Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la Directive 90/313/CEE du Conseil;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, tel que modifié par le décret du 16 mars 2006 et notamment de l'article D.20-4, alinéa 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 31 mai 2006 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Les articles R.17 et R.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. R.17. Les documents à utiliser par les autorités publiques pour accuser réception des demandes d'information, de suppression des erreurs ou de correction des informations, pour prolonger les délais d'accès à l'information, ou pour refuser totalement ou partiellement la communication des données, sont établis conformément aux modèles visés respectivement aux annexes Ire à IV (soit, les annexes Ire, II, III et IV) .
Art. R.18. Les membres de la commission de recours ont droit à un jeton de présence de 57,60 euros.
Le président et les membres de la commission de recours ont droit au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Livre IV, Titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne. »
Art. 3.
Les articles R.19 à R.33 (soit, les articles R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.26, R.27, R.28, R.29, R.30, R.31, R.32 et R.33) sont abrogés.
Art. 4.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN