10 mars 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 8 bis et 60;
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales, notamment l'article 1er, alinéa 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;
Considérant les objectifs généraux du plan d'environnement pour le développement durable, les objectifs généraux du plan wallon des déchets - horizon 2010 et notamment ceux liés à la prévention quantitative et qualitative, aux objectifs de recyclage et à la réutilisation;
Considérant qu'il convient également d'améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et électroniques, et en particulier les opérateurs qui sont directement concernés par le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques;
Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 18 février 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 18 février 2004;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 chargeant le Ministre de l'Environnement de demander l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 37.100/4, rendu le 2 juin 2004 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que la directive 2003/108/CE du Parlement et du Conseil du 8 décembre 2003 modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Art.  2.

A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, sont apportées les modifications suivantes:

– les termes « , quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non, »
sont insérés entre les termes « ou morale » et « qui fabrique »;

– le « et » placé entre les mots « un produit » et « le met » est supprimé et remplacé par une virgule;

– les termes « et le vend »
sont insérés entre les mots « sur le marché » et « en Région wallonne »;

– le point virgule placé en bout de phrase est remplacé par un point;

– le 3° est complété par les alinéas suivants:

« Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme un producteur la personne physique ou morale qui revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs.
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme « producteur » à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens du premier ou du deuxième alinéa ou comme importateur. »

Art.  3.

A l'article 1er, 4°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

– les termes «, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non, »
sont insérés entre les mots « ou morale » et «, autre que le producteur »;

– le « et » placé entre les termes « un produit » et « le met » est supprimé et remplacé par une virgule;

– les termes « ou le vend »
sont insérés entre les termes « sur le marché » et « en Région wallonne »;

– le 4° est compété par les alinéas suivants:

« Pour ce qui concerne les huiles à usage non alimentaire, la personne physique ou morale qui importe et utilise ces huiles pour son propre usage au sein de son ou de ses établissements industriels ou commerciaux est considéré comme importateur.
Pour ce qui concerne les déchets photographiques, la personne physique ou morale qui importe et utilise pour son propre usage au sein de son ou de ses établissements industriels ou commerciaux des réactifs nécessaires au développement ou à l'impression de photographies est considéré comme importateur. »

Art.  4.

A l'article 1er, un 7° bis rédigé comme suit est inséré après le 7°:

« 7° bis . Contrat de financement: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu. »

Art.  5.

A l'article 1er, 11°, du même arrêté, les termes « d'engin industriel »
, sont insérés entre les mots « de camionnette » et « de motocycle ».

Art.  6.

A l'article 1er, 17°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

– les termes « à titre professionnel ou non professionnel » sont supprimés;

– les termes « tombant dans les catégories énumérées à l'annexe Ire » sont remplacés par les termes « relevant des catégories mentionnées à l'annexe Ire A  »;

– les mots « intégrante d'un équipement à usage professionnel commercialisé comme un tout et dont les composantes ne peuvent jamais aboutir séparément auprès des ménages et à l'exclusion des biens consommables repris à l'annexe II » sont remplacés par les termes « d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté »;

– les alinéas suivants sont ajoutés in fine:

« La liste des catégories d'équipements électriques et électroniques visés par le présent arrêté est reprise en annexe Ire A . L'annexe Ire B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe Ire A .
Sont toutefois exclus de la présente définition, les équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. »

Art.  7.

L'article 1er, 18°, du même arrêté est complété comme suit: « en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. »

Art.  8.

A l'article 1er, est inséré un 18° bis rédigé comme suit:

« 18 bis . Déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages: les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. »

Art.  9.

A l'article 1er, est inséré un 22° bis rédigé comme suit:

« 22 bis . Graisses et huiles comestibles pouvant être utilisées lors de friture de denrées alimentaires: toutes les huiles et graisses végétales et animales comestibles ainsi que leurs mélanges propres à être utilisées pour frire des denrées alimentaires par les ménages et les utilisateurs professionnels. »

Art.  10.

A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

– au §1er, 6°, les termes « , à l'exception des déchets visés aux §§4 et 5 »
sont ajoutés après les termes « électriques et électroniques »;

– au §2, 1°, le terme « entières »
est ajouté à la suite des mots « huiles usagées »;

– au §2, 3°, les termes « les appareils d'éclairage », et les termes « les jouets et les instruments de contrôle et de mesure » sont supprimés;

– il est ajouté un §4 rédigé comme suit:

« §4. Au 1er juillet 2004, les personnes responsables du déchet conformément au présent arrêté par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, les important ou les commercialisant sont soumises à l'obligation de reprise pour les déchets suivants:
1. les appareils d'éclairage à l'exclusion des lampes reprises au 5° de l'annexe Ire B ;
2. les jouets »;

– il est ajouté un §5 rédigé comme suit:

« §5. Au 13 août 2005, les personnes responsables du déchet conformément au présent arrêté par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, les important ou les commercialisant sont soumises à l'obligation de reprise pour les déchets suivants:
1. les lampes reprises au point 5 de l'annexe IB;
2. les équipements de loisirs et de sport;
3. les dispositifs médicaux;
4. les distributeurs automatiques;
5. les instruments de contrôle et de mesure. »

Art.  11.

L'article 10, 10°, du même arrêté est complété comme suit: « Ce plan doit permettre de favoriser, dans un ordre de préférence, la prévention, la réutilisation et le recyclage. »

Art.  12.

A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

– l'énumération du §1er, 2°, est complétée comme suit: «  e) copie de la sûreté, constituée conformément à l'article 9 du présent arrêté, et dont le montant est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge pendant 6 mois de l'obligation de reprise par la Région »;

– au dernier alinéa sont ajoutés les termes « et le recyclage. »

Art.  13.

A l'article 21, dernier alinéa, sont ajoutés les termes « et le recyclage. »

Art.  14.

A l'article 49, il est inséré un 3° rédigé comme suit:

« 3° Taux de valorisation par régénération ou autres réemplois des huiles usagées: le poids relatif des déchets effectivement valorisés par régénération ou autres réemplois des huiles usagées par rapport au poids total des huiles usagées collectées, exprimé en pourcentage. »

Art.  15.

A l'article 53 du même arrêté est ajouté un alinéa rédigé comme suit:

« La priorité est donnée au traitement des huiles usagées par régénération. »

Art.  16.

L'article 64, 2°, du même arrêté est complété par les termes suivants: « y compris la poursuite de l'utilisation des équipements ou de composants, déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, chez les recycleurs ou les fabricants. »

Art.  17.

A l'article 65 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

– au §1er, alinéa 1er, les termes « issus des ménages » sont insérés entre les termes « électroniques » et « qu'il leur présente » et il est ajouté les phrases suivantes: « Des dérogations peuvent être prévues à la présente disposition moyennant l'accord de l'Office pour autant que la reprise ne soit pas de ce fait rendue plus difficile pour le détenteur final et pour autant que le système demeure gratuit pour le détenteur final; »

– au §1er, alinéa 3, première phrase, les termes « ou le tiers agissant pour leur compte »
sont insérés entre les termes « l'importateur » et « est tenu »;

– au §1er, alinéa 3, première phrase, les termes « issus des ménages et »
sont insérés entre les termes « électroniques » et « acceptés »;

– au §1er, alinéa 3, première phrase, les termes « ainsi que tout autre déchet d'équipement électrique et électronique »
sont insérés entre les termes « détaillants » et « et de les faire »;

– au §1er, alinéa 3, première phrase, les termes « stocker, trier, valoriser, recycler et »
sont insérés entre les termes « et de les faire » et « traiter »;

– au §1er, alinéa 3, seconde phrase, les termes « ou le tiers agissant pour leur compte »
sont insérés entre les termes « l'importateur » et « est tenu »;

– au §1er, alinéa 3, seconde phrase, les termes « de collecte, »
sont insérés entre les termes « les meilleures conditions » et les mots « de transport »;

– au §1er, alinéa 3, seconde phrase, les termes « et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés »
sont insérés après les mots « la réutilisation »;

– au §1er, alinéa 4, les termes « ou le tiers agissant pour leur compte »
sont insérés entre les termes « l'importateur » et « est tenu »;

– au §1er, alinéa 4, les termes « stocker, trier, valoriser, recycler et »
sont insérés entre les termes « et de les faire » et « traiter »;

– le §1er est complété par l'alinéa suivant: « Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte donnent la priorité à la réutilisation des appareils entiers pour les DEEE ayant fait l'objet d'une collecte sélective conformément au présent article »;

– au §2, les termes « issus des ménages et mis sur le marché avant le 13 août 2005 et ceux »
sont insérés entre les termes « équipements électriques et électroniques » et les termes « pour lesquels le producteur » et les termes « ont mises » sont remplacés par le terme « mettent »;

– il est ajouté un §3, libellé comme suit: « §3. Au plus tard le 31 décembre 2006, la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages doit atteindre un taux moyen annuel d'au moins quatre kilogrammes par habitant. »

Art.  18.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 65 bis , rédigé comme suit:

« Art. 65 bis . §1er. Le financement des coûts du ramassage, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant d'utilisateurs autres que les ménages et issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 est assuré par les producteurs.
Sans préjudice de l'article 65, les frais de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques autres que ceux issus des ménages et issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005, sont assurés de la manière suivante:
– par le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte lorsqu'ils font l'objet d'un remplacement par un produit équivalent ou par un produit assurant les mêmes fonctions;
– par l'utilisateur dans les autres cas.
§2. Les producteurs, les importateurs ou les tiers agissant pour leur compte ainsi que les utilisateurs autres que les ménages peuvent conclure des accords stipulant d'autres méthodes de financement.
Lorsqu'ils font application d'autres formules de financement les personnes visées ci-dessus en informent l'Office immédiatement.
L'Office remet un avis sur la compatibilité de l'accord dans les quatre mois de la réception de ce dernier. »

Art.  19.

A l'article 66 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

– l'alinéa premier devient le §1er;

– il est inséré un §2, libellé comme suit:

« §2. Le détaillant est tenu d'indiquer pour chaque nouveau produit le montant total des coûts générés par la collecte, la gestion, le traitement et l'élimination non polluante de ce dernier. Les coûts mentionnés ne peuvent excéder les coûts réellement supportés. Ces coûts ne doivent pas être communiqués séparément.
Cette obligation de mention des coûts globaux ne porte pas préjudice au droit des producteurs, des importateurs ou des tiers agissant pour leur compte d'informer eux-mêmes, et jusqu'au 13 février 2011, les acheteurs de ces coûts de manière séparée. »

Art.  20.

Le §2 de l'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Au plus tard le 31 décembre 2006, les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte atteignent les objectifs de valorisation, de réutilisation et de recyclage suivants:
a) pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe Ire A:
– le taux de valorisation est porté à 80 % au moins en poids moyen par appareil, et
– le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil;
b) pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 3 et 4 de l'annexe Ire A:
– le taux de valorisation est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil, et
– le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 65 % au moins en poids moyen par appareil;
c) pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 de l'annexe Ire A:
– le taux de valorisation est porté à 70 % au moins en poids moyen par appareil, et
– le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 50 % au moins en poids moyen par appareil;
d) pour les lampes à décharge, le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 80 % au moins en poids des lampes. »

Art.  21.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 67 bis , rédigé comme suit:

« Art. 67 bis . Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte favorise la conception et la production d'équipements électriques et électroniques qui tiennent compte de leur démantèlement et de leur valorisation et les facilitent, en particulier la réutilisation et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, de leurs composants et matériaux.
Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte ne peut empêcher la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques par des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement.
Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte met au point toute nouvelle technologie de valorisation, de recyclage et de traitement répondant aux meilleures techniques disponibles. »

Art.  22.

A l'article 68 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

– au §1er, alinéa premier, les termes « ou le tiers agissant pour leur compte »
sont insérés entre les termes « l'importateur » et « fournit » et les termes « par catégorie d'appareils »
sont insérés entre les termes « données suivantes » et les termes « portant sur l'année »;

– le §1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont remplacés par les dispositions suivantes:

« 1° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché en Région wallonne;
2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;
3° la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de déchets d'équipements électriques et électroniques, de leurs composants, matières ou substances, qui entrent (input) et qui sortent (output) des établissements de pré-traitement et/ou de traitement;
4° le ou les établissements au sein desquels sont traités les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les résidus de leurs traitements et le mode de traitement appliqué »;

Art.  23.

Un article 68 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 68 bis . Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché, le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte met, dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement à la disposition des centres de réutilisation et des installations de traitement et de recyclage. Ces informations concernent, dans la mesure du nécessaire, les différents composants et matériaux présents dans les équipement électrique et électronique ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans ces équipements. Ces informations sont transmises notamment au moyen de manuels ou de médias électroniques. »

Art.  24.

A l'article 89 du même arrêté, les termes « comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires mises à la consommation durant l'année calendrier visée » sont remplacés par les termes « utilisées potentiellement disponibles. »

Art.  25.

A l'article 90 du même arrête sont apportées les modifications suivantes:

– à l'alinéa 1er, le terme « et » situé entre le terme « Horeca » et les termes « de services de restauration » est remplacé par « , »
et les termes « et installations similaires »
sont ajoutés in fine ;

– l'alinéa 2 est supprimé.

Art.  26.

A l'article 91, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

– les termes « à partir de » sont remplacés par le terme « pour »;

– les termes « 40 % à partir de l'année 2005 » sont supprimés;

– les termes « par rapport au poids total des huiles et graisses mises à la consommation durant l'année calendrier visée »
sont ajoutés.

Art.  27.

L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par les annexes Ire A et Ire B suivantes:

« ANNEXE Ire A
Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par le présent arrêté
1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Equipements informatiques et de télécommunications
4. Matériel grand public
5. Matériel d'éclairage
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés)
9. Instruments de surveillance et de contrôle
10. Distributeurs automatiques

ANNEXE Ire B
Liste non exhaustive des produits qui doivent être pris en considération aux fins du présent arrêté et qui relèvent des catégories de l'annexe Ire A
1. Gros appareils ménagers
Gros appareils frigorifiques
Réfrigérateurs
Congélateurs
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires
Lave-linge
Séchoirs
Lave-vaisselle
Cuisinières
Réchauds électriques
Plaques chauffantes électriques
Fours à micro-ondes
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires
Appareils de chauffage électriques
Radiateurs électriques
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges
Ventilateurs électriques
Appareils de conditionnement d'air
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation
2. Petits appareils ménagers
Aspirateurs
Aspirateurs-balais
Autres appareils pour nettoyer
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements
Grille-pain
Friteuses
Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer
Couteaux électriques
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps
Balances
3. Equipements informatiques et de télécommunications
Traitement centralisé des données:
Unités centrales
Mini-ordinateurs
Imprimantes
Informatique individuelle:
Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier)
Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier)
Petits ordinateurs portables
Tablettes électroniques
Imprimantes
Photocopieuses
Machines à écrire électriques et électroniques
Calculatrices de poche et de bureau
et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs
Télécopieurs
Télex
Téléphones
Téléphones payants
Téléphones sans fils
Téléphones cellulaires
Répondeurs
et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication
4. Matériel grand public
Postes de radio
Postes de télévision
Caméscopes
Magnétoscopes
Chaînes haute fidélité
Amplificateurs
Instruments de musique
et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication
5. Matériel d'éclairage
Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents à l'exception des appareils d'éclairage domestique
Tubes fluorescents rectilignes
Lampes fluorescentes compactes
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques
Lampes à vapeur de sodium basse pression
Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
Foreuses
Scies
Machines à coudre
Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires
Equipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
Trains ou voitures de course miniatures
Consoles de jeux vidéo portables
Jeux vidéo
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.
Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques
Machines à sous
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)
Matériel de radiothérapie
Matériel de cardiologie
Dialyseurs
Ventilateurs pulmonaires
Matériel de médecine nucléaire
Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro
Analyseurs
Appareils frigorifiques
Tests de fécondation
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités
9. Instruments de contrôle et de surveillance
Détecteurs de fumée
Régulateurs de chaleur
Thermostats
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle)
10. Distributeurs automatiques
Distributeurs automatiques de boissons chaudes
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides
Distributeurs automatiques de produits solides
Distributeurs automatiques d'argent
Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. »

Art.  28.

L'annexe II du même arrêté est supprimée.

Art.  29.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  30.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN