25 juillet 2006 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;
Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;
Vu la Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;
Vu la décision de la Commission n° 2005/942/CE du 21 décembre 2005 autorisant le Etats membres à prendre au titre de la Directive 1999/105/CE du Conseil des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 8 mai 2006;
Vu l'avis donné le 18 avril 2006 par le Comité de concertation régional institué par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité de prolonger, à dater du 1er janvier 2006, les mesures restrictives adéquates à appliquer à la commercialisation de certains matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 4 de l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art.4. En application de la décision de la Commission n° 2005/942/CE du 21 décembre 2005 autorisant les Etats membres à prendre au titre de la Directive 1999/105/CE du Conseil des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers produits dans les pays tiers, seuls peuvent être autorisés à la commercialisation sur le territoire de la Région wallonne les matériels forestiers de reproduction qui répondent aux conditions reprises dans le tableau ci-après:

Pays d'origine
Essence
Etats-Unis d'Amérique
(Washington, Oregon, Californie)
Abies grandis Lindl.
Picea sitchensis Carr.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Roumanie Abies alba Mill.
Picea abies Karst.

Le Service, sur avis du Comité précité, détermine annuellement les quantités et la nature des matériels forestiers de reproduction, les régions de provenances autorisées à la commercialisation, les critères d'admission et les modalités d'attribution des quantités autorisées aux importateurs.
Avant toute importation, l'importateur doit faire une demande écrite auprès du Service, qui statue sur la demande en fonction des critères et des modalités telles que définies ci-dessus. »

Art.  2.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

B. LUTGEN