Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment l'article 19 bis , y inséré par la loi du 19 juillet 1974, et modifié par les lois des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2005;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Les budgets et comptes des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues sont établis conformément aux modèles ci-annexés.
Art. 2.
Le présent arrêté s'applique uniquement aux communautés islamiques dont le ressort ne dépasse pas les limites de la région de langue française.
Art. 3.
Le Ministre qui a les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD