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14 décembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 2006;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 14 décembre 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des cabinets ministériels du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre-Président,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. Les attributions des cabinets des ministres sont fixées comme suit: les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des ministres, la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du ministre, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

§2. Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le cabinet ministériel et les responsables de l'administration, des pararégionaux et autres organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener.

§3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de fonctionnement des cabinets ministériels.

§4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les collaborateurs du cabinet ministériel modalise les règles de fonctionnement.

Art.  2.

§1er. Le cabinet d'un ministre peut comporter 48,5 membres du personnel, 65,5 pour un Vice-Président et 81 pour le Ministre-Président, dont dix membres de niveau 1, à savoir:

– un chef de cabinet;
– deux chefs de cabinet adjoints;
– quatre conseillers;
– trois attachés.

Un secrétaire de cabinet peut être désigné parmi ceux-ci.

Par dérogation à l'alinéa 1er:

– le cabinet d'un vice-président peut comporter en supplément un chef de cabinet, un conseiller et deux attachés;

– le cabinet du Ministre-Président peut comporter en supplément un chef de cabinet, deux chefs de cabinet adjoints, deux conseillers et deux attachés.

Dans les limites des crédits budgétaires autorisés, le nombre d'agents de niveau 1 peut être majoré de maximum 4 membres pour un ministre, 5 pour un Vice-Président et 7 pour le Ministre-Président moyennant compensation à due concurrence du nombre d'agents d'exécution.

Information en est donnée au Ministre-Président et au Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent arrêté.

§2. La répartition des fonctions fixées au §1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le nombre maximum de membres puisse être dépassé.

§3. Le cabinet d'un ministre peut comporter 5 chauffeurs, 7 pour le cabinet d'un Vice-Président et 8 pour le cabinet du Ministre-Président.

§4. Chaque ministre peut transférer un ou plusieurs membres du personnel de son cabinet vers un cabinet d'un autre ministre et les moyens budgétaires y afférents. Copie de l'arrêté de transfert est communiqué au Ministre-Président et au Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent arrêté.

§5. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du cabinet n'est pas confié à une firme privée, dans les limites budgétaires allouées au cabinet, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés en dehors du cadre autorisé, à raison d'un agent par dix locaux.

§6. Le nombre d'agents d'exécution bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle barémique dans le niveau 2+ est limité à 4 membres pour un ministre, 5 pour un vice-président et 7 pour le Ministre-Président.

§7. Un membre du personnel peut être employé au domicile privé du ministre.

Art.  3.

Un secrétaire particulier et un comptable extraordinaire peuvent être désignés parmi les membres de niveau 1 ou les agents d'exécution du cabinet.

Art.  4.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque cabinet, il peut y avoir, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 12 hommes mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts.

Ce nombre est porté à 18 hommes mois, par an, pour les Vice-Présidents et à 24 hommes mois, par an, pour le Ministre-Président.

Il ne peut être dérogé à ces nombres sauf accord du Ministre-Président.

§2. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque cabinet, il peut être procédé à l'engagement d'étudiants à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an pendant la période s'étendant du 1er juillet au 30 septembre.

La rémunération des étudiants est fixée:

– dans l'échelle D3 (0 année d'ancienneté) pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé;

– dans l'échelle C3 (0 année d'ancienneté) pour les titulaires, lors de leur entrée en fonction, du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé.

Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier de l'échelle C3 est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants pouvant être recrutés durant la période de référence.

Art.  5.

§1er. Les membres du personnel des Services du Gouvernement et plus généralement de tout service public, appelés à être détachés à temps plein dans un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, les attributions.

§2. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un membre du personnel du cabinet, le Gouvernement wallon ou le ministre concerné peut pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence.

§3. Les membres du personnel des cabinets ne peuvent exercer une activité commerciale ou un autre emploi rémunéré sans l'accord préalable du ministre concerné.

Art.  6.

§1er. La cellule permanente dénommée « Secrétariat du Gouvernement », qui fonctionne de manière autonome des cabinets ministériels, est placée sous l'autorité du Gouvernement. Le Ministre-Président en assure la gestion journalière.

§2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 11 membres, dont:

– le secrétaire du Gouvernement avec rang de chef de cabinet dans l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des chefs de cabinet du Ministre-Président;

– 2 conseillers;

– 8 agents d'exécution, dont 3 peuvent bénéficier d'une échelle barémique dans le niveau 2+.

Les membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par le Ministre-Président.

§3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les suivantes:

– le secrétariat du Gouvernement;
– la préparation des réunions du Gouvernement, notamment l'élaboration de l'ordre du jour et la diffusion des documents;
– la transmission des notifications définitives;
– la transmission des décisions du Gouvernement vis-à-vis:
– du Parlement wallon;
– des cabinets régionaux et de l'administration;
– des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fédéral;
– l'organisation du protocole et des relations publiques du Gouvernement;
– la diffusion des décisions du Gouvernement.

Art.  7.

Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets (SePAC) est placé sous l'autorité du Gouvernement wallon. Le Ministre-Président en assure la gestion journalière. Ce service est composé de 13 membres désignés par le Gouvernement, étant:

– un conseiller, responsable du service;

– un conseiller;

– 11 agents d'exécution dont 4 au maximum peuvent bénéficier d'une allocation tenant lieu de traitement fixée dans une échelle barémique dans le niveau 2+.

Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, sur proposition du Ministre-Président, le Gouvernement peut désigner, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 6 hommes mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.

Un comptable ordinaire et un comptable extraordinaire sont désignés parmi le personnel visé au présent article. Les allocations et indemnités dont ils bénéficient sont identiques à celles allouées aux comptables extraordinaires des cabinets.

Le service visé à l'alinéa 1er est chargé de:

– l'administration salariale des traitements, allocations et indemnités des membres du personnel des cabinets ministériels;

– l'archivage des dossiers du personnel des cabinets ministériels;

– la tenue de la documentation relative à la réglementation en matière de gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel des cabinets ministériels;

– toute autre mission lui confiée par le Gouvernement wallon.

Art.  8.

§1er. Le Gouvernement met à la disposition de chaque membre du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministérielles un conseiller et un agent d'exécution pour une période prenant cours à la date de sa démission, calculée au prorata de la durée du mandat ministériel exercé par l'intéressé, sans pouvoir être inférieure à un an et supérieure à cinq ans. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période l'exercice ininterrompu de mandats ministériels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements.

§2. La répartition des fonctions fixées au §1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des agents puissent être dépassés.

Art.  9.

Le chef de cabinet est nommé et démissionné par le Gouvernement. Les autres membres du personnel du cabinet sont nommés et démissionnés par le ministre concerné.

Art.  10.

Le chef de cabinet communique les instructions et les ordres de service du ministre ainsi que les dossiers qui concernent tout le Ministère au secrétaire général; il en est de même des dossiers qui relèvent des attributions des Divisions placées sous son autorité directe.

Les dossiers relatifs à des affaires propres à certains services sont transmis directement au directeur général ou au fonctionnaire compétent.

A l'exception du secrétaire de cabinet ou de l'ordonnateur délégué pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du personnel du cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par l'intermédiaire du chef de cabinet ou avec son autorisation.

Art.  11.

Il est alloué aux membres de niveau 1 des cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus généralement de tout service public, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des ministères:

– chef de cabinet: échelle A2;
– chef de cabinet adjoint: échelle A3;
– conseiller et secrétaire de cabinet: échelle A4;
– attaché: échelle A5 ou A6.
– expert: dans une des échelles visées au présent article.

Les agents d'exécution des cabinets et le personnel de nettoyage, qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement ou de tout autre service public, bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans unes des échelles ci-après applicables au personnel des Services du Gouvernement wallon, augmentée d'un supplément d'allocation de 2.381,99 euros:

D3 D2 D1

C3 C2 C1

B3 B2 B1

Les barèmes ci-avant exposés sont applicables aux agents entrant en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les membres du personnel visés au présent article bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation de cabinet tenant lieu de traitement a été fixée.

L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée correspond à l'ancienneté cumulée qu'ils ont acquise dans le secteur public, majorée, s'il échet, de la durée des prestations accomplies dans le secteur privé à concurrence de 6 ans maximum.

Le secrétaire particulier désigné parmi les agents d'exécution bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 4.423,69 euros.

Le comptable extraordinaire désigné parmi les agents d'exécution bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet de 3.402,84 euros.

Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au cabinet, le ministre peut majorer les allocations de cabinet tenant lieu de traitement dont question au présent article.

Art.  12.

§1er. Il est accordé aux membres du personnel des Services du Gouvernement détachés dans les cabinets une allocation de cabinet aux montants annuels suivants:

– chef de cabinet: 8.507,09 euros;
– chef de cabinet adjoint: 6.465,39 euros;
– conseiller et secrétaire de cabinet: 5.784,82 euros;
– secrétaire particulier: 4.423,69 euros;
– attaché et comptable extraordinaire: 3.402,84 euros;
– agent d'exécution et personnel de nettoyage: 2.381,99 euros.

Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au cabinet, le ministre peut majorer ces allocations.

§2. Il est accordé aux membres du personnel des Services du Gouvernement wallon qui exercent un mandat d'expert dans un cabinet ministériel en cumul avec d'autres fonctions à temps plein, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans une des échelles visées à l'article 11 calculée prorata temporis à leur temps d'occupation. L'ancienneté pécuniaire pouvant leur être accordée est calculée conformément aux dispositions applicables aux membres du personnel visés à l'article 11.

Art.  13.

La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des Services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci.

Art.  14.

§1er. La situation pécuniaire des membres du personnel du cabinet qui, sans faire partie des Services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à un organisme, un groupement ou à une association subventionnés par la Communauté française, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit:

1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet, éventuellement majorée, prévue à l'article 12; lorsque l'employeur réclame le traitement, le ministre intéressé rembourse au service d'origine la rétribution du membre du personnel des cabinets, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculés conformément aux dispositions applicables à ce membre dans son organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales;

2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 11.

Cette allocation ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la rétribution, au sens large, augmentée de l'allocation de cabinet, éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

§2. Le nombre de membres du personnel de cabinet dont le traitement reste à la charge d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement d'utilité publique ou d'une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent des compétences de la Région wallonne, est limité à 3 pour un ministre, 4 pour un Vice-Président et 5 pour le Ministre-Président.

Art.  15.

Il est accordé aux chauffeurs des cabinets des ministres:

1° une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros;

2° une indemnité forfaitaire d'un montant de 2.478,20 euros par an;

3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée de 49,58 euros.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 euros pour le chauffeur personnel du ministre, le supplément de 204,17 euros couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du ministre.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 euros pour le chauffeur du chef de cabinet, soit un supplément de 102,08 euros.

D'après les prestations accomplies, le ministre modifie l'attribution de ces suppléments et en opère la répartition entre plusieurs chauffeurs du cabinet.

Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au cabinet, le ministre peut majorer l'allocation forfaitaire mensuelle précitée.

Le supplément d'allocation et l'allocation de cabinet prévus aux articles 11 et 12 du présent arrêté ne leur sont pas applicables.

Art.  16.

Il est accordé au personnel préposé à l'accueil du cabinet une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire soignée de 49,58 euros.

Art.  17.

Les membres du personnel du cabinet bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation et indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art.  18.

Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15 et 22 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel.

Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du Code de la Fonction publique wallonne.

Art.  19.

Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15, 16, 17 et 22 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public: à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.

Art.  20.

Le régime juridique des membres du personnel visés à l'article 11 et des experts visés aux articles 4 et 7 est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.

Art.  21.

Les dispositions réglementaires en matière de congés et absences des agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement wallon sont applicables aux membres du personnel des cabinets ministériels du Gouvernement, à l'exception:

– des congés exceptionnels octroyés pour accomplir un stage dans un service public;

– de la mise en disponibilité pour convenances personnelles;

– du congé pour mission;

– du congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception des congés pour donner des soins palliatifs qui peuvent être octroyés pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelables pour un mois;

– de la semaine volontaire de quatre jours;

– du départ anticipé à mi-temps,

qui ne sont pas applicables aux membres du personnel visés à l'article 11 et aux experts visés aux articles 4 et 7.

Art.  22.

§1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres du personnel des cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit: le chef de cabinet est assimilé aux fonctionnaires des rangs A2 à A1; le chef de cabinet adjoint est assimilé aux fonctionnaires de rang A3; les conseillers et le secrétaire de cabinet, aux fonctionnaires des rangs A4; le secrétaire particulier et les attachés aux fonctionnaires des rangs A5 et A6; le personnel affecté aux travaux d'exécution et le personnel chargé du nettoyage au rang lié à l'échelle barémique leur attribuée. Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres du personnel des cabinets visés aux articles 12 et 14 du présent arrêté.

§2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux membres du personnel des cabinets, en remplacement des chèques-repas. Le montant de l'indemnité est fixé comme suit:

– chef de cabinet et chef de cabinet adjoint: 1.812,45 euros;
– conseiller et secrétaire de cabinet: 1.585,98 euros;
– attaché, secrétaire particulier et comptable: 1.359,48 euros;
– personnel d'exécution: 906,33 euros.

L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 jours calendrier.

§3. Les membres du personnel des services publics qui font partie d'un cabinet ministériel et qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du cabinet peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu au cabinet. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine.

§4. Les membres du personnel des cabinets ministériels peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation.

Cette contre-valeur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois.

Art.  23.

§1er. Le chef de cabinet est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement wallon et organismes d'intérêt public soumis au Code de la Fonction publique wallonne.

§2. Dans les limites des crédits budgétaires du cabinet, le ministre fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux autres membres du personnel de son cabinet qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues par le même Code de la Fonction publique wallonne pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12.000 km par an par bénéficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant les déplacements effectués pour les besoins du service.

§3. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, §3, du présent arrêté.

Art.  24.

§1er. Les frais de téléphone, de télécopie et d'Internet du ministre sont pris en charge par le budget du cabinet, sur la base de pièces justificatives.

§2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communication des membres du personnel du cabinet peuvent être portés à charge du cabinet.

§3. Les modalités d'intervention dans les frais de communications de téléphonie fixe ou mobile, de télécopie et d'Internet sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, §3, du présent arrêté.

Art.  25.

§1er. Le ministre peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas considérés comme revenus de remplacement.

En ce qui concerne les chefs de cabinet, l'indemnité de départ peut être octroyée par le Gouvernement.

§2.1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de:

– un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois accomplis;
– deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de six mois à douze mois accomplis;
– trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de douze mois à dix-huit mois accomplis;
– quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis;
– maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.

§2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au §2.1 du présent article, le temps passé dans un cabinet ministériel autre que celui dont dépend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un cabinet ministériel.

§2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire.

§3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. Sans préjudice du §1er, la condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au §4.

§4. En dérogation au §1er, le ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un cabinet dont les seuls revenus sont constitués de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de fonctions au cabinet, d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'action sociale ou qui, soit sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans le secteur privé ou dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. L'allocation de départ est alors fixée conformément au §2.1 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes dans le secteur public ou privé ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel au sein d'un cabinet et, de toute manière, des revenus procurés par une allocation de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.

§5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement, en ce compris le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, augmentée du supplément d'allocation visé à l'article 11 ou des allocations forfaitaires mensuelles dont question à l'article 15 et, s'il échet, de l'allocation de foyer ou de résidence, relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercée pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations du bénéficiaire entrant en ligne de compte pour le calcul de ladite allocation de cabinet.

§6. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré ou qui sont licenciées pour faute grave.

Art.  26.

§1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel du cabinet visés aux articles 12 et 14 du présent arrêté qui quittent le cabinet bénéficient d'un congé de fin de cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par mois de détachement avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables, à octroyer par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ces derniers sur sollicitation du ministre qui leur a accordé démission de leurs fonctions.

§2. L'allocation compensatoire visée à l'article 373, §2, du Code de la Fonction publique wallonne est octroyée aux membres du personnel des cabinets visés aux articles 4 et 7 du présent arrêté, qui n'exercent pas leurs fonctions en cumul avec une autre activité professionnelle, et à l'article 11 qui cessent définitivement leurs fonctions au sein d'un cabinet ministériel et qui ne bénéficient pas de l'allocation forfaitaire de départ prévue à l'article 25.

Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence ainsi que, s'il échet, le montant de la majoration de l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement et les suppléments d'allocation visés à l'article 11 ou les allocations forfaitaires mensuelles visées à l'article 15 du présent arrêté.

§3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les cabinets sont transférés au Service d'Assistance en matière administrative et pécuniaire visé à l'article 7 du présent arrêté, lequel est chargé d'en assurer la gestion administrative et pécuniaire.

Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre du personnel du cabinet.

Art.  27.

§1er. Le plafond global des moyens de subsistance afférents aux rémunérations du personnel du cabinet et autres frais liés au fonctionnement et aux investissements du cabinet est fixé à 53.000 euros an (indice 189.48) par membre du personnel visé au présent arrêté. Ce plafond est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et peut être adapté en fonction des évolutions barémiques du personnel des cabinets.

§2. L'achat de mobilier ainsi que l'acquisition et l'inventaire des oeuvres d'art sont réglés par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, §3, du présent arrêté.

§3. Pour tout achat supérieur à 16.000 euros (hors T.V.A.), l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre-Président est préalablement requis.

§4. L'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre-Président est préalablement requis avant toute souscription d'un crédit-bail avec levée d'option d'achat.

Art.  28.

Le chef de cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Art.  29.

§1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en service dans chacun des cabinets ministériels jusqu'à la remise de l'inventaire et la reddition des comptes:

– le secrétaire de cabinet ou l'ordonnateur délégué;
– le comptable extraordinaire;
– le correspondant informatique ou un membre du personnel d'exécution;
– un chauffeur.

§2. Les modalités de déclassement et de reprise-remise à établir entre les cabinets ministériels en fin de législature ou en cas de remaniement ministériel sont fixées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, §3, du présent arrêté.

§3. Les Services du Gouvernement wallon sont chargés de dresser l'état des lieux, en qualité de conseiller technique, et de surveiller les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les cabinets ministériels.

Art.  30.

Le secrétaire du Gouvernement est chargé du contrôle de la composition des cabinets ministériels. Les cabinets concernés enverront une copie conforme de chaque arrêté dûment daté concernant les membres de leur personnel au Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets, chargé de requérir le visa du secrétaire du Gouvernement. Celui-ci visera et estampillera les arrêtés et les retournera au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés, pourra procéder à la liquidation des rémunérations.

Art.  31.

Les membres du personnel des Services du Gouvernement peuvent faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir moyennant l'autorisation préalable du ministre de la Fonction publique et l'avis du ministre fonctionnellement compétent.

L'autorisation est soumise à la condition que le Roi ait pris un règlement déterminant les modalités de remboursement de la rémunération des membres du personnel visés à l'alinéa 1er appelés à faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral.

Art.  32.

La rémunération des membres du personnel visés à l'article 31, alinéa 1er, est payée par les Services du Gouvernement.

Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur la base d'un relevé trimestriel adressé au membre du Gouvernement du pouvoir concerné par les Services du Gouvernement.

La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent.

La rémunération des membres du personnel des Services du Gouvernement détachés dans un cabinet d'un membre du Gouvernement de la Communauté française ne donne pas lieu à remboursement.

Art.  33.

L'article 5, §1er, est applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement détachés auprès du cabinet d'un membre du Gouvernement d'un autre pouvoir.

Art.  34.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement wallon est abrogé.

Art.  35.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art.  36.

Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN