14 juillet 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Code de l'eau, établissant un plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, notamment l'article D.228;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2004;
Vu l'avis du Comité de contrôle de l'eau du 31 janvier 2004;
Vu l'avis de la Commission consultative des eaux du 28 janvier 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 24 janvier 2005;
Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau du 9 février 2005;
Vu l'avis d'Aquawal du 2 février 2005;
Vu la proposition du Comité de direction de la Société publique de Gestion de l'Eau du 8 octobre 2004;
Considérant le contrat de gestion avenu le 29 février 2000 entre le Gouvernement wallon et la Société publique de Gestion de l'Eau;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête:

Art.  1er.

Il est inséré dans le titre II de la partie III de la partie réglementaire du livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005, un chapitre premier bis intitulé « Plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne » et comprenant les articles R. 308 bis à R. 308 bis - 34 (soit, les articles R. 308 bis , R. 308 bis - 1, R. 308 bis - 2, R. 308 bis - 3, R. 308 bis - 4, R. 308 bis - 5, R. 308 bis - 6, R. 308 bis - 7, R. 308 bis - 8, R. 308 bis - 9, R. 308 bis - 10, R. 308 bis - 11, R. 308 bis - 12, R. 308 bis - 13, R. 308 bis - 14, R. 308 bis - 15, R. 308 bis - 16, R. 308 bis - 17, R. 308 bis - 18, R. 308 bis - 19, R. 308 bis - 20, R. 308 bis - 21, R. 308 bis - 22, R. 308 bis - 23, R. 308 bis - 24, R. 308 bis - 25, R. 308 bis - 26, R. 308 bis - 27, R. 308 bis - 28, R. 308 bis - 29, R. 308 bis - 30, R. 308 bis - 31, R. 308 bis - 32, R. 308 bis - 33 et R. 308 bis - 34) , rédigé comme suit:

Chapitre premier bis . – Plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne

Section première . – Définitions

Art. R. 308 bis . Au sens du présent chapitre, il faut entendre par:
– Code de l'eau: livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005;
– producteur: titulaire d'une ou plusieurs prises d'eau en Région wallonne;
– règles d'évaluation: règles qui président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 9, §1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations;
– arrêté royal du 30 janvier 2001: arrêté royal portant exécution du Code des sociétés;
– réseau de distribution: ensemble d'installations de distribution d'eau dont les limites géographiques sont assimilées au maximum à un et un seul sous-bassin;
– chiffre d'affaires: montant des ventes et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais);
– investissements d'exploitation: actifs immobilisés propres à chaque activité et ne comprenant pas les actifs affectés aux services fonctionnels généralement communs aux activités de production et de distribution;
– personnel d'exploitation: personnel affecté à l'exploitation par opposition au personnel des services fonctionnels travaillant pour les activités de production et de distribution;
– service communal: service communal responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau et à gestion intégrée au sein de la commune;
– nouvelle comptabilité communale: arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;
– unité de production: ensemble d'ouvrages qui appartiennent à un même cycle de production, qui regroupe pour une même zone de site(s) de captage(s) les différentes phases de protection des captages, prise d'eau, traitement de l'eau, première mise en pression, ouvrage de stockages et autres éléments (conduites d'adduction internes,...);
– ligne de transport: ensemble d'ouvrages comprenant les conduites d'adduction et autres éléments de transport (station de surpression, château d'eau,...) - y compris les éléments de sécurisation du réseau d'adduction.

Section 2 . – Principes généraux

Art. R. 308 bis - 1. Le plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne vise à dresser les règles applicables par les distributeurs et les producteurs d'eau pour déterminer le coût-vérité à la distribution (CVD) de l'eau en Région wallonne, tel que défini par l'article 228 de la partie décrétale. Le plan comptable est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Art. R. 308 bis - 2. Le présent chapitre définit les règles applicables à l'élaboration d'un plan comptable « Producteur » et d'un plan comptable « Distributeur » par l'ensemble des opérateurs ayant une activité de production et/ou de distribution publique d'eau.

Art. R. 308 bis - 3. La fin de l'activité de production s'établit au compteur de tête de la distribution et coïncide avec le début d'un réseau de distribution.

Art. R. 308 bis - 4. Les frais communs à l'activité de production et de distribution sont alloués entre les deux activités sur base d'une clé d'allocation générale déterminée à partir des paramètres pondérés suivants:
– chiffre d'affaires 25 %;
– investissements d'exploitation (en valeur nette) 15 %;
– temps presté par le personnel direct d'exploitation 60 %.

Section 3 . – Plan comptable de l'eau « Producteur »

Sous-section première. – Principes généraux

Art. R. 308 bis - 5. §1er. Chaque producteur en Région wallonne établit annuellement un compte d'exploitation par unité de production et par ligne de transport ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la « Production » conformément aux dispositions contenues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section.
§2. La présente section n'est pas applicable aux services communaux qui opèrent comme producteur à l'intérieur d'une commune, à l'exception des dispositions prévues à la section 5 du présent chapitre.

Sous-section 2. – Règles d'évaluation

Art. R. 308 bis - 6. Les règles d'évaluation qui président à l'élaboration du plan comptable « Producteur » découlent de l'application des dispositions réglementaires en vigueur et sont conformes aux règles définies aux articles R. 308 bis - 7 à R. 308 bis - 9 (soit, les articles R. 308 bis - 7, R. 308 bis - 8 et R. 308 bis - 9) de la présente sous-section.

Art. R. 308 bis - 7. §1er. Le mode de comptabilisation des actifs immobilisés corporels est présenté en annexe XLIX. a de la partie réglementaire et est conforme aux prescriptions du droit comptable en vigueur.
§2. Les amortissements des actifs immobilisés corporels doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'annexe XLIX. b de la partie réglementaire.
§3. Il n'est pas procédé à une réévaluation systématique des actifs immobilisés corporels. La réévaluation ne pourra se faire que sur base des règles du droit comptable en vigueur. Une annexe est complétée chaque année qui mentionne le montant des réévaluations, leur justification et l'impact sur le compte de résultats.
§4. Au 1er janvier 2006, les nouvelles règles d'amortissement définies au §2 du présent article s'appliquent aux actifs immobilisés existant sur la durée résiduelle d'amortissement sur la valeur brute des actifs déterminée au 31 décembre 2005.

Art. R. 308 bis - 8. Dans les cas où un opérateur effectue des travaux par son personnel propre ayant la nature d'une production immobilisée, le montant des frais directs est augmenté d'une quote-part de couverture de frais indirects, représentant les frais d'études, de coordination et de surveillance. Ces frais sont imputés sur la base des prestations réelles du bureau d'études; alternativement, les frais sont répartis en ajoutant un pourcentage forfaitaire du montant des soumissions (étude 7,5 %) et/ou des réalisations (coordination 2 % et surveillance 5,5 %). L'application de cette seconde méthode requiert que l'opérateur soit en mesure de démontrer que le total des frais standards ne s'écarte pas significativement du montant total des frais réels. Ces frais sont activés et amortis selon les mêmes règles que l'investissement principal.

Art. R. 308 bis - 9. L'intervention partielle ou totale que la Société publique de Gestion de l'Eau réalise dans le cadre de la protection des captages et qui porte sur l'acquisition d'une immobilisation corporelle fait l'objet d'un enregistrement par le producteur dans un compte de la classe 15 ad hoc dénommé « Intervention Société publique de Gestion de l'Eau - protection des captages ». Si applicable, cette intervention est amortie au même rythme que l'actif immobilisé correspondant.

Sous-section 3. – Compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport

Art. R. 308 bis - 10. Le compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport sont établis conformément au schéma prévu à l'article R. 308 bis - 12. Le contenu des postes du compte d'exploitation est défini à l'annexe L de la partie réglementaire.

Art. R. 308 bis - 11. La clé d'allocation des frais communs aux unités de production/lignes de transport se base sur le coût direct des unités de production/lignes de transport.

Art. R. 308 bis - 12. Schéma du compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport:

   
Rubriques du compte d'exploitation
     
1   Prestations techniques (ventilées en):
  1
Personnel
  2 Déplacement
  3 Matériaux mis en oeuvre
  4 Utilisation engins génie civil
  5 Autres (factures de tiers)
     
2  
Achats d'Eau brute
     
3  
Force motrice
     
4   Réactifs et Boues
  1
Réactifs
  2
Boues
     
5   Autres frais directs
  1 Frais bâtiments spécifiques
  2 Autres (factures de tiers)
     
6  
Amortissements directs des installations d'exploitation
     
7   Coût du service de protection
     
8   Télégestion
     
9   Frais de laboratoire
     
10   Frais de structure (ventilé en):
  1
Direction
  2 Administration
  3 Service juridique
  4 Service clientèle & recouvrement
  5 Etudes/dessins
  6 Service informatique
  7 Frais Généraux Administratifs
  8 autres (à préciser)
     
11  
Charges financières
     
12   Provisions & charges exceptionnelles
  1 Dotations et reprises de provisions
  2 Charges exceptionnelles
     
13  
Ajustements des coûts (+/-)
     
14   COUT-VERITE DE L'UNITE DE PRODUCTION
LIGNE DE TRANSPORT
(sections 1re à 13)

Sous-section 4. – Compte d'exploitation récapitulatif « Production »

Art. R. 308 bis - 13. Le compte d'exploitation récapitulatif « Production » est établi par le producteur conformément au schéma prévu à l'article R. 308 bis - 14. Le contenu des postes du compte d'exploitation récapitulatif « Production » est défini à l'annexe LI de la partie réglementaire.

Art. R. 308 bis - 14. Schéma du compte d'exploitation récapitulatif « Production »:

I. Ventes d'eau par la Production
II. A Coût-vérité des Unités de Production
Unité XXX
Unité UUU
Unité YYY
Total
II. B Coût-vérité des Lignes de transport
Ligne AAA
Ligne BBB
Ligne CCC
Total
II. C Achats d'Eau traitée
II. Coût-vérité total de la production d'Eau (II. A + II. B + II. C )
III. Résultat net de la vente d'Eau (I-II)
IV. Résultat net sur les travaux nets facturés aux tiers
Travaux à charge des tiers
Montants facturés aux tiers (-)
Autre frais non directement liés au coût-vérité de la production
Autres recettes diverses (-)
Total
V. Résultat net de l'activité « Production » (III + IV )

Section 4 . – Plan comptable de l'Eau « Distributeur »

Sous-section première. – Principes généraux

Art. R. 308 bis - 15. §1er. Chaque distributeur en Région wallonne établit annuellement un compte d'exploitation par réseau de distribution ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la « Distribution » conformément aux dispositions contenues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section.
§2. La présente section n'est pas applicable aux services communaux qui opèrent comme distributeur à l'intérieur d'une commune, à l'exception des dispositions prévues à la section 5 du présent chapitre.

Art. R. 308 bis -16. Lorsqu'un réseau de distribution coïncide avec une commune et se situe sur deux sous-bassins hydrographiques voire plus, le distributeur est autorisé à calculer le coût-vérité distribution pour le réseau entier et de scinder ensuite ce coût pour le répartir par sous-bassin hydrographique sur base d'une clé pondérée de manière égale entre le nombre de raccordements et la consommation facturée dans chaque sous-bassin.

Sous-section 2. – Règles d'évaluation

Art. R. 308 bis - 17. Les règles d'évaluation qui président à l'élaboration du plan comptable « Distributeur » découlent de l'application des dispositions réglementaires en vigueur et sont conformes aux règles définies aux articles R. 308 bis - 18 à R. 308 bis - 20 (soit, les articles R. 308 bis - 18, R. 308 bis - 19 et R. 308 bis - 20) de la présente sous-section.

Art. R. 308 bis - 18. §1er. Le mode de comptabilisation des actifs immobilisés corporels est présenté en annexe LII.  a de la partie réglementaire et est conforme aux prescriptions du droit comptable en vigueur.
§2. - Les amortissements des actifs immobilisés corporels doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'annexe LII.  b de la partie réglementaire.
§3. - Les §§3 et 4 de l'article R. 308 bis - 7 de la partie réglementaire sont applicables aux distributeurs soumis aux dispositions de la présente section.

Art. R. 308 bis - 19. l'article R. 308 bis - 8 de la partie réglementaire est applicable aux distributeurs soumis aux dispositions de la présente section.

Art. R. 308 bis - 20. Les créances douteuses sont isolées des autres créances commerciales à un an au plus et font l'objet d'une réduction de valeur déterminée sur la base forfaitaire en fonction de l'antériorité des créances ouvertes:
– au-delà d'un an 30 %;
– au-delà de deux ans 75 %;
– au-delà de trois ans 100 %.
La provision est établie hors taxe Région wallonne et hors T.V.A. La première tranche de réduction de valeur peut s'appliquer, pour les clients domestiques, après la décision du C.P.A.S. de ne pas recourir au Fonds social de l'eau, soit après environ 120 jours.

Art. R. 308 bis - 21. Des provisions pour risques et charges spécifiques peuvent notamment être constituées pour se prémunir contre le risque lié aux intempéries ( gel des conduites,...). Dans ce cas, la valorisation est estimée sur base statistique en fonction de la fréquence et de l'importance des dégâts occasionnés.

Sous-section 3. – Compte d'exploitation analytique d'un réseau de distribution

Art. R. 308 bis - 22. Le compte d'exploitation analytique d'un réseau de distribution est établi conformément au schéma prévu à l'article R. 308 bis - 24 de la présente sous-section. Le contenu des postes du compte d'exploitation est défini à l'annexe LIII de la partie réglementaire.

Art. R. 308 bis - 23. La clé d'allocation pour allouer les frais communs aux réseaux de distribution se base sur le nombre de raccordements.

Art. R. 308 bis - 24. Schéma du compte d'exploitation analytique d'un réseau de distribution:

   
Rubriques du compte d'exploitation
1  
Prestations techniques entretien
(ventilées en):
  1 Personnel
  2 Déplacement
  3 Matériaux mis en oeuvre
  4 Utilisation engins génie civil
  5 Autres (factures de tiers)
     
2  
Coût des relevés
(ventilé en):
  1 Personnel
  2 Déplacement
  3 Frais informatiques
  4 Autres (factures de tiers)
     
3  
Achats d'Eau (hors assainissement)
     
4  
Autres frais directs
(ventilés en):
  1 Frais bâtiments spécifiquement affectés à ce réseau de distribution
  2 Autres (factures de tiers)
     
5   Amortissements des installations d'exploitation
     
6   Redevance et/ou indemnité d'occupation publique
     
7  
Frais de structure (ventilé en):
  1 Direction
  2 Administration
  3 Service juridique
  4 Service clientèle & recouvrement
  5 Etudes/dessins
  6 Service informatique
  7 Frais Généraux Administratifs
  8 autres (à préciser)
     
8  
Charges financières
     
9  
Réductions de valeur & moins-values,
provisions, charges exceptionnelles
  1 Réductions de valeurs & moins-values
  2 Provisions
  3 Charges exceptionnelles
     
10  
Ajustements des coûts (+/-)
     
    Rubriques du compte d'exploitation
1   Prestations techniques entretien
(ventilées en):
11   COUT-VERITE DU RESEAU DE DISTRIBUTION
( sections 1re à 10)
     

Sous-section 4. – Compte d'exploitation récapitulatif « Distribution »

Art. R. 308 bis - 25. Le compte d'exploitation récapitulatif « Distribution » est établi par le distributeur conformément au schéma prévu à l'article R. 308 bis - 26 de la présente section. Le contenu des postes du compte d'exploitation récapitulatif « Distribution » est défini à l'annexe LIV de la partie réglementaire.

Art. R. 308 bis - 26. Schéma du compte d'exploitation récapitulatif « Distribution »:

I. Ventes d'Eau par la distribution
II. A Coût-vérité des Réseaux de Distribution
Réseau de distribution...
Réseau de distribution...
Réseau de distribution...
Total
II. B Autres charges incorporées au prix de ventes d'eau
II. C Coût-vérité Distribution Total (II. A + II. B )
II. D Coût-vérité Assainissement Total
II. E Fonds Social
II. Coût-vérité total aux consommateurs (II. C + II. D + II. E )
III. Résultat net de la vente d'Eau (I-II)
IV. Résultat net sur les travaux nets facturés aux tiers
Travaux à charge des tiers
Montants facturés aux tiers (-)
Autres frais non directement liés au coût-vérité de la distribution
Autres recettes diverses (-)
Total
V. Résultat net de l'activité « Distribution » (III + IV)

Section 5 . – Plan comptable de l'eau « Service communal »

Sous-section première. – Principes généraux

Art. R. 308 bis - 27. §1er. La présente section définit les règles applicables en matière de plan comptable de l'eau au producteur ou distributeur ayant la forme d'un service communal.
§2. Les règles d'évaluation définies à la sous-section 2 sont applicables aux producteurs et aux distributeurs soumis aux dispositions de la présente section.

Sous-section 2. – Règles d'évaluation

Art. R. 308 bis - 28. La source de l'information comptable est le compte du service ordinaire à l'exercice propre sauf si l'enregistrement sur cette base ne présente pas une image fidèle des comptes du service communal. Dans ce dernier cas, et seulement si cela est significatif, l'information comptable est retraitée pour incorporer les dépenses liées aux biens livrés ou aux services prestés mais n'ayant pas fait l'objet d'une imputation ou les recettes acquises mais n'ayant pas encore fait l'objet de droits constatés.

Art. R. 308 bis - 29. §1er. Tenant compte de leur importance relative, les frais de consommables sont enregistrés en dépenses (imputations) et ne font pas l'objet d'un retraitement d'inventaire en fin d'année.
§2. Tenant compte de leur importance relative, les règles de revalorisation des actifs immobilisés applicables aux pouvoirs locaux restent applicables au service communal.
§3. Les taux d'amortissement applicables sont ceux définis par la nouvelle comptabilité communale.
§4. Tenant compte de leur importance relative, le service communal ne comptabilise pas de réduction de valeur sur créances douteuses mais reconnaît la perte d'une créance au moment de l'enregistrement d'une non-valeur.
§5. La commune met en place des procédures qui assurent une facturation interne des travaux réalisés par d'autres services, basée sur les prestations effectuées et les consommations.
§6. Tenant compte de leur importance relative et du fait de l'application du Code de l'eau prescrivant l'obligation d'une facture trimestrielle d'acompte, le service communal ne comptabilise pas d'ajustement relatif aux factures de vente à établir en fin d'année.

Sous-section 3. – Comptes d'exploitation « Producteur-Service communal »

Art. R. 308 bis - 30. §1er. Chaque producteur en Région wallonne soumis aux dispositions de la présente section établit annuellement un compte d'exploitation commun pour l(es)'unité(s) de production et pour la(es) ligne(s) de transport ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la « Production » conformément aux dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 3 et de ses annexes.
§2. De par ses caractéristiques propres, les frais de structure des services communaux - composés d'une quote-part de frais de personnel (receveur, secrétaire et autre), de frais des élus communaux et de frais divers (locaux,...) - sont isolés dans le compte du service ordinaire à l'exercice propre et sont alloués au service communal au pro rata des frais de personnel direct.

Sous-section 4. – Comptes d'exploitation « Distributeur-Service communal »

Art. R. 308 bis - 31. §1er. Chaque distributeur en Région wallonne soumis aux dispositions de la présente section établit annuellement un compte d'exploitation du réseau de distribution ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la « Distribution » conformément aux dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 4 et de ses annexes.
§2. L'article R. 308 bis - 30, §2 est applicable aux distributeurs soumis aux dispositions de la présente section.

Art. R. 308 bis - 32. Si un service communal opère sur deux sous-bassins hydrographiques, les modalités définies à l'article R. 308 bis - 16 de la partie réglementaire sont applicables.

Section 6 . – Mise en oeuvre, publication et information

Art. R. 308 bis - 33. Un comité consultatif dont la composition est déterminée par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions est constitué en vue d'accompagner le processus de mise en oeuvre et l'application du plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne.

Art. R. 308 bis - 34. Chaque année, les opérateurs soumis aux dispositions du présent chapitre déposent au secrétariat du Comité de contrôle de l'eau, pour le 30 juin au plus tard de l'année suivante, les comptes d'exploitation récapitulatifs des activités « production » et « distribution » selon les schémas prévus aux articles R. 308 bis - 14 et R. 308 bis - 26.
Ensuite, à la demande du Comité de contrôle de l'eau, tout ou partie des comptes d'exploitation analytiques des unités de production, des lignes de transport et des réseaux de distribution devront lui être déposés dans les quinze jours.
Les modalités de transmission de ces informations sont déterminées par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions sur proposition du Comité de contrôle de l'eau.
Au besoin, le format et la présentation de ces informations sont précisés par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions sur proposition du Comité de contrôle de l'eau.
Pour permettre au Comité de contrôle de l'eau d'exercer ses missions telles que définies dans le Code de l'eau, notamment aux articles D.4, R. 18 à R. 20 (soit, les articles R. 18, R. 19 et R. 20) , R. 30 et R. 31, et d'évaluer les comptes d'exploitation des opérateurs par rapport à leur performance et niveau de service de distribution, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions peut arrêter, sur proposition du Comité de contrôle de l'eau, les éléments d'information à fournir par les opérateurs au Comité de contrôle de l'eau, ainsi que les modalités de transmission de ceux-ci.

Art.  2.

Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, il est ajouté les annexes XLIX à LIV rédigées comme suit:

ANNEXE XLIX. a .

ANNEXE XLIX. b .

ANNEXE L

ANNEXE LI

ANNEXE LII. a .

ANNEXE LII. b .

ANNEXE LIII

ANNEXE LIV

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  4.

Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN