'eaux naturelles, indiquées à l'annexe XXXV.
Art. R. 126. Lorsque les zones de protection indiquées n'englobent pas un cours d'eau jusqu'à sa source, il peut être établi sur ce cours d'eau une zone d'amont.
Les zones d'amont sont indiquées dans les annexes XXXIV et XXXV selon la zone de protection à laquelle elles se rapportent.
Art. R. 127. Les valeurs paramétriques applicables dans les zones visées à l'article 125, 1° sont les normes générales d'immission prévues aux articles 96 à 105.
Les valeurs paramétriques applicables dans les zones visées à l'article 125, 2°, et dans les zones visées à l'article 126 sont fixées par le Ministre pour chaque zone considérée.
Dans les zones d'eaux potabilisables, les valeurs paramétriques sont applicables au lieu d'extraction.
Art. R. 128. §1er. Le Ministre est compétent pour faire appliquer les régimes de dérogation prévus dans les directives 75/440/ CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres, modifiée par la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979.
§2. En ce qui concerne la directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres, modifiée par la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979, il est permis de déroger dans les cas suivants:
1° en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;
2° pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe XXXV de la directive 75/440/CEE en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
3° lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l'annexe XXXV de la directive 75/440/CEE;
4° dans le cas d'eaux superficielles de lacs à faible profondeur et à eaux quasi stagnantes, pour certains paramètres marqués d'un astérisque dans le tableau figurant à l'annexe XXXV, cette dérogation n'étant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et pour lesquels il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées dans la nappe d'eau.
Lorsqu'il est fait recours à une dérogation, la Région en informe immédiatement la Commission européenne, en précisant les motifs et les délais.
Art. R. 129. Les méthodes de référence et les fréquences minimales d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection se rapportant aux zones de protection et aux zones d'amont sont celles fixées dans la réglementation relative aux normes générales d'immission prévues aux articles 96 à 105.
En l'absence de méthodes fixées dans la réglementation relative aux normes générales d'immission, le Ministre peut en définir une.
Art. R. 130. Les sociétés de production d'eau alimentaire communiquent à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, avant le 30 avril de chaque année, le résultat des mesures de la qualité de l'eau de surface prélevée.
Section 2 . - Protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
Sous-section 1re. - Champ d'application et définition
Art. R. 131. La présente section a pour but de protéger le milieu aquatique contre la pollution causée par le déversement de certaines substances dangereuses.
Il s'applique à l'ensemble des eaux de surface.
Art. R. 132. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « directive » la directive 76/464/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique de la Communauté.
Sous-section 2. - Détermination des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne
et des objectifs de qualité y associés
Art. R. 133. §1er. Les substances candidates à la liste des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne sont recherchées prioritairement parmi les 99 substances de la liste II de l'annexe de la directive, ainsi que parmi certains métaux et composés métalliques. Ces substances sont reprises dans la colonne 2 du tableau repris dans l'annexe XXXVI.
§2. La liste des substances pertinentes en Région wallonne est établie sur base de campagnes de mesure des eaux de surface.
§3. Une substance candidate est jugée pertinente dès que sa concentration mesurée dans l'eau sur une période minimale d'un an, dépasse une fois la limite de détermination élaborée préalablement par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Les substances pertinentes identifiées en Région wallonne sont reprises dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe XXXVI.
§4. Les objectifs de qualité associés aux substances dangereuses pertinentes sont repris dans la colonne 6 du tableau repris dans l'annexe XXXVI.
Pour la campagne de mesure 2002, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur de la médiane sont effectués comme suit:
1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;
2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;
3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques.
Pour les campagnes de mesures 2003 et 2004, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur médiane sont effectués comme suit:
1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;
2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;
3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques.
A partir de la campagne de mesure 2005, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en percentile 90. Les échantillonnages et le calcul de la valeur du percentile 90 sont effectués comme suit:
1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;
2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;
3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte des différentes conditions météorologiques.
§5. Le respect des objectifs de qualité des substances dangereuses pertinentes est évalué au 31 décembre 2001, par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Le rapport d'évaluation est communiqué au Ministre.
Pour toute substance pertinente ajoutée à l'occasion d'une actualisation de la liste telle que prévue à l'article 135, le respect ou non de son objectif de qualité est évalué au terme d'une année de mesure.
Art. R. 134. Les objectifs de qualité ne sont pas d'application pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons:
1° en cas de sécheresse exceptionnelle;
2° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de l'eau.
Art. R. 135. §1er. La liste des substances dangereuses et/ou des objectifs de qualité y associés sont mis à jour une première fois et au plus tard, le 31 décembre 2001.
§2. Le Ministre attribue un objectif de qualité à chaque nouvelle substance dangereuse pertinente ajoutée à la liste.
§3. A dater de la première mise à jour, une actualisation est effectuée tous les trois ans.
Sous-section 3. - Réseau de surveillance
Art. R. 136. Au plus tard le 31 décembre 2000, un réseau de surveillance des eaux de surface concernées par la pollution issue des substances dangereuses pertinentes dans le milieu aquatique est mis en place.
Art. R. 137. Le réseau de surveillance mis en place conformément à l'article 136 poursuit notamment les objectifs suivants:
1° identifier au terme d'une période minimale d'un an, les substances dangereuses pertinentes ou groupes de substances dangereuses pertinentes parmi les substances candidates dont question à l'article 133, §1er, et susceptibles d'être présentes dans l'eau;
2° suivre l'évolution des substances dangereuses pertinentes en relation avec leur objectif de qualité;
3° évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution visés aux articles 139 à 141.
Art. R. 138. §1er. Le Ministre procède ou fait procéder aux échantillonnages représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 133, §4.
§2. Entre le moment où les échantillons d'eau sont prélevés sur le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur qualité originale.
§3. Le contrôle des objectifs de qualité est effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques standardisées du type ISO, EPA, EN.
Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres méthodes doivent s'assurer et démontrer de la validité de leurs méthodes autres que standardisées via des tests de répétabilité et de reproductibilité.
Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant analyse.
Sous-section 4. - Programmes de réduction de la pollution causée
par les substances dangereuses pertinentes en Région wallonne
Art. R. 139. Le Ministre arrête un programme de réduction de la pollution générée par chaque substance dangereuse pertinente visée à la colonne 5 du tableau en annexe XXXVI qui ne respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2001.
Ces programmes sont arrêtés dans les trois mois à compter du 31 décembre 2001.
Le Ministre arrête des programmes de réduction spécifiques pour les substances dangereuses pertinentes ajoutées à la liste après le 31 décembre 2001 et qui ne respectent pas leur objectif de qualité au terme de l'année de mesure qui suit leur classement. Ces programmes sont adoptés dans un délai de 6 mois à compter du terme de l'année de mesure.
Art. R. 140. Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à leur réalisation.
Les programmes peuvent également comprendre des dispositions spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances concernées et tenir compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.
Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances dangereuses pertinentes en dessous de leur objectif de qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à l'utilisation, le système d'agrément, le système de taxation et l'interdiction de mise en oeuvre.
Les objectifs de qualité seront atteints au plus tard 5 ans à dater de l'adoption du programme.
Art. R. 141. S'il apparaît qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au terme du programme de réduction correspondant, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non respect est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux activités humaines menées sur le territoire wallon, le Ministre adopte des mesures supplémentaires appropriées pour en garantir le respect.
Section 3 . - Approche combinée
Art. R. 142. Les législations visées à l'article 160, §2, 3°, de la partie décrétale, sont énumérées à l'annexe V.
CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable
Section 1re . - Prises d'eau de surface potabilisable et zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance
Sous-section 1re. - Définitions
Art. R. 143. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par:
1° « installation de surface »: partie de l'ouvrage de prise d'eau potabilisable située en surface ainsi que le bâtiment la protégeant;
2° « prise d'eau »: opération de prélèvement d'eau de surface potabilisable.
Sous-section 2. - Autorisation de prise d'eau
Art. R. 144. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes:
1° la qualité de l'eau de surface dans laquelle s'effectue le prélèvement doit être préservée;
2° la quantité d'eau prélevée dans une eau de surface doit être déterminée de façon telle que la prise d'eau ne compromette pas l'équilibre écologique et sanitaire de l'eau de surface;
3° la sécurité des personnes et des biens ne peut être affectée par les prélèvements effectués dans l'eau de surface potabilisable.
Art. R. 145. Les prises d'eau sont réparties en deux catégories.
La catégorie A comprend toutes les prises d'eau y compris celles réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage, mais à l'exception de celles rentrant dans la catégorie B.
La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à:
1° la distribution publique;
2° la consommation humaine;
3° la fabrication de denrées alimentaires;
4° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires.
Art. R. 146. Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau mentionnent les conditions à observer relatives notamment:
1° aux dispositifs de prise d'eau;
2° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;
3° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage;
4° à l'utilisation de l'eau captée;
5° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;
6° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;
7° à la préservation des prises d'eau dans le voisinage;
8° à la sécurité publique;
9° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est habilitée à contrôler le bon état des dispositifs de mesure; elle doit être informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.
Le titulaire d'un permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau est tenu de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre donnée se rapportant aux conditions du permis d'environnement et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau.
Sous-section 3. - Zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance
Art. R. 147. La zone de prise d'eau est délimitée, côté terre, par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations de surface strictement nécessaires à la prise d'eau et, côté cours d'eau, par la limite de propriété de la Région.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la délimitation de la zone de prise d'eau peut coïncider avec des repères ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Dans cette éventualité, le Ministre peut, par arrêté motivé, imposer des mesures de protection supplémentaire.
Art. R. 148. Une zone de prévention doit être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B.
Art. R. 149. La zone de prévention est constituée, d'une part, par la zone de protection visée à l'article 156 de la partie décrétale et, d'autre part, par deux zones adjacentes à celle-ci, d'une même longueur et d'une largeur mentionnée dans l'arrêté qui constitue la zone de prévention.
La largeur des zones adjacentes visées à l'alinéa 1er peut être variable.
Art. R. 150. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 152, le Ministre prend un arrêté déterminant la zone de prévention et réglementant les activités dans cette
zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Art. R. 151. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 152, le Ministre détermine la zone de surveillance et réglemente les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Sous-section 4. - Enquête publique
Art. R. 152. Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquête. Cet avis est affiché pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanément, le collège en adresse copie par écrit, individuellement et à domicile aux propriétaires et principaux occupants des immeubles situés dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans la zone.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier et les plans y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coûtant, fixé par le collège des bourgmestre et échevins, aux personnes qui en font la demande.
Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est adressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo.
L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins.
Section 2 . - Prises d'eau souterraine, zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance,
et recharge artificielle des nappes d'eau souterraine
Sous-section 1re. - Définitions
Art. R. 153. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par:
1° « concentration maximale admissible »: la concentration pour les pesticides et produits apparentés:
a. 0,1 g/l par substance individualisée;
b. 0,5 g/l au total.
2° « installation de surface »: partie de l'ouvrage de prise d'eau situé en surface ainsi que le bâtiment le protégeant;
3° « pesticides »: les insecticides:
a) organochlorés persistants,
b) organophosphorés,
c) carbamates,
d) les herbicides,
e) les fongicides,
f) les régulateurs de croissance;
4° « prises d'eau »: opération de prélèvement d'eau souterraine;
5° « rejet »: introduction de substances et de matières dans les eaux souterraines avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;
6° « substances relevant de la liste I ou II »: toute substance mentionnée dans la liste I ou dans la liste II de l'annexe XXXVII;
7° « titulaire »: le titulaire du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau visé à l'article 169 de la partie décrétale.
Sous-section 2. - Autorisation de prise d'eau
Art. R. 154. Les prises d'eau doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes:
1° la qualité de l'eau de la nappe aquifère doit être préservée;
2° la quantité d'eau prélevée dans une nappe aquifère déterminée ne peut conduire à un volume annuel total supérieur à l'alimentation naturelle annuelle moyenne de ladite nappe;
3° la sécurité des personnes et des biens ne peut être affectée par les modifications apportées à la nappe aquifère.
Art. R. 155. Les prises d'eau sont réparties en quatre catégories:
La catégorie A comprend:
1° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas douze mois;
2° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés.
La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à:
1° la distribution publique;
2° la distribution sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle, ainsi que les eaux à usage thermal;
3° la consommation humaine;
4° la fabrication de denrées alimentaires;
5° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires.
Sont exclues de la catégorie B les prises d'eau réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage.
La catégorie C comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit prélevé est supérieur à 10 m3 par jour ou 3 000 m3/an.
La catégorie D comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit ne dépasse ni 10 m3 par jour ni 3 000 m3/an.
Art. R. 156. Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau mentionnent les conditions à observer relatives notamment:
1° aux dispositifs de prise d'eau;
2° à l'isolement des différentes nappes aquifères;
3° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;
4° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage;
5° à l'utilisation de l'eau captée;
6° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;
7° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;
8° à la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;
9° à la sécurité publique;
10° aux modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes;
11° à la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;
12° dans le cas des prises d'eau de la catégorie A, aux mesures de protection temporaires et particulières à prendre afin d'éviter toute pollution des eaux;
13° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est habilitée à contrôler le bon état des dispositifs de mesure; elle doit être informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.
Le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau est tenu de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre donnée se rapportant aux conditions du permis d'environnement et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau.
Sous-section 3. - Zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance
Art. R. 157. §1er. Pour toutes les prises d'eau, la zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau.
Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.
§2. En ce qui concerne les prises d'eau de la catégorie A, le permis d'environnement précise les mesures de protection à prendre et les limites de la zone de prise d'eau.
§3. Pour les prises d'eau situées dans une carrière en activité, les limites de la zone de prise d'eau correspondent à celles de l'ouvrage de prise d'eau.
Art. R. 158. §1er. Une zone de prévention doit être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe libre.
§2. Une zone de prévention peut être déterminée pour toute prise d'eau de la catégorie B en nappe captive ou de la catégorie C.
Art. R. 159. §1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones, appelées respectivement zone de prévention rapprochée, ou zone II a, et zone de prévention éloignée, ou zone II b.
1° La zone II a est comprise entre le périmètre de la zone I et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 24 heures dans le sol saturé.
A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone II a suivant le principe défini ci-dessus, cette zone est délimitée par une ligne située à une distance horizontale minimale de 35 mètres à partir des installations de surface, dans le cas de puits, et par deux lignes situées à 25 mètres au minimum de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries.
2° La zone II b est comprise entre le périmètre extérieur de la zone II a et le périmètre extérieur de la zone d'appel de la prise d'eau.
Toutefois le périmètre extérieur de la zone II b ne peut être situé à une distance de l'ouvrage supérieure à celle correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage de prise d'eau égal à cinquante jours dans le sol saturé.
A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone II b suivant les principes définis ci-avant, le périmètre de cette zone est distant du périmètre extérieur de la zone II a de:
a) 100 mètres pour les formations aquifères sableuses;
b) 500 mètres pour les formations aquifères graveleuses, ou la distance entre le cours d'eau et la limite de la formation aquifère alluviale;
c) 1 000 mètres pour les formations aquifères fissurées ou karstiques.
Lorsqu'il existe des axes d'écoulement préférentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone II b est étendue le long de ces axes sur une distance maximale de 1 000 mètres et sur une largeur au moins égale à celle de la zone II a.
Ces distances peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet d'établir la zone II b en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'appel de la prise d'eau.
§2. En nappe captive, si un risque de pollution existe, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée.
§3. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 162, le Ministre prend un arrêté déterminant les zones de prévention visées aux paragraphes 1er et 2 et réglementant les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial, la direction provinciale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Art. R. 160. Par dérogation aux articles 158 et 159, la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repères ou des limites topologiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, le Ministre peut, par arrêté motivé, imposer des mesures de protection « supplémentaires », dans les zones de prise d'eau et dans les zones de prévention.
Art. R. 161. §1er. Après l'enquête publique réalisée conformément à l'article 162, le Gouvernement détermine la zone de surveillance et réglemente les activités dans cette zone; il en informe les communes concernées, la députation permanente du conseil provincial, la direction provinciale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne et toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
§2. Quand une prise d'eau de la catégorie B est destinée à la production d'eau de source, d'eau minérale naturelle ou d'eau thermale, si le titulaire du permis d'environnement demande que soit déterminée une zone de surveillance, le Ministre fait procéder à l'enquête publique conformément à l'article 162.
Dans ce cas, le Ministre peut décider, par arrêté motivé, de ne pas déterminer la zone de surveillance.
Sous-section 4. - L'enquête publique
Art. R. 162. Les projets de zones de prévention et de surveillance sont adressés par le Ministre, avec leurs annexes, aux communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de l'enquête. Cet avis est affiché pendant trente jours aux endroits ordinaires de l'affichage; simultanément le collège en adresse copie par écrit, individuellement et à domicile aux propriétaires et principaux occupants des immeubles situés dans la zone ainsi qu'aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans la zone.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier et les plans y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Une copie de ces documents est remise contre paiement du prix coûtant, fixé par le collège des bourgmestre et échevins, aux personnes qui en font la demande.
Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo.
L'administration communale renvoie le dossier au Ministre, dans le délai de dix jours francs à dater de la clôture de l'enquête, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins.
Sous-section 5. - Mesures de protection
Art. R. 163. Pour les zones désignées par le Ministre et nonobstant les conditions particulières que celui-ci peut adopter pour rencontrer des situations spécifiques, les conditions générales de la présente sous-section sont d'application.
A. - Zones de prise d'eau
Art. R. 164. Le titulaire du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau de catégorie B ou C, établit là où il est possible de pénétrer dans la zone de prise d'eau, une clôture, une haie dense ou toute autre enceinte visant à empêcher l'accès de tiers ainsi que tout rejet dans la zone.
Les parties non bâties de la zone de prise d'eau sont aménagées de manière à empêcher toute contamination; l'emploi de pesticides y est interdit.
Des panneaux, visibles depuis les voiries d'accès et mentionnant lisiblement les informations relatives à la nature du captage, à l'identité du titulaire et aux services à joindre en cas d'accident sont placés aux endroits permettant d'accéder à la zone de prise d'eau.
B. - Zones de prévention
§1er. - Zones de prévention rapprochée
Art. R. 165. Dans la zone de prévention rapprochée sont interdits:
1° l'utilisation ou le dépôt de produits ou matières contenant des substances relevant de la liste I ou II ou toute autre action susceptible de conduire à un rejet de ces substances.
Sont toutefois permis:
a) les usages d'hydrocarbures gazeux à la pression atmosphérique;
b) les usages d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants destinés au fonctionnement des véhicules automoteurs dont l'activité nécessite de passer dans la zone de prévention rapprochée;
c) les usages de substances relevant de la liste I ou II dans la mesure où elles sont placées sur ou au-dessus de surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;
d) les usages domestiques d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants ou de produits contenant de telles substances, contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet.
Les récipients aériens ou situés en cave, d'un volume supérieur à 500 litres, sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide.
Les récipients enterrés sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet;
2° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
3° les dépôts d'engrais et de pesticides;
4° les puits perdants et l'épandage souterrain d'effluents domestiques;
5° les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollutions pour les eaux souterraines;
6° les terrains de camping, de sport et de loisirs;
7° les abreuvoirs;
8° les bassins d'orage non étanches;
9° les surfaces destinées au parcage de plus de cinq véhicules automoteurs;
10° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. R. 166. Est interdite, en zone de prévention rapprochée, l'implantation:
1° de nouveaux cimetières;
2° de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment d'étables et de chenils.
Les enclos couverts pour animaux, existant à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, doivent être rendus étanches au sol, et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
Art. R. 167. En zone de prévention rapprochée:
1° les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux étanches;
2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches; le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables;
3° les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes:
a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;
b) ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;
4° les dépôts d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers, purins, et les dépôts de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides sont soumis aux règles suivantes:
a) ils ne peuvent contenir que les produits des exploitations agricoles situées en tout ou en partie dans les limites de la zone de prévention;
c) ils sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés à des endroits où le sol est rendu étanche;
d) ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;
5° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;
6° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques.
Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices:
7° 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou
8° 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances,
il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;
9° les parties de voirie traversant la zone sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous liquides ou matières qui y seraient déversés accidentellement;
10° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 3 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande. Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus dépassent dans les zones de prévention rapprochée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 2 mètres.
Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.
§II. - Zones de prévention éloignée
Art. R. 168. Dans la zone de prévention éloignée sont interdits:
1° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception des décharges contrôlées de classe 3, telles que définies à l'article 32, §1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;
2° les puits perdants.
Art. R. 169. Est interdite, en zone de prévention éloignée, l'implantation:
1° de nouveaux cimetières;
2° de nouveaux terrains de camping;
3° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
4° de nouveaux terrains destinés au parcage de plus de vingt véhicules automoteurs.
Art. R. 170. En zone de prévention éloignée:
1° à l'exception des transformateurs électriques dont l'enveloppe contient du liquide de la liste I ou II, s'ils sont équipés de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires plus strictes, les liquides contenant des substances de la liste I ou II, les hydrocarbures liquides, les huiles et lubrifiants sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
Les récipients aériens ou situés en cave, d'hydrocarbures liquides d'un volume supérieur à 500 litres sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide.
Les récipients enterrés d'hydrocarbures liquides sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet;
2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches; le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables;
3° les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes:
a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche;
b) ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;
4° les dépôts:
– d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers et purins;
– d'engrais et de pesticides;
– de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides,
sont contenus dans des cuves ou récipients étanches, ou installés sur des surfaces imperméables. Ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;
5° les enclos couverts pour animaux, et notamment les étables et chenils, sont rendus étanches au sol et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;
6° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;
7° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques.
Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices:
a) 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou
b) 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances,
il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides;
8° lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 5 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande. Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus, dépassent dans les zones de prévention éloignée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 3 mètres.
Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.
Art. R. 171. Les périmètres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée pour l'application de la présente sous-section.
§III. - Zones de surveillance
Art. R. 172. En zone de surveillance:
1° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe XXXVIII;
2° lorsque le Ministre constate que les mesures restrictives prises en application des articles 167, 6° et 170, 7°, se révèlent insuffisantes, il peut fixer des mesures de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance.
Sous-section 6. - Mesures relatives à certaines carrières
Art. R. 173. La sous-section V n'est pas applicable aux carrières en activité.
Lorsqu'une zone de prise d'eau souterraine de catégorie B ou C se trouve dans une carrière en activité, ou lorsqu'une carrière en activité se trouve en zone de prévention:
1° les engins de chantier ne peuvent présenter de fuites d'hydrocarbures, le cas échéant, ils sont immédiatement transférés en dehors de la carrière pour être réparés;
2° ne peuvent se trouver dans la carrière que les produits en rapport avec son exploitation;
3° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe doivent être stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche équipée d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet;
4° les puits perdants sont interdits en zone de prévention.
Les eaux usées, domestiques et sanitaires, sont soit évacuées en dehors de la carrière et de la zone de prévention par des conduites étanches, soit stockées sur place dans des cuves ou récipients étanches et évacuées par des vidangeurs agréés.
Section 3 . - Mesures générales de protection: Pollution causée par certaines substances dangereuses
Art. R. 174. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par:
1° « directive »: la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1979 (80/68/CEE) concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
2° « rejet direct »: l'introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;
3° « rejet indirect »: l'introduction de substances dans les eaux souterraines, après cheminement dans le sol ou le sous-sol.
Art. R. 175. La présente section s'applique aux rejets directs et indirects des substances suivantes:
1°  a) composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;
b) composés organophosphorés;
c) composés organostanniques;
d) substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci;
e) mercure et composés du mercure;
f) cadmium et composés du cadmium;
g) huiles minérales et hydrocarbures;
h) cyanures;
2°  a) métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:
1 zinc
2 cuivre
3 nickel
4 chrome
5 plomb
6 sélénium
7 arsenic
8 antimoine
9 molybdène
10 titane
11 étain
12 baryum
13 béryllium
14 bore
15 uranium
16 vanadium
17 cobalt
18 thallium
19 tellure
20 argent;
b) biocides et leurs dérivés ne figurant pas à l'article 175, 1°;
c) substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine;
d) composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;
e) composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire;
f) fluorures;
g) ammoniaque et nitrites.
Art. R. 176. La présente section ne s'applique pas:
1° aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d'égouts et situées en dehors des zones de prévention et de surveillance définies par le Gouvernement en application de la partie décrétale;
2° aux rejets pour lesquels il est constaté par le Ministre qu'ils contiennent des substances visées à l'article 175, 1° ou 2°, en quantité et en concentration suffisamment petites pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices;
3° aux rejets de matières contenant des substances radioactives.
Art. R. 177. Tout rejet direct de substances reprises à l'article 175, 1er est interdit.
Art. R. 178. §1er. Sans préjudice de l'application d'autres législations, les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination des substances visées à l'article 175, 1° susceptibles de conduire à un rejet indirect, sont soumises à permis d'environnement.
Au vu des résultats d'une enquête préalable les actions sont interdites ou le permis d'environnement est délivré à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées.
§2. Toutefois, si une enquête préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances visées à l'article 175, 1°, est envisagé, sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, l'autorité compétente peut autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.
Ces permis d'environnement ne peuvent être délivré que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que ces substances ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autres écosystèmes.
§3. L'autorité compétente, après enquête préalable, peut autoriser les rejets dus à la réinjection, dans la même nappe, des eaux à usage géothermique, des eaux d'exhaure des mines et des carrières ou des eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.
Art. R. 179. Sans préjudice de l'application d'autres législations, tout rejet direct de substances visées à l'article 175, 2°, ainsi que les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect sont soumis à permis d'environnement.
Au vu des résultats d'une enquête préalable, l'autorité compétente peut délivrer un permis d'environnement à condition que toutes les précautions techniques permettant d'éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.
Art. R. 180. Les enquêtes préalables visées aux articles 178 et 179 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l'environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate.
Art. R. 181. Les permis d'environnement visés aux articles 178 et 179 ne peuvent être délivrés par l'autorité compétente qu'après vérification que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée.
Art. R. 182. Lorsqu'un rejet direct est autorisé conformément à l'article 178, §§2 et 3, ou à l'article 179, ou lorsqu'une action d'élimination d'eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l'article 179, le permis d'environnement doit fixer notamment:
1° le lieu de rejet;
2° la technique de rejet;
3° les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des ouvrages de prise d'eau, en particulier d'eau destinée à la consommation humaine, thermale et minérale;
4° la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances;
5° les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines;
6° si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité.
Art. R. 183. Lorsqu'une action d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination, susceptible de conduire à un rejet indirect, est autorisée conformément aux articles 178 et 179, le permis d'environnement doit fixer notamment:
1° le lieu où se situe cette action;
2° les méthodes d'élimination ou de dépôt utilisées;
3° les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les matières à éliminer ou à mettre en dépôt, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des ouvrages de prise d'eau, en particulier d'eau destinée à la consommation humaine, thermale et minérale;
4° la quantité maximale admissible pendant une ou plusieurs périodes déterminées des matières contenant des substances relevant de l'article 175, 1° ou 2° et, si possible, de ces substances elles-mêmes à éliminer ou à mettre en dépôt, ainsi que les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances;
5° dans les cas visés à l'article 178, §1er, et à l'article 179, alinéa 1er, les précautions techniques à mettre en oeuvre pour empêcher tout rejet de substances relevant de l'article 175, 1°, dans les eaux souterraines et éviter toute pollution de ces eaux par les substances relevant de l'article 175, 2°;
6° si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité.
Art. R. 184. Les permis d'environnement visés aux articles 178 et 179 ne peuvent être accordées que pour au maximum quatre ans.
Art. R. 185. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, contrôle les incidences des rejets sur les eaux souterraines.
Art. R. 186. Dans le cas de rejets dans des eaux souterraines, s'étendant sous une autre région ou un autre pays, l'autorité compétente, avant d'autoriser éventuellement ces rejets, informe l'autorité concernée de la région ou du pays voisin.
A la demande de l'autorité informée, une consultation a lieu avant la délivrance du permis d'environnement.
Art. R. 187. L'application de la présente section ne peut en aucun cas avoir pour effet de provoquer directement ou indirectement la pollution des eaux souterraines.
CHAPITRE IV. - Gestion durable de l'azote en agriculture
Section 1re . - Définitions et objectifs
Art. R. 188. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:
1° « agriculteur »: la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales;
2° « administration de l'agriculture » la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;
3° « année »: l'année calendrier;
4° « azote organique exporté »: l'azote organique produit par les animaux de l'exploitation agricole et sortant sur une année de celle-ci par le biais d'une transaction couverte par un contrat de valorisation;
5° « azote organique importé »: l'azote organique non produit par l'exploitation et entrant sur une année dans celle-ci sous forme de fertilisant organique, en ce compris les déjections au pâturage d'animaux extérieurs à l'exploitation mais présents sur les prairies de l'exploitation (notamment les animaux en pension et les contrats de vente d'herbe);
6° « azote organique produit »: l'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation agricole;
7° « azote potentiellement lessivable » (APL): quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;
8° « bilan d'azote » ou « bilan systémique d'azote »: mesure des flux d'azote entrant et sortant d'un système agricole (bilan de l'exploitation ou bilan de l'assolement); un bilan vise à comptabiliser toutes les entrées et les sorties d'azote du système agricole; la différence entre les entrées et les sorties constitue le solde du bilan qui correspond aux pertes d'azote dans l'environnement et à la variation du stock d'azote à l'intérieur de l'exploitation, notamment sous forme d'humus; parmi les pertes d'azote dans l'environnement, on distingue:
a) la « lixiviation »: perte d'azote sous forme de nitrate (NO3-) entraîné hors de la zone racinaire par le mouvement de l'eau de percolation,
b) la « dénitrification »: pertes d'azote gazeux sous forme N2 et N2O,
c) la « volatilisation »: perte d'azote sous forme d'ammoniac (NH3),
d) le « ruissellement »: perte d'azote entraînant les éléments fertilisants par écoulement de surface hors de la zone de stockage ou d'épandage;
9° « Composé azoté »: toute substance contenant de l'azote (N), à l'exception de l'azote moléculaire gazeux (N2). Il convient de distinguer:
a) « l'azote minéral » (Nmin.): azote sous forme de fertilisant minéral,
b) « l'azote organique » (Norg.): azote sous forme de fertilisant organique,
c) « l'azote total »: la somme de l'azote organique et de l'azote minéral;
10° « contrat de valorisation »: contrat réglant les modalités de transfert de fertilisants organiques et de transactions liées au pâturage pouvant notamment revêtir la forme d'un « contrat d'épandage » ou celle d'un « contrat de pâturage »;
a) « contrat d'épandage »: contrat réglant les transferts de fertilisants organiques entre un agriculteur et un tiers;
b) « contrat de pâturage »: contrat réglant les transactions liées au pâturage (notamment les animaux en pension et les locations de prairies) entre un agriculteur et un tiers;
11° « culture piège à nitrate »: couvert végétal ne contenant aucune légumineuse destiné à limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables destinées à recevoir une culture de printemps; Ce couvert est implanté dès que possible après la récolte précédente et recouvre le sol de manière satisfaisante (75% de recouvrement du sol au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles);
12° « effluents d'élevage » ou « effluents »: fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. Parmi les effluents d'élevage, on retrouve notamment:
a) le « fumier »: mélange solide de litière, d'urine et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille; le fumier peut être « sec », c'est à dire caractérisé par un taux de matière sèche supérieur à 24 % ou « mou », c'est à dire caractérisé par un taux de matière sèche inférieur à 15 % en raison de sa faible teneur en litière, notamment lorsqu'il est issu d'aires de raclage,
b) le « lisier »: mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse,
c) le « purin »: les urines seules diluées ou non, s'écoulant des lieux de résidence des animaux,
d) les « effluents de volaille »: les fumiers de volailles et les fientes de volaille;
– « fumier de volailles »: déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille),
– « fientes de volailles »: déjections pures de volailles; elles peuvent être humides, préséchées ou séchées,
e) le « compost de fumier »: fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération adéquat permettant sa décomposition aérobie; un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60°C, est redescendue à moins de 35°C;
13° « eutrophisation »: l'enrichissement de l'eau en composés, notamment azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe le fonctionnement normal de l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;
14° « exploitation agricole » ou « exploitation »: ensemble des moyens de production par lesquels l'agriculteur exerce son activité, en ce compris, les bâtiments, les infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage et les terres agricoles qu'il déclare utiliser; étant entendu que les terres agricoles déclarées par des tiers qui reçoivent l'azote organique exporté de l'exploitation ne sont pas considérées comme des terres de l'exploitation;
15° « fertilisant »: toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux; les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux:
    - « fertilisant organique »: tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte; les fertilisants organiques sont divisés en deux classes:
a) « fertilisants organiques à action rapide »: fertilisants organiques caractérisés par une proportion élevée d'azote disponible rapidement après épandage; il s'agit notamment des lisiers, des purins, des effluents de volailles et des jus d'écoulement,
b) « fertilisants organiques à action lente »: fertilisants organiques caractérisés par une faible proportion d'azote disponible au moment de l'épandage; il s'agit notamment des fumiers de bovins et de porcs, ainsi que des composts de fumiers;
Les produits non classés en a) ou en b) sont catégorisés au cas par cas par l'administration de l'agriculture
    - « fertilisant minéral »: tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique; l'urée est assimilée à un fertilisant minéral;
16° « fumière »: aire réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;
17° « incorporation »: action d'enfouir dans le sol un fertilisant de manière à ce que ce composé soit complètement mélangé au substrat et que sa présence en surface soit reliquaire;
18° « jus » ou « jus d'écoulement » ou « écoulement »: liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;
19° « mesures annuelles de correction »: mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote visant notamment, par une progression annuelle dans le cadre de la démarche qualité, à acquérir des APL et des bilans d'azote satisfaisants de manière durable;
20° « Ministres »: les Ministres de la Région wallonne ayant la politique de l'eau et de l'agriculture dans leurs attributions;
21° « pollution par le nitrate »: le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, pouvant mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources vivantes et à l'écosystème aquatique;
22° « profil azoté »: mesure de la quantité d'azote nitrique présente dans le sol réalisée selon un mode opératoire permettant d'évaluer l'azote potentiellement lessivable si le profil est réalisé en automne;
23° « stabulation »: mode de logement du bétail dans les bâtiments; parmi ces modes de logement, existent notamment:
a) la « stabulation sur caillebotis ou grilles »: mode de logement sans litière caractérisé par la récolte de l'ensemble des déjections animales pures, sous forme de lisier, dans un réservoir ad hoc,
b) la « stabulation entravée »: mode de logement avec litière caractérisé par l'entravement des animaux, la récolte de fumier sec, dans certains cas de fumier mou et de jus d'étable assimilé à du purin,
c) la « stabulation semi-paillée »: mode de logement non entravé combinant une aire sur caillebotis ou grilles en surplomb d'une aire paillée assimilable à une stabulation paillée,
d) la « stabulation paillée » ou la « stabulation sur litière »: mode de logement non entravé avec litière caractérisé par la récolte de fumier sec et, dans le cas de présence d'une aire de raclage, la récolte de fumier mou;
24° « stockage à la ferme »: stockage rapproché du lieu de production ou des bâtiments de ferme;
25° « stockage au champ »: stockage éloigné du lieu de production ou des bâtiments de ferme nécessitant un transport par charroi;
26° « taux de liaison au sol » (LS): fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique épandable sur les terres de l'exploitation. On distingue dans ce chapitre: le taux de liaison au sol de base (LS1 ou LS-Base), le taux de liaison au sol avec contrats de valorisation (LS2 ou LS-Contrats), le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LS3 ou LS-Interne), le taux de liaison au sol dérogatoire (LS4 ou LS-Dérogatoire) et le LS5 ou LS-Zone Vulnérable;
27° « teneur en matière sèche » (MS): rapport entre le poids de matière après séchage à 105°C et le poids de matière fraîche obtenu selon un mode opératoire en vigueur dans un laboratoire;
28° « terres »: l'ensemble des prairies et des terres arables;
29° « valeur maximale d'azote organique épandable »: quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres et sur une année; il convient de distinguer:
a) les « valeurs maximales de base » (VB), prévalant hors du cadre de la démarche qualité:
– la « valeur maximale de base sur terres arables » (VBA): quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres arables et sur une année,
– la « valeur maximale de base sur prairies » (VBP): quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les prairies et sur une année, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises,
b) les « valeurs maximales dérogatoires » (VD), accessibles dans le cadre de la démarche qualité:
– la « valeur maximale dérogatoire sur terres arables » (VDA): quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres arables et sur une année
– la « valeur maximale dérogatoire sur prairies » (VDP): quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les prairies et sur une année, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises;
Art. R. 189. Le présent chapitre vise à:
1° réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources agricoles;
2° prévenir toute nouvelle pollution de ce type;
3° favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture.
Section 2. - Zones vulnérables et zones soumises à des contraintes environnementales particulières
Art. R. 190. Afin de protéger les eaux contre la pollution par le nitrate, le Ministre désigne, sur le territoire de la Région wallonne, des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières.
Sous-section 1re. - Zones vulnérables
A. - Généralités
Art. R. 191. Les zones vulnérables sont déterminées selon les critères suivants:
1° pour les eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux de surface par le nitrate;
2° pour les eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux souterraines par le nitrate;
3° pour les lacs naturels d'eau douce et les autres masses d'eau douce qui ont subi ou qui risquent de subir dans un avenir proche une eutrophisation si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces lacs naturels et autres masses d'eau douce par le nitrate.
Dans l'application des critères visés à l'alinéa 1er, le Ministre tient également compte:
1° des caractéristiques physiques et environnementales des eaux, des sols et des sous-sols,
2° des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans les eaux, les sols et les sous-sols,
3° des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article 192.
B. - Programme d'action
Art. R. 192. §1er. Le programme d'action s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone vulnérable.
Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zone vulnérable conformément aux articles 195 à 222.
§2. Le programme d'action est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans. Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article 227, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones vulnérables ou pour parties de celles-ci.
§3. Pour chaque zone vulnérable, le Ministre établit un tableau de bord du programme d'action, destiné à évaluer son efficacité.
Ce tableau de bord repend notamment les éléments suivants:
1) le contexte et les caractéristiques générales de la zone,
2) les caractéristiques et pratiques agricoles de la zone,
3) le stockage et la manutention des fertilisants,
4) les modalités d'épandage des fertilisants,
5) les taux de liaison au sol des exploitations,
6) les contrats de valorisation et les flux de fertilisants,
7) la démarche qualité,
8) l'encadrement, la coordination et la surveillance,
9) l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation.
Sous-section 2. - Zones soumises à des contraintes environnementales particulières
A. - Généralités
Art. R. 193. Le Ministre peut désigner des zones soumises à des contraintes environnementales particulières lorsque ces zones risquent de répondre aux critères visés à l'article 191, alinéa 1er, mais pour lesquelles les mesures visées à l'article 192, §1er, ne sont pas les plus pertinentes en raison d'éléments contenus dans l'article 191, deuxiéme alinéa, notamment:
1) des périodes de végétation longues,
2) des cultures à forte absorption d'azote,
3) des précipitations nettes élevées dans la zone,
4) des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement élevée;
et pour lesquelles un programme de mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture est appliqué pour autant qu'il ne compromette pas la réalisation des objectifs visés à l'article 189.
B. - Programme de mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture
Art. R. 194. §1er. Le programme de mesures spécifiques s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone soumise à des contraintes environnementales particulières.
Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zones soumises à des contraintes environnementales particulières conformément aux articles 195 à 222.
§2. Le programme de mesures spécifiques est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans. Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article 227, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones soumises à des contraintes environnementales particulières ou pour parties de celles-ci.
§3. Pour chaque zone soumise à des contraintes environnementales particulières, le Ministre établit un tableau de bord du programme de mesures spécifiques, destiné à évaluer son efficacité.
Ce tableau de bord reprend notamment les éléments suivants:
1° le contexte et les caractéristiques générales de la zone,
2° les caractéristiques et pratiques agricoles de la zone,
3° le stockage et la manutention des fertilisants,
4° les modalités d'épandage des fertilisants,
5° les taux de liaison au sol des exploitations,
6° les contrats de valorisation et les flux de fertilisants,
7° la démarche qualité,
8° l'encadrement, la coordination et la surveillance,
9° l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation.
Section 3. - Conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture
Sous-section 1re. - Stockage et manutention des fertilisants, des effluents d'élevage, des matières végétales
et des jus d'écoulement en Région wallonne
Art. R. 195. Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface est interdit.
Art. R. 196. Les jus d'écoulement éventuels issus des matières végétales stockées ne peuvent atteindre ni les égouts ni les eaux souterraines ou de surface et doivent être soit stockés, soit recueillis par un dispositif absorbant.
Art. R. 197. A défaut d'infrastructures de stockage installées au champ conformément à l'article 199, le stockage des fumiers au champ répond aux conditions suivantes:
1° le fumier doit être sec afin de limiter la production de jus;
2° toute aire de stockage du fumier doit être évacuée au terme d'une période maximale d'une année;
3° le stockage de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;
4° aucun dépôt de fumier au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public;
le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public.
Art. R. 198. A défaut d'infrastructures de stockage installées au champ conformément à l'article 200, le stockage des effluents de volailles au champ répond aux conditions suivantes:
1° le stockage au champ des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à 55 % est interdit;
2° toute aire de stockage de fumier de volailles caractérisé par une teneur en matière sèche de 55 % au moins et par une teneur en litière suffisante doit être évacuée au terme d'une période maximale de neuf mois;
3° toute aire de stockage de fiente de volailles caractérisée par une teneur en matière sèche de 55 % au moins doit être évacuée au terme d'une période maximale de 3 mois;
4° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;
5° aucun dépôt d'effluents de volaille au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public; le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public.
Art. R. 199. §1er. Le stockage des fumiers à la ferme s'effectue sur une fumière bétonnée étanche de surface suffisante, pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Le stockage des fumiers au champ peut également s'effectuer sur fumière.
§2. A aucun moment, plus de 3 m3 de fumier par m2 de fumière ne peuvent être stockés.
§3. Lorsque la fumière est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 de fumier par m2 de fumière n'y soient stockés.
§4. Le dimensionnement de la surface de la fumière est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXXIX.
§5. Pour la récolte des jus d'écoulement de fumières, une capacité de 220 litres par m2 de fumière est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m2 s'il existe une récupération des purins dans l'étable conforme à l'article 201.
§6. Les aires de stockage du fumier et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces fumières sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
§7. Le dimensionnement fixé aux §§4 et 5 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture
Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de stabulations, sur les types de fumiers produits, sur la manutention du fumier, sur son éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de 3 mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.
Dans les 3 mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.
§8. Les fumiers mous ne peuvent être stockés sur fumière que s'ils y sont associés à un fumier sec ou à un autre composant permettant l'obtention d'un taux de matière sèche supérieur ou égal à 15 %. Pour les fumiers mous non stockés sur fumière, un dispositif de séparation et de stockage des phases liquide et solide doit être prévu avec les volumes requis.
Art. R. 200. §1er. Le stockage des effluents de volaille à la ferme s'effectue sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante. Cette aire de stockage doit être pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Le stockage des effluents de volaille au champ peut également s'effectuer sur une telle aire.
§2. Dans le cas de stockage de fientes humides de volailles, l'aire de stockage doit être entièrement couverte.
§3. A aucun moment, plus de 3 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage ne peuvent être stockés.
§4. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage n'y soient stockés.
§5. Le dimensionnement de la surface de l'aire de stockage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXXIX.
§6. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte.
§7. Les aires de stockage des effluents de volailles et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
§8. Le dimensionnement fixé aux §§5 et 6 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture
Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention, sur leur éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de trois mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.
Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.
Art. R. 201. §1er. Le stockage des lisiers et des purins répond aux conditions suivantes:
1° le stockage s'effectue dans des infrastructures de capacité suffisante, étanches et dépourvues de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur;
2° les infrastructures de stockage sont aménagées de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;
3° afin de pouvoir respecter aisément les périodes d'épandage visées à l'article 206, les infrastructures destinées au stockage des lisiers et des purins doivent permettre le stockage pendant 6 mois au moins.
§2. Le dimensionnement de ces infrastructures est déterminé sur la base des données reprises dans le tableau de l'annexe XXXIX.
§3. Le dimensionnement fixé au paragraphe précédent peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture.
Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention et sur leur éventuelle transformation.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les 3 mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de 3 mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.
Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.
Art. R. 202. §1er. L'étanchéité de toute infrastructure de stockage visée par le présent chapitre et dont la construction débute après le 29 novembre 2002 doit être rendue aisément et constamment vérifiable par des systèmes adéquats.
§2. Les articles 199, 200 et 201 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Sous-section 2. - Epandage des fertilisants
Art. R. 203. L'épandage de fertilisants organiques est interdit:
1° sur sol enneigé;
2° sur sol saturé en eau; la saturation du sol en eau est réputée atteinte lorsque de l'eau stagne dans la zone d'épandage ou ruisselle en dehors de celle-ci;
3° à moins de 4 mètres d'une eau de surface;
4° sur une culture pure de légumineuses (Fabacées);
5° pendant l'interculture qui précède ou suit une culture de légumineuses; sauf, dans ce dernier cas, si l'épandage fait l'objet d'un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés.
Art. R. 204. L'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit:
1° sur un sol dont le gel empêche l'incorporation;
2° sur terre non couverte de végétation, quelle qu'en soit la pente, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application;
Art. R. 205. §1er. L'épandage se fait au moyen d'un matériel adéquat et en bon état de marche.
§2. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 189, le Gouvernement peut fixer des conditions spécifiques d'épandage des fertilisants minéraux.
Art. R. 206. Les périodes d'épandage, telles que présentées à l'annexe XL, sont réglementées, de la manière suivante, selon les types de fertilisants.
1° En ce qui concerne les fertilisants organiques à action rapide
L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est interdit du 1er octobre au 28 février.
Du 1er juillet au 30 septembre, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture « piège à nitrate » implantée avant le 15 septembre et détruite après le 30 novembre, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare; et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture « piège à nitrate », jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée.
L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur prairies est interdit du 1er septembre au 30 novembre, à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage.
2° En ce qui concerne les fertilisants organiques à action lente sur terres arables.
Du 1er juillet au 30 septembre, l'épandage de fertilisants organiques à action lente est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture « piège à nitrate » implantée avant le 15 septembre et détruite après le 30 novembre, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare; et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture « piège à nitrate », jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée.
3° En ce qui concerne l'épandage de fertilisants minéraux
L'épandage de fertilisants minéraux est interdit du 1er novembre au 31 janvier.
Sous-section 3. - Quantités maximales d'azote épandable
Art. R. 207. L'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs.
Art. R. 208. En prairie, l'apport azoté total ne peut jamais dépasser, sur une année, 350 kg par hectare, en ce compris les restitutions au sol par les animaux au pâturage.
Art. R. 209. L'apport de fertilisants minéraux sur terre arable est limité de telle manière qu'en tenant compte des apports azotés des fertilisants organiques, la quantité d'azote total apportée, sur une année, ne dépasse pas, en moyenne sur l'exploitation, 250 kg par hectare de terre arable.
Art. R. 210. Selon le type de culture, la somme des apports effectués sur la culture en végétation et avant celle-ci depuis la récolte précédente ne peut dépasser par hectare les valeurs mentionnées au tableau de l'annexe XLI.
Art. R. 211. §1er. Dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, sur une année, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 80 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 210 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Ces moyennes constituant les valeurs maximales de base d'azote organique épandable dans ces zones (on note: VBA/VBP = 80/210).
§2. Hors des zones visées au §1er, sur une année, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 120 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 210 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Ces moyennes constituant les valeurs maximales de base d'azote organique épandable hors des zones visées au paragraphe 1er (on note: VBA/VBP = 120/210).
§3. Les valeurs maximales d'azote organique épandable en moyenne sur les terres arables et les prairies, sont reprises dans le tableau figurant à l'annexe XLII.
Art. R. 212. Sur une parcelle donnée, les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur trois années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable, soit en prairie, la moyenne des apports d'azote organique ne dépasse pas, sur une année:
1° dans les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières:
a) 80 kg Norg. par hectare de terre arable;
b) 210 kg Norg. par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises;
2° hors des zones visées en 1°:
a) 120 kg Norg. par hectare de terre arable;
b) 210 kg Norg. par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Art. R. 213. L'apport maximum d'azote organique par parcelle de terre arable, sur une année, est fixé à 210 kg Norg. par hectare.
Sous-section 4. - Taux de liaison au sol
Art. R. 214. §1er. Le taux de liaison au sol de base de l'exploitation (LS1 ou LS-Base) est calculé selon la formule suivante:
Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.)
LS-Base = __________________________________________
[superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] +
[superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)]
où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières.
§2. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs de la valeur du LS1 de leur exploitation.
§3. Aussi longtemps que l'exploitation présente un LS1 supérieur à l'unité, l'agriculteur est tenu d'opter pour l'une des options suivantes. Il reste cependant libre de modifier son choix après s'être engagé dans l'une des options suivantes:
1° soit conclure un ou des contrats de valorisation conformément aux articles 215 et 216;
2° soit s'engager en démarche qualité conformément aux articles 217 à 222.
§4. Toute cessation d'activité ou modification des conditions d'exploitation ou tout autre changement ou évolution, dépendant ou indépendant de la volonté de l'agriculteur, entraînant ou risquant d'entraîner un basculement du LS1 sous ou au-delà de la valeur unitaire et le non-respect des obligations prévues au §3, ainsi qu'une modification de choix en vertu du §3 doit être signalé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par l'agriculteur et par lettre recommandée au plus tard 1 mois avant que ces changements n'interviennent ou dans le mois où ils interviennent s'ils n'étaient pas prévisibles.
Sous-section 5. - Contrats de valorisation
A. - Généralités
Art. R. 215. §1er. L'agriculteur peut souscrire des contrats de valorisation avec des tiers afin de se conformer à l'article 214, §2, pour autant que le taux de liaison au sol de son exploitation avec contrats de valorisation (LS2 ou LS-Contrats) reste inférieur ou égal à l'unité. Les contrats doivent porter sur une durée minimale d'un an.
§2. Le taux de liaison au sol de l'exploitation avec contrats de valorisation se calcule selon la formule suivante:
Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.)
LS-Contrats = _______________________________________
[superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] +
[superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)]
où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières.
§3. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS2 de leur exploitation.
§4. Les agriculteurs inscrits en démarche qualité, conformément aux articles 217 à 222, ne peuvent établir, en tant que receveurs, des contrats de valorisation qu'avec d'autres agriculteurs également inscrits en démarche qualité.
§5. Les contrats de valorisation comprennent au moins les modalités de mise en oeuvre suivantes:
a) l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote;
b) la quantité d'azote organique concernée par le contrat (et son équivalent en quantités de fertilisants organiques), ainsi que la durée du contrat;
c) les modalités prévues en cas de rupture du contrat, de non respect de celui-ci ou de litige entre les parties;
d) la tenue à jour et la mise à disposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, pour le 30 avril de chaque année, par les contractants, d'une comptabilité de transfert ou d'une comptabilité de pâturage pour la campagne écoulée. La comptabilité de transfert et la comptabilité de pâturage feront l'objet d'un document signé par les parties engagées dans le(s) contrat(s) et contiendront des informations relatives aux transferts effectués.
§6. Le Ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre des contrats de valorisation.
§7. Chaque contrat de valorisation est établi en trois exemplaires, l'un pour l'agriculteur, l'autre pour le tiers, et le troisième pour la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, transmis à celle-ci par le cédant au plus tard un mois après sa signature.
B. - Engagement à exporter de l'azote organique par contrats de valorisation
Art. R. 216. §1er. L'agriculteur qui désire s'engager à souscrire des contrats de valorisation avec des tiers afin de se conformer à l'article 214, §3, doit faire une déclaration en ce sens auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Par cette déclaration, l'agriculteur s'engage à respecter les prescrits de l'article 215. Cette déclaration est établie au moyen du formulaire établi par le Ministre, dûment complété par l'agriculteur. Elle est datée et signée par l'agriculteur.
Elle est envoyée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée.
§2. L'agriculteur est engagé à exporter de l'azote organique par contrats de valorisation à la date d'envoi de sa déclaration.
§3. Cet engagement s'étend sur une période de 4 ans reconductible prenant cours à partir de l'engagement de l'agriculteur.
§4. Cet engagement est reconduit au terme de 4 ans, sauf si cette reconduction n'est pas envisagée en application de l'article 214, §4.
Sous-section 6. - Démarche qualité
A. - Généralités
Art. R. 217. §1er. Lorsque le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LS3 ou LS-Interne) est supérieur ou égal à l'unité, l'agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut s'engager dans une démarche de qualité. Il peut alors déroger aux obligations visées aux articles 211 et 212.
§2. La démarche qualité a pour objectif de gérer le risque environnemental de l'activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate. Elle consiste en un engagement de l'agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs à respecter les obligations et le protocole mentionnés aux articles 221 et 222.
Cette démarche s'étend sur une période de quatre ans reconductible prenant cours à partir de l'engagement de l'agriculteur en démarche qualité.
§3. Le taux de liaison au sol interne à l'exploitation est calculé selon la formule suivante:
Azote organique produit (kgNorg.)
LS-Interne = _________________________________________
[superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] +
[superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)]
où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières.
§4. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS3 de leur exploitation.
B. - Déclaration d'engagement en démarche qualité
Art. R. 218. §1er. L'agriculteur qui désire s'engager en démarche qualité doit faire une déclaration en ce sens auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Par cette déclaration, l'agriculteur s'engage à respecter les prescrits de l'article 220. Cette déclaration est datée et signée par l'agriculteur. Elle est soumise pour visa à la structure d'encadrement définie à l'article 226, §§2 et 3.
Elle est envoyée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée.
§2. La déclaration est irrecevable:
1° si elle n'a pas été envoyée par lettre recommandée;
2° si elle n'est pas signée et datée;
3° si elle n'a pas été visée par la structure d'encadrement;
4° si elle n'est pas établie en application de l'article 217, §1er;
5° si l'agriculteur s'est vu, en vertu de l'article 220, §6, dans l'interdiction de poursuivre une démarche qualité antérieure dans un délai inférieur à quatre ans;
6° si dans le cadre d'une démarche qualité antérieure, le bilan final de l'agriculteur a été désapprouvé par la D.G.R.N.E, Division de l'Eau dans un délai inférieur à quatre ans.
Si la déclaration est irrecevable, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau envoie à l'agriculteur une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration.
A défaut de décision prise endéans ce délai, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est présumée avoir conclu à la recevabilité de la déclaration.
§3. Sur base d'une déclaration motivée, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau peut autoriser l'accès à la démarche qualité à des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne et pour laquelle le LS3 est inférieur à l'unité.
Dans l'octroi de ces autorisations individuelles, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, tient compte des particularités de l'agriculture biologique, ainsi que des caractéristiques locales de l'agriculture, et particulièrement de l'intérêt que revêt cette autorisation pour d'autres agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne et qui cherchent à exporter leurs propres excédents d'effluents d'élevage.
§4. L'agriculteur est engagé en démarche à la date d'envoi de sa déclaration si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément au §2.
C. - Valeurs maximales dérogatoires octroyées aux agriculteurs engagés en démarche qualité
Art. R. 219. §1er. Par dérogation aux articles 211 et 212, dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les valeurs maximales dérogatoires correspondent selon le type de culture à la somme des apports effectués sur la culture en végétation et avant celle-ci depuis la récolte précédente conformément aux valeurs mentionnées au tableau de l'annexe XLI.
§2. Par dérogation à l'article 211, en dehors des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les valeurs maximales dérogatoires d'azote organique épandable remplacent les valeurs de base d'azote organique épandable sur les superficies concernées de l'exploitation et valent:
1) en moyenne par hectare de terre arable (VDA): 130 kg Norg./ha.an;
2) en moyenne par hectare de prairie (VDP): 250 kg Norg./ha.an, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Sur la base de ces valeurs, le résultat de la fraction suivante doit être impérativement inférieur ou égal à l'unité:
Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.)
LS-Dérogatoire = ____________________________________
[superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VDP (kgNorg./ha)] +
[superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VDA (kgNorg./ha)]
où au dénominateur, les superficies de l'exploitation situées en zone soumises à des contraintes environnementales particulières ne sont pas comptabilisées.
Pour le calcul de cette formule la part de l'azote organique produit et de l'azote organique importé épandue sur des parcelles situées en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, est considérée comme de l'azote organique exporté.
Cette fraction est appelée « taux de Liaison au Sol dérogatoire de l'exploitation » (LS4 ou LS-Dérogatoire).
§3. Toutefois, les agriculteurs ne pourront pas dépasser 210 kg Norg./ha.an de moyenne sur la superficie de l'exploitation située en zone vulnérable. Cette condition se traduit par le fait que le résultat de la fraction suivante (LS5 ou LS-Zone Vulnérable) doit impérativement être inférieur ou égal à l'unité:
Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.)
LS-Zone Vulnérable = ________________________________
Superficie de l'exploitation située en ZV (ha) X 210 (kgNorg./ha)
Pour le calcul de cette formule, la part de l'azote organique produit et de l'azote organique importé épandue sur des parcelles situées hors d'une zone vulnérable, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, est considérée comme de l'azote organique exporté.
§4. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS4 et du LS5 de leur exploitation.
§5. L'azote organique exporté ne sera comptabilisé comme tel que s'il fait l'objet de contrats de valorisation établis en bonne et due forme, conformément à l'article 215, §§4, 5 et 7.
§6. Par dérogation à l'article 212, dans les parcelles situées en dehors des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur trois années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable d'une part, soit en prairie, d'autre part, la moyenne des apports d'azote organique sur une année ne dépasse pas 130 kg Norg. par hectare et par an sur terre arable et 250 kg Norg. par hectare et par an sur prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
D. - Obligations à respecter dans le cadre de la démarche qualité
Art. R. 220. §1er. Les agriculteurs respectent les termes de base d'une collaboration avec la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§2 et 3.
A ce titre, ils s'engagent à:
1° travailler en pleine collaboration avec la structure d'encadrement;
2° tenir à jour des « fiches de parcelles »; ces fiches comporteront, parcelle par parcelle, les informations nécessaires à l'établissement des flux d'azote y afférant, ainsi que les informations nécessaires au suivi et à la vérification du respect des obligations énoncées par le présent article; la structure d'encadrement peut aider les agriculteurs à remplir ces fiches de parcelles;
le Ministre peut établir le modèle des formulaires qui constituent les fiches de parcelles;
3° assurer une parfaite transparence sur les flux d'azote de son exploitation, ce qui implique la mise à disposition, pour consultation par la structure d'encadrement, des relevés de superficie, des contrats de valorisation, des « fiches de parcelles », des relevés de cheptel, des résultats de rendement des cultures, des étiquettes de sachets d'aliments ou d'engrais, des factures ou bordereaux de livraison relatifs aux achats et ventes de produits contenant de l'azote, ainsi que de toute information relative à d'autres transactions concernant l'azote ou à la gestion de l'azote au sens large.
4° mettre à disposition de la structure d'encadrement tous les documents relatifs aux résultats d'APL, aux LS individuels et aux contrats de valorisation, toute correspondance relative à ces sujets avec la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et l'administration de l'agriculture, ainsi que toute autre information utile à l'accomplissement des missions de cette structure d'encadrement;
5° accepter que les données récoltées dans l'exploitation soient, après avoir été rendues anonymes, utilisées pour alimenter des bases de données destinées à la recherche, à la communication et à l'évaluation du programme de gestion durable de l'azote en agriculture.
§2. Les agriculteurs s'engagent également à laisser réaliser des profils azotés à chaque automne, dans un échantillon de leurs parcelles en vue d'acquérir des APL satisfaisants de manière durable.
Chaque année, les résultats d'APL des agriculteurs inscrits en démarche qualité sont comparés par la structure d'encadrement aux valeurs d'APL de référence établies par le Ministre conformément à l'article 230 afin d'évaluer les performances de ces agriculteurs en matière de gestion de l'azote. Si les performances attendues ne sont pas atteintes, l'agriculteur appliquera, en accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, §1er, des mesures favorables à une amélioration de la gestion de l'azote conformément au paragraphe 4 et, en particulier, la diminution des importations d'azote organique existantes.
Le Ministre fixe les conditions à respecter et les niveaux à atteindre pour que les APL soient considérés comme satisfaisants et durables, ainsi que les modalités d'échantillonnage et d'analyse des profils azotés.
§3. Les agriculteurs sont également tenus de veiller à la réalisation, chaque année, en concertation avec la structure d'encadrement, des bilans systémiques d'azote (un bilan de l'exploitation et un bilan de l'assolement) dans l'objectif d'acquérir des bilans systémiques d'azote satisfaisants de manière durable.
Chaque année, les résultats des bilans systémiques d'azote des agriculteurs inscrits en démarche qualité sont comparés par la structure d'encadrement à des valeurs de référence afin d'évaluer les performances de ces agriculteurs en matière de gestion de l'azote. Si les performances attendues ne sont pas atteintes, l'agriculteur appliquera, en accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, §1er, des mesures favorables à une amélioration de la gestion de l'azote conformément au §4 et, en particulier, la diminution des importations d'azote organique existantes.
Le Ministre fixe les valeurs de référence, les conditions à respecter et les niveaux à atteindre pour que les bilans systémiques d'azote soient considérés comme satisfaisants et durables.
Le Ministre peut fixer les modes de calcul des bilans systémiques d'azote.
Le Ministre peut dispenser les agriculteurs dont l'exploitation n'est pas située dans une zone vulnérable et/ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales particulières et qui se sont engagés en démarche qualité, des obligations visées à ce paragraphe.
§4. En accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, §1er, les agriculteurs appliquent des mesures, des pratiques et des modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote, par paliers progressifs, dans l'objectif d'améliorer prioritairement les résultats d'APL visés au §2, ainsi que les résultats de bilans d'azote visés au §3.
Les modalités de mise en oeuvre, ainsi que les niveaux d'application de référence pour ces mesures sont établis par le Ministre.
S'il s'avère à la lumière de l'expérience acquise que ces mesures ne sont pas adaptées pour atteindre efficacement les objectifs visés, le Ministre peut en modifier les modalités de mise en oeuvre, ainsi que les niveaux d'application de référence. Dans cette même perspective, le Ministre peut annuler certaines de ces mesures et pratiques agronomiques ou en ajouter de nouvelles.
Dans le cadre de chaque démarche qualité individuelle, la structure d'encadrement peut également préconiser d'autres mesures si elle juge que celles-ci permettent d'atteindre plus efficacement les objectifs visés à l'alinéa premier.
§5. Les agriculteurs s'engagent enfin à respecter le protocole de réalisation de démarche qualité conformément au point E.
§6. Le non-respect des obligations établies en vertu de la présente partie, constaté conformément à l'article 231, entraîne, dans le chef des agriculteurs, l'interdiction immédiate de poursuivre la démarche qualité et donc l'obligation immédiate d'appliquer les valeurs d'azote organique épandable visées aux articles 211 et 212.
E. - Bilans de campagne écoulée, plans prévisionnels de campagne à venir, bilan final et reconduction de la démarche qualité
Art. R. 221. §1er. L'agriculteur établit, chaque année, en concertation avec la structure d'encadrement, un document comportant un bilan de la campagne écoulée et un plan prévisionnel pour la campagne à venir; le bilan de la campagne écoulée comporte l'évaluation des performances de l'agriculteur visées à l'article 220; sur la base du bilan de la campagne écoulée, le plan prévisionnel comporte la description des mesures visées à l'article 220 programmées pour la campagne à venir.
Pour être considéré comme valable, le document visé au premier alinéa doit être signé par l'agriculteur et signé pour accord par la structure d'encadrement, au plus tard pour le 31 mai de chaque année.
En cas de désaccord de la structure d'encadrement, celle-ci en réfère à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau; l'article 231 est applicable.
Le Ministre peut établir le modèle des formulaires qui constituent le bilan de la campagne écoulée et le plan prévisionnel pour la campagne à venir.
§2. La démarche qualité est clôturée par l'établissement d'un bilan final par l'agriculteur en concertation avec la structure d'encadrement. Pour être considéré comme valable, ce bilan final doit être signé par l'agriculteur et signé pour accord par la structure d'encadrement. Il doit être transmis par l'agriculteur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée, au plus tard un mois après le terme des quatre ans de la démarche qualité.
En cas de désaccord de la structure d'encadrement, celle-ci en réfère à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau; l'article 231 est applicable.
Ce bilan final établit dans quelle mesure les obligations visées à l'article 220 ont été respectées par l'agriculteur.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau examine le bilan final et prend une décision motivée quant à son approbation dans les trois mois qui suivent la date d'envoi de ce bilan final par l'agriculteur.
A défaut de décision prise endéans ce délai, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est présumée avoir approuvé le bilan final.
Si le bilan final est approuvé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, la démarche qualité est reconduite, sauf si cette reconduction n'est pas envisagée en application de l'article 214, §4;
Si le bilan final n'est pas approuvé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, la démarche qualité n'est pas reconduite.
Le Ministre peut établir le modèle du formulaire qui constitue le bilan final.
§3. En cas de reconduction de la démarche qualité, le bilan final visé au §2 constitue une base de travail de référence pour les campagnes à venir en vue d'une stabilisation ou d'une amélioration des performances.
F. - Engagement de groupes d'exploitations en démarche qualité
Art. R. 222. La démarche qualité peut être effectuée en groupe d'exploitations à condition qu'il y ait:
1° un contrat réglant la collaboration entre les participants;
2° une distance maximale entre les sièges d'exploitation;
3° des preuves d'une collaboration préexistante telles que notamment des achats ou fournitures en commun, des échanges de terres, un partage de bâtiments, des contrats de valorisation, un lien de parenté ou la participation à une Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole.
Dans ce cas, le groupe d'exploitations est considéré comme une seule entité pour les divers aspects de la démarche qualité. Le Ministre peut fixer les conditions d'accès et de mise en oeuvre collective de la démarche qualité.
Section 4. - Evaluation des quantités d'azote produites par animal, des teneurs en azote
des effluents d'élevage et d'autres fertilisants
Art. R. 223. §1er. Les quantités d'azote produites par animal et par an figurant à l'annexe XLIII sont les valeurs utilisées pour le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS.
Toutefois, dans le cadre de la démarche qualité, le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS peut s'effectuer sur la base des volumes de production et des teneurs en azote des effluents d'élevage propres à l'exploitation, sur base d'une détermination précise, dûment justifiée et approuvée par la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§2 et 3, lorsqu'il est tenu compte, notamment, de l'alimentation, de la composition et de la taille du cheptel, des types de logements des animaux, des types d'effluents produits, de leur manutention, ainsi que des résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents.
§2. Les teneurs en azote des effluents d'élevage utilisées comme référence, notamment pour le calcul de l'azote organique importé et exporté dans l'établissement des LS, figurent à l'annexe XLIV. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier des valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§2 et 3.
§3. La teneur en azote d'autres fertilisants, si elle n'est pas garantie en vertu d'autres réglementations en vigueur, peut être fixée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des fertilisants dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§2 et 3.
§4. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau statue sur les volumes de production et les teneurs en azote proposés par l'agriculteur en application des §§1er, 2 et 3, au plus tard au moment où elle avise l'agriculteur de la valeur de ses LS.
Section 5. - Mise à disposition d'informations
Art. R. 224. Tout agriculteur est tenu de transmettre, à la demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou de l'administration de l'agriculture, les informations requises par le présent chapitre.
Cette information est transmise dans le mois suivant la demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou de l'administration de l'agriculture.
L'article 232 est applicable en cas de non-respect du présent article.
Section 6. - Encadrement et coordination
Art. R. 225. En vue de promouvoir une gestion durable de l'azote en agriculture, les Ministres organisent en Région wallonne un programme d'information en invitant notamment les agriculteurs à mettre en oeuvre le code de bonnes pratiques agricoles.
Ils organisent également des campagnes de communication spécifiques aux zones vulnérables et aux zones soumises à des contraintes environnementales particulières.
Art. R. 226. §1er. Les Ministres organisent la coordination du dispositif et l'encadrement des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne.
§2. A cette fin, ils confient, par convention, à un ou des organismes, rassemblés dans le présent chapitre sous le vocable « structure d'encadrement », des missions d'encadrement et de coordination.
La structure d'encadrement intervient en tout cas:
1° dans le cadre de la démarche de qualité conformément aux articles 218, 220 et 221;
2° dans le cadre de l'article 223.
La structure d'encadrement peut également aider les agriculteurs non inscrits en démarche qualité et dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne à gérer le risque environnemental de leur activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate.
§3. La structure d'encadrement agit en priorité dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières.
Section 7. - Evaluation et surveillance
Art. R. 227. S'il s'avère à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre d'un programme d'action en zone vulnérable ou d'un programme spécifique à la gestion de l'azote en agriculture en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, que les mesures qu'il contient sont inadaptées ou ne suffisent pas à atteindre dans une zone considérée les objectifs visés à l'article 189, le Gouvernement prend toutes les mesures ou actions qu'il estime nécessaires.
Dans le choix de ces mesures ou actions, il est tenu compte de leur efficacité et de leur coût, par rapport à d'autres mesures envisageables.
Art. R. 228. §1er. Afin de désigner les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des mesures générales des programmes y afférant, une surveillance générale de la teneur en nitrate dans les eaux, appelée « survey nitrate », est organisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de la façon suivante:
1°. la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau établit un réseau de surveillance du nitrate dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines qu'elle complète par les renseignements fournis par les producteurs d'eau;
2°. les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe XLV, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants: azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au moins tous les quadrimestres;
3°. les exploitants de prises d'eau de surface potabilisable effectuent à la fréquence prévue en annexe XLV, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute aux points de prélèvement et portant sur les paramètres suivants: azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au moins tous les quadrimestres.
§2. La liste des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières est réexaminée au moins tous les 4 ans et au besoin révisée ou complétée, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente.
Art. R. 229. Les concentrations de nitrate dans les eaux sont mesurées par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou par toute autre méthode de mesure acceptée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et permettant d'obtenir des résultats comparables.
Art. R. 230. Chaque année, le Ministre établit des valeurs de référence d'azote potentiellement lessivable (APL) permettant d'évaluer les incidences des actions entreprises et d'orienter les mesures mises en oeuvre par les agriculteurs inscrits en démarche qualité en vue de lutter contre la pollution des eaux par le nitrate. Ces valeurs sont établies en se basant notamment sur les éléments suivants:
1° les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année,
2° les résultats de profils azotés distribués en un réseau de points représentatif appelé « survey surfaces agricoles ». Le Ministre peut fixer les modalités de mise en oeuvre du « survey surfaces agricoles »,
3° le type de culture,
4° la localisation géographique et les conditions pédologiques.
Art. R. 231. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau vérifie le respect des obligations qui incombent aux agriculteurs en vertu des articles 195 à 202, 203 à 206, 207 à 213, 214, §§3, 215 et 216 et 217 à 222.
En présence de doutes quant au non-respect de ces obligations, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en informe l'agriculteur par lettre recommandée motivée invitant l'agriculteur à répondre aux observations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. L'agriculteur répond à celle-ci dans un délai d'un mois. Dans un délai de trois mois à dater de la lettre recommandée précitée, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau détermine s'il y a non-respect des obligations. Dans ce cas, l'article 232 est d'application.
Art. R. 232. Les dispositions des articles 407 à 410 de la partie décrétale s'appliquent à l'exécution du présent chapitre.
TITRE VIII. - Financement de la gestion du cycle naturel
 
PARTIE III. - GESTION DU CYCLE ANTHROPIQUE DE L'EAU
TITRE Ier. - Phases du cycle anthropique de l'eau
CHAPITRE I er. - Définitions
Art. R. 233. Pour l'application des présentes dispositions réglementaires, il faut entendre par:
1° « agglomération »: zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;
2° « arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »: arrêtés relatifs aux conditions intégrales et sectorielles applicables aux systèmes d'épuration individuelle;
3° « comité »: le comité d'experts chargés de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle, créé par l'article 410;
4° « contrat d'agglomération »: convention d'engagements réciproques résultant de la concertation entre des acteurs communaux, intercommunaux, la Région et la S.P.G.E., pour définir les priorités d'études et de réalisations, tant en matière d'égouts qu'en ce qui concerne les collecteurs, les stations et le cas échéant, les travaux de voiries dans une agglomération donnée;
5° « directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne »: La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, la Direction générale des Pouvoirs locaux, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;
6° « eaux urbaines résiduaires »: les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec les eaux usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement;
7° « égout séparatif »: égout conçu pour ne recevoir que les rejets d'eaux usées domestiques à l'exception de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites;
8° « égouttage prioritaire »: égouttage se rapportant aux agglomérations, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en fonction des priorités environnementales fixées en vertu de l'article 217 de la partie décrétale;
9° « épuration collective »: procédé d'épuration réalisé par une station d'épuration collective;
10° « épuration individuelle »: procédé d'épuration réalisé par un système d'épuration individuelle;
11° « équivalent-habitant ou en abrégé « EH » »: unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;
12° « événement »: tout fait altérant ou pouvant altérer la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;
13° « eutrophisation »: l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;
14° « fosse septique »: dispositif de pré-traitement de l'ensemble des eaux usées domestiques par liquéfaction;
15° « gestionnaire d'événement »: la personne désignée à cet effet par le fournisseur, au sein de ses services, qui est responsable de la gestion de l'événement;
16° « habitation »: installation fixe au sens de l'article 84, §1er, du C.W.A.T.U.P.;
17° « nouvelle habitation »: habitation dont le permis de bâtir est délivré, en première instance, ultérieurement à l'entrée en vigueur du règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;
18° « organisme d'épuration agréé »: association de communes agréée par le Gouvernement wallon conformément aux articles 343 et 344 de la partie décrétale;
19° « organisme d'épuration compétent »: l'association de communes agréée conformément à l'article 343 de la partie décrétale dans le ressort de laquelle est située l'agglomération concernée;
20° « plan communal général d'égouttage (P.C.G.E.) »: le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991;
21° « plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique »: outil de planification et de représentation cartographique de l'assainissement par sous-bassin hydrographique;
22° « station d'épuration collective »: station d'épuration qui traite les eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération;
23° « système de collecte »: ensemble des égouts, des ouvrages et des collecteurs qui recueillent et acheminent les eaux urbaines résiduaires vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;
24° « système d'épuration individuelle »: unité d'épuration individuelle, installation d'épuration individuelle, station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
25° « traitement approprié »: le traitement des rejets des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent de respecter les objectifs de qualité qui s'appliquent à l'eau de surface réceptrice ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes des articles 298 à 303;
26° « traitement primaire »: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels la DBO5 des eaux urbaines résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes d'au moins 50 %;
27° « traitement secondaire »: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe XLVI;
28° « traitement tertiaire »: traitement complémentaire au traitement secondaire permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe XLVII;
29° « zones destinées à l'urbanisation »: les zones visées à l'article 25, alinéa 2, 1° à 9°, du C.W.A.T.U.P.
CHAPITRE II. - Missions et organisation du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages
provoqués par des prises et des pompages d'eau
Section 1re. - Missions du fonds
Art. R. 234. Le Fonds ne consent d'avances que dans les limites et aux conditions définies par la présente section.
Art. R. 235. §1er. Dans le cas de dommages à des immeubles bâtis et à des fonds de terre, l'avance a pour objet les frais de remise en état des bâtiments et des fonds de terre.
Si le coût des travaux dépasse la moins-value du bien ou si les dégâts sont irréparables, le montant de l'avance ne peut excéder celui de la moins-value.
La moins-value s'entend de la différence entre la valeur vénale de l'immeuble au jour du constat qui est prévu à l'article 213 de la partie décrétale et sa valeur avant le dommage. Il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant de la seule localisation du bien en zone sinistrée.
§2. Dans le cas de dommages à des bâtiments industriels ou à des machines et installations incorporées à ces immeubles, l'avance n'est accordée que si les dégâts sont de nature à causer une diminution de l'activité de l'entreprise.
L'avance est soumise aux règles du §1er.
Le montant accordé à titre d'avance ne peut excéder la valeur d'acquisition de ces immeubles, déduction faite des amortissements.
Art. R. 236. Dans le cas de dommages à la végétation, l'avance est destinée à indemniser en tout ou en partie la perte subie durant la période d'abaissement de la nappe, telle qu'elle est fixée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau sur la base notamment des relevés piézométriques.
Art. R. 237. Dans le cas de préjudice causé par la non-occupation ou la non-utilisation de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, l'avance a pour objet la perte de jouissance pendant la période normale de réparation ou de reconstruction.
La perte de jouissance est calculée d'après la valeur locative de l'immeuble sinistré.
Art. R. 238. Dans le cas de déménagement des occupants d'immeubles sinistrés, l'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie les frais de déménagement sur la base de facture.
Dans le cas de relogement d'occupants d'immeubles sinistrés, l'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie les frais d'hébergement pendant deux mois au maximum. Cette avance ne peut être cumulée avec l'avance prévue à l'article 237.
Art. R. 239. Le Fonds peut consentir une avance destinée à couvrir les états d'honoraires et frais, provisionnels ou définitifs, établis par les experts désignés par jugement.
Si le jugement intervient après l'introduction de la demande d'avance, une demande complémentaire peut être introduite.
Art. R. 240. Le montant de base du calcul de l'avance est déterminé en équité d'après les éléments constitutifs des dommages, tels qu'ils sont définis aux articles 235 à 239.
Le montant accordé à titre d'avance est égal au produit de ce montant de base, multiplié par le pourcentage maximum des responsabilités attribuées à l'ensemble des personnes citées en justice conformément à l'article 212 de la partie décrétale, tel que ce pourcentage a été estimé par l'agent ou l'expert agréé lors du constat prévu à l'article 213 de la partie décrétale.
Art. R. 241. Le Fonds est chargé de financer l'exécution des mesures et des études générales, commandées par le Ministre, en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article 210, alinéa 1er, de la partie décrétale, à la condition que ces mesures et études concernent des prises d'eau souterraine projetées ou existantes dont la somme des débits autorisés, relatifs à une même nappe aquifère, est supérieure à deux millions de mètres cube d'eau par an.
Ces études générales doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.
Elles ne peuvent être confiées à des organismes intéressés par l'exploitation de la nappe acquifère étudiée.
Section 2. - Procédure
Art. R. 242. Les demandes d'avance sont adressées au Secrétariat du Fonds. Elles sont accompagnées des documents suivants:
1° Une copie, certifiée conforme par le greffe de la justice de paix, du procès-verbal de la comparution en conciliation, prévue à l'article 212 de la partie décrétale;
2° L'original ou une copie certifiée conforme par le greffe de la justice de paix, de la citation en justice visée à l'article 212 de la partie décrétale;
3° Une copie du constat des dommages, visé à l'article 213 de la partie décrétale;
4° Un extrait, en double exemplaire, du plan cadastral indiquant la situation du bâtiment, du fond de terre ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale mentionnant le revenu cadastral du bâtiment ou du fond de terre;
5° Un extrait, en double exemplaire, de la carte topographique de la région à l'échelle de 1/10.000, indiquant la localisation du bâtiment ou du fond de terre;
6° En double exemplaire, les documents justificatifs éventuellement requis en application des articles 235 à 239, à savoir:
a) les pièces justifiant la diminution de l'activité de l'entreprise ainsi que la facture ou l'acte d'acquisition de ces biens, accompagnés du tableau d'amortissement;
b) le document justificatif des prix unitaires imputés et le document justificatif de la perte de production, lorsque la demande d'intervention vise la réparation des dommages à la végétation;
c) la facture justificative des frais de déménagement et le document justificatif des frais de relogement;
d) les états d'honoraires et de frais, provisionnels ou définitifs, établis par les experts visés à l'article 239.
En outre, l'intéressé peut produire tout document qu'il estime utile à l'instruction de son dossier.
Art. R. 243. Dans les quinze jours, le secrétaire du Fonds accuse réception de la demande, par pli recommandé à la poste.
S'il échet, l'accusé de réception indique les documents qui doivent être envoyés pour compléter le dossier.
Art. R. 244. §1er. Dès que le dossier est complet, le secrétaire du Fonds rédige un rapport de synthèse, qui rencontre, notamment, les conclusions du constat visé à l'article 213 de la partie décrétale.
L'avance est accordée par le Ministre sur la base du rapport rédigé par le secrétaire du Fonds.
Une copie de la décision du Ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
§2. Un complément d'enquête peut être confié aux agents et experts visés à l'article 213 de la partie décrétale par le Secrétaire du Fonds et par le Ministre.
Le rapport d'enquête complémentaire est déposé au secrétariat du Fonds par les agents et experts, dans les quarante jours de la notification de la décision qui les désigne.
§3. Une copie de la décision est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé à la poste.
Art. R. 245. Lorsque l'avance est destinée à couvrir des frais de réparation, elle est liquidée sur production des factures relatives à l'exécution des travaux.
Art. R. 246. Lorsque l'avance est liquidée, le secrétaire du Fonds en avise immédiatement les parties citées conformément à l'article 212 de la partie décrétale, par lettre recommandée à la poste.
Art. R. 247. Si l'avance est plus élevée que l'indemnité accordée par jugement définitif, la différence est remboursée au Fonds sans intérêts.
Art. R. 248. Le bénéficiaire de l'avance qui ne respecte pas le présent chapitre ou qui a fait de fausses déclarations a l'obligation de rembourser les sommes qu'il a reçues.
Section 5. - Rôles et missions de certains agents et taux de contribution au fonds wallon d'avances
Art. R. 249. En fonction de leur complexité, le secrétaire du Fonds wallon d'avances confie les dossiers de constatation de dommages, soit aux agents désignés à l'article 250 soit à l'expert visé à l'article 251.
Dans les conditions visées à l'article 213, §4, de la partie décrétale, le juge de paix, saisi d'un appel en conciliation, adresse son ordonnance au secrétaire du Fonds.
Art. R. 250. Les agents du Ministère de la Région wallonne, compétents pour la constatation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont:
1° les agents de niveau 1 affectés au service « eaux souterraines « des centres de Liège, Marche, Mons et Namur de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau;
2° les agents de niveau 1 affectés au siège central de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, Direction des eaux souterraines et chargés d'une fonction à caractère technique.
Art. R. 251. §1er. L'expert est rémunéré pour la période d'agréation, par un montant forfaitaire de 5.949,44 euros.
Le montant est réduit de moitié si le nombre de dossiers confiés dans le cours de la période d'agréation est inférieur à 5.
Si aucun dossier n'est confié au cours de cette période, aucun montant n'est octroyé.
§2. Si l'expert désigné estime le montant de sa rémunération insuffisant, eu égard au nombre de dossiers qui lui ont été confiés durant la période d'agréation, à leur importance et aux prestations accomplies, le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur proposition du secrétaire du Fonds wallon d'avances, lui allouer exceptionnellement un supplément d'honoraires.
§3. Les frais de dossier sont remboursés séparément, sur base d'un relevé trimestriel détaillé établi par l'expert pour chaque dossier. Pour le calcul de ces indemnités, l'expert est assimilé à un fonctionnaire de rang A4.
§4. Les frais de rémunération et de dossier sont imputés à charge du Fonds wallon d'avances.
CHAPITRE III. - Valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine
Section 1re. - Objet
Art. R. 252. Ce chapitre concourt à la transposition de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
Section 2. - Valeurs paramétriques
Art. R. 253. Les valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe XLVIII, parties A et B.
Les paramètres indicateurs figurent à l'annexe XLVIII, partie C.
Art. R. 254. La liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe XLIX.
Le Gouvernement modifie, après avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, cette liste pour tenir compte du progrès technologique et des dispositions applicables en la matière.
Section 2. - Programme de contrôle
Art. R. 255. §1er. Aux fins d'application de l'article 188 de la partie décrétale, le fournisseur est tenu d'établir un programme de contrôle annuel et approprié permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 de la partie décrétale et pour la première fois le 10 mai 2004 au plus tard.
§2. Le programme de contrôle porte sur chaque zone de distribution déterminée par le fournisseur et comprend deux types de contrôle: un contrôle de routine visé à l'article 256 et un contrôle complet visé à l'article 257.
§3. Pour chaque zone de distribution, le fournisseur se conforme:
1° au nombre minimum de points d'échantillonnages conformément à l'annexe L, partie B;
2° à la fréquence des échantillonnages et des analyses conformément à l'annexe L, partie B;
3° aux méthodes d'analyses prescrites par l'annexe LI.
Art. R. 256. Le contrôle de routine qui fournit, de manière régulière, les informations notamment sur la qualité organoleptique et microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les informations sur l'efficacité du traitement des eaux potables, de la désinfection lorsqu'il est pratiqué.
Ce contrôle de routine détermine si les eaux destinées à la consommation humaine respectent ou non, pour les paramètres visés à l'annexe L, tableau A, les valeurs fixées pour ceux-ci à l'annexe XLVIII.
Art. R. 257. Le contrôle complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes les valeurs paramétriques prévues à l'annexe XLVIII sont ou non respectées.
Tous les paramètres fixés à l'annexe XLVIII font l'objet d'un contrôle complet.
Art. R. 258. Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le fournisseur est tenu de communiquer les programmes de contrôle ainsi que leurs modifications pour l'année suivante à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. La nature et la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre.
Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme des informations prescrites par le Ministre, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne pas avoir rempli ses obligations.
Dans ce cas, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau renvoie le dossier au fournisseur qui dispose d'un mois pour le représenter dans les formes.
Art. R. 259. §1er. Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe LI, point 1, peuvent être utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées.
§2. Pour les paramètres repris à l'annexe LI, point 2 et 3, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points.
§3. Pour l'application des §§1er et 2, le fournisseur communique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau les méthodes utilisées et leur éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Art. R. 260. Le fournisseur communique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau l'ensemble des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans les formes prescrites par le Ministre.
Section 3. - Dérogations
Art. R. 261. §1er. En application de l'article 192 de la partie décrétale, le Ministre peut, à la demande du fournisseur, accorder, après consultation de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, une dérogation aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe XLVIII, partie B.
Le Ministre peut octroyer une seconde dérogation pour une durée de trois ans.
§2. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut solliciter la Commission européenne relativement à l'octroi d' une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans.
Lorsque le Ministre a l'intention d'accorder une nouvelle dérogation, il transmet à la Commission européenne le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d'accorder une telle dérogation. Cette troisième dérogation ne dépasse pas trois ans.
§3. Le Ministre informe la Commission européenne, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1.000 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5.000 personnes.
CHAPITRE IV. - Procédure à suivre en cas de survenance d'évenement portant atteinte
à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
Art. R. 262. Chaque fournisseur doit établir une procédure appelée plan interne d'urgence et d'intervention, à suivre en cas de survenance d'événement, conformément, au minimum au prescrit du présent chapitre.
Cette procédure décrit au minimum:
– les modalités de caractérisation de l'événement, notamment la description des mesures à systématiquement prendre sur les lieux de l'incident pour vérifier les informations fournies relativement audit événement;
– les modalités de gestion de l'événement, notamment la description de la manière amenant à la déclaration de non-potabilité;
– les modalités d'information des consommateurs et des autorités concernés en cas de non-potabilité de l'eau;
– les modalités de traçabilité de l'événement, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des documents y relatifs.
– Le document ainsi établi doit en outre reprendre en annexe:
– la répartition des zones de distribution sur le territoire couvert par le fournisseur ainsi que les schémas synoptiques d'acheminement de l'eau au sein de ces zones;
– la ou les sources d'alimentation de chacune des zones de distribution;
– les coordonnées du gestionnaire d'événement;
– les coordonnées de la personne ou de l'autorité déterminant la non-potabilité.
Cette procédure sera soumise pour accord à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, laquelle disposera d'un délai de soixante jours pour marquer son accord ou faire ses observations.
Art. R. 263. Tout événement doit être signalé sans délai au fournisseur. Toute information relative à la survenance d'événement fondé ou pas provenant d'un tiers au fournisseur doit faire l'objet d'un suivi de la part du gestionnaire d'événement.
Art. R. 264. §1er. Le fournisseur désigne en son sein:
a) le ou les gestionnaires d'événement: ces désignations garantissent l'application du plan d'urgence et d'intervention tous les jours 24 heures sur 24;
b) l'autorité habilitée à déclarer l'eau non conforme aux exigences de salubrité et de propreté.
§2. Chaque événement signalé doit être formellement enregistré sur un document tel que défini à l'article 265.
§3. Le fournisseur établit et tient à jour un schéma synoptique d'acheminement de l'eau qui pourra être consulté par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en cas de nécéssité. Le Ministre peut fixer les caractéristiques standards de ces schémas.
Art. R. 265. Dès que l'événement a été porté à sa connaissance, le gestionnaire de l'événement établit un document comprenant au moins les éléments suivants:
– identité des personnes désignées en application de l'article 264, §1er;
– si possible, identité et adresse de la personne ayant signalé l'événement;
– localisation de l'événement;
– nature présumée de l'événement;
– diagnostic;
– actions entreprises ou à entreprendre;
– déclaration éventuelle de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté;
– information éventuelle de la population et des autorités concernées.
Il le complète au fil du traitement de l'événement et le signe au moment de la clôture de l'événement.
Si une déclaration de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté est établie, une copie du document est transmise sans délai à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et à la commune.
Art. R. 266. §1er. Le gestionnaire d'événement pose immédiatement un premier diagnostic et consigne l'ensemble des informations recueillies dans le document dont question à l'article 265.
§2. Si un diagnostic ne peut être immédiatement établi, un agent du fournisseur se rend immédiatement sur place afin d'évaluer une éventuelle altération de l'eau et ce, en réalisant immédiatement des mesures et/ou prélèvements en vue de vérifier, à tout le moins, la turbidité, la couleur, l'odeur et l'efficacité de la désinfection.
Le cas échéant, des opérations d'échantillonnages et d'analyses sont réalisées dans les plus brefs délais par un laboratoire accrédité.
Art. R. 267. §1er. Après avoir établi le diagnostic visé à l'article 266, le gestionnaire d'événement détermine la zone géographique atteinte par l'événement ou pouvant être atteinte par celui-ci. Il peut requérir à cet effet l'intervention de tout agent du fournisseur dont il estime l'aide nécéssaire.
Le gestionnaire d'événement examine le réseau de distribution et les ouvrages en amont en utilisant les schémas des réseaux établis par le fournisseur pour identifier le site d'origine de l'événement (captages, réservoir, château d'eau, installation privée, etc.) et déterminer avec exactitude la zone concernée par celui-ci. Il détermine la (les) commune(s) ainsi que le nombre de raccordements concernés par l'événement.
§2. Tous les renseignements collectés, en particulier l'indication des communes, des parties de leur territoire concernées par l'événement et les références des schémas des réseaux, sont indiqués dans le document visé à l'article 265.
Art. R. 268. §1er. Si la personne désignée en application de l'article 264, §1er, conclut que l'eau est conforme aux exigences de salubrité et de propreté visées à l'article 184 de la partie décrétale, elle consigne sa décision dans le document visé à l'article 265 et clos la procédure à suivre en cas de survenance d'événement.
§2. Lorsque la personne désignée en application de l'article 264, §1er, b ) estime que l'eau est non-conforme aux exigences de salubrité et de propreté, visées à l'article 184 de la partie décrétale, elle examine si des mesures immédiates peuvent rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté dans un délai moindre que celui nécéssaire à la déclaration formelle de non-conformité. Ce délai ne peut excéder en aucun cas 6 heures.
§3. Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté est plus rapide que les délais énoncés au §2, il n'y a pas lieu de procéder à une déclaration formelle de non-conformité.
§4. Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté ne le permet pas endéans les délais visés au §2, la personne désignée en application de l'article 264, §1er, b ) procède à une déclaration formelle de non-conformité. Elle prend alors les mesures nécessaires pour avertir immédiatement la population et les autorités concernées en tenant compte des éventuelles restrictions d'usage de l'eau. Cette décision est inscrite dans le document visé à l'article 265. Les autorités concernées sont la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, les Bourgmestres des communes concernées et, le cas échéant, toute autre autorité compétente.
Art. R. 269. Le fournisseur prend toutes les mesures utiles afin d'assurer la continuité de la gestion de l'incident durant et en dehors des heures normales de service.
Art. R. 270. Le fournisseur transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau son plan interne d'urgence et d'intervention pour la première fois au plus tard pour la fin du troisième trimestre 2004. Le plan interne d'urgence et d'intervention est l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'une évaluation entre le fournisseur et la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Cette évaluation peut amener à une demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de révision du plan. Dans ce cas, le nouveau plan interne d'urgence et d'intervention est soumis à l'accord de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau conformément à la procédure reprise à l'article 262.
CHAPITRE V. - Egouttage prioritaire et modalités de son financement
Art. R. 271. La S.P.G.E. finance, conformément aux modalités reprises à l'article 272 et dans la limite des montants prévus à cette fin par la Région wallonne, les études et les travaux relatifs à l'égouttage prioritaire inscrits dans les programmes triennaux des communes approuvés par le Gouvernement.
A défaut de structure financière visée à l'article 273, la S.P.G.E. prélève sur les versements des produits du fonds qui lui sont réservés en vertu de l'article 324, §4, de la partie décrétale, les moyens financiers nécessaires pour la réalisation, en mission déléguée, des études et travaux d'égouttage prioritaire.
Art. R. 272. La S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire de la manière suivante:
– les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 80 %, augmentés de 5 % de frais d'études;
– les investissements relatifs à la construction et au renouvellement de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études.
Art. R. 273. La Région wallonne détermine la structure financière de la participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le cadre d'un contrat d'agglomération.
La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement un contrat d'agglomération se rapportant aux agglomérations dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en fonction de priorités environnementales, et prévoyant:
– le lieu et le nombre de kilomètres d'égouts prioritaires à réaliser;
– les délais de réalisation;
– le type d'égout prioritaire à réaliser;
– l'estimation du coût des tuyaux prioritaires et de leur pose, hors réfection de voirie;
– la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. dans les frais de réalisation des. - égouts prioritaires, sur base des mesures réglementaires prises par le Gouvernement;
– une clause de révision des participations respectives en fonction des délais de réalisation.
CHAPITRE VI. - Règlement général d'assainisssement des eaux urbaines résiduaires
Section 1re. - Objet et principes
Art. R. 274. Le Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires fixe, dans les zones destinées à l'urbanisation ou en dehors de ces zones lorsqu'il existe des habitations, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires et les obligations qui en découlent.
Le Règlement définit en outre les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leur révision et de mise à jour.
Art. R. 275. §1er. Le territoire de la Région wallonne est une zone sensible au sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
§2. Pour chaque sous-bassin hydrographique, un plan d'assainissement fixe, pour chaque zone destinée à l'urbanisation, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires.
Il existe trois régimes:
1° le régime d'assainissement collectif;
2° le régime d'assainissement autonome;
3° le régime d'assainissement transitoire.
Art. R. 276. §1er. Lorsque des égouts sont construits, ils sont constitués de conduits souterrains étanches posés de manière à en permettre un contrôle et un entretien aisés.
Lors de la pose de nouveaux égouts ou de la réhabilitation d'égouts, les raccordements d'eaux claires parasites sont interdits et les infiltrations sont supprimées.
Les projets de travaux d'égouttage, tant de nouveaux égouts que se rapportant à la réhabilitation d'égouts existants, devront privilégier la pose d'égouts séparatifs aux égouts unitaires, sauf exception dûment justifiée par des contraintes techniques.
Le contrat d'agglomération envisage les solutions les mieux adaptées pour répondre aux problèmes de dilutions constatés dans les égouts existants.
§2. Quel que soit le régime d'assainissement, conformément aux dispositions existantes en matière de protection des eaux de surface et souterraines, il est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances.
Section 2. - Régimes d'assainissement
Sous-section 1re. - Régime d'assainissement collectif
Art. R. 277. §1er. Le régime d'assainissement collectif comporte les obligations établies ci-dessous.
Toute agglomération de 10 000 EH et plus doit être équipée d'égouts et de collecteurs.
Toute agglomération de 2 000 à 10 000 EH doit être équipée d'égouts et de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2005.
Toute agglomération de moins de 2 000 EH, répondant aux critères énoncés à l'article 286, §2, doit être équipée de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2009.
Dans les mêmes délais, les communes sont tenues d'équiper d'égouts les parties d'agglomérations susvisées et situées sur leur territoire.
Les habitations situées le long d'une voirie déjà équipée d'égouts doivent y être raccordées.
Les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent y être raccordées pendant les travaux d'égouttage.
§2. Le raccordement à l'égout doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du Collège des bourgmestre et échevins.
Les travaux de raccordement, sur le domaine public, sont réalisés sous le contrôle de la commune et sont effectués par l'entrepreneur réalisant les travaux d'égouttage dans une voirie ou, lorsque l'égout est déjà posé, par les services communaux ou par un entrepreneur désigné par la commune.
La commune fixe la rémunération et les modalités à appliquer pour tout travail de raccordement à l'égout sur le domaine public.
Les raccordements à l'égout et aux autres systèmes d'évacuation des eaux des habitations doivent être munis d'un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes garanties de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées.
§3. L'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage.
Lorsque la voirie est équipée d'un égout séparatif, le déversement de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées.
Les eaux pluviales doivent être évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation.
§4. Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires. Lorsque les eaux usées qu'elle déverse ne sont pas traitées par une station d'épuration, elle doit être équipée d'une fosse septique by-passable et munie d'un dégraisseur.
Lors de la mise en service de la station d'épuration, l'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement par le réseau d'égouttage. La fosse septique, by-passable et munie d'un dégraisseur, peut rester en fonction, sauf avis contraire de l'organisme d'épuration agréé.
Les fosses septiques doivent être vidées de leurs gadoues par un vidangeur agréé.
Art. R. 278. §1er. Par dérogation à l'article 277, §1er, lorsque le raccordement à l'égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, la personne dont l'habitation est concernée peut effectuer une demande de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout.
En cas de refus du permis, le raccordement à l'égout existant doit se faire dans les 6 mois qui suivent la notification de la décision de refus.
§2. L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement peut le conserver, sauf avis contraire motivé de l'organisme d'épuration agréé. Dans ce cas, les obligations visées à l'article 277, §1er, ne lui sont pas applicables.
Toutefois lorsque le système d'épuration individuelle n'est plus en mesure, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire peut:
– soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article 277, §§2, 3 et 4;
– soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout.
§3. Toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif le long d'une voirie non encore équipée d'égouts doit être équipée d'origine d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsqu'il est d'ores et déjà établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif en vertu du paragraphe 1er.
Sous-section 2. - Régime d'assainissement autonome
Art. R. 279. §1er. Le régime d'assainissement autonome comporte les obligations établies ci-dessous.
Toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lesquels s'applique le régime d'assainissement autonome doit être équipé d'un système d'épuration individuelle, et plus précisément:
– d'une unité d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH est inférieur ou égal à 20 EH;
– d'une installation d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH se situe entre 20 et 100 EH;
– d'une station d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une demande de permis lorsque le nombre d'EH est de 100 EH et plus.
Le nombre d'EH est calculé selon les informations reprises à l'annexe I de l'arrêté du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle.
§2. Toute habitation existante ou tout groupe d'habitations existantes pour lesquels s'applique le régime d'assainissement autonome doivent être équipés d'un système d'épuration individuelle visée au §1er au plus tard le 31 décembre 2009.
§3. Les communes peuvent soumettre des mesures particulières assurant un assainissement groupé à un ensemble d'habitations auquel le régime d'assainissement autonome s'applique, dans les délais fixés au §2. Le régime d'assainissement est alors précisé en assainissement autonome communal.
§4. Ces mesures particulières sont inscrites dans un projet de régime d'assainissement autonome communal définissant le système d'épuration envisagé et les droits et devoirs applicables à ces habitations, accompagné d'un plan cadastral des habitations concernées.
L' avis de l'organisme d'épuration agréé concerné et des directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne est sollicité par la commune.
Ces instances remettent leur avis dans un délai de 60 jours à compter de la demande d'avis.
A défaut pour une instance de rendre son avis dans ce délai, il est réputé favorable.
Lorsque ces avis sont favorables, la commune approuve le régime d'assainissement autonome communal en tenant compte des remarques qui lui seraient formulées.
Elle communique le régime à la S.P.G.E. et à l'organisme d'épuration agréé concerné.
Lorsqu'un des avis de ces instances est défavorable, le dossier complet, accompagné des avis, est transmis au Ministre, qui statue et signifie sa décision dans les 90 jours à la commune, à la S.P.G.E. et aux instances.
§5. Lorsque l'assainissement autonome communal consiste à établir un réseau de collecte vers un système unique d'épuration des eaux usées, les dispositions suivantes sont d'application:
– les eaux usées provenant des habitations sont collectées de préférence par un égout séparatif;
– l'égout peut être de type unitaire lorsqu'il existait avant que le régime d'assainissement autonome communal soit d'application;
– l'égout ne pourra en aucun cas récolter quelque type d'eaux claires parasites;
– l'habitation est tenue de se raccorder au réseau d'égouttage amenant les eaux à ce système d'épuration dès la mise en service de celui-ci. Dans ce cas, les obligations visées aux §§2 à 4 de l'article 277 et, le cas échéant la dérogation prévue au §1er de l'article 278 sont d'application;
– dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, les nouvelles habitations sont équipées d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur et pourvues de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées.
Art. R. 280. En l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome communal, la mise en conformité est à l'initiative du propriétaire de l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application.
Lorsque le régime est celui de l'assainissement autonome communal, les droits et devoirs liés à l'assainissement de la zone concernée incombent à la commune, nonobstant les conventions spécifiques passées entre la commune et un organisme d'épuration agréé.
Art. R. 281. §1er. Dans la zone d'assainissement autonome, le Ministre peut, sur la base d'un dossier technique élaboré par l'organisme d'épuration agréé compétent, dispenser de l'obligation d'installer un système d'épuration individuelle pour des habitations existantes dès lors que l'installation de pareils systèmes apparaîtrait économiquement disproportionné par rapport au bénéfice qu'il génèrerait pour l'environnement.
Le dossier technique doit être transmis à la S.P.G.E. et aux Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne. Elles disposent de 60 jours pour rendre leur avis. A défaut pour une instance de rendre son avis dans ce délais, il est réputé favorable.
§2. L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement au réseau d'égouttage amenant les eaux usées au système d'épuration individuelle prévu pour un groupe d'habitations, peut le conserver.
Dans ce cas, les obligations visées à l'article 279, §3, ne lui sont pas applicables.
Toutefois lorsque le système d'épuration individuelle, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, n'est plus en mesure de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire peut:
– soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article 277, §§2, 3 et 4;
– soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout.
Sous-section 3. - Régime d'assainissement transitoire
Art. R. 282. Le régime d'assainissement transitoire implique que toute nouvelle habitation sera équipée d'un regard de visite et d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux résiduaires ainsi que d'une fosse septique, by-passable et équipée d'un dégraisseur, laquelle doit, le cas échéant, être raccordée à l'égout existant le long de la voirie, conformément aux dispositions de l'article 277, §§2, 3 et 4, alinéa 3 et de l'article 278.
Lorsque les conditions d'implantation le permettent, une zone de 10 m2 est prévue entre la fosse septique et le mode d'évacuation pour le placement éventuel d'un système d'épuration individuelle.
Art. R. 283. §1er. Sur proposition conjointe de la commune et de l'organisme d'épuration agréé compétent adressée à la S.P.G.E., le régime d'assainissement collectif peut se substituer au régime d'assainissement transitoire, pour autant qu'il existe, au moment de la demande:
– un contrat d'agglomération conclu entre les parties;
– un plan pluriannuel de réalisation de l'égouttage, joint au contrat d'agglomération, permettant à la zone destinée à l'urbanisation de répondre aux critères fixés à l'article 286, §2;
– une étude diagnostique du réseau d'égouttage dans cette zone, réalisée si nécessaire.
§2. Sur proposition de la commune, le régime d'assainissement autonome peut se substituer au régime d'assainissement transitoire.
La demande est accompagnée d'un rapport motivant la possibilité d'établir dans la zone visée des systèmes d'épuration individuelle ou d'entreprendre les mesures envisagées en vertu de l'article 279, §3.
§3. La substitution d'un régime d'assainissement collectif ou autonome au régime d'assainissement transitoire est effective à l'entrée en vigueur de l'avis de révision du plan visé à l'article 288 qui consacre cette substitution.
Section 3. - Plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique
Art. R. 284. §1er. Un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est un dossier composé d'une carte hydrographique et d'un rapport relatif à ladite carte.
Le plan couvre l'ensemble du territoire d'un sous-bassin hydrographique.
Le plan et le rapport sont constitués à la fois sur un support papier et un support numérique.
§2. La carte hydrographique répond aux conditions suivantes:
– elle est constituée de feuilles à l'échelle 1/10 000, avec orientation du nord cartographique vers le haut; elle peut faire l'objet d'agrandissements locaux destinés à en faciliter la lecture;
– la carte est complétée par une carte générale d'assemblage selon une échelle variable couvrant le sous-bassin hydrographique;
– le fond de plan est obtenu à partir des planchettes à l'échelle 1/10 000 de l'Institut géographique national; il est reproduit en tons estompés;
– les différentes feuilles composant la carte hydrographique sont établies selon les normes NBN 510 E04-012 et NBN E04-013; la taille maximale des feuilles est celle du format A0;
– les différents traits et légendes sont conformes aux dispositions précisées par la S.P.G.E.
La carte hydrographique comprend notamment:
1° les limites des sous-bassins hydrographiques;
2° les limites communales;
3° les cheminements des eaux de surface ordinaires et les voies artificielles d'écoulement en y distinguant les voies d'eaux à ciel ouvert, les voûtements et les canalisations et en indiquant leur catégorie, leur sens d'écoulement;
4° la localisation des zones de prise d'eau et des zones de prévention définies en application des articles 171 à 175 de la partie décrétale;
5° l'indication des zones destinées à l'urbanisation et leur affectation au plan de secteur;
6° les agglomérations dans lesquelles le régime d'assainissement collectif est applicable en distinguant:
– les agglomérations dont le nombre d'équivalent est supérieur ou égal à 2 000;
– les agglomérations dont le nombre d'équivalent est inférieur à 2 000;
7° les périmètres dans lesquels s'appliquent le régime d'assainissement autonome en précisant, le cas échéant le régime d'assainissement autonome communal;
8° les périmètres dans lesquels s'appliquent le régime d'assainissement transitoire;
9° les périmètres dans lesquels des opérations de démergement sont réalisées;
10° la localisation avec repérage de renvoi au rapport visé au §3, des autres éléments connus de l'auteur de projet et susceptibles d'avoir une incidence sur les décisions à prendre en matière d'épuration des eaux usées;
11° à titre indicatif, l'implantation des ouvrages existants et prévus par l'organisme d'épuration assurant la collecte, le pompage et l'épuration des eaux usées;
12° à titre indicatif, le réseau d'égouttage existant et à réaliser.
§3. Le rapport relatif à la carte hydrographique explicite et justifie les éléments repris sur la carte, les dispositions prévues et les options retenues.
Le rapport comprend la liste et la taille nominale des stations d'épuration traitant les eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont le nombre d'EH est supérieur ou égal à 2 000.
Le rapport reprend une série d'informations de synthèse disponibles et relatives à:
– la longueur des réseaux d'égouttage existants, programmés dans un programme triennal et restant à réaliser;
– la population concernée par les différents régimes d'assainissement, en distinguant la population égouttable et non égouttable;
– l'état du réseau d'égouttage et du taux de raccordement, par agglomération;
– les habitations dont les eaux usées sont épurées et celles dont les eaux usées ne le sont pas.
Les informations contenues dans le rapport sont actualisées lors de la mise à jour prévue à l'article 289.
Art. R. 285. Le Gouvernement charge la S.P.G.E. de l'élaboration du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique et de ses révisions. La S.P.G.E. en confie la réalisation aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.
L'ensemble des données découlant de la réalisation du plan et de ses révisions est intégré par la S.P.G.E. dans un document cartographique coordonné dont elle a la gestion. La S.P.G.E. mettra à disposition des organismes d'épuration agréés le document cartographique coordonné, la banque de données et les applications pour le territoire qui les concerne.
Art. R. 286. §1er. L'élaboration de l'avant projet de plan se base sur une analyse de la situation de fait et de droit sur base de laquelle sont fixés les régimes d'assainissement visés aux articles 277 à 283, compte tenu des caractéristiques objectives établies ci-dessous qui ressortent des agglomérations ou des zones considérées.
§2. Le régime d'assainissement collectif s'applique aux agglomérations dont le nombre d'EH est supérieur ou égal à 2 000.
Il s'applique en outre aux agglomérations dont le nombre d'EH est inférieur à 2 000 pour autant qu'à l'intérieur de celles-ci, une des situations suivantes se présente:
– il existe une station d'épuration collective existante ou dont le marché de construction a été adjugé avant le 25 juillet 2003;
– septante-cinq pour cent des égouts sont existants et en bon état, ou, en vertu de l'article 283, §1er, cette situation se vérifiera;
– il existe des spécificités environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement.
§3. Le régime d'assainissement autonome s'applique dans les zones destinées à l'urbanisation non visées au §2 et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes:
– elles figurent au P.C.G.E. sous la qualification « zone faiblement habitée »;
– la population totale est inférieure à 250 habitants;
– lorsque la population totale est supérieure à 250 habitants, il n'existe pas de groupes d'habitations de plus de 250 habitants présentant une densité supérieure à 15 habitants par 100 mètres de voirie;
– il existe des spécificités locales et notamment environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement.
Le régime d'assainissement autonome s'applique en outre à toutes les habitations qui sont érigées en dehors des zones destinées à l'urbanisation.
§4. Le régime d'assainissement transitoire s'applique dans les zones destinées à l'urbanisation qui ne sont pas visées au §§2 et 3, soit en raison de l'hétérogénéité de la densité de l'habitat, soit en raison de l'incertitude quant à son évolution.
Art. R. 287. §1er. Le Gouvernement approuve l'avant-projet de plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique et charge la S.P.G.E. de soumettre, dans les 30 jours, le projet de plan à la consultation des instances suivantes:
– les communes concernées par le sous-bassin hydrographique considéré;
– les titulaires de prises d'eau potabilisable concernés;
– les contrats de rivière concernés par le sous-bassin hydrographique considéré;
– les Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne.
Les instances susvisées rendent leur avis à la S.P.G.E. dans un délai de 120 jours. A défaut d'avis de l'une de ces instances dans ce délai, l'avis de l'instance restée en défaut est réputé favorable.
Durant ce délai, les communes, assistées, éventuellement, de l'organisme d'épuration agréé concerné, organisent une enquête publique selon les modalités fixées à l'article 43, §§2 et 3, du C.W.A.T.U.P.
§2. Au terme du délai de consultation et après que la S.P.G.E. ait communiqué la synthèse des avis éventuels des instances consultées, le Gouvernement arrête définitivement le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique.
§3. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique fixe la date d'entrée en vigueur du plan. Il est publié au Moniteur belge .
Art. R. 288. §1er. Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est révisé lors:
– du changement de régime d'assainissement collectif en régime d'assainissement autonome, ou inversement;
– de la modification des limites des zones destinées à l'urbanisation;
– de la substitution d'un régime d'assainissement transitoire par un régime d'assainissement collectif ou autonome.
§2. A la requête d'une commune, d'un organisme d'épuration agréé ou d'office par le Gouvernement, la S.P.G.E. est chargée de la révision de tout ou partie d'un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique.
La S.P.G.E. en confie la réalisation, aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.
Le dossier de révision suit la procédure décrite à l'article 287.
Art. R. 289. §1er. Le plan d'assainissement est révisé:
– partiellement, lors de la précision d'un régime d'assainissement autonome en régime d'assainissement autonome communal;
– dans son intégralité, tous les trois ans, pour prendre en compte les évolutions, notamment en matière de réseau de collecteurs et d'égouts, au sein des régimes d'assainissement.
§2. Les mises à jour sont intégrées dans les plans par la S.P.G.E. après avoir fait l'objet d'une analyse par les organismes d'épuration agréés concernés. Les mises à jour sont réalisées suivant les principes développés à l'article 285.
§3. Les mises à jour des plans sont annoncées par avis au Moniteur belge . L'avis mentionne le sous-bassin hydrographique et, le cas échéant, les zones concernées par les mises à jour.
L'avis mentionne en outre, les lieux de consultation des documents.
Art. R. 290. §1er. Dans les dix jours de la publication, les plans adoptés, révisés ou mis à jour sont envoyés, par la S.P.G.E., aux communes et aux organismes d'épuration agréés concernés.
§2. Les plans et leurs mises à jour peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la S.P.G.E., à l'Administration communale pour la partie de son territoire concerné ou au siège social des organismes d'épurations agréés concernés.
Les plans et leurs mises à jour digitalisés peuvent, en outre, être consultés sur le site web de la S.P.G.E. http://www.spge.be.
Les copies des plans sont délivrées sur demande écrite à la S.P.G.E. au prix coûtant de 10 euros la carte, au format A0, auxquels il faut ajouter les frais de port. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation.
Section 4. - Mesures visant à l'établissement du cadastre de l'égouttage
Art. R. 291. La commune, avec l'aide de l'organisme d'épuration agréé compétent, établit, un diagnostic de ses réseaux d'égouttage repris en assainissement collectif.
Le diagnostic portera, en particulier sur l'état exact de son réseau et sur le nombre de raccordements à celui-ci. A ce titre, il doit être considéré comme une opération de réhabilitation.
Les modalités et délais de réalisation du diagnostic sont convenues entre les parties dans le cadre du contrat d'agglomération.
CHAPITRE VII. - Règles de fonctionnement du Comité des experts chargés de l'examen
des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle
Art. R. 292. Le Comité d'experts a pour mission d'examiner et d'évaluer les demandes d'agrément des systèmes d'épuration.
Art. R. 293. Le mandat des experts est d'une durée de 4 ans. Il court à partir de la date de la notification de l'arrêté portant leur nomination. Il est renouvelable.
Les membres du Comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant son terme, le Ministre nomme un nouveau membre pour achever le mandat en cours.
Les experts sont tenus à la confidentialité de leurs travaux.
Art. R. 294. En cas d'empêchement du président, le Comité est présidé par le doyen d'âge du Comité, en attendant la désignation par le Ministre d'un nouveau président.
Art. R. 295. Le Comité ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.
Si cette condition n'est pas remplie, le Comité est convoqué à nouveau avec le même ordre du jour et décide valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Chaque membre a une voix délibérative; toutefois, en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le Comité est tenu à la confidentialité de ses travaux.
Art. R. 296. Le Comité est assisté, pour l'exécution de ses missions, par du personnel disposant des qualifications adéquates et reconnu pour sa maîtrise des matières liées à l'épuration des eaux.
Art. R. 297. Le siège du Comité est fixé à Verviers; la demande d'agrément ainsi que toute correspondance doivent être adressées au secrétariat du Comité à l'adresse du Conseil économique et social de la Région wallonne.
CHAPITRE VIII. - Traitement des eaux urbaines résiduaires
Art. R. 298. §1er. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 2.000 EH doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement secondaire au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2.000 et 10.000.
§2. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 10000 EH doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement tertiaire.
§3. Complémentairement aux §§1er et 2, en vue de garantir les objectifs de qualité de l'eau réceptrice, le Ministre peut imposer un traitement plus rigoureux.
Art. R. 299. Les eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH et qui pénètrent dans un système de collecte doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement approprié au plus tard le 31 décembre 2005.
A défaut d'un traitement plus rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur l'exige, ou d'un traitement moins rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur est ainsi assuré, les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe LII sont considérées comme répondant au traitement approprié.
Art. R. 300. Les collecteurs doivent être conçus, construits et entretenus de manière à tenir compte du volume et des caractéristiques des eaux urbaines résiduaires, à prévenir les fuites et à limiter la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage.
Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la capacité par rapport aux débits par temps sec.
Pour les agglomérations, dont la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH, le collecteur est dimensionné pour acheminer deux fois le débit de temps sec calculé sur la base de 180 litres par habitant et par jour, à défaut de mesures plus précises.
Art. R. 301. Les stations d'épuration collective sont conçues ou adaptées pour que des mesures des débits et des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être pris.
Les points d'évacuation des eaux épurées sont choisis dans toute la mesure du possible, de façon à réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.
La charge exprimée en nombre d'équivalent-habitant est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration collective au cours de l'année, à l'exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.
Art. R. 302. Les stations d'épuration collective construites pour satisfaire aux exigences des articles 298 et 299 doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont implantées.
Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.
Art. R. 303. Les rejets provenant des stations d'épuration collective visées aux articles 298 et 299 sont contrôlés conformément aux procédures reprises à l'annexe LIII.
Les contrôles sont réalisés par l'organisme d'épuration compétent qui installe tous les dispositifs nécessaires à leur exécution.
Les résultats des contrôles sont conservés par l'organisme d'épuration compétent pendant une période de trois ans au minimum.
Annuellement, les résultats des contrôles sont consignés sous forme de synthèse dans un rapport, conformément au modèle repris à l'annexe LIV.
Le rapport annuel est envoyé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle le rapport doit être établi.
CHAPITRE IX. - Contrôle des systèmes d'épuration individuelle
Art. R. 304. §1er. Le contrôle des systèmes d'épuration individuelle porte sur les opérations suivantes:
1° contrôle réalisé lors du raccordement du système d'épuration individuelle donnant lieu à la délivrance de l'attestation de contrôle visée dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
2° prélèvements périodiques dans le dispositif de contrôle du système d'épuration individuelle d'échantillons ponctuels représentatifs des eaux épurées en vue de leur analyse par un laboratoire agréé en vertu des dispositions de l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
3° enquêtes et vérifications ponctuelles diverses sur le terrain, destinées notamment à s'assurer du fonctionnement du système d'épuration individuelle dans des conditions normales d'exploitation.
§2. Les prélèvements et analyses visés au §1er, 2°, sont effectués,suivant les modalités définies dans le cahier des charges visé à l'article 305, §1er, aux fréquences suivantes:
1° au moins une fois tous les cinq ans à dater de la mise en service du système d'épuration individuelle pour les systèmes dont la capacité de traitement est égale ou inférieure à 20 EH;
2° au moins une fois par an pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est comprise entre 20 et 100 EH;
3° au moins une fois par semestre pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est égale ou supérieure à 100 EH;
4° au moins une fois par an et durant le mois où la charge polluante produite est la plus importante, pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité est supérieure à 20 EH lorsque l'activité générant les eaux usées domestiques présente un caractère saisonnier.
Art. R. 305. §1er. Les opérations de contrôle font l'objet de marchés de services attribués par le Ministre sur base d'un cahier des charges dont il fixe les obligations. Ils sont organisés à l'échelle du sous-bassin hydrographique pour une durée de deux ans et sont ouverts à tout organisme, de droit public ou de droit privé, présentant des références en matière d'organisation et de suivi de programmes des contrôles et/ou dont l'expérience et la connaissance des techniques épuratoires peut être démontrée.
Le programme des contrôles est proposé par l'organisme à partir d'une base de données réalisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
§2. Les prestations sont rémunérées:
a) pour partie sur base d'un forfait annuel couvrant les frais administratifs, les frais liés à la formation et la mise à niveau du personnel chargé des opérations de contrôle;
b) pour partie au pro rata des opérations de contrôle effectivement réalisées, sur base du prix unitaire fixé dans le marché de services pour les différents types d'opérations.
§3. L'exploitant d'un système d'épuration individuelle concerné par une opération de contrôle est informé de la date et de l'heure de la visite au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.
§4. L'organisme assure la diffusion des résultats des prélèvements périodiques prévus à l'article 304, §1er, 2°:
1° à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle et ce dans les trente jours de la réalisation du contrôle. Lorsque les résultats des analyses réalisées sur un échantillon prélevé ne sont pas conformes aux normes d'émission fixées dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'organisme invite l'exploitant du système, par même courrier, à se mettre en ordre et à produire, dans les six mois prenant cours à la date du premier échantillonnage, la preuve de mise en conformité au moyen d'un nouveau résultat d'analyse conforme réalisé à partir d'un prélèvement effectué par l'organisme;
2° au moyen d'un registre des prestations réalisées dont un exemplaire est transmis semestriellement aux communes de la zone couverte par le marché de services ainsi qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Art. R. 306. §1er. Les frais correspondants aux opérations de contrôle visées à l'article 304, §1er, sont supportés par le budget de la Région wallonne sur présentation d'une facture mensuelle établie par l'organisme de contrôle.
§2. Si une opération de contrôle n'a pu être menée à bien pour une raison imputable à la personne concernée par le contrôle, les frais de déplacement correspondant à la visite infructueuse sont portés à sa charge par l'organisme au prix unitaire correspondant du marché de services.
Art. R. 307. Sans préjudice des dispositions de l'article 305, sont habilités à réaliser tout ou partie des opérations de contrôle visées à l'article 304, §1er:
1° pour toutes les opérations et sans qu'aucun frais puisse être porté à charge de la personne faisant l'objet du contrôle, les agents de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau pouvant justifier d'une compétence technique en matière d'épuration et désignés à cette fin par l'inspecteur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau;
2° pour les opérations de contrôle visées à l'article 304, §1er, 1°, et jusqu'à la date de notification des marchés de services visés à l'article 305, les contrôleurs agréés en vertu des dispositions du chapitre V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.
TITRE II. - Financement de la gestion du cycle anthropique de l'eau
CHAPITRE I er. - Définitions
Art. R. 308. §1er. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par:
1° « arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »: arrêtés relatifs aux conditions intégrales et sectorielles applicables aux systèmes d'épuration individuelle;
2° « camping-caravaning »: l'utilisation comme moyen d'hébergement, par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un des abris mobiles suivants: tente, caravane routière, caravane de type résidentiel sans étage, motorhome ou tout autre abris analogue, non conçus pour servir d'habitation permanente;
3° « comité »: le comité d'experts chargé de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle;
4° « consommateur en difficulté de paiement »: le consommateur repris dans la liste visée à l'article 318, transmise par le distributeur au C.P.A.S. en raison du fait qu'à l'expiration du délai de mise en demeure, il se trouve en défaut de paiement de tout ou partie de sa facture d'eau de distribution;
5° « dépenses d'intervention »: les dépenses relatives à l'intervention financière en faveur des consommateurs en difficulté de paiement de leur facture d'eau;
6° « dépenses de fonctionnement des C.P.A.S. »: les dépenses relatives aux frais de fonctionnement, aux frais administratifs et de personnel, encourus par les C.P.A.S. intervenant dans la gestion des dossiers émargeant du fonds social de l'eau;
7° « dépenses d'améliorations techniques »: les interventions des distributeurs réalisées dans le cadre des améliorations techniques des installations d'eau des consommateurs bénéficiaires de l'intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau;
8° « dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E. »: les dépenses de gestion du fonds social de l'eau;
9° « effluents d'élevage »: le fumier, le lisier et le purin;
10° « équivalent-habitant » ou en abrégé « EH »: unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable caractérisée par une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;
11° « facture d'eau »: la facture relative à la prestation de service de fourniture d'eau de distribution majorée, le cas échéant, des frais de rappels ou de mise en demeure et des intérêts de retard;
12° « fumier »: le mélange de litière, d'urine et d'excréments d'animaux;
13° « habitation »: installation fixe au sens de l'article 84, §1er, du C.W.A.T.U.P. et rejetant des eaux urbaines résiduaires;
14° « lisier »: les excréments et urines purs;
15° » plan communal général d'égouttage »: le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage;
16° « plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique »: le plan arrêté par le Gouvernement wallon en application des articles 274 à 291;
17° « purin »: les urines seules ou les jus éventuels s'écoulant des fumiers;
18° « système d'épuration individuelle »: unité, installation ou station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou un groupe d' habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
19° « taxe »: la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;
20° « terrain de camping-caravaning «: le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping-caravaning par plus de 10 personnes en même temps ou occupé par plus de 3 abris définis au 2°.
CHAPITRE II. - Fonds social de l'eau
Section 1re. - Objet et modalités de gestion
Art. R. 309. Le présent chapitre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci. Il ne sera applicable que sur le territoire de langue française.
Art. R. 310. Le fonds social de l'eau est le mécanisme financier qui, sur le territoire de la Région wallonne de langue française, intervient au profit des consommateurs en difficulté de paiement dans le paiement de leur facture d'eau.
A cette fin, le produit de la contribution du fonds social de l'eau est affecté à quatre catégories de dépenses, de la manière suivante:
– à 85% pour les dépenses d'intervention;
– à 9% pour les dépenses de fonctionnement des C.P.A.S.;
– à 5% pour les dépenses d'améliorations techniques;
– à 1% pour les dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E.
Art. R. 311. §1er. Les distributeurs, la S.P.G.E. et les C.P.A.S. participent au fonctionnement du fonds social de l'eau selon les modalités visées aux paragraphes suivants.
§2. Les distributeurs sont tenus:
1°Lors de la clôture de l'exercice comptable ou du budget, d'identifier dans leurs comptes et budgets, une provision pour les dépenses d'intervention, une pour les dépenses de fonctionnement des C.P.A.S., une pour les dépenses d'améliorations techniques et une pour les dépenses de fonctionnement de la S.P.G.E.
2° Pour le 28 février de chaque année, de communiquer à la S.P.G.E., un rapport d'activité reprenant au minimum les éléments suivants:
– le volume, en m3 d'eau, facturé l'année précédente;
– le montant des fonds utilisés destinés aux améliorations techniques et leur affectation;
– le solde de la contribution au fonds social de l'eau de l'année précédente.
3° Pour le 31 mars de chaque année de verser à la S.P.G.E.:
– sur le compte dénommé « frais de fonctionnement » 10 % du montant de la contribution dont il est redevable en vertu de l'article 240, 2° et 3° de la partie décrétale;
– sur le compte « solde de la contribution à affecter » le solde du compte dénommé « contribution au fonds social de l'eau », arrêté au 31 décembre de l'année précédente.
4° Pour le 28 février de chaque année de communiquer à la S.P.G.E., par commune:
– le nombre de compteurs;
– le nombre de consommateurs en difficulté de paiement qui ont été communiqués, l'année précédente, sur la base des listes visées à l'article 318;
– le nombre d'interventions financières;
– le montant moyen des interventions accordées;
– le montant global des interventions.
§3. La S.P.G.E. est tenue:
1° Pour le 15 mars de chaque année, de:
– déterminer, sur la base des volumes d'eau facturés l'année précédente, le montant total de la contribution de chaque distributeur au fonds social de l'eau pour l'année en cours et de le leur communiquer;
– déterminer et communiquer aux distributeurs le montant du droit de tirage supplémentaire dont dispose chaque C.P.A.S. compte tenu du solde de la contribution à affecter.
2° Pour le 31 mars de chaque année, de communiquer à chaque C.PA.S.:
– le montant du droit de tirage qu'il dispose pour l'année en cours;
– le montant du droit de tirage supplémentaire dont il dispose compte tenu du solde de la contribution à affecter;
– un questionnaire annexé ainsi que le rapport annuel de l'année précédente.
3° Pour le 30 avril de chaque année, de:
– payer à chaque C.P.A.S. les frais de fonctionnement sur un compte dénommé « frais de fonctionnement des C.P.A.S. »;
– verser aux distributeurs le montant du « solde de la contribution à affecter » calculé en vertu de l'article 316, §2.
4° Après son assemblée générale ordinaire, de communiquer au Ministre un rapport annuel reprenant les éléments suivants:
– le montant de la contribution au fonds social de l'eau, par distributeur, qui était disponible l'année précédente;
– le montant de la contribution au fonds social de l'eau utilisé, par distributeur, l'année précédente;
– le solde de la contribution au fonds social de l'eau non utilisé, par distributeur, l'année précédente;
– le montant total des soldes excédentaires;
– l'affectation du solde excédentaire;
– les montants relatifs aux frais de fonctionnement versés aux C.P.A.S.;
– les montants relatifs aux frais de fonctionnement de la S.P.G.E.;
– les montants affectés aux améliorations techniques.
Un mois après l'avoir communiqué au Ministre, le rapport annuel est transmis à la fédération des C.P.A.S. de l'Union des villes et communes de Wallonie ainsi qu'aux distributeurs et au Comité de contrôle de l'eau. A ce moment, le Ministre organise une réunion d'évaluation entre les représentants des distributeurs, de la S.P.G.E., des C.P.A.S. et du Comité de contrôle de l'eau.
§4. Chaque C.P.A.S. est tenu pour le 31 mai de chaque année, de renvoyer à la S.P.G.E. le questionnaire visé au §3, 2°. Les données ainsi récoltées sont intégrées dans le rapport annuel.
Art. R. 312. Chaque distributeur consigne le montant de sa contribution, communiqué par la S.P.G.E. en vertu de l'article 311, §3, 1°, dans son budget ou dans ses comptes sous une rubrique distincte dénommée « contribution au fonds social de l'eau ».
Art. R. 313. Chaque C.P.A.S. compris dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur dispose, sur le compte ou dans le budget « contribution au fonds social de l'eau », d'un droit de tirage pour couvrir les dépenses d'intervention.
Le droit de tirage du C.P.A.S est fixé selon la formule suivante:
C x 85 % x [ 80 % (cn C.P.A.S./cn distr) + 15 % (di C.P.A.S./di distr) + 5 % (r C.P.A.S./r distr)]
Etant entendu que:
C: le montant total de la contribution du distributeur au fonds social de l'eau pour l'année en cours, communiqué au distributeur par la S.P.G.E. en vertu de l'article 311, §2, 1°.
cn C.P.A.S.: Nombre de consommateurs en difficulté de paiement repris dans les listes transmises, l'année précédente, par le distributeur au C.P.A.S.
cn distr: Nombre de consommateurs en difficulté de paiement sur l'ensemble des C.P.A.S. compris dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur.
di C.P.A.S.: Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale.
di distr: Nombre de personnes qui au 31 décembre de l'année pénultième, pour l'ensemble des C.P.A.S., bénéficient du droit à l'intégration sociale dans le ressort territorial correspondant au réseau de distribution du distributeur.
Lorsque le territoire d'une commune est couvert par plusieurs distributeurs, le calcul du nombre de personnes bénéficiant du droit à l'intégration sociale dans le ressort territorial du réseau de distribution d'un distributeur se calcule proportionnellement au nombre de compteurs du distributeur par rapport au nombre total des compteurs des distributeurs sur le territoire de la commune.
r C.P.A.S.: Nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau du distributeur sur le territoire de la commune du C.P.A.S.
r distr: Nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau sur l'ensemble du territoire du distributeur.
Art. R. 314. Les sommes consignées sous une rubrique affectée dénommée « fonds destiné aux dépenses d'améliorations techniques » sont destinées à la participation dans les dépenses d'améliorations techniques réalisées pour les consommateurs en difficulté de paiement ou l'ayant été les deux années précédant la demande d'intervention. Ces améliorations techniques peuvent consister notamment en la modification des installations de raccordement, la mise en place de compteur limiteur de débit et en la recherche de fuite dans l'installation intérieure du consommateur.
Art. R. 315. Les frais de fonctionnement des C.P.A.S. visés à l'article 311, §3, 3°, sont rémunérés forfaitairement en vertu de la formule suivante:
Ct x 9% x [ 90 % cn C.P.A.S./cn R + 5 % (di C.P.A.S./ di R) + 5 % (RC.P.A.S./R)]
Etant entendu que:
Ct: le montant total de la contribution des distributeurs au fonds social de l'eau pour l'année en cours, communiqué aux distributeurs par la S.P.G.E. en vertu de l'article 311, §3, 1°.
cn C.P.A.S.: Nombre de consommateurs en difficulté de paiement communiqué l'année précédente par le ou les distributeurs desservant le territoire de la commune du C.P.A.S.
cn R: Nombre de consommateurs en difficulté de paiement communiqué par les distributeurs à l'ensemble des C.P.A.S.
di C.P.A.S.: Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, pour le C.P.A.S. concerné, bénéficient du droit à l'intégration sociale.
di R: Nombre de personnes qui, au 31 décembre de l'année pénultième, bénéficient du droit à l'intégration sociale, sur l'ensemble de la Région.
RC.P.A.S.: Nombre de compteurs d'eau sur le territoire de la commune du C.P.A.S.
R: Nombre de compteurs d'eau sur l'ensemble du territoire de la Région.
Art. R. 316. §1er. La S.P.G.E. verse le solde de la contribution à affecter visé à l'article 311, §3, 2°, 2e tiret, entre tous les distributeurs d'eau sur leur compte « contribution au fonds social de l'eau » de manière à permettre à chaque C.P.A.S. de disposer sur ce solde d'un montant proportionnel à l'utilisation de leur droit de tirage de l'année précédente par rapport à l'utilisation totale du droit de tirage de tous les C.P.A.S.
Ce montant est distribué au prorata du nombre de raccordements desservis par chaque distributeur dans le cas où le territoire d'un C.P.A.S. est couvert par plusieurs distributeurs.
§2. Le montant du droit de tirage supplémentaire dont dispose chaque C.P.A.S. pour l'année est calculé selon la formule suivante:
S x (udt C.P.A.S./udt C.P.A.S. R)
étant entendu que:
S: solde de la contribution à affecter;
udt C.P.A.S.: utilisation, pour l'année précédente, du droit de tirage du C.P.A.S.;
udt C.P.A.S. R: utilisation, pour l'année précédente, du droit de tirage des C.P.A.S.
Section 2. - Modalités d'intervention du fonds
Art. R. 317. §1er. Dans sa lettre de rappel, le distributeur informe le consommateur de la possibilité de bénéficier de l'intervention du fonds social de l'eau.
§2. En cas de non-paiement de la facture d'eau, à l'expiration du délai fixé dans le rappel, le distributeur envoie une lettre de mise en demeure.
§3. La lettre de mise en demeure reprend le texte suivant:
« Si vous éprouvez des difficultés à payer votre facture d'eau, vous avez la faculté de vous adresser au C.P.A.S. de votre commune qui pourra examiner avec vous les possibilités de vous aider à la prendre en charge, partiellement ou totalement, via le fonds social de l'eau.
En cas de non-paiement à l'issue du délai donné par la mise en demeure, nous transmettons d'initiative votre dossier au C.P.A.S. de votre commune.
Si vous ne voulez pas que votre dossier soit envoyé au C.P.A.S. de votre commune, veuillez nous en informer. Dans ce cas, les modalités d'intervention financière via le fonds social ne seront plus possibles.
Vos données sont confidentielles, le C.P.A.S. est tenu au secret professionnel. »
§4. En cas de prise en charge totale ou partielle de la facture d'eau par le fonds social de l'eau, le distributeur est tenu d'en informer le consommateur par courrier.
Art. R. 318. §1er. Au minimum une fois par mois, le distributeur envoie aux C.P.A.S. une liste reprenant les coordonnées des consommateurs défaillants qui quinze jours après la mise en demeure n'ont pas fait opposition à la transmission de leurs données.
§2. D'initiative, les C.P.A.S. peuvent intervenir auprès du distributeur afin de demander l'intervention du fonds social au profit de consommateurs susceptibles de connaître des difficultés relatives au paiement de leurs factures d'eau et ce, avant l'établissement de la liste par le distributeur.
§3. Le distributeur tient à la disposition du C.P.A.S., à tout moment, les informations relatives au montant du solde de son droit de tirage ainsi que la liste des interventions de l'année en cours.
Art. R. 319. La liste fournie par le distributeur aux C.P.A.S. consiste en un relevé de compte unique qui reprend pour chaque facture non encore complètement soldée, les informations suivantes:
– les nom et adresse du consommateur défaillant;
– la date de facturation;
– le montant de la facture;
– le solde encore dû pour cette facture, ainsi que les frais y afférents.
Art. R. 320. §1er.La décision du C.P.A.S. quant à l'octroi et au montant de l'intervention financière est prise conformément aux dispositions de l'article 242 de la partie décrétale.
§2. L'intervention du fonds social de l'eau dans le paiement de la facture du consommateur en difficulté de paiement est limitée à une somme annuelle de 175 euro.
Ce seuil est majoré de 50 euro par personne à partir de la quatrième personne faisant partie du ménage du consommateur en difficulté de paiement.
Ces montants sont indexés chaque année et arrondis à l'euro, sur la base de l'évolution de l'indice santé, par référence à l'indice en application au 1er janvier 2004.
§3. La décision du C.P.A.S. quant à une intervention à charge du fonds social de l'eau ne préjuge pas des mesures complémentaires ou alternatives qui peuvent être prises ou proposées aux consommateurs défaillants.
§4. Le distributeur peut, notamment à la demande du C.P.A.S., procéder à des améliorations techniques les plus adaptées à la situation ou au placement d'un compteur spécifique permettant de limiter et de réguler la consommation d'eau des usagers en difficulté de paiement.
CHAPITRE III. - Etablissement, perception et recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable
et contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable
Section 1re. - Etablissement et perception de la redevance et contribution
Art. R. 321. Les rôles mentionnent:
1° le nom de la Région;
2° les nom, prénoms ou la dénomination sociale du redevable de la redevance ou de la contribution, ainsi que son adresse;
3° la référence aux articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale;
4° le montant de la redevance, de la contribution ou de la provision;
5° l'exécutoire;
6° l'article budgétaire auquel le produit de la redevance ou de la contribution ou de la provision est affecté;
7° le numéro d'ordre ou article du rôle.
Outre les éléments repris à l'alinéa 1er, les avertissements-extraits de rôles mentionnent:
1° la date d'exigibilité;
2° la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe.
Art. R. 322. Lorsque le montant des provisions est inférieur à 250 euros, les versements provisionnels peuvent être reportés à la date du paiement du solde de la redevance ou de la contribution.
Section 2. - Recouvrement
Art. R. 323. Le commandement visé à l'article 267, alinéa 3, de la partie décrétale, doit porter en tête un extrait de l'article du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.
Art. R. 324. Lorsque le montant réclamé en principal et intérêts n'excède pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut notifier la contrainte au redevable, par pli recommandé à la poste.
Art. R. 325. Les versements partiels effectués à la suite de la signification ou de la notification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.
Art. R. 326. Le délai du commandement étant expiré, le fonctionnaire chargé du recouvrement fait procéder à l'exécution forcée.
Art. R. 327. La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement joint à la demande d'autorisation:
1° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à réaliser;
2° un état indiquant:
a) le nom du redevable retardataire;
b) la nature et le montant des redevances, contributions ou provisions à recouvrer;
c) la valeur vénale estimative desdits biens;
d) leur revenu cadastral;
la valeur approximative des meubles affectés au privilège du Trésor régional et dont la saisie a été ou pourrait être pratiquée.
Art. R. 328. Lorsque les poursuites indirectes portent sur un montant réclamé en principal, intérêts et accessoires, n'excédant pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut procéder conformément à l'article 269, §§2 à 4, de la partie décrétale.
La notification vaut sommation avec opposition sur les revenus, les sommes et les effets détenus par des tiers.
Elle reste valable aussi longtemps que la dette n'a pas été acquittée.
L'avis prévu à l'article 1390 du Code judiciaire est transmis par le fonctionnaire chargé du recouvrement au greffe du tribunal de première instance dans les vingt-quatre heures du dépôt à la poste du pli recommandé valant saisie-arrêt.
Art. R. 329. Le fonctionnaire chargé du recouvrement restitue l'excédent éventuel au redevable.
Art. R. 330. Outre les frais de poursuites qui sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, sont à charge du redevable retardataire:
1° les frais postaux;
2° les frais d'hypothèque.
Dans les cas exceptionnels, le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser le fonctionnaire chargé du recouvrement à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.
Ne sont pas admis en liquidation:
1° les frais d'actes accomplis par les huissiers de justice non justifiés par la production des originaux;
2° les frais résultant de poursuites qui ne sont pas exercées en vertu d'une contrainte préalable.
Section 3. - Paiements et quittances
Art. R. 331. La redevance, la contribution et les provisions sont payables en mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.
Art. R. 332. §1er. La redevance, la contribution et les provisions doivent être payées au moyen:
1° d'un versement ou d'un virement intitulé « Redevances et contributions »;
2° d'un mandat de poste au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement;
3° d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement.
§2. Pour les provisions trimestrielles ou à défaut d'employer la formule de paiement jointe à l'avertissement-extrait de rôle, le redevable doit reproduire sur la formule de paiement qu'il utilise, la communication structurée permettant d'identifier la provision, la redevance ou la contribution payée.
§3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire:
1° en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;
2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives.
Lorsque le Ministre ayant les finances dans ses attributions autorise un autre mode de paiement, il en détermine les éléments probants.
Art. R. 333. Le paiement de la redevance ou de la contribution ou des provisions y afférentes produit ses effets:
1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat, à la date indiquée par la Poste comme date libératoire sur le document;
2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le fonctionnaire chargé du recouvrement;
3° pour les paiements visés à l'article 332 et les produits de saisie, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;
4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du paiement.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. R. 334. A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les paiements sont imputés par priorité:
1° sur le montant en principal des redevances, des contributions ou des provisions y afférentes, que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;
2° sur les intérêts de retard afférents aux redevances, contributions ou provisions que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;
3° sur les frais de toute nature quelles que soient les redevances ou les contributions auxquelles ils se rapportent.
Art. R. 335. Le fonctionnaire chargé du recouvrement est seul habilité à accorder des termes et délais pour le paiement des redevances, des contributions ou des provisions y afférentes, et pour en donner quittance.
Art. R. 336. La redevance, la contribution ou la provision y afférentes sont à chaque stade du calcul, établies en euros, les fractions d'eurocents sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant.
Art. R. 337. Le modèle de la formule de déclaration des volumes et des usages de l'eau prélevée est fixé à l'annexe LV.
CHAPITRE IV. - Etablissement, perception, recouvrement, exemption et restitution de la taxe
sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques
Section 1re. - Etablissement et perception de la taxe sur le déversement des eaux usées
autres que les eaux usées industrielles
Sous-section 1re. - Déclaration et établissement de la taxe
Art. R. 338. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, en vertu de l'article 367, §1er, tous les éléments de l'année précédente nécessaires à l'établissement de la taxe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont dispensés de faire la déclaration les redevables qui remplissent les deux conditions suivantes:
1° déverser uniquement des eaux usées domestiques, à l'exclusion des eaux usées agricoles;
2° acquitter la totalité de la taxe en application de l'article 305 de la partie décrétale.
Est assimilée de plein droit à la déclaration visée à l'alinéa 1er pour autant qu'elle parvienne à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dans les délais prévus aux articles 290 et 291 de la partie décrétale:
1° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en application de la réglementation sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;
2° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en vertu de l'article 382;
3° la déclaration, pour autant qu'elle soit complète et correcte, que le redevable fait parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, en application des articles 289 à 291 de la partie décrétale.
Art. R. 339. Les dispositions des articles 290 à 297 de la partie décrétale sont applicables à la déclaration visée à l'article 338 et à l'établissement de la taxe.
Sous-section 2. - Perception de la taxe
Art. R. 340. Les distributeurs publics d'eau alimentaire, ci-après dénommés « les distributeurs », sont chargés de percevoir la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles.
Art. R. 341. §1er. Les distributeurs conservent pendant deux ans les registres suivants:
1° un registre des redevables reliés à leur réseau de distribution, même de manière temporaire, distinguant la présence ou l'absence d'un système de comptage;
2° un registre des avis de paiement de la taxe émis par année civile;
3° un registre des taxes payées;
4° un registre des taxes impayées qui reçoit mensuellement les taxes restant dues en tout ou en partie à l'expiration d'un délai de nonante jours prenant cours à la date d'envoi de l'avis de paiement par le distributeur.
Les distributeurs font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement, au plus tard le 20e jour de chaque mois, un extrait mensuel du registre visé au 4° arrêté au dernier jour du mois qui précède celui de l'envoi.
§2. Les distributeurs sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire chargé de cette fonction, ou par le fonctionnaire chargé du recouvrement, de leur communiquer sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire au contrôle de la bonne exécution des obligations résultant des articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale ou du présent chapitre.
Sans préjudice du droit de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, de l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne ou du fonctionnaire chargé de cette fonction ou du fonctionnaire chargé du recouvrement, de demander des renseignements verbaux, tout distributeur est tenu, lorsqu'il en est requis, de leur fournir, par écrit ou sur tout support dont les spécifications sont définies par les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé.
§3. Les distributeurs sont indemnisés de l'ensemble des frais exposés par eux résultant de la perception de la taxe, sur la base du nombre d'avis de paiement émis, à raison d'un forfait de 1,3634 euros, hors T.V.A., par avis de paiement.
Ne sont pas considérés comme avis de paiement donnant lieu à indemnisation, la facture visée à l'article 343, §3, portant majoration ou diminution de la taxe, les rappels éventuels ainsi que les factures intermédiaires.
Pour obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire, le distributeur produit, à même date que les versements visés à l'article 343, §1er, auprès du fonctionnaire chargé du recouvrement, une déclaration de créance en triple exemplaire, revêtue d'une formule, dûment signée, la certifiant sincère et véritable. La déclaration porte sur tous les avis de paiement émis concernant les taxes payées dont les montants sont versés au fonctionnaire chargé du recouvrement ainsi que sur tous les avis de paiement émis relatifs aux taxes impayées dont il a communiqué les extraits pendant le même trimestre.
Après vérification de la déclaration de créance, le montant admis est acquitté au distributeur dans les soixante jours du versement opéré par celui-ci, pour autant que la déclaration de créance ait été produite à même date. Ce délai est augmenté d'un jour par jour de retard du dépôt de la déclaration.
Il est dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal prenant cours le lendemain du jour de l'échéance.
Le Ministre et le Ministre ayant les finances dans ses attributions déterminent les mentions obligatoires de la déclaration de créance.
Art. R. 342. La taxe recouvrée à l'initiative du fonctionnaire chargé du recouvrement doit être payée dans les deux mois suivant l'envoi par ce fonctionnaire de l'avis de paiement, adressé au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de taxation ou de la taxation d'office.
Art. R. 343. §1er. Les distributeurs perçoivent le montant de la taxe tel qu'il résulte des dispositions des articles 284 à 286 et 305 de la partie décrétale.
Au plus tard le trentième jour du mois qui suit chaque trimestre de l'année civile, ils versent au fonctionnaire chargé du recouvrement le montant total des taxes perçues pendant le trimestre considéré.
A l'appui de chaque versement, ils font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement à la même date un extrait du registre des taxes payées couvrant le trimestre considéré.
Sans préjudice du §3, alinéa 1er, les distributeurs ne peuvent restituer le montant de la taxe aux redevables, ni les exempter de son paiement.
§2. Les distributeurs mentionnent la taxe sur tous les rappels adressés au redevable avant l'expiration du délai fixé à l'article 341, §1er, 4°.
Ils font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement, au plus tard le 20e jour de chaque mois, un extrait mensuel du registre des taxes impayées arrêté au dernier jour du mois qui précède celui de l'envoi.
Sans préjudice de l'alinéa 4, le fonctionnaire chargé du recouvrement assure le recouvrement des taxes impayées.
Le montant total des taxes impayées perçues ultérieurement par chaque distributeur est versé hebdomadairement au fonctionnaire chargé du recouvrement.
A l'appui de chaque versement, les distributeurs font parvenir au fonctionnaire chargé du recouvrement un extrait du registre des taxes impayées couvrant la semaine considérée, limité aux redevables pour lesquels les distributeurs opèrent versement et comprenant, en outre, les dates de perception, ou à défaut, les dates d'imputation.
Le versement visé à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas se confondre à celui visé au §1er.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut autoriser les distributeurs à exécuter les obligations résultant du présent paragraphe dans d'autres délais.
§3. Sauf lorsqu'il s'agit de taxes impayées à l'expiration du délai fixé à l'article 341, §1er, 4°, les distributeurs sont autorisés à percevoir ou rembourser les majorations ou diminutions de la taxe consécutives à la rectification d'une erreur dans la détermination du volume annuel d'eau fourni.
Pour les taxes impayées, les distributeurs établissent une nouvelle facture et font parvenir mensuellement au fonctionnaire chargé du recouvrement un extrait du registre des taxes impayées couvrant le mois précédant l'envoi, limité aux redevables pour lesquels une rectification a été opérée.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement procède à la perception ou au remboursement de l'indu.
Les extraits des registres des taxes payées et impayées transmis en vertu des §§1er et 2 comportent le détail des opérations visées au présent paragraphe respectivement pour le trimestre et pour le mois considérés.
Art. R. 344. Les distributeurs ne perçoivent pas la taxe auprès des redevables lorsque le produit du volume consommé annuellement à la distribution publique et exprimé en m3 par la taxe unitaire visée à l'article 284 de la partie décrétale est supérieur ou égal au double du montant total de la taxe calculé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau conformément aux articles 283 et 286 de la partie décrétale pour autant que ce montant total atteigne au moins 2478,94 euros.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er. Cet avis vaut instruction de ne plus percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui ne remplissent plus les conditions visées à l'alinéa 1er. Cet avis vaut instruction de percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés et de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, pour chaque redevable, le volume d'eau facturé non taxé depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avis est adressé. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. R. 345. Les extraits et documents que le distributeur est tenu de faire parvenir à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou au fonctionnaire chargé du recouvrement sont établis sur support informatique, sauf dérogation accordée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie.
Les spécifications techniques des fichiers et les modalités de transfert, qui seront précisées par les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions, sont communiquées par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie au plus tard trois mois avant leur mise en application par le distributeur.
Section 2. - Etablissement et perception de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles
Art. R. 346. Les rôles mentionnent:
1° le nom de la Région;
2° les nom, prénoms ou raison sociale du redevable de la taxe, ainsi que son adresse et celle de déversement des eaux usées;
3° la référence aux articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale;
4° le montant de la taxe, le fait qui en justifie la débition et l'exercice auquel elle se rattache;
5° l'exécutoire;
6° l'article budgétaire auquel le produit de la taxe est affecté;
7° le numéro d'ordre ou article du rôle.
Outre les éléments repris à l'alinéa 1er, les avertissements-extraits de rôle mentionnent:
1° la date d'exigibilité;
2° la désignation et l'adresse du service chargé d'établir la taxation.
Art. R. 347. Les rôles sont dressés par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau aux époques qu'elle fixe.
Ils sont arrêtés par le Ministre et sont rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie ou le fonctionnaire chargé de cette fonction.
Art. R. 348. Les rôles sont rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire.
Art. R. 349. Les avertissements-extraits de rôle sont adressés au redevable dès que les rôles sont rendus exécutoires.
La note de calcul établie par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est jointe à l'avertissement-extrait de rôle qui y fait expressément référence.
Section 3. - Exemption et restitution
Art. R. 350. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse trimestriellement aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui bénéficient d'une exemption, avec la mention des points de fourniture concernés. Cet avis vaut instruction de ne plus percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. R. 351. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau adresse trimestriellement aux distributeurs la liste des redevables reliés à leurs réseaux qui ne bénéficient plus d'une exemption, avec la mention des points de fourniture concernés. Cet avis vaut instruction de percevoir la taxe auprès des redevables y mentionnés et de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, pour chaque redevable, le volume d'eau facturé non taxé depuis le ler janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avis est envoyé. L'instruction est réputée acquise quinze jours après l'envoi de l'avis.
Art. R. 352. §1er. Le fonctionnaire chargé du recouvrement opère restitution d'office des sommes auxquelles peut prétendre un redevable par application de l'article 307 de la partie décrétale, dans les trois mois de l'envoi du dossier par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, sous réserve de la preuve de paiement des montants dont la restitution est demandée.
§2. Toute somme à rembourser à des redevables peut être affectée, sans formalités, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à l'apurement de toute taxe en principal, intérêts et frais, due par ces redevables.
Si la taxe fait l'objet de réclamations ou de recours et dans la mesure où elle ne constitue pas une dette certaine et liquide, l'affectation s'opère au titre de mesure conservatoire.
L'avis adressé par le fonctionnaire chargé du recouvrement fait mention des dettes à l'apurement desquelles ces sommes sont affectées.
Section 4. - Recouvrement
Art. R. 353. Lorsque le redevable n'a pas payé la taxe dans les délais et formes prévus aux articles 301 ou 306 de la partie décrétale, le fonctionnaire chargé du recouvrement lui fait signifier une contrainte avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie.
Lorsque le montant réclamé en principal et intérêts n'excède pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut notifier la contrainte au redevable par pli recommandé à la poste.
Le commandement visé à l'article 308, alinéa 3, de la partie décrétale, doit porter, en tête, un extrait de l'article du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.
Art. R. 354. Les versements partiels effectués ensuite de la signification ou de la notification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.
Art. R. 355. Le délai du commandement étant expiré, le fonctionnaire chargé du recouvrement fait procéder à l'exécution forcée.
Art. R. 356. La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions.
Le fonctionnaire chargé du recouvrement joint à la demande d'autorisation:
l° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à réaliser;
2° un état indiquant:
a) le nom du redevable retardataire;
b) la nature et le montant des taxes à recouvrer;
c) la valeur vénale estimative desdits biens;
d) leur revenu cadastral;
e) la valeur approximative des meubles affectés au privilège du Trésor régional et dont la saisie a été ou pourrait être pratiquée.
Art. R. 357. Lorsque les poursuites indirectes portent sur un montant réclamé en principal, intérêts et accessoires, n'excédant pas la somme de 495,79 euros, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut procéder conformément à l'article 310, §§2 à 4, de la partie décrétale.
La notification vaut sommation avec opposition sur les revenus, sommes et effets détenus par des tiers. Elle reste valable aussi longtemps que la dette n'a pas été acquittée.
Le paiement ne peut en être exigé qu'aux échéances des obligations du tiers à l'égard du redevable.
L'avis prévu à l'article 1390 du Code judiciaire est transmis par le fonctionnaire chargé du recouvrement au greffe du tribunal de première instance dans les vingt-quatre heures du dépôt à la poste du pli recommandé valant saisie-arrêt.
Art. R. 358. Le fonctionnaire chargé du recouvrement restitue l'excédent éventuel au redevable.
Art. R. 359. Outre les frais de poursuites qui sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, sont à charge du redevable retardataire:
1° les frais postaux;
2° les frais d'hypothèque.
Dans les cas exceptionnels, le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser le fonctionnaire chargé du recouvrement à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.
Ne sont pas admis en liquidation:
1° les frais d'actes accomplis par les huissiers de justice non justifiés par la production des originaux;
2° les frais résultant de poursuites qui ne sont pas exercées en vertu d'une contrainte préalable.
Section 5. - Paiements et quittances
Art. R. 360. Sans préjudice des articles 340 et 343, la taxe est payable en mains au fonctionnaire chargé du recouvrement.
Art. R. 361. §1er. La taxe doit être payée au moyen:
1° d'un versement ou d'un virement effectué sur le compte courant du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception;
2° d'un mandat de poste au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception;
3° d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du fonctionnaire chargé du recouvrement ou du distributeur lorsqu'il est chargé de la perception sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement.
§2. A défaut d'employer la formule de paiement qui lui a été adressée par l'avertissement-extrait de rôle ou l'avis de paiement, le redevable doit reproduire, sur la formule de paiement qu'il utilise, la communication structurée permettant d'identifier la taxe payée.
§3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire:
1° en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;
2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine les éléments probants lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. R. 362. Le paiement de la taxe produit ses effets:
1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat à la date indiquée par la poste;
2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le fonctionnaire chargé du recouvrement;
3° pour les paiements effectués entre les mains d'un huissier de justice et les produits de saisie, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;
4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du paiement;
5° pour les paiements effectués auprès d'un distributeur, à la date de l'extrait de compte de ce dernier.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.
Art. R. 363. A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les paiements sont imputés par priorité:
1° sur le montant en principal des taxes que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;
2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes que le fonctionnaire chargé du recouvrement entend apurer;
3° sur les frais de toute nature quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent.
Art. R. 364. A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les sommes qu'il verse aux distributeurs sont imputées par priorité sur le montant de la facture d'eau, à l'exclusion des frais éventuels avancés par les distributeurs du chef des rappels et poursuites pour la récupération des montants portés aux factures d'eau ainsi que des intérêts afférents à ces factures.
Art. R. 365. Le fonctionnaire chargé du recouvrement est habilité à accorder des termes et délais pour le paiement de la taxe et pour en donner quittance.
Sans préjudice de l'article 343, §3, il est seul habilité à opérer les remboursements et les restitutions résultant de l'application des articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale et du présent chapitre.
Art. R. 366. Les paiements des distributeurs produisent leurs effets à la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargé du recouvrement portant crédit du montant versé.
Il est dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal prenant cours le lendemain du jour de l'échéance.
Section 6. - Dispositions diverses
Art. R. 367. §1er. Les Ministres ayant les finances et la politique de l'eau dans leurs attributions définissent les formes, contenus et supports des registres, livres et extraits visés au présent chapitre.
Ils fixent les modèles des formules de déclaration.
§2. Les avis de paiement et avertissements-extraits de rôles peuvent porter par mention distincte, avis de paiement des taxes, redevances ou contributions de prélèvement instituées par la réglementation sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.
§3. Une seule contrainte peut être dressée pour l'ensemble des taxes, redevances ou contributions de prélèvement restant dues par le redevable au jour où elle est décernée.
Art. R. 368. Toute communication concernant la déclaration et le contrôle ainsi que les avertissements-extraits de rôles et avis de paiement sont transmis aux redevables sous plis fermés.
Art. R. 369. La taxe est, à chaque stade du calcul, établie en euro; les fractions d'eurocent sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant.
Art. R. 370. Pour les taxes restant dues avant le 1er avril 2001:
1° la contrainte est visée et rendue exécutoire par le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire chargé de cette fonction;
2° les demandes en restitution de la taxe formées par exploits contenant citation en justice sont signifiées au Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon.
CHAPITRE V. - Eaux usées industrielles
Section 1re. - Missions techniques de la S.W.D.E.
Art. R. 371. La S.W.D.E. est chargée d'assurer les missions techniques suivantes:
1° vérifier l'exactitude des données techniques contenues dans les déclarations visées à l'article 363 de la partie décrétale;
2° soumettre à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau une proposition concernant l'établissement du nombre d'unités de charge polluante des déversements d'eaux usées industrielles;
3° réaliser les prélèvements d'échantillons relatifs aux déversements d'eaux usées industrielles;
4° communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau les résultats des analyses chimiques nécessaires;
5° communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau les éléments permettant à celle-ci de recourir à la taxation d'office prévue à l'article 365 de la partie décrétale;
6° effectuer toute opération technique ou scientifique complémentaire demandée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Section 2. - Formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles
Art. R. 372. Le modèle de la formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles est déterminé à l'annexe LVI.
Art. R. 373. La présente section ne vise pas la déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles provenant d'établissements où sont élevés ou gardés des animaux.
Section 3. - Modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres
intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles
Sous-section 1re. - Détermination des charges polluantes N1, N2 et N3
A. - Prélèvement d'échantillons
Art. R. 374. §1er. Le redevable qui opte pour la détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres de taxation est tenu de faire procéder à des échantillonnages asservis au débit des eaux usées industrielles déversées pendant une période d'au moins 24 heures. La longueur de cette période et la fréquence des échantillonnages sont déterminées par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en fonction des variations prévisibles du volume et de la qualité des eaux usées industrielles déversées.
Pour la détermination de la charge polluante N1, les échantillonnages ont lieu au cours du mois de plus grande activité de l'année qui correspond au mois de l'année pendant lequel il peut raisonnablement être prévu:
– soit que la charge polluante déversée est la plus élevée;
– soit que l'activité de l'entreprise est la plus importante.
Si l'entreprise comprend plusieurs départements dont la nature de l'activité et la période au cours de laquelle celle-ci s'exerce sont clairement distinctes, la notion de mois de plus grande activité s'applique à chaque département.
§2. Les échantillonnages sont réalisés, aux frais du redevable, par un laboratoire agréé, aux points de contrôle définis dans le permis d'environnement. Il peut être fait usage de l'appareillage appartenant à l'entreprise pour autant que le bon fonctionnement dudit appareillage ait été vérifié au préalable par un laboratoire agréé.
Art. R. 375. §1er. Huit jours au moins avant la réalisation d'échantillonnages visé à l'article 374, §2, le redevable notifie par télécopie à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau la date et l'heure du début du prélèvement afin de permettre à celle-ci d'y déléguer, le cas échéant, un représentant.
§2. Au moins au début et à la fin du prélèvement, le redevable procède, sous le contrôle du responsable du laboratoire agréé ou du représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, au relevé du volume d'eau enregistré par les dispositifs de comptage installés sur les conduites d'alimentation en eau et sur les voies d'évacuation des eaux usées et, le cas échéant, au relevé des niveaux d'eau dans les différents réservoirs.
Il communique d'initiative au responsable du laboratoire agréé les chiffres de production de l'entreprise pendant la période de prélèvement et tout autre élément d'information permettant d'apprécier le caractère représentatif des eaux usées déversées pendant cette période.
Les informations visées aux alinéas 1er et 2 sont annexées au rapport du laboratoire agréé.
Le redevable joint le rapport du laboratoire agréé à la déclaration qu'il adresse à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau conformément aux articles 289 à 291 de la partie décrétale.
§3. Durant toute la durée du prélèvement, le représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau procède aux contrôles qu'il juge nécessaires et communique, le cas échéant, au responsable du laboratoire toute instruction utile au bon déroulement des opérations d'échantillonnage.
B. - Détermination des valeurs des paramètres
Art. R. 376. Les analyses sont effectuées conformément aux procédures définies par l'Institut belge de Normalisation ou, à défaut, conformément aux procédures déterminées par l'Institut scientifique de Service public (ISSEP) et suivant les directives de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
S'il apporte la preuve que les valeurs de certains paramètres ne peuvent être que nulles ou proches du seuil de détection compte tenu de la nature des produits et des procédés mis en oeuvre dans l'entreprise, le redevable peut demander par écrit à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de le dispenser de la détermination des valeurs de ces paramètres.
Art. R. 377. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau peut renoncer à prendre en compte les valeurs relevées lors d'un épisode particulier de pollution si celui-ci présente manifestement un caractère accidentel, non répétitif et de courte durée et n'est pas imputable à la négligence continue du redevable.
C. - Modalités de prise en compte des paramètres
Art. R. 378. §1er. Si la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dispose du résultat des analyses menées sur plusieurs échantillons jugés suffisamment représentatifs prélevés à un même point de rejet, la charge polluante N1 est déterminée sur la base du débit moyen journalier et de la moyenne arithmétique des valeurs mesurées des paramètres M.S. et D.C.O. Si le volume déversé au cours des périodes de prélèvement a été mesuré, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau prend en compte la moyenne pondérée des valeurs mesurées de ces paramètres en attribuant à chacune d'elles un poids proportionnel au volume déversé.
Le débit moyen journalier est celui observé au cours du mois de plus grande activité de l'année.
§2. Les charges polluantes N1 sont calculées séparément par point de rejet. Toutefois, si l'entreprise compte plusieurs points de rejet d'eaux usées industrielles dont un au moins débite pendant moins de 225 jours par an, chaque point de rejet de ce type est converti en un point de rejet d'eau de mêmes caractéristiques débitant pendant un nombre de jours égal au nombre annuel de jours au cours desquels un déversement quelconque a été observé. A cette fin, le débit moyen journalier est réduit en proportion inverse de l'augmentation fictive du nombre de jours de déversement. La charge polluante globale N1 s'obtient en additionnant les charges polluantes correspondantes de chaque point de rejet, déterminées suivant la formule définie à l'article 279 de la partie décrétale.
§3. Si des eaux usées sont déversées pendant des périodes d'activité nulle ou très réduite de l'entreprise avec une charge journalière moyenne inférieure à 10 % de la charge journalière moyenne déversée pendant les périodes d'activité normale de l'entreprise, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau peut renoncer à prendre en compte le rejet effectué en dehors de la période d'activité normale de l'entreprise pour la détermination de la charge polluante N1.
Art. R. 379. Si la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dispose du résultat des analyses menées sur plusieurs échantillons prélevés à un même point de rejet, les charges polluantes N2 et N3 sont déterminées sur la base du volume annuel d'eaux usées industrielles déversées et de la moyenne arithmétique des valeurs mesurées des paramètres « métaux lourds et nutriments ». Si le volume déversé au cours des périodes de prélèvement a été mesuré, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau prend en compte la moyenne pondérée des valeurs mesurées de ces paramètres en attribuant à chacune d'elles un poids proportionnel au volume déversé.
Les charges polluantes N2 et N3 s'obtiennent en additionnant les charges polluantes correspondantes de chaque point de rejet, déterminées suivant la formule définie à l'article 279 de la partie décrétale.
Sous-section 2. - Détermination de la charge polluante N4
Art. R. 380. §1er. L'écart moyen de température appliqué au volume annuel d'eaux de refroidissement est égal à l'écart entre la température moyenne des eaux déversées et la température moyenne des eaux prélevées telles que déterminées au départ d'un enregistrement continu des températures. L'écart peut également correspondre à la moyenne arithmétique des écarts horaires mesurés entre ces deux températures.
La charge polluante N4 s'obtient en additionnant les charges polluantes correspondantes de chaque point de rejet, déterminées suivant la formule définie à l'article 279 de la partie décrétale.
Le calcul de la charge polluante est effectué séparément pour chaque point de rejet.
§2. Le redevable est tenu de faire procéder aux mesures de température visées au paragraphe1er suivant les directives de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Sous-section 3. - Dispositions générales
Art. R. 381. Les valeurs de Q, Q1, Q2, M.S. et D.C.O. intervenant directement dans le calcul des charges polluantes et exprimées dans les unités définies par les articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale sont arrondies au nombre entier supérieur.
Les valeurs de Xi, Yi, Zi, N, P et dt, intervenant directement dans le calcul des charges polluantes et exprimées dans les unités définies par les articles 275 à 316, 319, 420 et 421 de la partie décrétale sont arrondies à la première décimale supérieure.
La valeur de d, nombre sans dimension, intervenant directement dans le calcul de charge polluante ainsi que les valeurs de N1, N2, N3 et N4 exprimées en unités de charge polluante sont arrondies à la seconde décimale supérieure.
Les montants de la taxe exprimés en euro sont arrondis au cent supérieur.
CHAPITRE VI. - Eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux
Art. R. 382. La formule de déclaration visée à l'article 290 de la partie décrétale, qui contient notamment les données permettant à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de déterminer la catégorie industrielle ou domestique des eaux usées déversées, est établie suivant le modèle figurant à l'annexe LVIII.
Art. R. 383. Lorsque la charge polluante des effluents d'élevage est épandue à raison d'un maximum de 45 unités par hectare, les eaux usées agricoles sont assimilées aux eaux usées domestiques.
La charge polluante est déterminée en appliquant au nombre d'animaux de chaque catégorie les taux unitaires fixés à l'annexe III de la partie décrétale.
Si tout ou partie des effluents d'élevage est épandu sur des terrains de tiers, la surface de ces terrains est prise en considération dans la détermination de la charge polluante épandue par hectare pour autant que le redevable joigne à la formule de déclaration visée à l'article 382 les attestations d'épandage établies par les tiers sur le modèle figurant à l'annexe LX.
Art. R. 384. §1er. L'exemption du paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques est accordée aux établissements qui répondent aux conditions suivantes:
1° stockage des effluents d'élevage:
a) les bâtiments hébergeant les animaux sont pourvus d'une cuve étanche recueillant le lisier et le purin ou sont construits de manière à ce que les jus ne puissent s'échapper de l'aire de stabulation;
b) les cuves et les bâtiments hébergeant les animaux ne sont pas reliés à un égout public, à une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, à un puits perdant et assimilé ou directement à une eau souterraine;
c) sur le lieu d'exploitation, le fumier retiré de l'étable est stocké sur une aire étanche et les jus sont, soit recueillis dans une fosse à purin, soit absorbés par un matériau épandable sur les terres; un dispositif permettant de séparer l'eau de pluie du purin peut être prévu;
d) les cuves et fosses recueillant les effluents liquides ne sont pas pourvues d'un trop-plein et le produit de leur vidange est intégralement épandu sur les terres;
2° les épandages des effluents d'élevage sont effectués conformément aux articles 188 à 232.
§2. Seul le déversement d'eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques correspondant à un volume maximum de 2,5 m3 par unité de charge polluante produite peut faire l'objet d'une exemption de la taxe.
§3. Pour obtenir l'exemption du paiement de la taxe, le redevable doit:
1° certifier sur l'honneur qu'il répond aux conditions d'exemption en complétant le formulaire de demande établi sur le modèle figurant à l'annexe LIX;
2° compléter correctement la formule de déclaration visée à l'article 382;
3° retourner les deux documents susvisés à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de déversement.
§4. Le redevable qui épand ou fait épandre une partie de ses effluents sur des terrains de tiers exploitants agricoles et qui répond lui-même aux conditions définies au §1er peut bénéficier de l'exemption du paiement de la taxe si les tiers concernés:
– respectent les conditions d'exemption définies au §1er s'ils exploitent eux-mêmes un établissement où sont gardés ou élevés des animaux et dans le cas contraire, les conditions d'exemption définies au §1er, 1°, b) , d) et 2° si les effluents apportés sont provisoirement stockés avant épandage;
– autorisent les fonctionnaires visés au §5 à procéder à des contrôles au sein de leur propre établissement;
– établissent sur le modèle figurant à l'annexe LXI une déclaration sur l'honneur que le redevable doit joindre à la formule de déclaration visée à l'article 382.
§5. Sont habilités à contrôler sur place le respect par le redevable des conditions d'exemption de la taxe, les fonctionnaires et agents contractuels chargés d'une fonction technique affectés à la Direction Taxe et Redevance de la Division de l'Eau ou de la Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
§6. Le redevable bénéficiaire d'une mesure d'exemption est tenu d'informer immédiatement la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dès qu'il ne remplit plus les conditions reprises aux §§1er et 4.
Art. R. 385. Pour les personnes qui déversent des eaux usées agricoles, qui ne répondent pas aux conditions d'exemption définies à l'article 384 et qui ne peuvent déterminer le volume total d'eau prélevée au moyen de dispositifs de comptage, le volume pris en compte pour l'établissement du montant de la taxe s'obtient en additionnant la consommation présumée du ménage, soit 100 m3, et la consommation estimée du cheptel, fixée à 1,8 m3 par unité de charge polluante.
Il est présumé que la totalité du volume d'eau prélevée n'est pas mesurée au moyen de dispositifs de comptage lorsque le volume mesuré est inférieur à 1,2 m3 par unité de charge polluante.
CHAPITRE VII. - Exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques
Art. R. 386. La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé,qui épure elle-même, dans un système d'épuration individuelle couvert par une déclaration ou un permis d'environnement les eaux usées domestiques qu'elle produit ou qu'elle reçoit aux fins de traitement peut bénéficier de l'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques aux conditions suivantes:
1° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système agréé en vertu des articles 401 à 417, la procédure d'exemption prévue à l'article 388 est initialisée avec la transmission à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau du formulaire unique dont question à l'article 387;
2° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système non agréé mis en service après la date d'entrée en vigueur des conditions intégrales d'exploitation des unités et installations d'épuration individuelle, la procédure d'exemption prévue à l'article 388 est initialisée avec la transmission à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau du formulaire unique dont question à l'article 387;
3° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système mis en place avant la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la procédure d'exemption prévue à l'article 388 prend cours dès notification de la déclaration ou du permis d'environnement et pour autant que le contrôle périodique prévu à l'article 304, §1er, 2°, mette en évidence le respect des conditions de rejets fixées par ces mêmes arrêtés.
Art. R. 387. Le bénéficiaire de l'exemption communique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, sur base d'un formulaire unique dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre, les données lui permettant d'exercer son droit à l'exemption.
Le formulaire unique regroupe l'ensemble des éléments qui permettent à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle de solliciter en une seule démarche le bénéfice de l'exemption ainsi que l'obtention de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle. Le formulaire unique accompagné d'un guide pratique est mis à disposition des services communaux.
Le formulaire unique comporte notamment:
1° l'identification de l'exploitant du système d'épuration individuelle avec la référence d'inscription au registre des déclarations et permis d'environnement de la commune;
2° l'identification du bénéficiaire de la mesure d'exemption sollicitée ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement autonome groupé;
3° l'identification du bénéficiaire de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement autonome groupé;
4° les éléments permettant de définir le montant de la prime lorsque les conditions d'octroi sont rencontrées.
A ce formulaire sont joints:
a) un exemplaire de l'attestation de contrôle établie par le contrôleur habilité à cette fin en application des dispositions du présent chapitre;
b) si le système installé n'est pas agréé, un exemplaire de l'attestation de conformité établie par le fournisseur ou l'installateur du système d'épuration individuelle sur le modèle défini dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le dossier ou les références du dossier présenté par le fabricant du système comportant une description technique complète ainsi que des références concrètes en termes de performances, vérifiables in situ sur le territoire de la Région wallonne;
c) si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire: une copie du dernier avis de paiement du distributeur d'eau destiné à identifier le(s) raccordement(s) concerné(s);
d) une copie certifiée conforme des factures relatives aux travaux d'installation du système d'épuration individuelle.
Art. R. 388. Si les conditions d'exemption sont effectivement remplies et si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau invite le distributeur public, dans le délai de trente jours à dater de la réception du dossier complet visé à l'article 387, à ne plus percevoir la taxe pour le compte de la Région wallonne sur les volumes prélevés au départ du (des) raccordement(s) concerné(s) et ce à partir de la période de facturation qui suit la date de notification.
Art. R. 389. Sans préjudice de l'application des sanctions administratives prévues, il est mis fin au bénéfice de l'exemption de la taxe lorsqu'un contrôle a révélé un résultat non conforme aux normes d'émission et n'a pas été infirmé dans les six mois par un nouveau contrôle attestant de la conformité du prélèvement.
Dans ce cas, la taxe est due pour la totalité des mètres cubes faisant partie de la période de facturation en cours dans le chef du distributeur. En cas de nouveau prélèvement conforme, l'exemption de la taxe est accordée à partir de la prochaine période de facturation qui suit la communication au distributeur du résultat conforme par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
CHAPITRE VIII. - Vidange de fosses septiques, systèmes d'épuration analogues et épandage de leurs gadoues
Art. R. 390. La vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues ne peut être effectuée que par des vidangeurs agréés.
Le Ministre peut accorder l'agrément à tous les vidangeurs qui en font la demande.
L'agrément est accordé pour une période de huit ans maximum. A l'expiration de cette période, le vidangeur doit solliciter un nouvel agrément.
Art. R. 391. La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Elle contient sous peine d'irrecevabilité:
1° l'identité et le statut juridique du demandeur;
2° son domicile ou l'adresse du siège social;
3° le numéro d'immatriculation à la T.V.A.;
4° le numéro d'immatriculation au registre de commerce;
5° une photocopie du certificat d'immatriculation de chaque véhicule;
6° une photocopie, pour chaque véhicule, du certificat de visite délivré par l'organisme d'inspection automobile;
7° l'adresse du lieu de garage habituel de chaque véhicule;
8° une note reprenant, pour chaque véhicule utilisé, les caractéristiques techniques de la cuve et des accessoires définis à l'article 392.
Art. R. 392. Tout véhicule utilisé par un vidangeur agréé doit être muni d'une cuve étanche et équipée:
1° d'une ouverture permettant un nettoyage aisé;
2° d'une jauge de volume;
3° d'une pompe à vide ou d'une pompe volumétrique;
4° d'une vanne permettant l'aspiration et le refoulement;
5° d'une soupape casse-vide;
6° d'une soupape de surpression.
Art. R. 393. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dont il est saisi et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la date de réception de la demande par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau qui en accuse réception.
Toute demande d'information complémentaire de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau suspend ce délai pendant la période comprise entre la date d'envoi de ladite demande et la date de réception de la réponse.
Art. R. 394. Toute modification affectant un des éléments de la demande définie à l'article 391, second alinéa, doit être immédiatement signalée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par le vidangeur agréé.
Art. R. 395. Toute cuve utilisée lors de la vidange d'une fosse septique ou de systèmes d'épuration analogues ne peut contenir de substances autres que des gadoues.
Dans les cas où la cuve utilisée a préalablement servi au transport de substances autres que les gadoues, elle doit être soigneusement nettoyée et rincée avant d'être utilisée pour la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues.
Art. R. 396. Le vidangeur agréé élimine les gadoues par un des trois moyens suivants:
1° en les remettant à une station d'épuration pour autant qu'elle soit techniquement en mesure de les recevoir;
2° en les remettant à un agriculteur, aux fins d'épandage;
3° en les transférant à l'extérieur de la Région, à condition d'informer la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de la destination des gadoues comme indiqué à l'article 399.
Art. R. 397. Le vidangeur ne peut remettre les gadoues à un agriculteur aux fins d'épandage, que si cet agriculteur possède un potentiel fertilisant, sous forme de déjections animales, inférieur ou égal à dix unités de gros bétail.
Les épandages de gadoues ne sont autorisés que pour couvrir les besoins physiologiques de l'espèce végétale concernée et à condition qu'en aucun cas l'apport azoté annuel total ne dépasse 400 kilos par hectare.
L'agriculteur ne peut épandre ces gadoues que sur une superficie limitée au tiers de la superficie labourable de son exploitation. Sur cette superficie il est autorisé à épandre annuellement un volume maximal de vingt mille litres de gadoue par hectare.
L'épandage des gadoues est interdit sur culture légumineuse.
En aucun cas la capacité d'absorption du sol ne peut être dépassée.
Cette capacité est réputée dépassée s'il y a une stagnation de plus de 24 heures des gadoues ou s'il se produit un ruissellement en dehors de la zone d'épandage.
Lorsque la pente moyenne est supérieure à 6 %, l'épandage de gadoues est interdit sur sol non couvert de végétation sauf si les gadoues sont incorporées au sol le jour même de son application.
L'épandage des gadoues est interdit à moins de 10 mètres des crêtes de berges d'un cours d'eau ou d'un fossé.
Du 1er novembre au 1er mars, l'épandage de gadoues est interdit sur les sols non couverts de végétation ou de résidus végétaux, sauf si les gadoues sont incorporées au sol le jour même de leur application.
L'épandage de gadoues est interdit sur sol gelé en permanence depuis plus de 24 heures.
Art. R. 398. Un document de transport, dont le modèle est déterminé à l'annexe LXII, est établi par véhicule et en triple exemplaire.
Il est détenu à bord du véhicule et complété après chaque opération de vidange.
A la fin de chaque trimestre, le vidangeur agréé transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau un exemplaire des documents de transport établis au cours du trimestre écoulé.
Art. R. 399. Le nom et l'adresse du vidangeur doivent figurer sur les véhicules.
Art. R. 400. L'agrément peut être suspendu si le vidangeur ne se conforme pas à l'une des dispositions du présent chapitre. En cas de récidive, l'agrément est retiré.
Toute décision portant suspension ou retrait d'agrément est notifiée au vidangeur par lettre recommandée.
CHAPITRE IX. - Prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
Section 1re. - Dispositions générales
Art. R. 401. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées dans le présent chapitre, le Ministre accorde une prime à toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui équipe à ses frais d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une habitation ou un groupe d'habitations érigées avant la date d'approbation ou de modification du plan communal général d'égouttage ou du plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique qui les a classées:
a) en zone d'épuration individuelle au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement autonome au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique;
b) en zone d'épuration collective au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement collectif au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique, lorsqu'elles bénéficient d'une dérogation à l'obligation de raccordement à un égout couverte par un permis d'environnement.
( La date de référence pour l'ouverture du droit à la prime est toujours celle du premier plan qui a fixé la vocation actuelle de l'habitation en termes d'assainissement – AGW du 24 mars 2005, art. 1er, §1er) .
La prime ne couvre pas la part éventuelle de la charge polluante résultant de l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle ou d'une profession libérale.
Le Ministre ne peut accorder qu'une seule prime par système d'épuration individuelle installé.
Art. R. 402. §1er. Le montant de la prime s'élève, pour les systèmes d'épuration individuelle dimensionnés pour traiter une charge polluante égale ou supérieure à cinq équivalents-habitants et pour la première tranche de cinq EH, à:
1° e 500 pour les systèmes non agréés de capacité inférieure à 100 EH;
2° e 1.500 pour les systèmes non agréés de capacité égale ou supérieure à 100 EH;
3° e 2.500 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre;
4° e 3.125 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre, lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, à l'exclusion du puits perdant, autorisés par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
La prime visée au §1er, 1°, est majorée d'un montant de e 75 par équivalent-habitant supplémentaire.
La prime visée au §1er, 2°, est majorée d'un montant de e 225 par équivalent-habitant supplémentaire
La prime visée au §1er, 3° et 4°, est majorée d'un montant de e 375 par équivalent- habitant supplémentaire.
La prime visée au §1er, 3° et 4°, est majorée d'un montant de e 500 par équivalent- habitant supplémentaire dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système d'assainissement autonome communal pour lequel des travaux spécifiques de réhabilitation ou de construction d'un réseau de collecte, dans les conditions figurant à l'article 279, §5, sont indispensables.
§2. La charge polluante prise en compte pour le calcul de la prime est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe LXIII.
Pour les habitations qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, on considère que la charge polluante s'exprime par un nombre d'équivalents-habitants égal au nombre d'occupants avec un minimum de cinq équivalents-habitants si le système d'épuration dessert une seule habitation et un minimum de quatre équivalents-habitants par habitation en cas d'assainissement groupé sans toutefois pouvoir dépasser la capacité maximum du système installé.
Si des conditions particulières rendent non pertinente ou impossible l'estimation de la capacité du système d'épuration individuelle à installer sur base des dispositions de l'annexe LXIII, la capacité de l'unité d'épuration est proposée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau sur base des éléments d'appréciation dont elle dispose.
§3. Les primes visées aux §§1er et 2 sont plafonnées à concurrence de:
1° 70% du montant total des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise;
2° 80% du montant total des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise, lorsque la demande de prime est introduite par la commune qui se substitue aux personnes tenues d'équiper leur(s) habitation(s) d'un système d'épuration individuelle en réalisant elle-même l'assainissement autonome communal visé à l'article 279, §§3 à 5.
§4. Pour être prises en compte, les factures visées au §3, doivent porter mention des quantités fournies et prix unitaires pratiqués et être rédigées de façon suffisamment détaillée pour permettre à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de vérifier si les prestations facturées correspondent aux postes susceptibles d'être pris en compte et si le système d'épuration facturé correspond au modèle pour lequel la prime est sollicitée.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est habilitée à refuser la prise en compte de factures insuffisamment détaillées ou de postes facturés se rapportant à des travaux non visés au paragraphe 2 ou non indispensables au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle.
Art. R. 403. §1er. Conformément aux articles 106 à 117, le montant de la prime s'élève à 100 % du montant total de l'investissement du système de désinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutée comprise, qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle recevant pour traitement des eaux usées domestiques déversées dans une zone de baignade ou dans une zone amont.
Cette disposition n'est valable que sur présentation des factures jusqu'au ( 30 juin 2005 – AGW du 2 mars 2005, art. 1er, §2) à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Passé ce délai, le pourcentage de la prime est réduit à 50 %.
§2. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont ( directement ou via une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, continue et étanche – AGW du 2 mars 2005, art. 1er, §3, 2e tiret) , le plafond de la prime est porté à 80 % pour le placement d'un système d'épuration individuelle agréé et ce, jusqu'au ( 31 décembre 2006 – AGW du 2 mars 2005, art. 1er, §3, 1er tiret) .
§3. Lorsqu'un terrain de camping-caravaning détenteur d'un permis de camping-caravaning dûment délivré, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'élève à:
1° 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection agréé qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au ( 30 juin 2005 – AGW du 2 mars 2005, art. 1er, §2) . Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %;
2° 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, des installations et des stations d'épuration individuelle agréées conformément au présent chapitre ( sauf s'il n'existe pas de systèmes agréés de la capacité concernée au moment de la commande de l'équipement – AGW du 24 mars 2005, art. 1er, §4) , pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004.
( §4. Lorsqu'un établissement hôtelier ou un village de vacances, dûment autorisé, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'élève à 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 30 juin 2005. Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 % – AGW du 24 mars 2005, art. 1er, §5) .
N.B. Cet article disposait originellement:
« Art. R. 403. §1er. Conformément aux articles 106 à 117, le montant de la prime s'élève à 100 % du montant total de l'investissement du système de désinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutée comprise, qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle recevant pour traitement des eaux usées domestiques déversées dans une zone de baignade ou dans une zone amont.

Cette disposition n'est valable que sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Passé ce délai, le pourcentage de la prime est réduit à 50 %.

§2. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont, le plafond de la prime est porté à 80 % pour le placement d'un système d'épuration individuelle agréé et ce, jusqu'au 31 décembre 2005.

§3. Lorsqu'un terrain de camping-caravaning détenteur d'un permis de camping-caravaning dûment délivré, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'élève à:

1° 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection agréé qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004. Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %;

2° 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, des installations et des stations d'épuration individuelle agréées conformément au présent chapitre, pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004. ». Art. R. 404. La demande de prime est établie sur un formulaire unique dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre.
Le formulaire unique regroupe l'ensemble des éléments qui permettent à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle de solliciter en une seule démarche le bénéfice de l'exemption ainsi que l'obtention de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle. Le formulaire unique accompagné d'un guide pratique est mis à disposition des services communaux.
Le formulaire unique comporte notamment:
1° l'identification de l'exploitant du système d'épuration individuelle avec la référence d'inscription au registre des déclarations et permis d'environnement de la commune;
2° l'identification du bénéficiaire de la mesure d'exemption sollicitée ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé;
3° l'identification du bénéficiaire de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé;
4° les éléments permettant de définir le montant de la prime lorsque les conditions d'octroi sont rencontrées.
A ce formulaire sont joints:
a) un exemplaire de l'attestation de contrôle établie par le contrôleur habilité à cette fin en application des articles 304 à 307 et 386 à 389;
b) si le système installé n'est pas agréé, un exemplaire de l'attestation de conformité établie par le fournisseur ou l'installateur du système d'épuration individuelle sur le modèle défini dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le dossier- ou les références du dossier- présenté par le fabricant du système comportant une description technique complète ainsi que des références concrètes en termes de performances, vérifiables in situ sur le territoire de la Région wallonne;
c) si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire: une copie du dernier avis de paiement du distributeur d'eau destiné à identifier le(s) raccordement(s) concerné(s);
d) une copie certifiée conforme des factures relatives aux travaux d'installation du système d'épuration individuelle.
Art. R. 405. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou une zone d'amont désignée conformément aux articles 106 à 117, le montant de la prime s'élève à 100 % du montant total de l'investissement du système de désinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutée comprise, qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Passé ce délai, le pourcentage de la prime est réduit à 50 %.
Art. R. 406. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone d'amont désignée conformément aux articles 106 à 117 le plafond visé à l'article 404, alinéa 4, 1° est porté à 80 % pour le placement d'un système d'épuration individuelle agréé et ce, jusqu'au 31 décembre 2005.
Art. R. 407. Par dérogation à l'article 401, §1er, lorsque un terrain de camping-caravaning détenteur d'un permis de camping-caravaning dûment délivré, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont désignée conformément aux articles 106 à 117, le montant de la prime s'élève à:
1° 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection agréé qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004. Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %;
2° 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, des installations et des stations d'épuration individuelle agréées conformément aux articles 401 à 417 pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. R. 408. §1er. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau se prononce sur la demande de prime dans les soixante jours de sa réception; toute demande de renseignements ou de documents complémentaires adressée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au demandeur interrompt ce délai.
§2. La prime est liquidée dans les soixante jours de la décision favorable de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Section 2. - Agrément des systèmes d'épuration individuelle
Art. R. 409. Les systèmes d'épuration individuelle en ce compris les systèmes de désinfection sont agréés s'ils satisfont aux critères figurant à l'annexe LXIV.
Art. R. 410. §1er. Le Ministre nomme un Comité d'experts choisis en raison de leur compétence technique dans le domaine traité. Le Comité est composé de:
1° deux représentants de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau;
2° deux experts choisis par le Ministre dans le corps académique ou scientifique des Facultés des Sciences ou des Sciences appliquées implantées en Région wallonne;
3° deux représentants de l'Union wallonne des Entreprises;
4° deux représentants d'Aquawal;
5° deux représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
6° deux représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne,;
7° deux représentants du Conseil wallon de l'Environnement et du Développement durable;
8° un représentant du Ministre qui assurera la présidence du Comité;
Le secrétariat du Comité est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le siège du Comité est fixé à Verviers.
§2. Le Comité est chargé de l'examen et de l'évaluation des demandes d'agrément des systèmes d'épuration.
Chaque membre dispose d'une voix délibérative.
§3. Le Comité est tenu à la confidentialité de ses travaux.
§4. Les règles de fonctionnement du Comité sont arrêtés par le Gouvernement.
Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Ministre.
Les jetons de présence et frais de déplacement éventuels sont fixés dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. R. 411. §1er. La demande d'agrément est introduite par le fabricant ou l'exploitant sous licence auprès du secrétariat du Comité par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
§2. La demande comporte:
1° l'identité du demandeur,
2° la dénomination commerciale réservée à l'objet de la demande,
3° l'indication des centres de fabrication.
§3. A la demande sera joint un dossier reprenant les éléments visés aux annexes LXIV et LXV.
Art. R. 412. §1er. Le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, le secrétariat indique par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.
Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au secrétariat ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des compléments, le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception sur le caractère complet et recevable de la demande.
Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque. Un courrier d'information est à ce moment envoyé au demandeur.
§2. Le Comité remet son avis au Ministre dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet. L'avis est motivé.
§3. Le Ministre statue dans un délai de deux mois qui suit la réception de l'avis.
Art. R. 413. §1er. L'agrément, délivré par le Ministre dans les deux mois qui suivent l'avis conforme du Comité, comprend un numéro de référence et un extrait descriptif du dossier. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille donnée, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le système.
Le Comité doit être informé de toute modification concernant un système d'épuration agréé et juge de l'opportunité de recourir à une nouvelle demande d'agrément.
§2. Tout agrément fait l'objet d'une publication au Moniteur belge .
Art. R. 414. Les systèmes d'épuration agréés sont pourvus d'une plaquette, dont le format et la présentation sont fixés par le Ministre et reprenant:
1° le nom et l'adresse du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence;
2° la fonction du produit;
3° le numéro de référence de l'agrément.
Art. R. 415. L'agrément ne dispense pas les fabricants, les acheteurs ou les vendeurs de leur responsabilité. Il ne comporte aucune garantie de la Région. Il n'a pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.
Art. R. 416. L'agrément est valable cinq ans.
Lorsqu'il apparaît, après enquêtes auprès des utilisateurs et analyses in situ des performances épuratoires des systèmes agréés, que le système d'épuration ne répond plus aux conditions d'agrément fixées aux annexes LXIV et LXV, le Ministre peut procéder au retrait d'agrément sur avis conforme du Comité, le fabricant ou l'exploitant sous licence étant préalablement entendu par le Comité.
Art. R. 417. §1er. Six mois avant la date d'expiration de l'agrément, le bénéficiaire peut demander son renouvellement. Cette demande, ainsi que son instruction, ont lieu conformément à la procédure d'agrément initiale.
§2. Le dossier concernant le renouvellement peut se limiter à un exposé écrit détaillé des éventuelles modifications proposées.
§3. Pour autant qu'une demande valable de renouvellement soit introduite dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'agrément, celui-ci demeure valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
CHAPITRE X. - Financement de la gestion et de la protection des eaux
Section 1re. - Eaux potabilisables
Art. R. 418. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par:
1° « compte affecté »: compte en banque exclusivement affecté par le titulaire du permis d'environnement à l'utilisation des sommes versées par le fonds pour la protection des eaux potabilisables, pour la réalisation des études, la prise en charge des dommages directs et matériels en vertu de l'article 174 de la partie décrétale et les travaux de protection approuvés dans les zones de prévention;
2° « étude »: l'ensemble des travaux matériels et intellectuels nécessaires à la délimitation des zones de prévention et/ou de surveillance ainsi que l'inventaire technique et économique des actions de protection envisagées dans ces zones;
3° « titulaire »: le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. R. 419. §1er. Sont à charge du fonds pour la protection des eaux potabilisables, les actions entreprises sur l'initiative de la Région wallonne dans les domaines suivants:
1° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;
2° les indemnisations prévues à l'article 175 de la partie décrétale;
3° les dépenses en vue d'assurer les mesures de surveillance et de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine;
4° les dépenses en vue d'assurer la gestion et d'améliorer la qualité et la quantité de l'eau potabilisable disponible;
5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères en vue de la pérennité qualitative et quantitative de l'eau potabilisable disponible;
6° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission visées à l'article 127, applicables dans les zones d'eaux destinées potabilisables;
7° les dépenses liées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action dans les zones vulnérables désignées en application des articles 188 à 232;
8° les dépenses liées à la perception et au recouvrement de la redevance;
9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;
10° les dépenses nécessaires au traitement administratif des dossiers introduits, en application des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435 de la partie décrétale, par la Région et par les titulaires de permis d'environnement;
11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention afin de les mettre à la disposition des titulaires de permis d'environnement notamment par bail emphytéotique dont les conditions et les modalités sont établies par le Ministre.
§2. Sont également à charge du Fonds pour la protection des eaux potabilisables, en tout ou en partie, dans le respect des articles 421 à 424, les actions entreprises par les titulaires de permis d'environnement dans la zone de prévention:
1° les études;
2° les travaux indispensables à la protection de la zone;
3° les indemnisations prévues à l'article 174 de la partie décrétale;
4° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention.
Art. R. 420. Le financement des actions menées par la Région wallonne est arrêté chaque année avant le 30 juin par le Gouvernement sur la base d'un programme proposé par le Ministre.
Le programme comprend:
1° la description et la justification, selon un ordre de priorités, des actions envisagées couvertes par le Fonds en vertu de l'article 419, §1er;
2° l'évaluation du coût de chacune des actions envisagées;
3° la durée de mise en oeuvre des actions envisagées et l'ordonnancement des dépenses prévues.
Art. R. 421. Tout titulaire d'un permis d'environnement peut solliciter la prise en charge par le Fonds, de l'étude nécessaire à l'établissement de zones de prévention.
A cette fin, le titulaire dépose un programme d'étude à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau comprenant la justification, le coût et la durée d'exécution de l'étude envisagée.
Sur la base du rapport de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, le Ministre approuve ou refuse le programme dans les trois mois de son dépôt à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Le dépôt doit être justifié.
Le Fonds pour la protection des eaux potabilisables intervient, dans la mesure où le programme a été approuvé, pour la totalité des frais afférents à l'étude tels que fixés dans le programme.
Un acompte proportionnel à la quantité de mètres cubes d'eau prélevée au cours de l'année précédant la demande, relative à la prise d'eau pour laquelle l'étude est proposée, est versé sur le compte affecté du titulaire dans le mois qui suit l'approbation du programme; cet acompte est fixé à 0,05 euro/m3 et ne peut dépasser 70 % du montant approuvé en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
La liquidation du solde intervient à la fin de l'étude sur la base de toutes les justifications des dépenses effectuées à concurrence du programme approuvé pour autant que l'étude soit déposée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et qu'elle comprenne un inventaire des mesures à prendre dans la zone et une évaluation de leur coût.
Art. R. 422. §1er. Dès la désignation par le Gouvernement de la zone de prévention, le titulaire du permis d'environnement transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, un programme qui détermine pour les zones de préventions concernées par le captage, la nature des actions et le montant des indemnisations qu'il devra prendre en charge en application de l'article 419, §2, 2° et 3°.
Le programme comprend:
1°  a) une description des travaux indispensables en application de l'article 419, §2, 2°;
b) une évaluation du coûts de ces travaux;
2°  a) une description des dommages directs et matériels qui devront être pris en charge en application de l'article 419, §2, 2°;
b) une évaluation de ces indemnisations;
3° un échéancier de l'ordonnancement des dépenses couvrant les travaux et les indemnisations visés aux 1° et 2°.
§2. Dans les 60 jours, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau remet au Ministre un rapport sur le programme proposé. Celui-ci approuve ou refuse le programme dans les 30 jours de sa réception. Le refus doit être motivé.
§3. Un acompte correspondant à 40 % du montant estimé du programme approuvé, est versé sur le compte affecté dans le mois qui suit l'approbation du programme par le Ministre.
Dès que la somme correspondant à ce premier acompte est épuisée, le titulaire peut demander le versement d'un deuxième acompte correspondant à 50 % du montant du programme approuvé à condition qu'il ait dûment justifié à l'aide de pièces probantes la réalisation de la première tranche du programme.
La liquidation du solde est opérée sur la base des pièces probantes justifiant les dépenses finales.
§4. Dans le cas où le montant estimé dans le programme est insuffisant pour couvrir l'ensemble des actions prévues dans le programme approuvé, le titulaire du permis d'environnement peut introduire un programme complémentaire présenté et approuvé conformément à la procédure prévue aux §§1er et 2.
La liquidation du programme complémentaire se fait sur base des pièces probantes justifiant les dépenses supplémentaires encourues.
Art. R. 423. Pour ce qui concerne les actions prises en application de l'article 419, §2, 2° et 3°, le Fonds n'intervient, sous réserve du second alinéa du présent article que pour couvrir les actions spécifiques ou supplémentaires prises en application des articles 163, 165, 166, 167, 168, 2° et 170.
En aucun cas le Fonds n'intervient pour couvrir les actions qui résultent d'obligations découlant d'autres législations que les articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 407 à 410, 434 et 435 de la partie décrétale.
Art. R. 424. En cas de pollution accidentelle dans les zones de prévention, le Fonds n'intervient dans le remboursement des travaux destinés à lutter contre la pollution que dans la mesure où:
1° le titulaire du permis d'environnement est directement intervenu pour prévenir la pollution de son captage;
2° l'accident a été signalé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dès sa constatation;
3° le titulaire du permis d'environnement constate de manière contradictoire les dommages avec l'auteur de l'accident, si celui-ci est identifiable, avec le représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et, le cas échéant, avec le propriétaire du bien auquel les dommages ont été causés;
4° le titulaire du permis d'environnement subroge par convention la Région wallonne dans les droits qu'il a à l'égard de l'auteur de l'accident à concurrence du montant de l'indemnité qui sera versée par la Région.
Section 2. - Eaux souterraines
Art. R. 425. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par:
1° « compte affecté »: compte en banque exclusivement affecté par le titulaire du permis d'environnement à l'utilisation des sommes versées par le fonds pour la protection des eaux en vue de réaliser les études et les travaux qui font l'objet d'une subvention en exécution de la présente section;
2° « titulaire d'autorisation »: le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui paie la contribution en application de l'article 252, §2, de la partie décrétale.
Art. R. 426. §1er. Tout titulaire de permis d'environnement peut solliciter la prise en charge par le fonds pour la protection des eaux des actions qu'il entreprend en vue d'effectuer des missions visées à l'article 318, §3, alinéa 3, 4°, 5°, 6° et 9°.
A cette fin et dans la limite des crédits disponibles sur le fonds, le Ministre peut accorder une subvention au titulaire de permis d'environnement et visant à leur réalisation.
Dans ce cadre, le fonds pour la protection des eaux intervient à raison de 50 % de leur coût pour les études et pour la totalité, plafonnée à un montant représentant cinq fois le montant de la contribution annuelle à payer par le titulaire de permis d'environnement, pour les travaux.
§2. Pour les études, un acompte correspondant à 25 % de leur coût est versé sur le compte affecté du titulaire de permis d'environnement dans le mois qui suit la notification de la subvention.
La liquidation des 25 % restant intervient dans le mois qui suit la fin de l'étude et de l'approbation de son contenu sur la base de toutes les dépenses prévues et effectuées et sur présentation des déclarations de créance accompagnées de toutes les pièces justificatives adressées à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
§3. Pour les travaux, un acompte de 50 % de leur coût, plafonné à 50 % du montant repris au §1er, alinéa 3, est versé sur le compte du titulaire dans le mois qui suit la notification de la subvention.
La liquidation du solde intervient dans le mois qui suit la fin des travaux sur la base de toutes les dépenses prévues et effectuées et sur présentation des déclarations de créance accompagnées de toutes les pièces justificatives adressées à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Art. R. 427. La demande de subvention est adressée par le titulaire d'autorisation à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Elle contient les renseignements suivants:
1° l'adresse du demandeur;
2° le numéro de la prise d'eau souterraine actuelle;
3° le débit actuellement prélevé et le montant de la dernière contribution annuelle payée par le titulaire de permis d'environnement;
4° l'objet de l'étude et/ou des travaux projetés et leur justification;
5° l'organisation prévue des différentes phases de l'étude et/ou des travaux projetés et la durée de leur mise en oeuvre;
6° l'estimation du coût de l'étude et/ou des travaux projetés;
7° le numéro de compte affecté par le demandeur.
Art. R. 428. Le Ministre notifie sa décision dans un délai de cinquante jours à dater de la réception de la demande.
CHAPITRE XI. - Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages
provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine
Section 1re. - Ressources du Fonds
Art. R. 429. Les contributions au Fonds qui sont dues par les personnes visées à l'article 328, §1er, sont proportionnelles au volume d'eau souterraine prélevée.
Toutefois ce volume n'est pris en considération que pour les personnes qui exploitent des prises d'eaux souterraines dont le volume est supérieur à 100 000 mètres cubes prélevé annuellement.
Celles-ci déclarent au début de chaque année, et pour le 30 mars au plus tard, la quantité d'eau souterraine prélevée au cours de l'année précédente. Cette déclaration est rédigée sur un formulaire qui doit être demandé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Art. R. 430. Les contributions sont calculées sur la base du volume d'eau souterraine prélevée au cours de l'année précédente.
Chaque année le Gouvernement fixe, pour l'année en cours le taux de la contribution par mètre cube prélevé, de manière à assurer le respect du principe consacré par l'article 433, alinéa 1er.
Une réserve de 2,48 millions d'euros sera constituée au cours des deux premières années, pour couvrir les dépenses imprévisibles que le Fonds serait amené à consentir.
Art. R. 431. Les contributions sont exigibles dans le mois suivant l'envoi, sous pli recommandé à la poste, par le Fonds, d'un avertissement de paiement.
Elles font l'objet de virements à un compte ouvert dans les livres du caissier du Fonds.
Section 2. - Gestion du Fonds
Art. R. 432. Le siège du Fonds est celui de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Le secrétaire et le comptable du Fonds sont désignés par le Gouvernement.
Art. R. 433. Le budget du Fonds assure l'équilibre entre les recettes et les dépenses en ce non compris la réserve visée à l'article 430.
Le Fonds ne recourt à l'emprunt à court terme qu'à titre supplétif et en cas d'insuffisance temporaire de ses disponibilités.
Art. R. 434. Les encaissements du Fonds se font à l'intervention du caissier du Fonds.
Le Ministre désigne le caissier avec l'accord du Ministre du Budget.
Art. R. 435. Les opérations financières du Fonds sont enregistrées quotidiennement; il est tenu un livre-journal par type d'opération.
Ces opérations sont globalisées mensuellement dans un journal centralisateur qui fait apparaître les modifications de disponibilités qui en résultent. Dans le mois suivant la fin de chaque semestre, l'état de disponibilités et sa fluctuation par rapport au semestre précédent sont communiqués au Ministre et au Ministre ayant le budget dans ses attributions. Il est fourni une justification des fluctuations.
Pour le 31 mars de chaque année, le Fonds présente au Ministre et au Ministre du Budget un rapport annuel sur son activité au cours de l'année écoulée, ainsi qu'un bilan au 31 décembre de l'année précédente.
TITRE III. - Organismes de gestion du cycle anthropique de l'eau
CHAPITRE I er. - Constitution et fonctionnement du comité des experts
Art. R. 436. Au sens du présent chapitre il faut entendre par:
1° « comité »: le comité des experts établi en application du présent chapitre;
2° « comité de direction »: le comité de direction visé à l'article 26 des statuts de la S.P.G.E.;
3° « conseil d'administration »: le conseil d'administration de la S.P.G.E. telle que créée par les articles 1er, 17, 24, 25, 223 à 227, 253, 331 à 342, 432 et 433 de la partie décrétale;
4° « contrats de services »: les contrats visés à l'article 2, 16°, 17° et 18° de la partie décrétale;
Art. R. 437. Le comité d'experts a pour mission de:
1° rendre des avis au conseil d'administration et au comité de direction, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci, sur toute question technique relative à la gestion de l'eau en ce compris les projets de décrets et d'arrêté qui sont en relation avec le cycle de l'eau. Il peut notamment être invité à accomplir des études en vue d'éclairer, de promouvoir la coordination, de rechercher l'optimalisation et l'harmonisation des opérations ou des activités du cycle de l'eau;
2° rendre des avis sur les questions techniques qui apparaîtraient dans un différend entre tout titulaire de prise d'eau, tout distributeur d'eau ou tout organisme d'épuration et la S.P.G.E. dans le cadre de l'exécution des contrats de services.
Art. R. 438. Le comité se compose de huit experts effectifs et de huit experts suppléants.
Ils sont nommés notamment sur la base de leurs connaissances de tout ou partie des activités du secteur de l'eau en Région wallonne.
Ils agissent en toute indépendance du secteur d'activité dont ils sont issus.
Deux experts représentent la Région;
Deux experts représentent le secteur de la production et de la distribution d'eau;
Deux experts représentent le secteur de l'épuration;
Deux experts représentent les communes.
Art. R. 439. Le Gouvernement nomme les experts représentant la Région, le secteur de la production et de la distribution d'eau et le secteur de l'épuration.
Il nomme les experts représentant les communes sur base d'une liste double émanant de l'Union des villes et des communes de Wallonie.
A l'exception de la première constitution du comité, les présentations des nouveaux experts représentant le secteur de la production et de la distribution d'eau, de l'épuration et les communes sont communiquées au Gouvernement, par le secteur dont ils proviennent, trois mois avant l'expiration des mandats des experts du comité. A défaut le Gouvernement peut d'initiative désigner les experts au sein du secteur qu'ils représentent.
Art. R. 440. Le mandat des experts est d'une durée de 4 ans. Il court à partir de la date de la notification de la nomination. Ce mandat peut être renouvelable une fois pour une durée ne dépassant pas la durée initiale.
Toutefois, au terme du premier mandat, seul un des deux experts représentant un secteur déterminé au sein du comité pourra voir son mandat renouvelé.
Art. R. 441. Les experts sont tenus à la confidentialité des délibérations du comité.
La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité de contrôle de l'eau est incompatible avec celle de membre du comité des experts.
Art. R. 442. Les membres du comité des experts sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
Sauf cas de force majeure, ils sont tenus, d'aviser sans délai le conseil d'administration et le Gouvernement, de la survenance de l'événement les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur fonction ou qui leur fait perdre la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
Art. R. 443. Le comité désigne en son sein son président et son vice-président.
Lorsque le président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de démission ou de décès, le vice-président assure la présidence jusqu'au terme du mandat. Le comité pourvoit sans retard à la désignation d'un nouveau vice-président.
Art. R. 444. Le comité est assisté d'une cellule permanente de trois personnes ayant les titres et diplômes d'ingénieurs ou reconnus pour leur maîtrise des matières relevant du cycle de l'eau en Région wallonne.
Le président, le vice-président et la cellule permanente forment ensemble le bureau.
La S.P.G.E. assure le secrétariat du comité.
Art. R. 445. Le président reçoit les demandes d'avis. La cellule permanente prépare les dossiers et le bureau organise les travaux du comité.
Art. R. 446. Le comité se réunit, à l'initiative du président à chaque fois que sa mission l'exige et au minimum une fois par mois. Chaque expert est convoqué, dans un délai utile, par lettre ou télécopie ou en cas d'urgence par le moyen le plus approprié. Chaque membre présent est réputé avoir été régulièrement convoqué.
Art. R. 447. Les membres du comité de direction ou leur délégué peuvent assister aux réunions du comité des experts.
A cette fin et à peine de nullité de la réunion, les membres du comité de direction de la S.P.G.E. sont invités par le comité par lettre ou télécopie huit jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ils sont invités dans un délai et selon les modalités les plus appropriés.
Art. R. 448. Les demandes d'avis sont adressées par lettre recommandée au bureau du comité.
Elles mentionnent:
1° l'identité du demandeur;
2° l'objet sur lequel porte l'avis;
3° un exposé succinct de l'état de la question.
Lorsque la demande d'avis comporte des questions techniques qui apparaîtraient dans un différend, la demande mentionne, en outre, l'identité des parties entre lesquelles le différend est né, un exposé succinct des positions de chaque partie et l'ensemble des pièces concernant ce différend.
Art. R. 449. Le Comité s'exprime par opinion majoritaire. Le cas échéant il fait état des opinions dissidentes. La voix du président est prépondérante.
Art. R. 450. L'avis du comité est en principe rendu dans les 20 jours qui suivent la date de réception de l'envoi recommandé.
Lorsque les demandes d'avis supposent une étude ou une analyse plus approfondie, le comité informe le demandeur du délai dans lequel l'avis sera rendu compte tenu des particularités du dossier ou de l'importance de l'étude.
Art. R. 451. Tous les participants aux réunions du comité ont droit au remboursement de leur frais de déplacement selon les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1963 et du 18 janvier 1965.
Les experts du comité bénéficient d'un jeton de présence d'un montant de 61,97 euros par séance.
Le président promérite d'une indemnité complémentaire de 247,89 euros par mois.
Le vice-président promérite d'une indemnité complémentaire de 123,95 euros par mois.
Le comité de direction peut accorder aux experts le remboursement de frais relatifs à leur participation à des manifestations en relation directe avec le cycle de l'eau.
Art. R. 452. Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur. Il le soumet au conseil d'administration de la S.P.G.E. pour approbation.
 
PARTIE IV. - CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS
TITRE Ier. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau de surface
TITRE II. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau souterraine
TITRE III. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau potabilisable
TITRE IV. - Constatation des infractions et sanctions en matière de dommages
provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine
TITRE V. - Constatation des infractions et sanctions en matière de tarification
TITRE VI. - Constatation des infractions et sanctions en matière de perception et de paiement des taxes
TITRE VII. - Constatation des infractions et sanctions en matière de Fonds social de l'eau
TITRE VIII. - Constatation des infractions et sanctions en matière de cours d'eau non navigables
TITRE IX. - Constatation des infractions et sanctions en matière de cours d'eau navigables
 
PARTIE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Art. R. 457. Dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle,
a) les mentions « portent sur des moyennes de 24 heures » sont remplacées par les mentions « se réfèrent à des échantillons ponctuels »;
b) dans le point a) , la valeur « 0,45 m » est remplacée par « 0,45µm »;
c) dans le point b) , le renvoi « (4) » et la référence correspondante en bas de page sont supprimés;
d) dans le point b) , la colonne du tableau intitulée « % minimum de réduction » et la référence correspondant au renvoi 1) en bas de page sont supprimés.
 
PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. R. 458. §1er. Les articles 164 et 168 à 172 sont d'application dans les périmètres de protection établis en vertu de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales.
§2. L'article 165, 3° à 7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 165, 1° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 165, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, l'article 165 est d'application immédiate dès la désignation de la zone.
§3. L'article 166, dernier alinéa et l'article 167, 1°, 3°, 4° et 7° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 167, 2° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 167, 5° s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 166 et 167 sont d'application immédiate dès la désignation de la zone.
§4. L'article 170, 3° et 5° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
Les articles 168 et 170, 1°, alinéa 1er et 2, 2° et 4° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
L'article 170, 1°, dernier alinéa, s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants, dans les douze ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants concernés qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être remplacés ou mis en conformité immédiatement, ce délai est ramené à quatre ans lorsqu'un risque direct pour l'environnement est établi sur base de tests d'étanchéité et de corrosion, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie utile restante, réalisés par le titulaire des prises d'eau concerné.
L'article 170, 6° s'applique dans les douze mois qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les articles 168 à 170, sont d'application immédiate dès la désignation de la zone de prévention éloignée.
§5. L'article 172 s'applique dès la désignation de la zone de surveillance.
Art. R. 459. §1er. Les arrêtés ministériels désignant des territoires en zones vulnérables restent d'application malgré l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
§2. Sans préjudice du §1er, le programme d'action visé à l'article 192 est mis en oeuvre à partir de la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel désignant la zone vulnérable.
§3. Les mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture visées à l'article 194 sont mises en oeuvre à partir de la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel désignant la zone soumise à des contraintes environnementales particulières.
Art. R. 460. §1er. Pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 199 à 201 au 29 novembre 2002 et situées en zone vulnérable et en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, les articles 199 à 201 et 206 entrent en vigueur:
1) le 1er janvier 2004 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 1 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement;
2) le 1er janvier 2005 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 2 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement;
3) le 1er janvier 2006 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 3 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
§2. Pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 199 à 201 au jour du 29 novembre 2002 et situées en dehors des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les articles 199 à 201 et 206 entrent en vigueur le 1er janvier 2007 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 1, 2 et 3 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
§3. Par dérogation aux §§1er et 2, les articles 199 à 201 et 206 entrent en vigueur 9 années après le 29 novembre 2002 pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 199 à 201 au 29 novembre 2002 et appartenant à des agriculteurs ayant atteint l'âge de 56 ans à la date du 29 novembre 2002.
Art. R. 461. Pour l'année 2004, les calculs du droit de tirage des CPAS et de leur frais de fonctionnement se basent à 75% sur le nombre de personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale et à 25% sur le nombre de compteurs au réseau public de distribution d'eau du distributeur.
Art. R. 462. L'article 268 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 185 de la partie décrétale.
Art. R. 463. Les stations d'épuration individuelle autorisées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 et du 15 octobre 1998 sont considérées comme répondant aux conditions des articles 274 à 291 jusqu'au moment du prochain contrôle auquel elles doivent se soumettre.
Art. R. 464. Les prescriptions des P.C.G.E. restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique.
En cas de contradiction avec les principes fixés à l'article 286 et les P.C.G.E., les règles propres au régime d'assainissement transitoire sont d'application.
Avant approbation définitive du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), les communes peuvent rendre applicable, avec l'accord du Ministre et de la S.P.G.E., le régime d'assainissement autonome proposé au projet de PASH.
Art. R. 465. Les personnes à qui une décision favorable de restitution a déjà été réservée en application de l'arrêté du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, bénéficient de l'exemption et ne sont pas tenues d'adresser à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau le formulaire visé à l'article 387.
Art. R. 466. Si le système d'épuration individuelle n'était pas agréé à la date d'une demande de prime introduite entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, un supplément de prime permettant d'atteindre les montants correspondant aux systèmes agréés en vigueur au moment de l'introduction de la demande de prime est octroyé pour autant que l'agrément du système installé soit accordé dans un délai d'un an au plus après la date d'introduction de la demande ou que l'adaptation éventuelle du système installé en vue de rendre celui-ci conforme au système agréé intervienne dans un délai de deux ans au plus après cette date.
Art. R. 467. Les personnes qui, au 1er janvier 2004, sont titulaires depuis plus de six mois d'un permis d'environnement ou d'une déclaration portant sur un système d'épuration individuelle et n'ont pas encore introduit une demande de prime, disposent d'un délai de six mois à partir de cette date pour introduire la dite demande.
Art. R. 468. Les articles 401 à 417 cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2009. »

Art. 2.

Sont abrogés:

1. l'arrêté royal du 25 septembre 1984 fixant les normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire;

2. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 octobre 1987 relatif aux missions, à l'organisation, au financement et à la gestion du fonds wallon d'avance pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;

3. l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant les normes de qualité de base pour les eaux de réseau hydrographique public et portant adaptation de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

4. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public en matière de production et de distribution d'eau;

5. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 désignant des zones de protection des eaux de surface;

6. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement d'eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux, cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins;

7. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 février 1991 organisant le démergement;

8. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution;

9. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 déterminant la nature des missions techniques dont la SWDE est chargée en ce qui concerne la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;

10. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance;

11. l'arrêté du Gouvernement régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux prises d'eau, de privation et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine;

12. l'arrêté du gouvernement wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

13. l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1992 relatif à la vidange des fosses septiques et des systèmes d'épuration analogues ainsi qu'à l'épandage de leurs gadoues;

14. l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;

15. l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 déterminant la formule de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;

16. l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles;

17. l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 fixant les règles de composition de la délégation du Gouvernement à la Commission internationale pour la protection de l'Escaut et à la commission internationale pour la protection de la Meuse;

18. l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables;

19. l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 1996 fixant la formule de déclaration des volumes et des usages de l'eau prélevée;

20. l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux;

21. l'arrêté du gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines;

22. l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 1998 visant à appliquer certaines dispositions du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;

23. l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires;

24. l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de contrôle institué par l'article 16 du décret du 31 mars 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;

25. l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la constitution et au fonctionnement du comité des experts institué à l'article 14 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;

26. l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;

27. l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisables et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable;

28. l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

29. l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle;

30. l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins ou sous-bassins hydrographiques en Région wallonne;

31. l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2001 définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement;

32. l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux règles de fonctionnement du Comité des experts chargés de l'examen des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle;

33. l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;

34. l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;

35. l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade;

36. l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 relatif à la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;

37. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003 organisant le contrôle des sytèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques;

38. l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine;

39. l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 portant exécution du décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un fonds social de l'eau en Région wallonne.

Art. 3.

Les dispositions décrétales contenues dans l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'environnement et les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 4.

( A l'exception des articles 32 à 52, 55 à 155, 423 à 429, 441 et 442, de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, telle que prévue par l'article 1er ainsi que l'article 2, 1° et 2°, le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'Eau, ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le jour de publication au Moniteur belge du présent arrêté – AGW du 24 mars 2005, art. 2) .

N.B. Cet article disposait originellement:
« Art. 4. A l'exception des articles 32 à 52, 55 à 155, 423 à 429, 441 et 442, de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement, telle que prévue par l'article 1er ainsi que l'article 2, 1° et 2°, le décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 22 mars 2005. ».

Art. 5.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre-Président

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme

B. LUTGEN