10 mars 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la décision M(83)3 du 27 avril 1983 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, §2, alinéa 3, tel que modifié par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne, notamment les articles 5, §1er, alinéa 1er, 8, 10 et 14, alinéa 1er;
Vu la délibération du Gouvernement du 27 janvier 2005 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la concertation des Etats Benelux en date du 3 décembre 2003;
Considérant l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 14 décembre 2004;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 5, §1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne, ci-après dénommé l'arrêté, les mots « à l'annexe Ire du présent arrêté » sont remplacés par les mots « à cet effet ».

Art.  2.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Article 8. §1er. La commission d'examen pour l'épreuve théorique est composée de sept membres désignés par le Ministre, à savoir:
– deux fonctionnaires de l'administration compétente. Un de ces fonctionnaires fait fonction de président;
– deux représentants des chasseurs, choisis sur une liste de quatre candidats présentés par le Conseil supérieur wallon de la chasse;
– trois experts: deux experts en matière de biologie du gibier et un expert en matière de législation sur la chasse.
Trois des membres de la commission sont obligatoirement germanophones.
Un des agents de l'administration compétente a sa résidence administrative sur le territoire de la Communauté germanophone.
Un représentant des chasseurs et un expert doivent justifier:
– soit de la possession d'un diplôme dont la langue est l'allemand;
– soit d'une expérience professionnelle dans la langue allemande;
– soit de la réussite de l'examen de chasse en langue allemande;
– soit de la réussite d'un examen légal de connaissance effective de la langue allemande organisé par les pouvoirs publics.
La durée du mandat des membres dont question ci-dessus est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
§2. La commission pour l'épreuve pratique est composée de trois membres. Elle est présidée par l'un des fonctionnaires de l'administration compétente désignés à cette fin par le directeur général de cette administration.
Le président désigne chaque jour les deux autres membres parmi des volontaires qui sont issus des observateurs visés à l'article 17. »

Art.  3.

L'article 10, §1er, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes:

« Article 10. §1er. La commission de délibération de l'épreuve théorique se réunit valablement lorsque la majorité des membres sont présents. Elle décide à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
La commission vérifie, au besoin, auprès de chaque centre d'examen, le bon déroulement de l'épreuve théorique. En cas de manquements, la commission peut proposer au Ministre l'annulation de tout ou partie de cette épreuve. En cas d'annulation, l'administration compétente est tenue d'organiser en tout ou en partie une session complémentaire dans un délai de quatre mois à dater de la décision du Ministre.
Au plus tard quinze jours après la date de l'épreuve théorique, la commission se réunit et examine en premier lieu le bien-fondé des questions établies par l'administration compétente. En cas de litige, la commission peut décider d'annuler une ou plusieurs questions. Le ou les points correspondant aux questions annulées sont alors automatiquement accordés à tous les candidats, sauf si l'annulation est motivée uniquement par un problème linguistique propre à l'une des deux langues visées à l'article 6. Dans ce cas, le point correspondant à la question annulée est accordé à tous les candidats ayant présenté l'examen dans cette langue.
En second lieu, la commission peut fixer uniformément les conditions de repêchage. Pour ce faire, elle tient compte du degré de difficulté générale de l'épreuve théorique considérée et des données provisoires fournies par l'administration compétente. Le maximum de points pouvant être attribués pour ce repêchage est fixé à deux. Ces deux points peuvent être attribués pour l'ensemble des trois branches ou pour une ou deux de celles-ci. »

Art.  4.

L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Pour réussir l'épreuve théorique, le candidat doit obtenir au moins 50 % dans chacune des 3 branches. »

Art.  5.

L'annexe Ire du même arrêté est abrogée.

Art.  6.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  7.

Le présent arrêté entre en vigueur le 12 mars 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN