Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51, alinéa 1er;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 46, alinéa 2, et l'article 15 tel que modifié par la loi du 19 juillet 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 décembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2004;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 38.263/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
A l'article 5, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, le montant de € 15.000 est remplacé par le montant de € 25.000.
Art. 2.
A l'article 15, §1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes:
1° au 3°, alinéa 2, le montant de € 5.000 est remplacé par le montant de € 5.500;
2° au 4°, b) , le montant de € 3.100 est remplacé par le montant de € 6.000.
Art. 3.
A l'article 19 du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit:
« Sans préjudice des dispositions de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement, les Inspecteurs des Finances remettent leur avis dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet. Le délai peut être porté à 20 jours ouvrables à la demande de l'Inspection des Finances. En l'absence d'avis remis dans ce délai, le Ministre intéressé peut soumettre le dossier au Ministre du Budget. »
Art. 4.
Il est inséré un nouveau chapitre VI bis , rédigé comme suit (et contenant l'article 19bis) :
« Chapitre VI bis . – Procédure de reventilation de certaines allocations de base au sein des programmes du budget général des dépenses de la Région wallonne
Art. 19 bis . Le Ministre ordonnateur peut procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base d'un programme pour couvrir des engagements juridiques contractés lors d'exercices antérieurs.
Cette nouvelle ventilation est communiquée sans délai au Ministre du Budget, à la Cour des Comptes et à l'Inspection des Finances. »
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
Les membres du Gouvernement wallon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN