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07 juillet 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L4122-6, L4141-1, L4142-3, L4142-18, L4142-24, L4145-2, §2, L4145-4, L4145-5, §3 in fine, L4145-16, §1er, L4145-17, §5, L4145-20, §6;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, §1eralinéa 1er, 2°, l'urgence étant motivée comme suit:
« L'urgence est motivée par le calendrier et la nécessité de ne pas mettre en péril la bonne organisation du scrutin d'octobre 2006 en fournissant aux opérateurs électoraux toutes les instructions avant les vacances d'été. »;
Vu l'avis n° 21/2006 du Conseil supérieur des Villes, communes et Provinces de la Région wallonne du 31 mai 2006;
Vu l'avis n° 40.762/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2006;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° « Code »: le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° « Ministre »: le Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions;

4° « logiciel »: un programme informatique permettant l'encodage structuré de données électorales, ainsi que leur traitement automatisé;

5° « encodage »: l'introduction de données, via un des logiciels visés à l'article  3, 2°et , au moyen d'une interface d'entrée. Cette interface peut être, suivant les conditions fixées par le Fonctionnaire délégué, un clavier ou toute autre interface d'input, tel qu'une disquette ou un CD-Rom.

6° « session »: un identifiant unique, attribué au moment de la connexion au serveur sécurisé visé à l'article  3, 1° ;

7° « identification authentifiée »: un mécanisme de contrôle d'accès permettant de définir et de vérifier l'identité d'un opérateur, au minimum au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe.

Le fonctionnaire délégué détermine et attribue ces identifiants et mots de passe aux opérateurs visés par le présent arrêté. Il peut fixer des facteurs et des techniques d'identification supplémentaires;

8° « transmission numérique »: l'opération de transfert d'une donnée par la voie numérique, ou d'encodage à distance d'une donnée, via une connexion numérique, sur un support mémoire déterminé;

9° « traitement automatisé »: l'application d'un ensemble d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre déterminé et par un processus automatisé;

10° « recensement »: l'opération visée à l'article L4212-19, §2, du Code;

11° « dévolution »: l'opération visée à l'article L4112-20, §3, du Code;

12° « pré-encodage »: l'opération facultative d'encodage numérique, effectuée par le déposant et, avant la date prévue à l'article L4142-3 du Code, de la liste qui sera présentée au président du bureau de circonscription conformément aux articles L4142-3 à 9 du Code;

13° « le déposant »: la personne visée à l'article L4112-16 du Code qui effectue le dépôt d'un acte de présentation de candidature pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidat;

14° « le registre national »: le registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

15° « le responsable de l'opération »: la personne identifiée par le présent arrêté pour exécuter une opération d'encodage, de transmission, ou de traitement automatisé.

Art. 2.

Les données visées ne peuvent être encodées, traitées, ou transmises à des tiers que dans les cas limitativement énumérés au présent arrêté, et suivant les modalités y précisées.

Pour des raisons organisationnelles, le responsable du traitement peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe les opérations matérielles d'encodage des données.

Toute personne agissant sous l'autorité du responsable de l'opération, qui accède à des données électorales, ne peut les traiter que sur instruction du responsable de l'opération.

Art. 3.

Le système régional électoral informatique comprend:

1° un serveur régional sécurisé;

2° un logiciel d'encodage des candidatures et des résultats du dépouillement;

3° un logiciel de recensement et de dévolution des résultats du recensement;

4° pour chaque président de bureau de circonscription et de canton un ordinateur ainsi qu'une imprimante;

5° un réseau sécurisé.

Art. 4.

Le format standard de transmission des données électorales relatives aux candidatures et aux résultats du dépouillement est conforme aux spécifications visées en annexe 1re .

Art. 5.

A la date prévue à l'article L4122-6, §1er, le collège communal envoie une copie du registre des électeurs de la commune au fonctionnaire délégué.

Celui-ci détermine le mode, ainsi que le format de transmission du registre.

Art. 6.

Pour l'application de l'opération visée à l'article L4122-6, §2, du Code, le fonctionnaire délégué procède, dès qu'il en obtient réception, à la comparaison automatisée des registres des électeurs au moyen du numéro d'identification au registre national.

Après vérification par le fonctionnaire délégué, le Gouvernement statue dans les plus brefs délais et transmet aux collèges communaux concernés le relevé des personnes qui, pour quelle que raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs registres.

Il désigne, le cas échéant, le collège qui radie l'électeur et celui qui conserve l'inscription.

Art. 7.

Le Gouvernement met le serveur visé à l'article  3, 1° , à la disposition des présidents des bureaux de circonscriptions, pour l'exécution des opérations visées à l'article L4142-3, L4142-17 et L4142-24 du Code.

Le fonctionnaire délégué fixe les conditions et modalités de connexion à ce serveur.

Art. 8.

Les opérations d'encodage et de transmission ne peuvent commencer qu'après identification authentifiée du président du bureau de circonscription.

Art. 9.

Aux dates prévues à l'article L4142-3, alinéa 2, du Code pour la présentation des candidatures, le président du bureau de circonscription procède à l'encodage de celles-ci au moyen du logiciel d'encodage visé à l'article  3, 2° , et vérifie la recevabilité des actes de présentation conformément à l'article L4142-10 du Code.

Pour des raisons organisationnelles, le président du bureau de circonscription peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe, l'opération matérielle d'encodage des candidatures. En tout état de cause, il reste cependant seul compétent pour procéder à la vérification, avec le ou les déposants, de la recevabilité des actes de présentation.

Lorsque l'encodage des candidatures a été enregistré et validé par le président du bureau de circonscription, celui-ci procède à l'impression du procès-verbal.

En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président fait foi.

Art. 10.

A la fin de la période prévue à l'article L4142-3 du Code pour la présentation des candidatures, le président clôture sa session sur le serveur régional.

Art. 11.

A la date prévue à l'article L4142-11 du Code et après que le bureau ait effectué les opérations visées aux articles L4142-12 à 15 du Code, le président encode sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles ont été provisoirement arrêtées par le bureau.

Le président procède aussitôt à l'impression du procès-verbal.

Art. 12.

En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président et les membres du bureau fait foi.

Art. 13.

Le fonctionnaire délégué procède ensuite à la vérification des candidatures multiples.

Cette vérification est effectuée de manière automatisée sur base du numéro d'identification au registre national.

Art. 14.

Au jour fixé à l'article L4142-22 du Code, et après que le bureau ait effectué les opérations visées aux articles L4142-22 et 23 du Code, le président encode sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles ont été définitivement arrêtées par le bureau.

Le président procède aussitôt à l'impression du procès-verbal.

En cas d'appel, le président, après que le bureau ait pris connaissance de la décision de la Cour d'appel, encode sur le serveur régional les modifications à la liste des candidats.

Art. 15.

En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président et les membres du bureau fait foi.

Art. 16.

Le Gouvernement met le serveur visé à l'article  3, 1° , à la disposition du président du bureau communal et de canton, pour l'exécution des opérations visées à l'article L4145-2 du Code.

Le fonctionnaire délégué fixe les conditions et modalités de connexion à ce serveur.

Art. 17.

Une fois connecté, les opérations d'encodage des résultats du dépouillement ne peuvent commencer qu'après identification authentifiée du président du bureau.

Art. 18.

Le président du bureau communal ou de canton encode les résultats du dépouillement au moyen des logiciels d'encodage visés à l'article  3, 2°et .

Pour des raisons organisationnelles, le président du bureau peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe, l'opération matérielle d'encodage.

Après vérification de l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, le président valide l'enregistrement de celles-ci.

Art. 19.

Une fois les résultats enregistrés sur le serveur régional, le bureau de canton procède à l'impression et à la validation du procès-verbal de recensement intermédiaire et à sa signature.

Art. 20.

Le Gouvernement met le logiciel visé à l'article  3, 3° , à la disposition des présidents des bureaux de circonscription pour l'exécution des opérations de dévolution visées aux articles L4145-5 à 16 du Code.

Art. 21.

Dès qu'il est en possession des résultats de la totalité des bureaux de dépouillement de sa circonscription, le président procède, de manière automatisée et au moyen du logiciel visé à l' article précédent, à la dévolution des mandats.

Art. 22.

Dans les districts où il a été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, le président du bureau de district procède à l'impression du procès-verbal visé à l'article L4145-10 du Code.

Il en transmet une copie au président du bureau central d'arrondissement.

Art. 23.

§1er. Le président du bureau communal et, dans les districts où il n'a pas été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, le président du bureau de district, procèdent à l'impression du procès-verbal du recensement général des votes visé à l'article L4145-16 du Code.

§2. Aussitôt après avoir proclamé les résultats de l'élection, conformément à l'article L4145-15 du Code, les présidents des bureaux visés au §1er transmettent copie du procès-verbal du recensement général au fonctionnaire délégué.

Celui-ci détermine le mode ainsi que le format de cette transmission.

Art. 24.

Le Gouvernement met le logiciel visé à l'article  3, 3° à la disposition du président du bureau central d'arrondissement pour l'exécution des opérations de dévolution visées aux articles L4145-17 à 21 du Code.

Art. 25.

Après avoir procédé à l'encodage des tableaux de recensement transmis conformément à l'article  22, le président procède, de manière automatisée et au moyen du logiciel visé à l' article précédent, à la répartition complémentaire des mandats, à la désignation des districts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces mandats, et à la désignation des candidats élus.

Art. 26.

§1er. Le président du bureau procède à l'impression du procès-verbal du recensement général des votes visé à l'article L4145-16 du Code.

§2. Aussitôt après avoir proclamé les résultats de l'élection, conformément à l'article L4145-15 du Code, le président transmet copie du procès-verbal du recensement général au fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué détermine les modalités de cette transmission.

Art. 27.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 28.

Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD