Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 176.2 et 178.1;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 portant le règlement général d'agrément des Guichets et portant exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Arrête:
Art. 1er.
A l'article 3, §1er, 9°, a , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 portant le règlement général d'agrément des guichets et portant exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement, le chiffre « cent » est remplacé par « cinquante ».
Art. 2.
L'article 3, §1er, 9°, a , du même arrêté est complété par la disposition suivante:
« Lorsqu'il n'y a, dans une province, qu'un seul guichet qui a obtenu un agrément définitif, le présent critère n'est pas d'application. »
Art. 3.
A l'article 3, §1er, 9°, c , du même arrêté, les mots « et ce, après constitution d'une provision de sécurité équivalent à au moins 0,20 % de l'encours hypothécaire net repris à l'actif » sont supprimés.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE