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26 mai 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 60 bis , §3, 4° et 5°, inséré par le décret-programme du 17 décembre 1997, modifié par le décret-programme du 3 février 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999, relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2005 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Ministre: le Ministre des Finances;

2° article 60 bis du Code des droits de succession: l'article 60 bis du Code des droits de succession, tel qu'il est applicable en Région wallonne;

3° entreprise: la personne physique ou la personne morale, visée à l'article 60 bis , §1er, du Code des droits de succession;

4° administration: la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

5° continuateurs: les personnes qui recueillent un droit réel sur des biens, des titres ou des créances au sens de l'article 60 bis du Code des droits de succession;

6° intermédiaire: le mandataire désigné par les continuateurs auquel toute signification et communication peuvent être faites valablement par l'administration;

7° jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'article 53 du Code judiciaire étant applicable à l'échéance du délai.

Art.  2.

Le directeur général de l'administration est habilité à délivrer les attestations visées par l'article 60 bis , §3, 4°, du Code des droits de succession. Il peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires de l'administration.

Art.  3.

§1er. La demande de délivrance de l'attestation prévue par l'article 60 bis , §3, 4°, du Code des droits de succession est envoyée à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi.

§2. La demande de délivrance de l'attestation, dont le modèle figure en annexe Ire du présent arrêté mentionne:

1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du de cujus et son dernier domicile;

2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;

3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs;

4° la dénomination ou la raison sociale, l'activité, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60 bis du Code des droits de succession, est sollicité;

bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 du Code des sociétés, la dénomination ou la raison sociale, l'activité, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse des filiales de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60 bis du Code des droits de succession, est sollicité;

5° - soit le nombre de travailleurs engagés par l'entreprise sous contrat de travail et soumis à l'O.N.S.S., exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du décès du de cujus. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

– soit le nombre et l'identité des personnes indépendantes liées à titre principal à l'entreprise et en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise;

6° la valeur nette des droits réels sur des biens visés à l'article 60 bis , §1er, 1°, du Code des droits de succession ou sur tous les titres et créances visés à l'article 60 bis , §1er, 2°, du Code des droits de succession, calculée conformément à l'article 60 bis , §2, du Code des droits de succession, ainsi que le nombre et la nature des titres qui sont en possession du défunt ou des continuateurs avant et après le décès;

7° dans le cas où est sollicitée l'application du taux réduit de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, du Code des droits de succession, le lien entre le de cujus et les continuateurs, prescrit par l'article 60 bis , §1er bis , 1°, a) , du Code des droits de succession;

8° dans le cas où est sollicitée l'application d'un des deux taux réduits de l'article 60 bis , §1er bis , du Code des droits de succession, pour des créances:

– le montant nominal de ces créances;

– la déclaration que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même dans le cas d'une société visée à l'article 60 bis , §1er, 2°, a ), premier tiret, du Code des droits de succession, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas d'une société visée à l'article 60 bis , §1er, 2°, a ), deuxième tiret, du Code des droits de succession;

– le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement, dans le chef du défunt, à la date de son décès.

§3. La demande de délivrance de l'attestation est accompagnée de copies certifiées sincères des documents suivants:

1° - soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de l'entreprise, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice clôturé avant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise;

– soit, pour les personnes physiques, l'annexe de la dernière déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par le de cujus, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à l'article 60 bis , §1er, 1°, du Code des droits de succession;

bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 du Code des sociétés, les comptes annuels, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice clôturé avant le décès du de cujus, des filiales de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60 bis du Code des droits de succession, est sollicité, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise;

2° - soit les déclarations statistiques à l'Office national de la Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, afférents aux quatre trimestres précédant le trimestre de décès du de cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise exprimé en équivalent temps plein;

– soit, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise, les attestations délivrées par l'INASTI établissant que les personnes indépendantes, liées à titre principal à l'entreprise, sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, ou les documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, établissant que les personnes indépendantes, liées à titre principal à l'entreprise, sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants;

3° les copies du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, du registre de la dernière assemblée générale;

4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 60 bis , §1er, 2°, a ), alinéa 3, du Code des droits de succession;

5° dans le cas où est sollicitée l'application du taux réduit de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, du Code des droits de succession, une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, certifiant que l'entreprise répond aux conditions prescrites par l'article 60 bis , §1er bis , 1°, b) , du Code des droits de succession;

6° lorsque les titres visés à l'article 60 bis , §1er, 2°, du Code des droits de succession, consistent en des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60 bis du Code des droits de succession, est sollicité, une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées à l'article 60 bis , §1er ter , b) , du Code des droits de succession.

§4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par les continuateurs ou leur intermédiaire. Les continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.

Art.  4.

L'administration délivre, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception de la demande visée à l'article  3 , une attestation dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté.

Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article  3, §2 , ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article  3, §3 , le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.

En cas de décision favorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires dont deux originaux et une copie certifiée conforme, datés et signés par le directeur général de l'administration ou son délégué. Le premier original est notifié aux continuateurs ou à leur intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de succession et le deuxième original est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent, la copie étant gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire.

En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires, dont deux originaux et une copie certifiée conforme, datés et signés par le Directeur général de l'administration ou son délégué. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Art.  5.

Les continuateurs ayant bénéficié du taux réduit sur les droits de succession sont tenus de communiquer à l'administration au cours de chacune des cinq années qui suivent le décès du de cujus et au plus tard à la fin du trimestre anniversaire du trimestre du décès du de cujus, une déclaration dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté, attestant que les conditions visées à l'article 60 bis , §3, du Code des droits de succession, restent remplies.

Cette déclaration mentionne le numéro de l'attestation délivrée en vertu de l'article  4 et est accompagnée d'une copie certifiée sincère des documents suivants:

1° - soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de l'entreprise, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice clôturé avant la date anniversaire du décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise;

– soit, pour les personnes physiques, l'annexe de la dernière déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par chaque continuateur avant la date anniversaire du décès du de cujus, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à l'article 60 bis , §1er, 1°, du Code des droits de succession;

bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 du Code des sociétés, les comptes annuels, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice clôturé avant la date anniversaire du décès du de cujus, des filiales de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60 bis du Code des droits de succession, a été sollicité, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise;

2° - soit les déclarations statistiques à l'Office national de la Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, afférents aux quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès du de cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise exprimé en équivalent temps plein pendant les quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès du de cujus;

– soit, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise, les attestations délivrées par l'INASTI établissant que les personnes indépendantes, liées à titre principal à l'entreprise, ont été en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès du de cujus, ou les documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, établissant que les personnes indépendantes, liées à titre principal à l'entreprise, ont été en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès du de cujus;

3° les copies du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, du registre de la dernière assemblée générale;

4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 60 bis , §1er, 2°, a ), alinéa 3, du Code des droits de succession.

Art.  6.

L'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception de la déclaration visée à l'article 5, une attestation dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté.

Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article  5, alinéa 2 , le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la déclaration, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.

En cas de décision favorable, l'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, un exemplaire original et une copie certifiée conforme de l'attestation.

En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires, dont deux originaux datés et signés par le directeur général de l'administration ou son délégué et une copie certifiée conforme. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Art.  7.

En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 4 et 6 du présent arrêté, les continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par pli recommandé auprès de l'administration dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la décision.

L'administration instruit le recours et communique le dossier au Ministre. Le Ministre statue sur le recours par une décision motivée, notifiée aux continuateurs dans un délai de six mois à dater de la réception du recours.

Art.  8.

En vue de simplifier le traitement administratif des demandes et des attestations, le Ministre peut arrêter des modèles de formulaires différents des annexes Ire à IV (soit les annexes Ire , II , III et IV ) au présent arrêté, pour ce qui concerne leur obtention ou remplissage par voie informatique.

Ces modèles différents arrêtés par le Ministre doivent toutefois comporter les mêmes mentions que les annexes Ire à IV (soit les annexes Ire , II , III et IV ) au présent arrêté.

Art.  9.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises, est abrogé.

Art.  10.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Il s'applique à la transmission d'une entreprise faisant partie de la succession d'une personne décédée à partir du 1er janvier 2005.

Art.  11.

Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN