21 juin 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001 et 13 décembre 2001, le 26 juin 2002, 5 septembre 2002, le 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004 et le 29 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2007 et le 8 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007 et le 21 juin 2007;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 31 mai 2007;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2007 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient notifiées aux services le plus rapidement possible pour permettre à ceux-ci de fonctionner de manière efficace;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le dernier alinéa de l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'Accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées est remplacé par l'alinéa suivant: « Pour 2007, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2°, est fixé à 101,66 %  ».

Art.  3.

L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art.  4.

L'annexe VIII du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

Art.  5.

Le dernier alinéa du point 2.1 de l'annexe III du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante:

Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)
______________________________________________________________________________
Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral)
Dans ce cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. »

Art.  6.

Le premier alinéa du point 2.2 de l'annexe III du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l'annexe VIII du présent arrêté et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points II, III et IV de l'annexe VI ainsi que celles relevant du point V de la même annexe. »

Art.  7.

L'article 31 quater du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 31 quater . Pour les exercices 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, dans les limites du budget réservé à cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980. »

Art.  8.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées est abrogé pour ce qui est des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial.

Art.  9.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE