22 juin 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les normes minimales d'accessibilité pour l'assistance aux électeurs dans le choix des centres et locaux de vote en vue des élections communales, provinciales et de secteurs
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L4123-1, §3, et L4151-2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, l'urgence étant motivée comme suit:
« L'urgence est motivée par le calendrier et la nécessité de ne pas mettre en péril la bonne organisation du scrutin d'octobre 2006 en fournissant aux opérateurs électoraux toutes les instructions avant les vacances d'été.
Les projets d'arrêtés soumis à l'avis de la Section de Législation rencontrent les objectifs qui ont prévalu lors de la rédaction du décret, c'est-à-dire:
– coordonner l'ensemble assez disparate des arrêtés adoptés par le Fédéral en les regroupant par thématique au travers du fil conducteur du cheminement des opérations électorales et en y intégrant les modifications découlant du projet de décret modifiant le livre 1er de la 4e partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cette coordination doit permettre une plus grande transparence et éviter un risque de confusion dans le chef des destinataires de ces différentes mesures;
– adapter les textes ainsi coordonnés à la réalité institutionnelle »;
Vu l'avis n° 11/2006 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 4 mai 2006;
Vu l'avis n°40.641/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. Pour l'application de l'article L4123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le gouverneur ou le fonctionnaire désigné par lui privilégie les bâtiments communaux existants et aménagés en vue d'une meilleure accessibilité.

L'accessibilité visée à l'alinéa précédent s'apprécie selon les critères suivants:

1. les centres de vote sont de plain-pied;

2. les centres de vote ont des locaux pourvus de couloirs d'accès suffisamment larges et permettant une accessibilité aisée aux personnes en chaise roulante;

3. conformément à l'article 415/2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, toutes les portes extérieures et intérieures des locaux présentent un libre passage de 85 centimètres minimum et une aire de rotation d'1,5 mètre minimum pour les sas et couloirs éventuels;

4. la disposition des centres de vote permet l'installation d'au moins un isoloir adapté au rez-de-chaussée ou d'une table placée à l'abri des regards indiscrets;

5. les centres de vote sont pourvus d'un ascenseur qui satisfait aux exigences techniques visées à l'article 415/5 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment:

– les systèmes d'appel et de commande sont perceptibles par toute personne handicapée, à l'aide de dispositifs lumineux et vocaux, si nécessaire;

– le bouton d'appel est situé entre 80 et 95 centimètres du sol; une aire de manoeuvre d'1,5 mètre libre de tout obstacle est disponible face au bouton d'appel;

– les profondeur et largeur de la cabine doivent être suffisantes;

– la porte présente un libre passage de 90 centimètres minimum;

6. si le local de vote n'est accessible que via un escalier, ce dernier doit répondre au prescrit de l'article 415/3, 1° et 2° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, à savoir:

– bénéficier de marches antidérapantes;
– être équipé d'une main-courante de chaque côté, à la fois solide et continue.

§2. Dans l'hypothèse où la commune ne dispose pas de bâtiments suffisamment accessibles, le gouverneur ou le fonctionnaire désigné par lui oriente le choix sur des autre centres de votes répondant aux critères fixés au §1er.

§3. Le Gouverneur veille aux conditions de parking autour et alentours, au revêtement au sol y relatif, à la proximité d'un arrêt de bus ainsi qu'aux voies d'accès aux entrées du centre de vote.

Pour les parkings, le gouverneur veille au respect des prescriptions de l'article 415 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Pour les voies d'accès, le gouverneur veille au respect de l'article 415/1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, lequel privilégie une voie d'accès la plus directe possible et envisage, en ses 1° et 2°, que:

– la surface soit de préférence horizontale, dépourvue de toute marche, de tout ressaut et d'une largeur minimale de 120 centimètres;

– le revêtement soit non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et dépourvu de trou ou de fente de plus d'un centimètre de large.

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  3.

Le Ministre de Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD