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25 janvier 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des « écoles de pêche » et des formateurs ainsi qu'à l'octroi de subventions aux « écoles de pêche » agréées
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment les articles 8, alinéa 3, et 36 bis , inséré par le décret du 6 mai 1999;
Vu les consultations des Commissions provinciales piscicoles des 16 février et 9 juin 2004;
Vu la proposition du Fonds piscicole de Wallonie du 23 juin 2004;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 15 septembre et 12 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2006;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête:

Art.  1er.

L'agrément en tant qu'« école de pêche » au sens de l'article 36 bis de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale est accordé par le Ministre ayant la Pêche fluviale dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, ou son délégué à l'organisme remplissant les conditions suivantes:

1° être constitué en association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif;

2° avoir notamment pour objet social la réalisation d'activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique;

3° avoir un siège d'activités en Région wallonne;

4° compter parmi ses membres au moins un formateur agréé en vertu du présent arrêté;

5° disposer d'infrastructures permettant l'organisation d'activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique;

6° avoir donné durant les deux ans qui précèdent la réception de la demande d'agrément au moins vingt heures d'activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique;

7° organiser chaque année au moins vingt heures de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique, par module d'au moins quatre heures consécutives, et ce dans le respect des conditions fixées au cahier des charges repris à l'annexe Ire;

8° accepter la présence et le contrôle de représentants du comité central du Fonds piscicole de Wallonie lors du déroulement des activités visées au 7°;

9° adresser au secrétariat du Fonds piscicole, pour le 1er décembre de chaque année, un rapport d'activités sur la base d'un modèle arrêté par le Comité central du Fonds piscicole.

Art.  2.

La demande d'agrément est adressée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement par lettre recommandée à la Poste au moyen du document repris à l'annexe II.

Le Ministre ou son délégué statue sur la demande après avoir sollicité l'avis du comité central du Fonds piscicole de Wallonie et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la Poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du dossier de demande complet.

Art.  3.

§1er. L'agrément est octroyé pour une période de dix ans, renouvelable sur la base de la procédure prévue à l'article 2.

En cas de renouvellement de l'agrément, le demandeur doit introduire sa demande d'agrément endéans les six mois qui précèdent l'expiration de son agrément.

§2. L'agrément peut être suspendu à tout moment par le Ministre ou son délégué sur avis du Comité central du Fonds piscicole de Wallonie lorsque l'« école de pêche »:

1° ne remplit plus une des conditions d'agrément mentionnées à l'article 1er, 1° à 9°;

2° laisse pratiquer des actes contraires aux bonnes moeurs ou à la législation en vigueur dans le cadre des activités qu'elle organise;

§3. Le Ministre ou son délégué notifie la suspension d'agrément par lettre recommandée à la poste.

Art.  4.

§1er. Lorsque l'agrément est refusé ou suspendu, un recours peut être introduit dans un délai de trente jours à partir de la notification écrite du refus ou de la suspension. Le recours est introduit auprès du Gouvernement lorsque le refus ou la suspension de l'agrément a été notifié par le Ministre lui-même. Lorsque cette notification a été faite par le délégué du Ministre, le recours est introduit auprès de ce dernier.

Le recours n'est pas suspensif.

§2. Le Gouvernement ou le Ministre demande l'avis du Comité central du Fonds piscicole de Wallonie.

§3. A défaut d'avis dans les deux mois le Gouvernement ou le Ministre peut décider valablement.

Le défaut de décision du Gouvernement ou du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation.

Si une suite défavorable est accordée, il ne sera statué sur une nouvelle demande que si de nouveaux motifs sont présentés pour justifier celle-ci.

Art.  5.

§1er. Les « écoles de pêche » agréées en vertu du présent arrêté sont, dans le cadre de leurs activités de formation ou de sensibilisation, couvertes par la police d'assurance responsabilité civile et accidents corporels contractée par le Fonds piscicole de Wallonie, pour autant qu'elles se conforment au cahier des charges repris à l'annexe Ire.

§2. Les participants à une activité de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une « école de pêche » agréée sont dispensés de l'obligation d'être munis d'un permis de pêche lorsqu'ils pêchent dans le cadre de ces activités.

Art.  6.

L'agrément en tant que « formateur » au sens de l'article 36 bis de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale est accordé par le Ministre ou son délégué, aux personnes remplissant les conditions suivantes:

1° avoir suivi avec fruit une formation organisée par le comité central du Fonds piscicole, dont le contenu et les modalités d'évaluation des connaissances à acquérir auront été définis par lui;

2° être âgé de dix-huit ans au moins à la date d'introduction de la demande d'agrément;

3° être en possession d'un permis de pêche de la Région wallonne valable pour l'année civile en cours;

4° ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des infractions commises à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et ce dans les cinq ans qui précèdent l'introduction de la demande d'agrément;

5° ne pas avoir été condamné dans le passé par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des faits de moeurs.

Art.  7.

La demande d'agrément est adressée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement par lettre recommandée à la Poste au moyen du document repris à l'annexe III.

Le Ministre ou son délégué statue sur la demande après avoir sollicité l'avis du Comité central du Fonds piscicole de Wallonie et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la Poste, dans un délai de soixante jours à dater de la réception du dossier de demande complet.

Art.  8.

§1er. L'agrément est octroyé pour une durée de dix ans, renouvelable sur la base de la procédure prévue à l'article 7.

En cas de renouvellement de l'agrément, le demandeur doit introduire sa demande d'agrément endéans les six mois qui précèdent l'expiration de son agrément.

§2. L'agrément peut être suspendu à tout moment par le Ministre ou son délégué, sur avis du comité central du Fonds piscicole, lorsque des indices sérieux laissent supposer dans le chef du formateur un comportement contraire aux bonnes moeurs ou le non-respect des dispositions des législations dont question à l'article 6, 4°.

Art.  9.

§1er. Lorsque l'agrément est refusé ou suspendu, un recours peut être introduit dans un délai de trente jours à partir de la notification écrite du refus ou de la suspension. Le recours est introduit auprès du Gouvernement lorsque le refus ou la suspension de l'agrément a été notifié par le Ministre lui-même. Lorsque cette notification a été faite par le délégué du Ministre, le recours est introduit auprès de ce dernier.

Le recours n'est pas suspensif.

§2. Le Gouvernement ou le Ministre demande l'avis du Comité central du Fonds piscicole de Wallonie.

§3. A défaut d'avis dans les deux mois le Gouvernement ou le Ministre peut décider valablement.

Le défaut de décision du Gouvernement ou du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation.

Si une suite défavorable est accordée au recours, il ne sera statué sur une nouvelle demande que si de nouveaux motifs sont présentés pour justifier celle-ci.

Art.  10.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles au niveau du Fonds piscicole de Wallonie et sur proposition de son comité central, le Ministre ou son délégué octroie une subvention annuelle aux « écoles de pêche » agréées. Cette subvention est destinée à couvrir partiellement ou totalement le déficit éventuel résultant de l'organisation des activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique qu'elles dispensent.

Art.  11.

L'octroi de cette subvention est lié au respect des conditions suivantes:

1° la demande de subvention doit être introduite auprès d'une fédération de pêcheurs siégeant dans une commission provinciale piscicole et proposée par cette dernière au Comité central du Fonds piscicole de Wallonie;

2° les activités de formation ou de sensibilisation organisées par l'« école de pêche » et répondant au cahier des charges repris à l'annexe Ire sont accessibles aux participants moyennant le paiement d'un droit d'inscription dont le montant minimal est fixé par le comité central du Fonds piscicole de Wallonie;

3° la demande de subvention doit être accompagnée du programme annuel des activités de formation ou de sensibilisation organisées par l'« école de pêche » ainsi que d'une estimation des dépenses et des recettes occasionnées par l'organisation de ces activités.

Art.  12.

La demande de subvention est introduite auprès de la fédération de pêcheurs avant le 30 juin de l'année précédant celle pour laquelle une subvention est sollicitée.

Art.  13.

L'octroi de la subvention est notifié aux bénéficiaires avant le 31 janvier de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.

Art.  14.

La subvention est liquidée après approbation par le Ministre ou son délégué suivant les modalités suivantes:

1° une première tranche d'un montant égal à 50 % de la subvention peut être liquidée après la notification de celle-ci, sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable;

2° le solde est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable ainsi que d'un état des recettes et dépenses de fonctionnement liées à l'organisation des activités de formation ou de sensibilisation, appuyé des pièces justificatives.

Par dépenses de fonctionnement, il y a lieu d'entendre les dépenses suivantes à l'exclusion de toutes autres:

– les frais d'achat de matériel ou de fournitures nécessaires au déroulement des activités;
– les frais de location des bâtiments dans lesquels sont organisées les activités;
– les frais de déplacements et droits d'entrée encourus à l'occasion d'excursions organisées durant les activités;
– les frais de logement, de nourriture et de boissons encourus durant les activités de plus d'un jour;
– les indemnités et frais de déplacement des formateurs agréés et des personnes qui les assistent.

La subvention octroyée ne peut en aucun cas être supérieure au déficit engendré par l'organisation des activités de formation ou de sensibilisation par l'« école de pêche ». Le cas échéant, l'« école de pêche » rembourse le trop perçu au Fonds piscicole.

Art.  15.

Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu un certificat de « moniteur responsable » délivré par le Ministre satisfont à la condition de l'article 6, 1°.

Les porteurs de ce certificat sont autorisés à poursuivre leur activité de formateur pendant une période de soixante jours avant d'être agréé conformément à l'article 6.

Art.  16.

Le Ministre qui a la Pêche fluviale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN