Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
13 juillet 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération des espèces feuillues et résineuses
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment l'article 200, 1°, inséré par le décret du 17 décembre 1992;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 7 juillet 2005, le 12 décembre 2005 et le 15 février 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est attribuée à la régénération naturelle ou artificielle d'espèces feuillues et résineuses.

La subvention est accordée au propriétaire de terrains situés en Région wallonne ou au titulaire, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage.

Ne donne pas lieu à l'octroi de la subvention, la régénération:

1° de terrains qui sont soumis au régime forestier;

2° de terrains dont la gestion fait l'objet d'une convention passée avec la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne;

3° de terrains appartenant à des personnes de droit public belge, ou;

4° de terrains agricoles exploités en faire valoir indirect.

Par ailleurs, la plantation de haies brise-vent et d'alignements ne fait pas l'objet du présent arrêté.

Art.  2.

La subvention est octroyée aux conditions suivantes:

1° l'espèce régénérée est mentionnée dans la liste des espèces subventionnées établie à l' annexe 1re ;

2° l'espèce régénérée doit être adaptée à la station. Les essences figurant à l' annexe 1re qui, si l'on suit le « Fichier écologique des essences » édité par le Ministère de la Région wallonne, seraient exclues du secteur considéré, ne peuvent être l'objet de la présente demande;

3° le drainage artificiel de la station concernée ou l'entretien d'un drainage existant est interdit;

4° en cas de régénération artificielle, les plants sont de provenance recommandable. Les provenances belges et étrangères sont mentionnées au Dictionnaire des Provenances recommandables des essences édité par la Division de la Nature et des Forêts. Si pour une espèce, il n'existe pas ou plus de provenance recommandable, une autorisation pourra être accordée lors de la décision d'octroi de la subvention prévue à l'article  6 ;

5° la régénération porte sur une superficie d'au moins 50 ares en plein ou par cellules d'au moins 25 m². La subvention est limitée à un maximum de 5 hectares par an et par titulaire de droit réel. Elle est portée à 10 ha pour les groupements forestiers. La plantation par cellules est subventionnée s'il existe un recrû de 3 mètres de haut au minimum entre les cellules;

6° en ce qui concerne les terres reprises en zone agricole au plan de secteur, la surface minimale à boiser est fixée à 1 ha, lorsque les terres n'ont pas au moins 1/4 de leur périmètre contigu à un boisement existant;

7° en cas de régénération artificielle, les nombres minimum et maximum de plants par ha sont mentionnés à l' annexe 1re qu'ils soient plantés en plein ou par cellules;

8° la régénération naturelle est composée de sujets d'une hauteur inférieure à 5 mètres;

9° le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel s'est engagé dans une certification de la gestion durable des forêts, participant à un système reconnu au niveau international, à la date d'introduction de la demande pour les espèces résineuses. Pour les espèces feuillues, l'engagement dans une certification sera exigé pour toutes les demandes postérieures au 31 décembre 2007. Cette certification aura été délivrée par un organisme reconnu par un organisme officiel d'accréditation pour les audits environnementaux;

10° sauf cas de force majeure, le bénéficiaire de la subvention doit maintenir ou garantir le maintien des lieux dans leur état boisé pendant vingt ans à partir de l'octroi de la subvention, à peine de remboursement de la somme réajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention par la Région wallonne.

Le Ministre ou son délégué est chargé d'assurer la publicité du Fichier écologique des essences et du Dictionnaire des provenances recommandables des essences édités par le Ministère de la Région wallonne.

Art.  3.

Toute demande de subvention est adressée dès la réalisation de l'ensemble des travaux subventionnables et, au plus tard, dans les trois mois de la date de la dernière facture concernant les travaux subventionnés, au directeur du centre de la Division Nature et Forêts où se trouve la propriété ou, le cas échéant, la plus grande partie de celle-ci. La première facture pouvant être prise en compte ne peut être antérieure de plus de trois ans par rapport à la demande mais ne peut concerner que des travaux ayant fait l'objet d'une facture postérieure au 10 mai 2005. La demande indique les nom, prénoms et adresse du demandeur en indiquant la nature du droit réel et éventuellement de son mandataire.

Elle est accompagnée:

1° d'un extrait de carte topographique au 1/10.000e, 1/20.000e ou 1/25.000e sur laquelle sont entourées d'un trait rouge la ou les parcelles concernées;

2° d'un extrait de plan cadastral sur lequel les parcelles ou parties où se trouvent les peuplements pour lesquels la subvention est sollicitée sont entourées d'un trait rouge;

3° des renseignements suivants pour chaque parcelle:

– la surface par espèces ou ensemble d'espèces;

– la ou les espèces régénérées;

– en cas de régénération artificielle, la provenance et le nombre de plants par ha en mentionnant si la plantation est réalisée en plein ou par cellules;

4° du permis d'urbanisme, lorsqu'il est requis.

Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les dix jours.

Art.  4.

Il ne peut être introduit qu'une demande par personne et par année civile. En cas d'indivision, c'est cette dernière qui est considérée comme ayant introduit la demande et non pas chacun des copropriétaires. Chaque demande peut inclure une ou plusieurs parcelles.

Art.  5.

Les membres du personnel de la Division de la Nature et des Forêts visitent les lieux faisant l'objet de la demande de subvention et y procèdent aux contrôles appropriés, après avertissement du demandeur.

En cas de refus ou d'obstacles posés par le demandeur à l'application du présent article, la subvention lui est refusée.

Art.  6.

Le directeur du centre de la Division de la Nature et des Forêts saisi de la demande se prononce sur la demande de subvention dans le courant de la période, suivant les travaux de régénération, comprise entre le 1er juin et le 31 octobre.

Le demandeur peut introduire par pli recommandé à la poste un recours auprès du Ministre ou de son délégué contre la décision de refus de subvention ou en cas d'absence de décision du directeur du centre pour le 31 octobre. Le Ministre ou son délégué dispose de soixante jours pour adresser notification de sa décision au demandeur, par pli recommandé à la poste.

Art.  7.

§1er. En cas de régénération artificielle, la subvention est liquidée en une fois.

Elle correspond au total des factures acquittées et/ou des fiches de salaires certifiées conformes par le demandeur.

Les pièces comptables sont plafonnées conformément à l'article  10 et accompagnées du document fournisseur relatif aux provenances émis par le pépiniériste.

Elle est liquidée après vérification de l'exécution des travaux par le directeur du centre ou son délégué si:

1° le taux de reprise est tel que le nombre minimum figurant à l' annexe 1re est atteint. En vue d'atteindre ce taux de reprise, la liquidation pourra être reportée d'un an;

2° la parcelle régénérée est en bon état de végétation pour présenter de sérieuses garanties d'avenir.

§2. En cas de régénération naturelle, la subvention est liquidée en une seule fois si 60 % de la surface est couverte de semis, dont la densité correspond aux nombres de plants par hectare exigés en plantation à l' annexe 1re .

Art.  8.

Le tableau en annexe 1re reprend les espèces subventionnées et pour chacune d'entre elles les nombres minimum et maximum de plants imposés par ha.

Toutefois, le nombre minimum de plants peut être réduit, lors de la décision d'octroi de la subvention prévue à l'article  6 , si les plants possèdent une qualité génétique exceptionnelle, si des protections individuelles le justifient, ou en cas de plantation par cellules dans les futaies irrégulières.

Art.  9.

Pour des raisons culturales ou d'amélioration de la biodiversité, les régénérations naturelles ou artificielles d'espèces indigènes non reprises à l' annexe 1re sont subsidiables aux montants prévus pour les autres feuillus conformément à l'article  10, §§2 et 3. Toutefois la subvention ne peut être accordée que pour un maximum de 20 % du nombre total des plants de la régénération de l'essence principale.

Ces régénérations ne sont prises en considération que si elles correspondent aux conditions édaphiques et climatiques locales.

Art.  10.

§1er. Les types de travaux subventionnables sont les suivants:

1° la préparation du terrain à l'exclusion des traitements chimiques avant plantation ou régénération naturelle;

2° l'achat des plants, y compris le transport et la mise en jauge;

3° la plantation;

4° la protection contre le gibier;

5° le dépressage;

6° le premier dégagement mécanique ou manuel à l'exclusion de tout dégagement chimique.

§2. Le montant maximal par ha des subventions par travaux pris en compte à concurrence des factures fournies est repris en annexe 2 .

§3. Le montant total de la subvention est plafonné à:

1° 3.200 euros/ha, (trois mille deux cents euros/ha) pour les chênes indigènes;

2° 1.600 euros/ha (mille six cents euros/ha) pour les autres feuillus y compris les espèces à vocation culturale;

3° 600 euros/ha pour les résineux à l'exclusion de l'épicéa.

Dans le cas de régénération à l'aide de plusieurs essences, le montant de la subvention est calculé au prorata du nombre de plants de chaque essence. Les plantations mélangées pied par pied avec l'épicéa sont prises en compte si cette espèce représente moins des deux tiers du nombre de pieds. Toutefois, la part des travaux relative à l'épicéa n'est pas subventionnée.

§4. Les montants maximaux établis au §3 sont augmentés de 250 euros/ha (deux cent cinquante euros/ha) dans le cas où la demande émane d'un groupement forestier constitué conformément à la loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers.

§5. Les montants maximaux établis au §3 sont augmentés de 200 euros/ha (deux cents euros/ha) dans le cas de régénération de feuillus pour laquelle le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel s'est engagé dans une certification reconnue de la gestion durable des forêts à la date d'introduction de la demande. Cette disposition est valable jusqu'au 31 décembre 2007.

Art.  11.

Dans le cas où l'octroi de la subvention est liée à une certification de la gestion durable conformément à l'article  2, 9° , ou à l'article  10, §5 , le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel doit rester certifié pendant une période de vingt ans débutant à la date de demande de subvention sous peine de remboursement de la subvention.

Art.  12.

Pour des opérations de même nature, le présent arrêté n'est pas cumulable avec d'autres régimes d'aides existants.

Les demandes ayant fait l'objet d'un agrément conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération d'espèces feuillues et résineuses ne peuvent pas bénéficier de subventions en fonction du présent arrêté.

Art.  12.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération d'espèces feuillues et résineuses est abrogé.

Art. 13. Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN