17 mars 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre Ier du Code de l'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 fixant le modèle des documents à utiliser en exécution du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement dans le cadre du développement durable;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 mai 1995 fixant les règles de composition et de fonctionnement du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 12 février 2004;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, donné le 12 février 2004;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, donné le 13 février 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 23 juin 2004;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Les dispositions qui suivent forment la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'environnement:

Livre I er. - Dispositions communes et générales

Partie Ire. - Principes du droit de l'environnement et définitions générales

TITRE Ier. - Principes

TITRE II. - Définitions

Art. R. 1. Au sens du présent livre, il faut entendre par « partie décrétale », les dispositions de la partie décrétale du livre premier du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. R. 2. Au sens du présent Code, il faut entendre par:

1° « Ministre »: le Ministre qui exerce les compétences visées à l'article 6, paragraphe 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

2° « D.G.R.N.E. »: la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

Partie II. - Instance consultative

Art. R. 3. Au sens de la présente partie, il faut entendre par « Conseil » le CWEDD, établi par l'article 7 de la partie décrétale.

Art. R. 4. Le Conseil est composé de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants ou, si le président et les deux vice-présidents sont choisis en dehors des personnes visées à l'article 5, de vingt-neuf membres effectifs et de vingt-six membres suppléants.

Le Ministre ou les délégués qu'il désigne et le directeur général de la D.G.R.N.E. ou les délégués qu'il désigne peuvent assister aux réunions du Conseil sans toutefois participer au vote.

Art. R. 5. Le Conseil comprend:

1° 3 représentants de l'Union wallonne des Entreprises;

2° 2 représentants des organisations professionnelles agricoles;

3° 2 représentants des organisations syndicales;

4° 2 représentants des organisations représentatives des classes moyennes;

5° 4 représentants des associations de protection de l'environnement;

6° 1 représentant des associations représentatives des consommateurs;

7° 2 représentants de l'Association des Villes et Communes de Wallonie;

8° 3 représentants des institutions universitaires francophones, dont les compétences doivent couvrir l'un des domaines suivants:

a) écologie, sciences naturelles;

b) agronomie, sylviculture, ressources du sous-sol;

c) économie et droit de l'environnement;

d) sciences appliquées: pollutions industrielles, gestion des eaux, gestion de la qualité de l'air, gestion des déchets;

e) santé publique, toxicologie;

9° les présidents ou vice-présidents:

– de la Commission régionale des déchets;

– de la Commission consultative de l'eau;

– de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire;

– de la Commission régionale d'avis sur l'exploitation des carrières;

– du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;

– du Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière « bois »;

– du Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de l'Alimentation.

Art. R. 6. Chacun des organismes, organisations, fédérations ou associations visés à l'article 5, 1° à 8°, présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré. Pour les Commissions et Conseils visés à l'article 5, 9°, les présidents sont les membres effectifs et les vice-présidents les membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement.

Art. R. 7. Les mandats sont conférés pour une période de cinq ans. Ils prennent cours le jour de la signature de l'arrêté portant nomination des membres du Conseil.

Les membres du Conseil ont droit à un jeton de présence de 8,60 euros par séance.

Le président et les vice-présidents du Conseil ont droit à un jeton de présence de 17,20 euros par séance.

Les membres du Conseil peuvent éventuellement désigner la personne morale à laquelle les jetons de présence auxquels ils ont droit sont versés.

Les membres du Conseil bénéficient du remboursement des frais de séjour de 10 euros par séance et le président et les vice-présidents bénéficient du remboursement des frais de séjour de 20 euros par séance.

Les membres du Conseil, en ce compris le président et les vice-présidents, ont droit au remboursement des frais de déplacement selon les modalités suivantes:

Les membres sont remboursés en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours lorsqu'ils se rendent à une réunion du Conseil.

Les membres sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel et sont remboursés en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours lorsqu'ils effectuent un déplacement dans le cadre d'une mission qui leur est assignée par le Conseil. Pour le calcul du montant à rembourser, le lieu de départ de référence est le domicile du membre. Pour l'application de cette disposition, les membres sont assimilés à des agents de niveau 1.

En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours. Toutefois, le Gouvernement peut nommer un nouveau membre effectif pour achever le mandat en cours; en ce cas, l'article 6, alinéa 1er, est applicable. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat suppléant, le Gouvernement nomme un nouveau membre suppléant, conformément à l'article 6.

Les fonctions de membre du Conseil prennent fin par la perte de la qualité en vertu de laquelle les intéressés ont été nommés.

Pour le renouvellement des mandats, les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.

Art. R. 8. Le Gouvernement nomme le président et deux vice-présidents, sur proposition du Ministre, le cas échéant en dehors des personnes visées à l'article 5. Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées à des personnes dont la compétence dans les matières d'environnement est reconnue et qui présentent des garanties suffisantes d'indépendance.

En cas de démission ou de décès du président, le vice-président le plus âgé et à défaut, le second vice-président assure la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement, sur proposition du Ministre, ait désigné son remplaçant.

En cas de démission ou de décès d'un des vice-présidents, l'autre vice-président assure son remplacement et achève le mandat.

Art. R. 9. Le Ministre peut structurer le Conseil en sections spécialisées. Le Ministre nomme les présidents des sections spécialisées, sur proposition du Conseil.

Art. R. 10. Le Conseil peut convier des personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux. Ces personnes ne peuvent pas participer au vote.

Art. R. 11. Le Conseil est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre. Le Ministre le préside lorsqu'il le juge nécessaire.

Art. R. 12. Le Conseil ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie, le Conseil est reconvoqué avec le même ordre du jour. Il statue alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les représentants des institutions universitaires francophones ainsi que les représentants issus d'un organisme agréé comme auteur d'études d'incidences ne peuvent participer au vote dans les matières soumises au Conseil en vertu des articles 49 à 81 de la partie décrétale.

Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents ayant droit de vote s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une mention relatant l'opinion dissidente.

Art. R. 13. Sauf accord préalable du Ministre, les avis sont adressés exclusivement aux autorités publiques qui les ont sollicités.

Art. R. 14. Le secrétariat du Conseil est assuré par le Conseil économique et social conformément à l'article 4, paragraphe 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. R. 15. La D.G.R.N.E. répond à toute demande d'information adressée par le Conseil ou par son secrétariat dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions.

Art. R. 16. Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur précise notamment:

1° les procédures de convocation, l'établissement de l'ordre du jour, de validation des procès-verbaux, avis et documents publiés par le Conseil;

2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des conflits d'intérêts pouvant notamment survenir dans le cadre des procédures de vote lorsqu'un ou plusieurs membres du Conseil ont participé à la réalisation d'une étude;

3° le fonctionnement du secrétariat.

Partie III. - Information et sensibilisation en matière d'environnement

TITRE Ier. - Accès à l'information relative à l'environnement

CHAPITRE I er. - Modèle de document

Art. R. 17. Les documents à utiliser par les autorités publiques pour accuser réception des demandes d'information, pour prolonger les délais d'accès à l'information, ou pour refuser totalement ou partiellement la communication des données, sont établis conformément aux modèles visés respectivement aux annexes Ire à III.

CHAPITRE II. - Règles relatives au recours

Section 1re . - Commission de recours

Art. R. 18. Il est créé une commission de recours pour statuer sur les recours prévus par l'article 17 de la partie décrétale. Le siège de la commission de recours est fixé dans les locaux de la D.G.R.N.E.

Art. R. 19. §1er. La commission est composée de six membres effectifs nommés par le Gouvernement, à savoir:

1° un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature;

2° deux membres justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présentés par le Ministre;

3° un membre justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présenté par le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions;

4° deux membres présentés, sur listes doubles, par le CWEDD.

§2. Le Gouvernement nomme, pour chaque effectif, un suppléant, en respectant les conditions et la procédure prévues pour la nomination des effectifs.

Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché.

§3. Chaque mandat a une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté de nomination. Il est renouvelable.

En cas de vacances d'un mandat survenant avant son expiration, le successeur est nommé pour la durée restant à courir du mandat.

Art. R. 20. La commission de recours est assistée d'un secrétaire désigné par le directeur général de la D.G.R.N.E., parmi les agents relevant de celle-ci.

Art. R. 21. La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. R. 22. Le président, les membres et le secrétaire de la commission ont droit:

1° à un jeton de présence de 57,60 euros;

2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application de cet arrêté royal, le président, les membres et le secrétaire de la commission sont assimilés aux agents de rang 15.

Section 2 . - Procédure de recours

Art. R. 23. Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée à la poste. Il doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article 15 de la partie décrétale.

Art. R. 24. La requête énonce:

l° l'identité et le domicile du requérant;

2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;

3° l'objet de cette demande d'information;

4° les moyens du recours.

Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.

Art. R. 25. §1er. Dans les dix jours de la réception de la requête, le secrétaire de la commission de recours adresse au requérant un accusé de réception.

§2. Dans le même délai, le secrétaire transmet copie du recours à l'autorité publique concernée et requiert de celle-ci la communication des pièces du dossier et de tous renseignements et documents qu'il jugera utiles.

L'autorité publique concernée transmet au secrétaire copie des pièces, renseignements, documents ou données demandés, dans les quinze jours de la demande, en y joignant, le cas échéant, une note d'observations.

Doivent de toute façon être communiquées, les données auxquelles le requérant a demandé à avoir accès, sans obtenir satisfaction.

§3. Le secrétaire met l'affaire en état. A cet effet, il recueille directement auprès de toute personne les pièces, renseignements, documents et données complémentaires utiles.

Art. R. 26. La commission siège à huis clos.

Elle peut convoquer et entendre le requérant, l'autorité concernée ainsi que toute personne concernée par la demande. Ceux-ci peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.

La commission peut entendre tout expert qu'elle juge utile de consulter.

Elle peut aussi exiger du requérant ou de l'autorité publique concernée la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.

Art. R. 27. La commission ne délibère et ne décide valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents.

Le président ou le membre de la commission qui, à propos d'un dossier, n'offre pas des garanties d'impartialité suffisantes, doit se récuser avant l'examen du dossier.

Art. R. 28. Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des voix des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. R. 29. La commission de recours prend sa décision dans les deux mois qui suivent la réception de la requête. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai; la ou les prorogations ne peuvent excéder un total de quarante-cinq jours.

Art. R. 30. Outre leur motivation, les décisions comportent la mention:

1° de l'identité et du domicile du requérant;

2° de l'identité et du siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;

3° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui les ont représentés ou assistés;

4° le cas échéant, de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;

5° le cas échéant, du dépôt d'observations écrites;

6° du prononcé, de sa date, du lieu où il est intervenu, ainsi que du nom des personnes qui ont délibéré;

7° du délai, fixé par la commission en tenant compte des divers intérêts en présence, à l'expiration duquel le requérant peut exercer le droit à l'information qui lui est reconnu à l'issue de la procédure de recours devant la commission.

Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.

Art. R. 31. La décision est notifiée au requérant, à l'autorité publique contre laquelle le recours a été dirigé, et à toute personne concernée qui a été entendue conformément à l'article 26, alinéa 2.

Lorsqu'elle estime le recours fondé, la commission peut, selon les modalités prévues à l'article 12 de la partie décrétale, fournir elle-même au requérant l'information à laquelle elle autorise l'accès.

Art. R. 32. §1er. Les délais prévus par le présent chapitre prennent cours le lendemain de la réception de la pièce qui fait courir le délai.

La pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

La date de la poste fait foi pour l'envoi de toute pièce de procédure.

§2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. R. 33. Le président et les autres membres de la commission de recours sont tenus au secret des délibérations et des informations dont la confidentialité doit être préservée en vertu de l'article 18 de la partie décrétale et dont ils viendraient à avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

TITRE II. - Initiation à l'environnement

Art. R. 34. §1er. Toute a.s.b.l. répondant aux conditions fixées par l'article 25 de la partie décrétale peut solliciter l'agrément relatif à la prise en charge de la gestion d'un C.R.I.E.

La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires à la D.G.R.N.E. par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et comprend les renseignements suivants:

1° la dénomination de l'a.s.b.l., son adresse, ainsi qu'une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;

2° une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques et scientifiques des quatre personnes visées à l'article 25, alinéa 3, 2°, de la partie décrétale;

3° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées à l'article 24 de la partie décrétale et les titres scientifiques et pédagogiques du personnel qui est engagé pour l'exécution de ces missions;

4° une estimation du budget nécessaire à la réalisation du projet visé au 3° dans le cadre du montant fixé à l'article 37, paragraphe 2.

§2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète.

Art. R. 35. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article 29 de la partie décrétale lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée:

1° l'a.s.b.l. ne correspond plus aux conditions fixées par l'article 25, alinéa 3, de la partie décrétale;

2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que défini dans l'agrément;

3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par la D.G.R.N.E. de l'accomplissement de sa mission;

4° le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout autre document devant être communiqué n'ont pas été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision d'agrément;

5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont censées couvrir.

Le Ministre informe l'a.s.b.l. par lettre recommandée avec accusé de réception de l'avis de retrait de l'agrément.

L'a.s.b.l. répond dans les trente jours de la réception de l'information par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la réponse.

Art. R. 36. Sans préjudice de l'article 35, le Ministre peut renouveler l'agrément après une période de trois ans.

Trois mois avant la fin de l'agrément, l'a.s.b.l. introduit une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article 34.

Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la demande sur base de l'avis du comité d'accompagnement.

Art. R. 37. §1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie à l'asbl agréée une subvention annuelle permettant d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E.

Font partie des coûts de fonctionnement:

1° les dépenses relatives au personnel;

2° les coûts de consommation et de fournitures relatifs à la réalisation des missions visées à l'article 24 de la partie décrétale;

3° les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure.

§2. La subvention annuelle est plafonnée à 248 000 euros par C.R.I.E.

§3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, l'a.s.b.l. agréée fait parvenir à la D.G.R.N.E. pour le 15 novembre le projet de budget du C.R.I.E. pour l'année suivante et le programme des activités prévues.

§4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de la réception du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions sur base des documents visés au paragraphe 3.

§5. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes:

1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 40 % de la subvention, à la notification de la subvention sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée du programme d'activités annuel approuvé par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;

2° les tranches suivantes d'un montant total maximum égal à 50 % de la subvention sont liquidées à la fin de chaque trimestre sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;

3° le solde de la subvention est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifié sincère et véritable, accompagnée des pièces justificatives de la subvention, du rapport d'activités visé à l'article 28 de la partie décrétale et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.

§6. La comptabilité est tenue conformément à la législation sur la comptabilité des entreprises.

Art. R. 38. §1er. Le comité d'accompagnement du réseau des C.R.I.E. comprend:

1° un représentant du Ministre assurant la présidence;

2° un représentant du Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions assurant la vice-présidence;

3° un représentant du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions;

4° un représentant du Ministre ayant la mobilité et l'énergie dans ses attributions;

5° un représentant du Ministre ayant le patrimoine dans ses attributions;

6° un représentant de la D.G.R.N.E.;

7° deux experts portant soit un titre pédagogique, soit un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement;

8° un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E.

§2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le Ministre pour une durée de quatre années.

Leur mandat est renouvelable.

Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant qui peut participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.

Art. R. 39. La D.G.R.N.E. met à la disposition du comité d'accompagnement les locaux nécessaires.

Art. R. 40. §1er. L'avis rendu à propos des demandes d'agrément est pris à la majorité simple des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à l'avis émis par la majorité, le président complète cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.

§2. Le comité d'accompagnement est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre. Il se réunit au minimum deux fois par an.

L'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre est invité aux réunions.

Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement. Celles-ci ne prennent pas part au vote.

§3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Le règlement d'ordre intérieur précise notamment:

1° les procédures de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom du comité d'accompagnement;

2° les modalités de vote et le nombre de participants requis pour siéger valablement;

3° les délégations de signatures;

4° le fonctionnement du secrétariat.

Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours calculés selon les règles applicables aux indemnités pour les fonctionnaires de la Région. Ils sont assimilés à cette fin aux agents de rang A4.

Art. R. 41. Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa mission:

1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et les renouvellements d'agrément;

2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par les asbl agréées;

3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne;

4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités dispensées par les C.R.I.E. au Ministre;

5° de formuler toute proposition au Ministre.

Partie IV. - Planification environnementale dans le cadre du développement durable

Art. R. 42. L'enquête publique et la consultation prévues aux articles 41 et 42 de la partie décrétale, sont organisées conformément aux présentes dispositions réglementaires.

Art. R. 43. L'enquête publique a lieu pendant une période de quarante-cinq jours débutant à la date fixée par le Gouvernement. Les personnes et instances consultées obligatoirement en vertu de l'article 42 de la partie décrétale et celles que le Ministre décide de consulter transmettent leurs avis motivés au Ministre endéans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

Art. R. 44. Les autorités communales veillent à informer la population au sujet du projet de plan ou programme et des modalités de l'enquête publique. Cette information est basée sur les documents fournis par le Ministre. Les autorités communales accusent directement réception des documents et procèdent de la manière suivante:

1° Affichage, aux endroits habituels d'affichage en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité et pendant les quarante-cinq jours de l'enquête publique, d'un avis public d'enquête établi selon le modèle figurant à l'annexe IV;

2° Annonce de l'enquête, dans les mêmes termes que ceux repris dans l'avis affiché et au plus tard sept jours après la date du début de l'affichage, dans au moins deux journaux diffusés dans la région et ce à au moins deux reprises;

Les annonces dans les journaux peuvent être groupées pour plusieurs communes voisines, à condition que les dates, heures et lieux où le dossier dont il est question au 3° est disponible soient spécifiquement précisés;

3° Pendant les quarante-cinq jours d'affichage, le dossier du projet de plan ou de programme peut être consulté à l'endroit indiqué sur l'avis. Cet endroit doit être accessible au public pendant les heures habituelles d'ouverture de l'administration communale et au moins une fois par semaine jusqu'à 20 heures ou le samedi matin;

4° Pendant les quarante-cinq jours d'affichage, tout intéressé peut adresser ses commentaires, critiques et recommandations, par écrit, à l'administration communale. Tout envoi doit porter le nom, l'adresse et la signature du ou des auteurs;

5° Dans le même délai de quarante-cinq jours, les autorités communales peuvent décider de soumettre le projet de plan ou programme à l'avis des commissions consultatives qu'elles ont instituées, et dont les compétences touchent des matières abordées dans le texte soumis à enquête. Un compte-rendu du ou des avis émis est réalisé par écrit;

6° Les autorités communales peuvent mettre en oeuvre des initiatives supplémentaires d'information du public;

7° Dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique, les autorités communales adressent au Ministre une copie des avis émis par la population et/ou les commissions citées au 5°, auxquels sont joints les éventuels rapport de synthèse et avis motivé du conseil communal;

8° Le délai d'enquête publique est suspendu du 15 juillet au 15 août sans préjudice du droit de consultation et d'avis prévus aux 3° à 6° du présent article.

Art. R. 45. Le Gouvernement n'est pas tenu de prendre en considération les avis rentrés en dehors des délais fixés à l'article 43 et à l'article 44, 7°.

Partie V. - Evaluation des incidences sur l'environnement

CHAPITRE I er. - Définitions

Art. R. 46. Pour l'application de la présente partie, on entend par:

1° « administration de l'aménagement du territoire »: le Directeur général de la D.G.A.T.L.P., son ou ses délégués;

2° « administration de l'environnement »: le Directeur général de la D.G.R.N.E., son ou ses délégués;

3° « auteur d'étude »: la personne agréée qui réalise une étude d'incidences sur l'environnement;

4° « demandeur »: l'auteur de projet soumis au système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement;

5° « C.C.A.T. »: la Commission consultative communale d'aménagement du territoire;

6° « C.R.A.T. »: la Commission régionale d'aménagement du territoire.

CHAPITRE II. - Système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement

Art. R. 47. La liste des plans et programmes visé à l'article 53, paragraphe 1er, de la partie décrétale est déterminé à l'annexe V.

Section 1re . - L'enquête publique

Art. R. 48. §1er. Conformément à l'article 57 de la partie décrétale, le collège des bourgmestre et échevins élabore, sur la base d'un projet d'avis proposé par l'auteur du plan ou du programme, un avis mentionnant au minimum:

1° l'identité de l'auteur du plan ou du programme;

2° la nature du plan ou du programme et le territoire auquel il s'applique;

3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;

4° l'heure et le lieu où peut être consulté le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales.

Le collège des bourgmestre et échevins insère cet avis dans au moins deux quotidiens diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne.

§2. Le collège des bourgmestre et échevins affiche l'avis visé au paragraphe premier aux endroits habituels d'affichage. L'avis affiché a au moins 35 dm2 et doit être visible et lisible jusqu'au lendemain de la fin de l'enquête publique.

Art. R. 49. Toute personne peut, dans le délai de l'enquête publique, émettre ses observations et suggestions en les adressant par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée par les incidences environnementales du projet de plan ou de programme et en y indiquant ses nom et adresse. A la clôture de l'enquête publique, une copie est adressée par le collège des bourgmestre et échevins à l'auteur du plan ou du programme.

Section 2 . - Incidences transfrontières

Art. R. 50. Lorsque la mise en oeuvre d'un plan ou programme en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'auteur du plan ou du programme transmet le projet de plan ou de programme, accompagné du rapport sur les incidences environnementales et de toute information dont il dispose sur les incidences transfrontalières du plan ou du programme, aux autorités concernées de l'Etat et/ou de la Région susceptible d'être affecté en indiquant les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'évaluation environnementale du plan ou du programme et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et la ou les communes chargées de recevoir les observations du public visées à l'article 49.

En même temps que l'auteur du plan ou du programme transmet le dossier, il informe le Gouvernement et la ou les communes visées à l'article 49 de cette transmission.

Art. R. 51. Lorsque le Gouvernement reçoit des informations telles que visées au paragraphe 2 de l'article 58 de la partie décrétale, il les transmet:

1° aux Collèges des bourgmestre et échevins des communes susceptibles d'être concernées, qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue à l'article 57 de la partie décrétale;

2° au CWEDD.

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la clôture de l'enquête publique visée à l'alinéa 1er. Le CWEDD transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.

CHAPITRE III. - Système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement

Art. R. 52. Sans préjudice des dispositions visées par l'article 49, 5°, a , b , c , d , de la partie décrétale et de l'article 62, alinéa 1er, de la partie décrétale la délivrance ou l'adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement prévu par les articles 62 à 77 de la partie décrétale:

1° le permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end requis en vertu de l'article 149 du CWATUP;

2° la concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

3° le remembrement prévu par la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux.

Art. R. 53. Lorsque la mise en oeuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement ce qui implique:

1° l'organisation d'une seule consultation du public préalable à l'établissement de l'étude d'incidences;

2° l'établissement d'une seule notice d'évaluation qui comporte l'ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis ou, le cas échéant, d'une seule étude d'incidences;

3° l'organisation après la réalisation de l'étude d'incidences, d'une seule procédure d'enquête publique et d'avis du CWEDD, de la C.C.A.T. ou à défaut de la C.R.A.T.

Art. R. 54. Toute demande de délivrance d'actes administratifs visés à l'article 52 comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.

Section 1re . - Forme et contenu de la notice d'évaluation

Art. R. 55. Sans préjudice de l'alinéa 2, la forme et le contenu minimum de la notice figurent en annexe VI.

Le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement pour le permis d'environnement ou le permis unique requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Sans préjudice de l'article 54, pour les actes administratifs non visés à l'alinéa précédent, la demande doit être accompagnée de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Section 2 . - Projets soumis à étude d'incidences

Art. R. 56. Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet identifié comme tel dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article 52, pour autant que cette demande ait l'un des objets suivants:

1° la création d'un nouveau projet;

2° le renouvellement d'un permis relatif à une installation existante;

3° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet existant ou en cours de réalisation atteint ou entraîne le dépassement d'un des seuils visés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées;

4° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et qui a pour conséquence d'augmenter de plus de 25 % la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d'incidences;

5° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées qui sont soumis à étude d'incidences sans condition de seuil et qui a pour conséquence l'augmentation de plus de 25 % la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences.

Section 3 . - Forme et contenu de l'étude d'incidences

Art. R. 57. La forme et le contenu minimum de l'étude d'incidences sont déterminées à l'annexe VII.

Le demandeur peut consulter l'autorité compétente relativement aux informations à fournir dans le cadre de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'autorité compétente consulte sans délai l'administration compétente, le CWEDD, la C.C.A.T. ou, à défaut, la C.R.A.T.

Les instances consultées rendent leur avis à l'autorité compétente dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande et en transmettent copie au demandeur. L'autorité compétente rend son avis au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour l'autorité compétente d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur réalise l'étude d'incidences sur base des avis transmis par les instances consultées et à défaut sur base du contenu minimum visé à l'annexe VII.

CHAPITRE IV. - Auteurs d'études d'incidences

Section 1re . - Agrément, suspension et retrait d'agrément des auteurs d'études d'incidences

Sous-section 1re. - Généralités

Art. R. 58. L'agrément des auteurs d'études d'incidences est octroyé pour une ou plusieurs des catégories de projets suivants:

1° aménagement du territoire, urbanisme (projets visés par la rubrique 70.11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées), activités commerciales (projets visés par la rubrique 52.1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et de loisirs (projets visés par les rubriques 92.1 à 92.7; 55.22; 55.23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées);

2° projets d'infrastructure (projets visés par les rubriques 45.23; 45.24; 63.21; 70.19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) en ce y compris le transport (projets visés par les rubriques 60.10 à 60.30; 61.20; 62.00 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et communications;

3° mines et carrières;

4° processus industriels relatifs à l'énergie;

5° processus industriels de transformation de matières;

6° gestion des déchets;

7° gestion de l'eau (captage, épuration, distribution et traitement);

8° permis liés à l'exploitation agricole.

Sous-section 2. - Critères d'agrément

Art. R. 59. §1er. Le demandeur d'agrément a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour:

1° coordonner l'étude d'incidences;

2° rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels;

3° exploiter tous les résultats y compris ceux de la sous-traitance;

4° intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques.

§2. Le demandeur d'agrément dispose des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

§3. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d'agrément il a soit réalisé des études d'incidences, soit participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant ou qu'il a été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences.

Sous-section 3. - Procédure d'octroi d'agrément

Art. R. 60. La demande d'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé en cinq exemplaires à l'administration de l'environnement.

Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est envoyée 6 mois avant le terme de l'agrément en cours.

Art. R. 61. La demande d'agrément comporte les indications suivantes:

1° les nom et adresse du demandeur;

2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;

3° les titres, qualifications et références du demandeur, des collaborateurs liés au demandeur par un contrat d'emploi et des sous-traitants éventuels;

4° les moyens techniques dont le demandeur dispose;

5° les catégories de projets définies à l'article 58 pour lesquelles le demandeur est susceptible de réaliser des études d'incidences.

Au cas où la demande a trait à un renouvellement d'agrément, elle est, en outre, accompagnée de la liste des études d'incidences que le demandeur a réalisées ou auxquelles il a participé en qualité de sous-traitant, les sollicitations pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences ainsi que des avertissements et/ou récusations éventuellement adressés depuis la précédente décision d'agrément.

Art. R. 62. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 61.

La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation de l'article 60;

2° si elle est déclarée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prévu par l'article 63, alinéa 2.

Art. R. 63. L'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'article 60.

Si la demande est incomplète, l'administration de l'environnement indique au demandeur, les documents manquants par lettre recommandée à la poste. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir à l'administration de l'environnement les compléments demandés par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration de l'environnement estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, l'administration de l'environnement indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.

Art. R. 64. Si l'administration de l'environnement n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 63, la demande est considérée comme recevable.

Dans ce cas, le demandeur envoie une copie du dossier de la demande au Ministre.

Art. R. 65. Dès qu'une demande est déclarée ou réputée recevable, l'administration de l'environnement la soumet pour avis:

1° au CWEDD;

2° à la C.R.A.T.;

3° à l'administration de l'aménagement du territoire.

L'avis de l'administration de l'aménagement du territoire, de la C.R.A.T. et du CWEDD sont transmis à l'administration de l'environnement ou remis contre récépissé, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis. A défaut, ceux-ci sont réputés favorables.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

Art. R. 66. L'administration de l'environnement envoie sa proposition de décision accompagnée des avis visés à l'article 65 au Ministre dans les 50 jours de sa décision sur le caractère complet et recevable du dossier.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

Art. R. 67. Le Ministre envoie au demandeur sa décision sur la demande d'agrément, dans les trente jours de la réception de l'avis de l'administration de l'environnement.

La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. R. 68. La décision statuant sur la demande d'agrément fixe la durée de celui-ci et les catégories de projets définies à l'article 58 pour lesquelles le bénéficiaire est susceptible de réaliser des études d'incidences.

La durée d'agrément ne peut excéder 5 ans.

Art. R. 69. En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article 61, l'auteur d'études en avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, l'administration de l'environnement. Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément elle en fait part, dans les trente jours, à l'auteur agréé, par lettre recommandée à la poste.

L'auteur agréé dispose, à dater de la réception de ce courrier, d'un délai de soixante jours pour notifier à l'administration de l'environnement les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci.

Art. R. 70. D'initiative ou sur proposition du CWEDD, de la C.C.A.T. ou de la C.R.A.T., le Ministre peut, lorsqu'il juge une ou plusieurs études d'incidences insuffisantes ou incomplètes, adresser à l'auteur d'étude un avertissement. Sa décision est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Sous-section 4. - Suspension ou retrait d'agrément

Art. R. 71. Le Ministre peut, pendant la durée de l'agrément, et après avoir invité l'auteur d'étude à faire valoir ses explications, modifier, suspendre ou retirer l'agrément de manière partielle ou totale:

1° dans le cas visé à l'article 69, lorsque l'auteur d'études n'a pas notifié à l'administration de mesure destinée à donner suite à ses observations ou lorsque les mesures envisagées sont estimées insuffisantes;

2° après un avertissement visé à l'article 70.

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge .

Section 2 . - Choix de l'auteur d'étude

Art. R. 72. Le demandeur choisit l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences, pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 58.

Il notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste:

1° au Ministre;

2° à l'autorité compétente;

3° à l'administration de l'environnement et à l'administration de l'aménagement du territoire.

Il notifie également son choix immédiatement, par pli ordinaire:

1° au CWEDD par pli ordinaire;

2° à la C.C.A.T., ou à défaut à la C.R.A.T., par pli ordinaire.

Section 3 . - Récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences

Art. R. 73. Toute personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.

Art. R. 74. L'autorité compétente, l'administration de l'environnement ou l'administration de l'aménagement du territoire, peuvent, après audition de l'auteur d'étude d'incidences, proposer au Ministre la récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences.

Art. R. 75. Le Ministre statue dans un délai de quinze jours à dater de la notification prévue à l'article 72. Si la proposition de récusation est acceptée, celle-ci est notifiée à l'auteur d'étude d'incidences ainsi qu'au demandeur de permis, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Une copié est adressée par pli ordinaire aux instances visées à l'article 72.

CHAPITRE V. - Consultation du public avant l'introduction de la demande de permis

Art. R. 76. La phase de consultation du public prévue à l'article 71 de la partie décrétale est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Dans le cas où un projet est situé sur le territoire de plusieurs communes, les articles 77 et 80 s'appliquent à chacune des communes concernées.

Art. R. 77. Au moins quinze jours avant la tenue de la consultation visée à l'article 78, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum:

1° l'identité du demandeur;

2° la nature du projet et son lieu d'implantation;

3° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information prévue à l'article 78.

Cet avis est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants:

1° deux journaux diffusés dans la région;

2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;

3° un journal publicitaire toutes boîtes;

4° une information toutes boîtes distribuée dans un rayon de 3 kilomètres du lieu d'implantation du projet.

Le demandeur adresse copie des avis publiés et des factures y afférentes au Collège.

L'autorité compétente affiche un avis qui reproduit l'alinéa 1er:

1° aux endroits habituels d'affichage;

2° à trois endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

L'avis affiché, a au moins 35 dm2 et doit être visible et lisible jusqu'au lendemain de la réunion prévue à l'article 78.

Art. R. 78. Entre le seizième et le vingt-septième jour à dater de la publication prévue à l'article 77, le demandeur organise dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet une réunion de consultation à laquelle la population des communes sur le territoire desquelles le projet est éventuellement destiné à aussi s'implanter est invitée.

Sont également invités à la réunion et peuvent s'y faire représenter:

1° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences;

2° l'autorité compétente;

3° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;

4° le CWEDD, la C.C.A.T. ou à défaut la C.R.A.T., qui peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus;

5° les représentants de la ou des communes du lieu d'implantation;

6° les représentants des communes situées dans un rayon de 3 kilomètres autour du lieu d'implantation du projet.

La réunion a pour objet:

1° de permettre à l'auteur de projet de présenter son projet;

2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;

3° de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;

4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

Art. R. 79. Toute personne peut dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion de consultation prévue à l'article 78 émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l'étude d'incidences en les adressant par écrit au collège des bourgmestre et échevins du lieu où s'est tenue la réunion de consultation et en y indiquant ses nom et adresse ainsi qu'une copie au demandeur lequel la communique sans délai à l'auteur de l'étude.

Art. R. 80. Les délais prévus au présent chapitre sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

CHAPITRE VI. - Avis portant sur l'étude d'incidences sur l'environnement et publicité de la décision

Art. R. 81. En même temps qu'elle notifie au demandeur le caractère complet et/ou recevable de la demande de permis ou qu'elle transmet le dossier de demande à l'autorité compétente, l'instance qui a procédé à cette notification ou à cette transmission transmet au CWEDD, à la C.C.A.T. ou à défaut à la C.R.A.T.:

1° la demande de permis;

2° l'étude d'incidences;

3° l'ensemble des observations et suggestions adressées conformément à l'article 79.

Art. R. 82. Pour tout projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement, le CWEDD envoie ou remet contre récépissé un avis sur la qualité de l'étude d'incidences et sur l'opportunité environnementale du projet à l'autorité qui l'a sollicité.

La C.C.A.T. ou, à défaut, la C.R.A.T. envoie ou remet contre récépissé à l'autorité qui l'a sollicité, dans le même délai, un avis sur la qualité de l'étude et sur les objectifs du projet conformément aux objectifs définis par l'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2 du CWATUP lorsque la demande porte sur un des permis suivants:

1° un permis unique requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° un permis d'urbanisme ou de lotir requis par le CWATUP;

3° une concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

4° un permis de valorisation de terril requis en vertu du décret 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils.

A défaut d'avis dans les délais requis, l'avis est réputé favorable.

Le CWEDD et les commissions susvisées peuvent demander au demandeur et à l'auteur d'étude d'incidences des informations complémentaires sur l'étude d'incidences ou son contenu.

CHAPITRE VII. - Incidences transfrontières

Art. R. 83. Lorsqu'une demande relative à un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo, l'instance qui a considéré que le dossier de demande était complet et recevable transmet celui-ci accompagné de l'étude d'incidences et de toute information dont elle dispose sur les incidences transfrontalières du projet aux autorités concernées de l'Etat et/ou de la Région susceptible d'être affectés en indiquant:

1° l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;

2° les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public.

En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.

Art. R. 84. L'autorité compétente envoie sa décision par recommandé aux autorités concernées visées à l'article 83.

Art. R. 85. Lorsque le Gouvernement reçoit en exécution de l'article 76, paragraphe 2, de la partie décrétale des informations visées à l'article 7.3 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, il les transmet:

1° aux collèges des bourgmestre et échevins des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue aux articles 24 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement pour les demandes de permis d'environnement;

2° au CWEDD.

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1° recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er.

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. R. 86. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa premier, jusqu'au 3 juin 2007, le demandeur peut choisir l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'étude d'incidences en vertu de l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 10 de l'arrêté précité. Toutefois, lorsque le projet concerne la gestion de l'eau au sens de l'article 58, 7°, le demandeur choisit l'auteur parmi les personnes agréées en qualité d'auteur d'études d'incidences:

1° soit pour les catégories « aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier les équipements et aménagements ruraux et de loisirs » et « processus industriels de transformation de matières »;

2° soit pour les catégories « aménagement du territoire, urbanisme » et « processus industriels de transformation de matières ».

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, le choix de l'auteur est notifié conformément à l'article 72, alinéas 2 et 3.

Partie VI. - Conventions environnementales

Annexe Ire

 

Annexe II

 

Annexe III

 

Annexe IV

 

Annexe V

 

Annexe VI

 

Annexe VII

Art.  2.

Sont abrogés:

1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 fixant le modèle des documents à utiliser en exécution du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997;

2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 1995 et l'arrêté du 21 décembre 1995;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement dans le cadre du développement durable modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997;

4° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 mai 1995 fixant les règles de composition et de fonctionnement du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2000 et l'arrêté du 24 octobre 2003;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne;

6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004.

Art.  3.

Les dispositions décrétales contenues dans l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre premier du Code de l'environnement et les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art.  4.

Les présentes dispositions ainsi que le décret du 27 mai 2004 relatif au livre premier du Code de l'environnement, entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art.  5.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN