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10 novembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO2
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 38.642/4, donné le 13 juillet 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, qui se livre à une activité entraînant des émissions de CO2 et qui comporte une ou plusieurs installations suivantes:

1° activités dans le secteur de l'énergie:

a) installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW, à l'exception des déchets dangereux ou municipaux;

b) raffineries de pétrole;

c) cokeries;

2° production et transformation des métaux ferreux:

a) installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré;

b) installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;

3° industrie minérale:

a) installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;

b) installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;

c) installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m³ et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³;

4° autres activités: installations industrielles destinées à la fabrication de:

a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;

b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.

Si un même exploitant met en oeuvre, dans une même installation ou sur un même site, plusieurs activités relevant d'un même point visé à l'alinéa 1er, les capacités de ces activités s'additionnent.

§2. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté.

Art.  2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° activités: les activités visées à l'article  1er ;

2° source: un point ou un procédé isolément identifiable dans une installation, à partir duquel du CO2 est émis;

3° permis: le permis d'environnement ou le permis unique;

4° émissions: le rejet dans l'atmosphère de CO2, à partir de sources situées dans une installation;

5° émissions de procédé: les émissions de CO2 autres que les émissions de combustion résultant de réactions intentionnelles et non intentionnelles entre les substances ou de leur transformation, dont la réduction chimique ou électrolytique des minerais métalliques, la décomposition thermique des substances et la formation de substances utilisées en tant que produits ou matières premières;

6° émissions de combustion: les émissions de CO2 survenant lors de la réaction exothermique d'un combustible avec l'oxygène;

7° méthode de surveillance: l'ensemble des approches mises en oeuvre par l'exploitant pour déterminer les émissions de CO2;

8° importance relative: le niveau d'importance déterminé par le vérificateur et permettant de juger si les omissions, les allégations inexactes ou les erreurs isolées ou multiples concernant les informations relatives à l'installation risquent raisonnablement d'influencer les décisions envisagées par les utilisateurs;

9° période de déclaration: la période durant laquelle les émissions doivent être surveillées et déclarées, c'est-à-dire l'année civile;

10° niveau: la méthode appliquée pour déterminer les données d'activité, les facteurs d'émission et d'oxydation ou les facteurs de conversion;

11° lot: une quantité de combustibles ou de matières transférée en un seul chargement ou de manière continue pendant une certaine période de temps. Le lot doit être échantillonné de manière représentative et caractérisé au regard de sa teneur moyenne en énergie et en carbone et d'autres aspects relatifs à sa composition chimique;

12° biomasse: la matière organique non fossile et biodégradable provenant de plantes, d'animaux et de micro-organismes. La biomasse comprend également les produits, les sous-produits, les résidus et les déchets de l'agriculture, de l'industrie forestière et des industries associées, ainsi que les fractions organiques non fossiles et biodégradables des déchets industriels et municipaux. Elle inclut en outre les gaz et les liquides récupérés à partir de la décomposition de matières organiques non fossiles biodégradables. Lorsqu'elle est brûlée à des fins énergétiques, la biomasse est appelée « biocombustible »;

13° vérificateur: l'organe de vérification visé à l'article 9, §2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

14° administration: la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art.  3.

L'exploitant surveille et déclare les émissions de CO2 provenant des sources mentionnées dans son permis conformément aux principes généraux suivants:

1° exhaustivité: la procédure de surveillance et de déclaration concernant un établissement doit couvrir toutes les émissions de procédé et de combustion provenant de l'ensemble des sources liées aux activités énumérées à l'article  1er ;

2° cohérence: les émissions contrôlées et déclarées doivent être comparables dans le temps. Les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes recueils de données doivent être utilisés;

3° transparence: les données relatives à la surveillance, y compris les hypothèses, les références, les variables de calcul, les données d'activité, les facteurs d'émission et d'oxydation et les facteurs de conversion, sont recueillies, enregistrées, rassemblées, analysées et étayées de manière que le vérificateur puisse reproduire la détermination des émissions;

4° précision: les émissions déterminées ne peuvent pas se situer systématiquement au-delà ou en deçà des émissions réelles, et les incertitudes doivent être réduites autant que possible et quantifiées conformément aux dispositions des présentes conditions sectorielles. En outre, les calculs et les mesures des émissions doivent atteindre un niveau de précision maximum. L'exploitant doit fournir l'assurance raisonnable de la fiabilité des émissions déclarées. Le matériel de mesure servant à recueillir les données de surveillance doit être correctement utilisé, entretenu, étalonné et vérifié. Les tableurs et les autres outils utilisés pour stocker et manipuler les données de surveillance doivent être exempts d'erreurs;

5° rapport coût-efficacité: lors du choix de la méthode de surveillance, il convient de mettre en balance les effets positifs d'une précision plus grande et les coûts supplémentaires engendrés. La surveillance et la déclaration des émissions doit par conséquent viser le niveau de précision le plus élevé possible, sauf s'il y a une impossibilité technique ou si les coûts risquent d'être déraisonnablement élevés;

6° importance relative: la déclaration d'émissions et les documents correspondants ne doivent pas contenir d'inexactitudes significatives. Ils doivent éviter les biais dans la sélection et la présentation des informations et rendre compte de manière crédible et équilibrée des émissions de l'installation;

7° fiabilité: la déclaration d'émissions vérifiée doit représenter ce qu'elle est censée représenter ou ce qu'elle doit raisonnablement représenter.

Art.  4.

§1er. Pour la détermination des émissions de son établissement, l'exploitant propose à l'autorité compétente une méthode de surveillance fondée soit sur le calcul, appelée « méthode de calcul », soit sur les mesures, appelée « méthode de mesure ».

L'exploitant ne peut proposer une méthode de mesure qu'à la condition de démontrer que cette méthode est plus précise que la méthode de calcul correspondante fondée sur une combinaison des niveaux de méthode les plus élevés et que la comparaison entre les méthodes de mesure et de calcul se fonde sur une liste de sources et d'émissions identique.

Pour chaque période de déclaration, l'exploitant doit corroborer par des calculs les émissions mesurées, conformément aux lignes directrices définies à l' annexe Ire . Les règles de sélection des niveaux appliqués à ces calculs de vérification sont les mêmes que celles appliquées à la méthode de calcul.

L'exploitant peut, avec l'accord de l'autorité compétente, combiner les mesures et les calculs concernant différentes sources d'une installation. Il doit garantir et prouver qu'il n'en résulte ni omission ni double comptage des émissions.

§2. Les émissions provenant des moteurs à combustion interne utilisés à des fins de transport sont exclues des estimations.

§3. Si les capacités de production séparées ou combinées ou si les rendements d'une ou de plusieurs activités relevant d'une même catégorie parmi celles citées à l'article  1er dépassent, dans une installation ou sur un site, les valeurs seuils citées à l'article  1er , toutes les émissions de l'ensemble des sources liées aux activités de l'installation ou du site énumérées à l'article  1er doivent être surveillées et déclarées.

§4. Le fait de savoir si une installation de combustion supplémentaire doit être considérée comme faisant partie d'une installation effectuant une autre activité visée à l'article  1er ou comme une installation séparée, dépend des conditions locales et doit figurer dans le permis de l'installation.

§5. Toutes les émissions de l'installation doivent être affectées à celle-ci, indépendamment de l'exportation de chaleur ou d'électricité vers d'autres installations. Les émissions associées à la production de chaleur ou d'électricité provenant d'autres installations ne doivent pas être attribuées à l'installation importatrice.

Art.  5.

La méthode de surveillance est établie et mise en oeuvre dans le respect des lignes directrices générales et spécifiques définies à l' annexe Ire .

Les lignes directrices spécifiques présentent des méthodes spécifiques pour déterminer les variables suivantes: données d'activité, facteurs d'émission, facteurs d'oxydation ou de conversion. Ces différentes méthodes correspondent à des niveaux. La numérotation ascendante des niveaux, qui commence à partir de 1, reflète des niveaux de précision croissants, la préférence devant être accordée au niveau doté du numéro le plus élevé. Les niveaux équivalents portent le même numéro assorti d'une lettre. Lorsque les lignes directrices prévoient plusieurs méthodes de calcul pour certaines activités, l'exploitant ne peut passer d'une méthode à l'autre que s'il est en mesure de démontrer à l'autorité compétente que ce changement permettra d'accroître la précision de la surveillance et de la déclaration des émissions de l'activité concernée.

Les exploitants doivent utiliser le niveau de méthode le plus élevé pour déterminer les variables concernant l'ensemble des sources d'une installation devant être surveillées et déclarées, sous réserve des dérogations suivantes accordées par l'autorité compétente:

1° un niveau immédiatement inférieur au niveau de méthode le plus élevé pourra être appliqué à la détermination d'une variable, uniquement s'il a été prouvé à l'autorité compétente que l'application du niveau le plus élevé est techniquement impossible ou qu'elle entraînerait des coûts déraisonnablement élevés. Le niveau choisi doit donc refléter le niveau de précision le plus élevé pouvant être techniquement atteint sans entraîner de coûts déraisonnablement élevés;

2° l'exploitant peut calculer les émissions provenant de sources mineures, y compris de flux mineurs de combustibles ou de matières, au moyen de niveaux inférieurs à ceux utilisés pour les variables destinées à calculer les émissions provenant de sources majeures, y compris de flux majeurs de combustibles ou de matières dans une installation. Les sources majeures, y compris les flux majeurs de combustibles et de matières, sont constituées par la somme des sources qui, classées par ordre d'importance décroissant, contribuent à au moins 95 % des émissions annuelles totales de l'installation. Les sources mineures sont celles qui émettent 2,5 ktonnes ou moins par an ou qui contribuent à 5 %, ou moins, des émissions annuelles totales de l'installation, selon le chiffre le plus élevé en émissions absolues;

3° en ce qui concerne les sources mineures qui émettent ensemble 0,5 ktonne ou moins par an ou qui contribuent à moins de 1 % aux émissions annuelles totales de l'installation, selon le chiffre le plus élevé en émissions absolues, l'exploitant peut adopter une approche de minimis pour la surveillance et la déclaration et utiliser sa propre méthode d'estimation, sans appliquer de niveaux;

4° l'exploitant peut utiliser des niveaux inférieurs pour les biocombustibles purs, sauf si les émissions respectivement calculées doivent servir à soustraire la teneur en carbone de la biomasse des émissions de dioxyde de carbone estimées au moyen d'une mesure continue des émissions.

L'exploitant peut, avec l'accord de l'autorité compétente, appliquer différents niveaux de méthode approuvés aux variables entrant dans un calcul (données d'activité, facteurs d'émission, facteurs d'oxydation et de conversion).

Art.  6.

La méthode de surveillance est modifiée si la précision des données déclarées s'en trouve améliorée, sauf s'il y a une impossibilité technique ou si les coûts engendrés risquent d'être déraisonnablement élevés.

Art.  7.

L'exploitant doit sans tarder proposer des modifications portant sur la méthode de surveillance dans les cas suivants:

1° lorsque les données accessibles ont changé, ce qui permet de déterminer les émissions de manière plus précise;

2° lorsqu'un nouveau type d'émission est apparu;

3° lorsque des erreurs dues à la méthode de surveillance ont été détectées dans les données.

Art.  8.

S'il n'est provisoirement pas possible, pour des raisons techniques, d'appliquer le niveau le plus élevé ou le niveau approuvé pour une variable, l'exploitant peut appliquer le niveau le plus élevé possible, jusqu'à ce que les conditions permettant l'application du niveau précédent aient été rétablies. L'exploitant doit démontrer sans tarder à l'autorité compétente la nécessité de changer les niveaux de méthode et lui donner des renseignements sur la méthode de surveillance provisoire. Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le niveau initial soit à nouveau appliqué dans les meilleurs délais.

Art.  9.

Dans tous les cas, les changements de niveau doivent être dûment étayés. Les lacunes mineures dans les données résultant de l'immobilisation des équipements de mesure doivent être traitées conformément aux bonnes pratiques professionnelles, pour autant qu'elles soient acceptées par l'autorité compétente après avis de l'administration, et aux dispositions du document de référence PRIP - Prévention et réduction intégrées de la pollution - sur les principes généraux de surveillance, tel qu'élaboré par la Commission européenne (juillet 2003). Lorsque les niveaux sont modifiés durant la période de déclaration, les résultats portant sur l'activité au cours de la période concernée sont calculés et déclarés à l'autorité compétente dans des rubriques séparées de la déclaration annuelle.

Art.  10.

L'exploitant transmet au vérificateur la déclaration des émissions de CO2 conformément aux articles 9 et 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et à ses arrêtés d'exécution.

Art.  11.

L'exploitant étaye et archive les données concernant la surveillance des émissions de CO2 provenant des sources des installations et activités mentionnées dans son permis.

Ces données de surveillance doivent être suffisantes pour vérifier la déclaration d'émissions annuelle remise par l'exploitant.

Les données qui ne font pas partie de la déclaration d'émissions annuelle ne doivent être ni déclarées ni rendues publiques.

Afin que le vérificateur ou une autre partie tierce puisse reproduire l'estimation des émissions, l'exploitant qui utilise la méthode de calcul doit, pour chaque année de déclaration, conserver les documents suivants pendant au moins dix ans après la transmission de la déclaration:

1° la liste de toutes les sources surveillées;

2° les données d'activité servant à calculer les émissions de chaque source de CO2, classées par procédé et par type de combustible;

3° les documents justifiant le choix de la méthode de surveillance et les changements provisoires ou non provisoires de la méthode de surveillance et des niveaux de méthode approuvés par l'autorité compétente;

4° la documentation concernant la méthode de surveillance et les résultats issus de l'élaboration des facteurs d'émission spécifiques, des fractions de la biomasse concernant des combustibles spécifiques, ainsi que des facteurs d'oxydation ou de conversion, et les preuves respectives du permis;

5° la documentation sur la procédure de collecte des données d'activité de l'établissement;

6° les données d'activité et les facteurs d'émission, d'oxydation ou de conversion transmis à l'autorité compétente pour préparer le plan national d'octroi de quotas et portant sur les années précédant la période couverte par le système d'échange;

7° la documentation sur les responsabilités en matière de surveillance des émissions;

8° la déclaration d'émissions annuelle;

9° toute autre information dont la conservation est jugée nécessaire par l'autorité compétente ou par le vérificateur pour la vérification de la déclaration d'émissions annuelle.

Les informations supplémentaires suivantes doivent également être conservées lorsque la méthode de mesure est appliquée:

1° la documentation justifiant le choix de la méthode de mesure en tant que méthode de surveillance;

2° les données d'activité utilisées pour effectuer l'analyse d'incertitude concernant les émissions de chaque source de CO2, classées par procédé et par type de combustible;

3° la description technique détaillée du système de mesure en continu et les documents prouvant le permis délivré par l'autorité compétente;

4° les données brutes et cumulées fournies par le système de mesure en continu, y compris la documentation concernant les changements du système, et le carnet de bord concernant les essais, les immobilisations, les étalonnages, l'entretien et la maintenance;

5° la documentation concernant toute modification apportée au système de mesure.

Art.  12.

§1er. L'exploitant met en place, alimente, applique et entretient un système de gestion des données pour surveiller et déclarer les émissions de CO2. Il instaure ce système de gestion avant le début de la période de déclaration, afin que toutes les données soient enregistrées et contrôlées en vue de la vérification. Les informations stockées dans le système de gestion des données comprennent les informations énumérées à l'article  11 .

Les procédures de contrôle et d'assurance de la qualité requises peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou d'autres systèmes de management environnemental, dont la norme ISO 14001: 1996 (« Système de management environnemental - Spécifications et lignes directrices pour son utilisation »).

Elles englobent les procédures de surveillance et de déclaration de CO2, ainsi que l'application de ces procédures dans l'établissement, c'est-à-dire notamment:

1° l'identification des sources de CO2 provenant des sources des installations et activités mentionnées dans son permis;

2° l'ordre et les interactions des procédures de surveillance et de déclaration;

3° les responsabilités et les compétences;

4° les méthodes de calcul ou de mesure utilisées;

5° le cas échéant, les équipements de mesure utilisés;

6° la déclaration et les registres;

7° les vérifications internes des données déclarées et du système de la qualité;

8° les mesures correctrices et préventives.

Lorsque l'exploitant choisit d'externaliser un procédé ayant des incidences sur les procédures de contrôle et d'assurance de la qualité, il doit prendre des mesures pour garder le contrôle sur le procédé et obtenir la transparence requise. Ces mesures doivent être définies dans le cadre des procédures de contrôle et d'assurance de la qualité.

§2. L'exploitant s'assure que les équipements de mesure sont étalonnés, réglés et vérifiés selon la fréquence imposée par l'autorité compétente, y compris avant l'utilisation, et contrôlés par rapport à des normes de mesure correspondant aux normes internationales. Il doit par ailleurs examiner et enregistrer la validité des résultats de mesure antérieurs lorsque l'équipement n'est pas conforme aux exigences. Si l'équipement n'est pas jugé conforme aux exigences, l'exploitant doit sans délai prendre les mesures correctrices qui s'imposent. Il doit conserver les documents relatifs aux résultats de l'étalonnage et à l'homologation.

S'il a opté pour un système de mesure des émissions en continu, l'exploitant devra se conformer aux prescriptions de la norme EN 14181 (« Emissions de sources fixes - Assurance qualité des systèmes de mesurage automatique ») et à la norme ISO 14956: 2002 (« Qualité de l'air - Evaluation de l'aptitude à l'emploi d'une procédure de mesurage par comparaison avec une incertitude de mesure requise »).

Des laboratoires d'essais indépendants agréés peuvent également être chargés des mesures, de l'évaluation des données, ainsi que de la surveillance et de la déclaration. Ils doivent dans ce cas être agréés conformément à la norme EN ISO 17025: 2000 (« Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais »).

§3. L'exploitant doit soumettre ses données à des procédures de contrôle et d'assurance de la qualité afin d'éviter les omissions, les allégations inexactes et les erreurs. Il concevra ces procédures en fonction de la complexité des données. Les procédures de contrôle et d'assurance de la qualité des données doivent être consignées et mises à la disposition du vérificateur.

Art.  13.

Au cours de la période 2005-2007, les exploitants doivent au moins appliquer les niveaux indiqués en annexe II , sauf en cas d'impossibilité technique. Au-delà de la période 2005-2007, l'exploitant devra modifier sa méthode de surveillance pour les prochaines périodes de déclaration, de manière à appliquer en permanence les niveaux de méthode les plus élevés pour déterminer les variables concernées par les dérogations visées à l' annexe II , sous réserve de l'application de l'article  5, alinéa 3 .

Art.  14.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN