13 juillet 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Executif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 6;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 22;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 9;
Vu le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, notamment l'article 8;
Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines, notamment l'article 58;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 45;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 61;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.405, D.407 et D.411;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 9 février 2006;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 22 février 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2006 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement est remplacé par la disposition suivante:

« Article 1er. §1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division de la Police de l'Environnement, ainsi que le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions prévues:
1° au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
3° à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
4° au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
5° à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
6° au décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
7° au décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
8° aux titres Ier, II et III de la partie IV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
9° aux arrêtés d'exécution des lois et décrets visés aux 1° à 7°, dans la mesure où les matières qu'ils régissent ressortissent à la compétence de la Région.
§2. Les agents et préposés forestiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions visées au §1er, 3°, 4° uniquement pour les déchets inertes et ménagers en zone non destinée à l'urbanisation au sens de l'alinéa 2 de l'article 25 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et 8°, ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§3. Les fonctionnaires et agents de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement appartenant à la Division de l'Eau sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions visées au §1er, 3° et 8°, ainsi qu'à leur arrêté d'exécution.
Copies des procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent sont adressés au centre extérieur de la Division de la Police de l'Environnement dans le ressort duquel est commise l'infraction.
§4. Les agents désignés en exécution des §§1er à 3 sont désignés sous l'appellation de « police de l'environnement ». »

Art.  2.

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 2. Les agents des services taxes et redevances en matière d'eau et de déchets disposent des mêmes prérogatives que celles attribuées aux agents visés à l'article 1er, §1er, pour les besoins nécessaires à l'exercice strict de leur mission dans le cadre des titres  II et VI de la partie IV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne. »

Art.  3.

Les articles 3 à 5 (soit, les articles 3, 4 et 5) du même arrêté sont abrogés.

Art.  4.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de cours d'eau non navigables et de protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.

Art.  5.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN