20 décembre 2007 - Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
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Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 25 bis , alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations du service public dans le marché du gaz, notamment l'article 29 bis , alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant le programme d'actions relatif au Fonds Énergie pour 2008 et 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par les arrêtés ministériels du 30 mai 2006, du 29 décembre 2006, du 24 janvier 2007 et du 6 juillet 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 17 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 18 octobre 2007;
Vu l'avis 43.819/4 du Conseil d'État, donné le 10 décembre 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° « bâtiment »: tout immeuble situé sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des installations mobiles, dans lequel des investissements ou des prestations sont réalisés en vue d'une utilisation rationnelle de l'énergie;

2° « logement »: tout bâtiment affecté à l'habitation d'un ou plusieurs ménages; constitue également un logement, le bâtiment affecté à un usage mixte lorsque la partie affectée au logement excède 40 % de la surface totale;

3° « unité d'habitation »: partie d'un logement, telle qu'un appartement, dont les locaux sont réservés à l'usage exclusif d'un seul ménage;

4° « maison unifamiliale »: logement dont tous les locaux sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage, à l'exclusion des logements collectifs et des appartements ainsi que de tout type de superposition de locaux appartenant à des logements distincts;

5°  ( « rénovation »: travaux réalisés dans un bâtiment dont le dossier de demande de permis d'urbanisme initial a été déposé à la commune avant le 1er décembre 1996 – AMRW du 22 décembre 2008, art. 1er, 1°) ;

6° « coefficient de conductivité thermique » de l'isolant, lambda: coefficient déterminé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda;

7° « coefficient de résistance thermique, R »: coefficient obtenu en divisant l'épaisseur de l'isolant, d (m), par la conductivité thermique du matériau, lambda (W/mK);

8°  ( « niveau d'isolation thermique globale K »: le niveau K est calculé conformément à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme; à défaut de réglementation existante à cette date, le niveau K est calculé suivant la réglementation en vigueur douze mois avant la date de la facture – AMRW du 22 décembre 2008, art. 1er, 2°) ;

9°  ( « administration »: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'Énergie et du Bâtiment durable – AMRW du 22 décembre 2008, art. 1er, 3°) ;

10° « gestionnaire de réseau »: le gestionnaire de réseau de distribution de gaz ou d'électricité sur le territoire duquel l'investissement est réalisé;

11° « programme AMURE »: programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé;

12° « programme UREBA »: programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments;

13 « programme MEBAR »: programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie;

14° « décrets d'expansion »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

15° « entrepreneur enregistré »: ( entrepreneur enregistré conformément à l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – AMRW du 23 avril 2009, art.  1er ) ;

( 16° « maître d'ouvrage des investissements »: personne qui réalise les investissements éligibles et à qui sont adressées les factures ou notes d'honoraires y relatives – AMRW du 22 décembre 2008, art. 1er, 4°) ;

( 17° « prêt vert »: le prêt visé à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 et conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 concernant la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie – AMRW du 12 février 2010, art.  1er ) .

Art.  2.

Les personnes morales éligibles au programme UREBA ne peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté, à l'exception de la prime visée à l'article  31, §3 .

Pour les mêmes travaux et investissements, les primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec les subventions octroyées dans le cadre des programmes AMURE, MEBAR et des décrets d'expansion.

( Le montant des primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas excéder le montant de la facture relative aux investissements éligibles – AMRW du 22 décembre 2008, art. 2, 1°) .

Les montants de facture visés dans le présent arrêté s'entendent hors T.V.A. lorsque le demandeur est assujetti à la T.V.A. et T.V.A. comprise lorsque le demandeur n'est pas assujetti à la T.V.A.

Sauf disposition contraire, toutes les prestations et travaux visés au présent arrêté sont réalisés conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

( Sauf dérogation expresse, toutes les dispositions du présent arrêté qui imposent le recours à un entrepreneur enregistré s'appliquent aux travaux et installations visés dans leur ensemble – AMRW du 22 décembre 2008, art. 2, 2°) .

Art. 3.

Afin de permettre à l'administration de vérifier le respect des règles de minimis visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis , le demandeur informe l'administration de toute intervention publique reçue au cours des trois années précédant l'introduction d'une demande de prime au titre du présent arrêté.

Art. 4.

Au sens du présent titre, on entend par demandeur, à l'exclusion des sociétés de logement de service public visées à l'article  43 : toute personne physique ou morale, maître d'ouvrage des investissements ou des prestations économiseurs d'énergie éligibles conformément au présent titre.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit.

Art.  5.

§1er.  ( Une prime de 8 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3,5 m²K/W – AMRW du 22 décembre 2008, art.  3 ) .

Lorsque le demandeur exécute lui-même les travaux, la prime est limitée à 4 euros par m² de surface isolée.

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par bâtiment et par année.

§2. L'isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des résistances thermiques des différentes couches doit être supérieure ou égale au coefficient déterminé au §1er.

Art.  6.

§1er.  ( Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m²K – AMRW du 22 décembre 2008, art.  4 ) .

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par bâtiment et par année.

§2. La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article  31 . L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des murs et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax, prévu au §1er. Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m²K/W.

Pour l'octroi de la prime visée au §1er, est réputé conforme à l'article  31 tout audit réalisé conformément au prescrit des articles 2, §5, 15, §5, et 16, §5 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour autant que la date de la facture ou de la note d'honoraires relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008.

Art.  7.

§1er.  ( Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique du plancher, U, inférieur à 0,5 W/m²K – AMRW du 22 décembre 2008, art.  5 ) .

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par bâtiment et par année.

§2. La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article  31 . L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des planchers et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax, prévu au §1er. Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m²K/W.

Pour l'octroi de la prime visée au §1er, est réputé conforme à l'article  31 tout audit réalisé conformément au prescrit des articles 2, §5, 15, §5, et 16, §5 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour autant que la date de la facture ou de la note d'honoraires relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008.

Art. 8.

Une prime de 40 euros par m² de vitrage à haut rendement est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, lorsque ce vitrage est placé par un entrepreneur enregistré, en remplacement du simple vitrage existant. Le double vitrage à haut rendement doit permettre d'atteindre un coefficient global de transmission thermique de la fenêtre, à savoir l'ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou égal à 2,0 W/m²K.

Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur base des dimensions extérieures de châssis.

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par bâtiment et par année.

Art. 9.

En ce qui concerne les primes visées aux articles 5 à 8 (soit, les articles  5 , 6 , 7 et 8 ) , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations réalisées;

3° lorsqu'un audit énergétique préalable doit être réalisé: d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission thermique imposé aux dites parois, ainsi que d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé.

Art.  10.

§1er. Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de la construction d'une maison unifamiliale ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ou répondant aux critères suivants:

1° le niveau d'isolation thermique globale K de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à ( 35 – AMRW du 22 décembre 2008, art. 6, 1°) ;

2° la maison unifamiliale n'est pas équipée d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique;

3°  ( la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme – AMRW du 22 décembre 2008, art. 6, 2°) .

§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré de 100 euros par unité de K inférieure au niveau K  ( 35 – AMRW du 22 décembre 2008, art. 6, 3°) . Le montant maximal de la prime ne peut excéder 2.500 euros par bâtiment.

Art. 11.

Une prime de 6.500 euros est octroyée pour la construction d'une maison unifamiliale répondant aux critères « maison passive », lorsque:

1° la perméabilité à l'air du bâtiment est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la norme NBN EN 13829;

2° la maison unifamiliale est équipée d'une ventilation de type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant, répondant aux critères suivants:

a)  l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001;

b)  l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;

c)  l'installateur doit mesurer, in situ , les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation;

d)  la demande annuelle en chauffage et en refroidissement est inférieure à 15 kWh/m² par an calculé suivant la procédure PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme.

Cette prime ne peut être cumulée avec les primes visées aux articles  10 et 34 du présent arrêté.

Art. 12.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  10 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours, soit à la date de la réception provisoire de la maison unifamiliale, soit à la date de la délivrance de l'attestation « Construire avec l'énergie » si le demandeur s'est engagé dans cette action.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° soit, si le demandeur s'est engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie », de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action « Construire avec l'énergie »;

3° soit, si le demandeur ne dispose pas de l'attestation « Construire avec l'énergie » délivrée par la Région wallonne, d'une attestation établie par l'architecte indiquant la date de réception provisoire de la maison unifamiliale ainsi que la valeur du niveau d'isolation thermique globale K accompagnée des documents suivants:

a)  le formulaire de calcul du coefficient K renseigné;

b)  un document décrivant les parois la maison unifamiliale;

c)  une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé;

d)  une copie des plans et des coupes de la maison unifamiliale.

Art.  13.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  11 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours, soit à la date de la réception provisoire de la maison unifamiliale, soit à la date de la délivrance de l'attestation « Construire avec l'énergie » si le demandeur s'est engagé dans cette action, soit, si le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007 instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, à la date de délivrance de ce certificat.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° d'un rapport des mesures réalisées, in situ , par l'installateur du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;

3° soit, lorsque le demandeur ne dispose pas du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » visé à l'alinéa 1er:

a)  du rapport du test de la perméabilité à l'air du logement réalisé conformément à la norme NBN EN 13829, dénommé test « blowerdoor »;

b)  du document établi selon la méthode PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) indiquant les données ayant servi au calcul et ses résultats concernant la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de la maison unifamiliale;

c)  soit, si le demandeur s'est engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie », de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action « Construire avec l'énergie »;

d)  soit, si le demandeur ne dispose pas de l'attestation « Construire avec l'énergie » délivrée par la Région wallonne, d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes de la maison unifamiliale;

4° soit, lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » visé à l'alinéa 1er, de ce certificat.

( Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies conformément à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme – AMRW du 22 décembre 2008, art.  7 ) .

Art. 14.

Les appareils visés au présent chapitre doivent être affectés au chauffage des bâtiments dans lesquels ils sont installés.

Art. 15.

§1er. Une prime de 300 euros est octroyée lors de l'installation d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à basse température labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, ou d'un générateur d'air étanche possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B.

La chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

§2. Les installations visées au §1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

§3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les installations visées au §1er sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art.

Art. 16.

§1er. Une prime de 600 euros est octroyée lors de l'installation d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, ou d'un générateur d'air à condensation possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B.

La chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré et calculé comme suit:

1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 150 kW, ce montant est majoré de 25 euros par kW dépassant 50 kW;

2° lorsque la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW, ce montant est de 3.100 euros, majoré de 12 euros par kW dépassant 150 kW;

3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW, ce montant est de 7.300 euros, majoré de 6 euros par kW excédant 500 kW.

Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§3. Les installations visées au §1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

§4. Par dérogation au §3, lorsque les installations visées au §1er sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art.

Art. 17.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.

Le montant de la prime est calculé comme suit:

1° lorsque la puissance est supérieure ou égale à 50 kW: le montant de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50 et 100 kW;

2° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500 kW;

3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW: le montant de la prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW.

Le montant de la prime est limité à 50 % du montant de la facture, sans pouvoir excéder 15.000 euros par installation.

§2. Au sens du présent article, on entend par:

1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale;

2° alimentation exclusivement automatique: mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5.

§3. Les installations visées aux §1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré.

§4. Par dérogation au §3, lorsque les installations visées au §1er sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art.

Art. 18.

§1er. Une prime est octroyée pour l'installation d'aérothermes, de générateurs d'air chaud à condensation et d'appareils rayonnants.

Le montant de la prime est établi comme suit:

1° aérothermes étanches: 12,5 euros par kW;

2° aérothermes à condensation: 25 euros par kW;

3° générateurs d'air chaud à condensation: 25 euros par kW;

4° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 %: 15 euros par kW;

5° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 %: 20 euros par kW;

6° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 %: 25 euros par kW.

Le montant de la prime est limité à:

1° 6.250 euros pour les aérothermes étanches;

2° 12.500 euros pour les aérothermes à condensation;

3° 7.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 %;

4° 10.000 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 %;

5° 12.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 %.

Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par bâtiment.

§2. Le taux de rendement des appareils visés au §1er doit être attesté par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés. Ces appareils doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.

§3. Les installations visées au §1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

§4. Par dérogation au §3, lorsque les installations visées au §1er sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art.

Art. 19.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation d'un chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans veilleuse, à flamme modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit être de catégorie I2E+ et labellisé CE Belgique.

La prime est de 75 euros pour les installations dont le débit nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 euros pour les installations dont le débit nominal est supérieur à 10 litres par minute.

§2. Une prime est octroyée lors de l'installation d'un générateur d'eau chaude à condensation fonctionnant au gaz naturel (catégorie I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) labellisé CE Belgique.

Le montant de la prime est de 25 euros par kW et ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§3. Les installations visées aux §§1er et 2 sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

§4. Par dérogation au §3, lorsque les installations visées aux §§1er et 2 sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art.

Art. 20.

Une prime de 750 euros est octroyée pour l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l' annexe , pour la production d'eau chaude sanitaire.

Art.  21.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  15 , 16 , 18 et 19 , le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution gaz dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.

§1er. En ce qui concerne les primes visées aux articles  15 , 16 et 19 , ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration ou du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;

( bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art. 1er, 1er alinéa) ;

3° d'un des documents suivants: soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel, soit, s'il s'agit d'installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l'art.

§2. En ce qui concerne la prime visée à l'article  18 , ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz ou de l'administration, et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

( bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art. 1er, 2e alinéa) ;

3° d'un des documents suivants: soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel, soit, s'il s'agit d'installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l'art.

Art.  22.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  17 et 20 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;

( 3° soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  2 ) .

Art.  23.

§1er.  ( Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l' annexe . Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie » – AMRW du 22 décembre 2008, art.  8 ) .

Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

§2. Par unité d'habitation, les primes sont limitées, soit à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage et d'une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, soit à l'installation d'une pompe à chaleur combinée.

§3 L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.

Art.  24.

§1er.  ( Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée chauffage-eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à l' annexe . Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie » – AMRW du 22 décembre 2008, art.  9 ) .

Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

§2. Par unité d'habitation, les primes sont limitées, soit à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage et d'une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, soit à l'installation d'une pompe à chaleur combinée.

§3. L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.

Art.  25.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  23 et 24 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration:

1° dans le cas d'un investissement dans un logement neuf au sens des articles  10 et 11 , ( simultanément à la date à laquelle le dossier de demande de prime correspondant doit être introduit – AMRW du 22 décembre 2008, art.  23 ) .

Le dossier de demande d'une des primes visées aux articles  23 et 24 est constitué:

a)  du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

b)  de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;

2° dans les autres cas, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture relative aux investissements et prestations réalisés.

Le dossier de demande d'une des primes visées aux articles  23 et 24 est constitué:

a)  du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

b)  de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;

( b)bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  3 ) ;

c)  du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;

d)  d'un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k) ;

e)  d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;

f)  d'une note décrivant le système de ventilation installé.

Art. 26.

Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'une micro-cogénération de qualité ou d'une cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWaPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération.

Le montant de la prime s'élève à 20 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par installation.

Art. 27.

Une prime est octroyée pour la réalisation de la thermographie d'un bâtiment.

Le rapport d'audit par thermographie doit mentionner les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment.

Le montant de la prime est de 50 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 200 euros par audit pour une maison unifamiliale ou 700 euros par audit et par bâtiment dans les autres cas.

Art. 28.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  26 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et des ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés;

3° de la copie de la notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine;

4° si l'installation utilise le gaz naturel, d'un des documents suivants: soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel, soit, s'il s'agit d'installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l'art.

Art. 29.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  27 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complété;

2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires pour les prestations réalisées;

3° du rapport d'audit comprenant les éléments décrits à l'article  27 .

Art. 30.

Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'un bâtiment, pour tous travaux de régulation thermique, à savoir l'installation d'un système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure.

Le montant de cette prime s'élève à:

1° 10 euros par vanne thermostatique;

2° 100 euros par thermostat d'ambiance;

3° 100 euros par sonde extérieure;

4° 100 euros par système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire.

Le montant global de la prime ne peut excéder 10.000 euros par bâtiment et par année.

L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.

Art.  31.

§1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation d'un audit énergétique global d'une maison unifamiliale.

L'audit doit être réalisé par un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de et conformément à la procédure de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 360 euros par audit.

§2. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation d'un audit énergétique global de tout autre bâtiment que ceux visés au §1er:

1° l'audit doit être réalisé, soit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, soit par un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement;

2° le rapport d'audit mentionne au minimum: la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K, le détail des performances thermiques des différentes parois, la performance du système de chauffage ainsi que des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment et les systèmes.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 1.000 euros par audit et par bâtiment;

( 3° par dérogation au 2°, pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement d'affectation, acquièrent une nouvelle destination et lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée pour les besoins des personnes, en vue d'obtenir une température intérieure spécifique, le rapport de l'audit énergétique mentionne au minimum:

– la valeur U des parois existantes délimitant en partie ou en totalité le volume à protéger, les mesures d'amélioration préconisées pour ces parois, le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment visée, et les valeurs U après travaux des parois existantes délimitant le volume protégé;

– une description du système de chauffage qui est préconisé et l'indication de son rendement global ainsi que des rendements des différents éléments intervenant dans ce rendement global (distribution, émission, production, régulation) – AMRW du 22 décembre 2008, art.  10 ) .

§3. Une prime complémentaire est octroyée aux écoles qui ont bénéficié d'une subvention pour la réalisation d'un audit dans le cadre du programme UREBA.

Le montant de la prime est fixé à 30 % du coût éligible de l'audit, tel que défini à l'article 3, §2, b , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003, plafonné à 1.000 euros par bâtiment.

Art.  32.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  30 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;

( 3° soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  4 ) .

Art. 33.

§1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article  31, §§1er et 2, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires pour les prestations réalisées;

3° du rapport d'audit.

§2. En ce qui concerne la prime visée à l'article  31, §3 , le dossier est réputé introduit dès la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA.

Art. 34.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'un système de ventilation avec récupérateur de chaleur dans un logement, répondant aux critères suivants:

1° le niveau d'isolation thermique globale K du logement est inférieur ou égal à 45 ou le logement dispose de l'attestation « Construire avec l'énergie »;

2° le logement n'est pas équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans logement neuf ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique;

3° la ventilation sera du type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant;

4° l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001;

5° l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;

6° l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation.

§2. Le montant total de la prime est de 75 % de l'investissement global et ne peut excéder 1.500 euros par unité d'habitation équipée dans le logement. Cette prime ne peut être cumulée avec la prime visée à l'article  11 du présent arrêté.

Art.  35.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  34 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration.

§1er. Dans le cas d'un investissement dans une maison unifamiliale neuve au sens de l'article  10 , ( simultanément à la date à laquelle le dossier de demande de prime correspondant doit être introduit – AMRW du 22 décembre 2008, art.  23 ) .

Le dossier de demande de la prime visée à l'article  34 est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements et prestations réalisés;

3° d'un rapport des mesures réalisées, in situ , par l'installateur, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés.

§2. Dans les autres cas, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture relative aux investissements et prestations réalisés.

Le dossier de demande de la prime visée à l'article  34 est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements et prestations réalisés;

( bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  5 ) ;

3° d'un rapport des mesures réalisées, in situ , par l'installateur, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;

4° du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;

5° d'un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k) ;

6° d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;

7° d'une note décrivant le système de ventilation installé.

Art.  36.

( Par dérogation à l'article  4, alinéa 1er , on entend par demandeur, au sens du présent chapitre, tout syndic d'immeuble, maître d'ouvrage des investissements et désigné conformément aux dispositions du Livre II, titre II, chapitre III, section 2, du Code civil, relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis – AMRW du 22 décembre 2008, art.  11 ) .

Art. 37.

Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'un système de gestion des installations électriques d'éclairage et d'appareillage inférieur à 20 kW par appareillage permettant d'éteindre ou de réguler de manière automatique les équipements électriques d'un logement.

Le montant de la prime s'élève à 30 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par logement.

Art.  38.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  37 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux prestations réalisées; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

( bis  soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  6 ) ;

3° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie attendue.

Art. 39.

§1er. Une prime est octroyée pour le remplacement en tout ou en partie d'un système d'éclairage intérieur, en cas de rénovation d'un logement permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:

1° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);

2° 2,5 W/m² par 100 lux dans les autres locaux.

Le matériel installé doit être agréé ENEC.

En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts électroniques.

§2. Le montant de la prime s'élève à:

1° 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 10 et 30 %;

2° 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 30 et 50 %;

3° 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée supérieure à 50 %.

Le montant de la prime est plafonné à 10.000 euros par logement.

§3. L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.

Art. 40.

Une prime est octroyée pour l'analyse des consommations électriques, en cas de rénovation d'un logement consommant au moins 20.000 kWh électriques par an. L'analyse des consommations électriques comporte l'enregistrement des fournitures d'électricité pendant deux semaines, l'édition du rapport d'audit, l'indication des principales possibilités d'économies d'énergie (mesures techniques et investissements), leur coût et les économies engendrées sur le plan énergétique et financier. L'analyse sera réalisée par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE OU UREBA.

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture relative à l'analyse et ne peut excéder 1.000 euros par logement.

Art.  41.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  39 , le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de l'administration, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

( bis  soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  7 ) ;

3° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer l'amélioration photométrique de l'éclairage et la diminution de la puissance installée; de même, la puissance installée par m² par 100 lux est spécifiée.

Art. 42.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  40 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées;

3° d'une copie du rapport d'audit comprenant l'enregistrement de la fourniture d'électricité pendant deux semaines.

Art.  43.

( Le bénéfice des primes octroyées en vertu du présent titre est réservé aux sociétés de logement de service public, maîtres d'ouvrage des investissements éligibles.

Par société de logement de service public, on entend toute personne morale visée à l'article 130 du Code wallon du Logement, dénommée ci-après SLSP – AMRW du 22 décembre 2008, art.  12 ) .

Art. 44.

Le montant cumulé des primes octroyées dans le cadre du présent titre est plafonné à un montant de 50.000 euros par année et par SLSP.

Art.  45.

§1er.  ( Une prime de 8 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, est supérieur ou égale à 3,5 m²K/W – AMRW du 22 décembre 2008, art.  13 ) .

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par logement et par année.

§2. L'isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des résistances thermiques des différentes couches doit être supérieure ou égale au coefficient déterminé au §1er.

Art.  46.

§1er.  ( Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m²K – AMRW du 22 décembre 2008, art.  14 ) .

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par logement et par année.

§2. La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article  69 . L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des murs et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax, prévu au §1er. Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m²K/W.

Pour l'octroi de la prime visée au §1er, est réputé conforme à l'article  69 tout audit réalisé conformément au prescrit des articles 2, §5, 15, §5, et 16, §5 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour autant que la date de la facture ou de la note d'honoraires relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008.

Art.  47.

§1er.  ( Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique du plancher, U, inférieur à 0,5 W/m²K – AMRW du 22 décembre 2008, art.  15 ) .

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par logement et par année.

§2. La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article  69 . L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des planchers et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission thermique, Umax, prévu au §1er. Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m²K/W.

Pour l'octroi de la prime visée au §1er, est réputé conforme à l'article  69 tout audit réalisé conformément au prescrit des articles 2, §5, 15, §5, et 16, §5, de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour autant que la date de la facture ou de la note d'honoraires relative à cet audit soit antérieure au 1er janvier 2008.

Art. 48.

Une prime de 40 euros par m² de vitrage à haut rendement est octroyée en cas de rénovation d'un logement, lorsque ce vitrage est placé par un entrepreneur enregistré, en remplacement du simple vitrage existant. Le double vitrage à haut rendement doit permettre d'atteindre un coefficient global de transmission thermique de la fenêtre, à savoir l'ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou égal à 2,0 W/m²K.

Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur base des dimensions extérieures de châssis.

Le montant maximal de la prime ne peut excéder 10.000 euros par logement et par année.

Art. 49.

En ce qui concerne les primes visées aux articles 45 à 48 (soit, les articles  45 , 46 , 47 et 48 ) , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées;

3° lorsqu'un audit énergétique préalable doit être réalisé, d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission imposé aux dites parois, ainsi que d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé.

Art. 50.

§1er. Une prime de 300 euros est octroyée, lors de l'installation, dans un logement, d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à basse température labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur ou d'un générateur d'air étanche possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B.

La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

§2. Les installations visées au §1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

Art. 51.

§1er. Une prime de 600 euros est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur ou d'un générateur d'air à condensation possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B.

La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré et calculé comme suit:

1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 150 kW, ce montant est majoré de 25 euros par kW dépassant 50 kW;

2° lorsque la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW, ce montant est de 3.100 euros, majoré de 12 euros par kW dépassant 150 kW;

3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW, ce montant est de 7.300 euros, majoré de 6 euros par kW excédant 500 kW.

Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§3. Les installations visées au §1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

Art. 52.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.

Le montant de la prime est calculé comme suit:

1° lorsque la puissance est supérieure ou égale à 50 kW: le montant de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50 et 100 kW;

2° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500 kW;

3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW: le montant de la prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW.

Le montant de la prime est limité à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par installation.

§2. Au sens du présent article, on entend par:

1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale;

2° alimentation exclusivement automatique: mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5.

§3. Les installations visées aux §1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré.

Art. 53.

§1er. Une prime est octroyée pour l'installation, dans tout bâtiment, d'aérothermes, de générateurs d'air chaud à condensation et d'appareils rayonnants.

Le montant de la prime est établi comme suit:

1° aérothermes étanches: 12,5 euros par kW;

2° aérothermes à condensation: 25 euros par kW;

3° générateurs d'air chaud à condensation: 25 euros par kW;

4° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 %: 15 euros par kW;

5° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 %: 20 euros par kW;

6° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 %: 25 euros par kW.

Le montant de la prime est limité à:

1° 6.250 euros pour les aérothermes étanches;

2° 12.500 euros pour les aérothermes à condensation;

3° 7.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 %;

4° 10.000 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 %;

5° 12.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 %.

Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par bâtiment.

§2. Le taux de rendement des appareils visés au §1er doit être attesté par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés. Ces appareils doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.

§3. Les installations visées au §1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

Art.  54.

§1er.  ( Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l' annexe . Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie » – AMRW du 22 décembre 2008, art.  16 ) .

Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

§2. Par unité d'habitation, les primes sont limitées à une pompe à chaleur pour le chauffage et une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire ou à une pompe à chaleur combinée.

§3. L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.

Art. 55.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'un chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans veilleuse, à flamme modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit être de catégorie I2E+ et labellisé CE Belgique.

La prime est de 75 euros pour les installations dont le débit nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 euros pour les installations dont le débit nominal est supérieur à 10 litres par minute.

§2. Une prime est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'un générateur d'eau chaude à condensation fonctionnant au gaz naturel (catégorie I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) labellisé CE Belgique.

Le montant de la prime est de 25 euros par kW et ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§3. Les installations visées aux §§1er et 2 sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel, ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

Art. 56.

§1er. Une prime de 750 euros est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l' annexe , pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire du logement.

§2. Par unité d'habitation, les primes sont limitées à une pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire et à une pompe à chaleur pour le chauffage de l'habitation ou à une pompe à chaleur combinée.

Art.  57.

§1er.  ( Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée chauffage - eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à l' annexe . Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie » – AMRW du 22 décembre 2008, art.  17 ) .

Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

§2. Par unité d'habitation, les primes sont limitées à une pompe à chaleur pour le chauffage et une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire ou à une pompe à chaleur combinée.

§3. L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.

Art.  58.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  50 , 51 , 53 et 55 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées;

( bis soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  8 ) ;

3° d'un des documents suivants: soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, soit d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel.

Art.  59.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  52 , 54 , 56 et 57 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées;

( 3° soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  9 ) .

Art. 60.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'un système de ventilation avec récupérateur de chaleur dans un logement, répondant aux critères suivants:

1° le niveau d'isolation thermique globale K du logement est inférieur ou égal à 45 ou le logement dispose de l'attestation « Construire avec l'énergie »;

2° le logement n'est pas équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique;

3° la ventilation sera du type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant;

4° l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001;

5° l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;

6° l'installateur doit mesurer, in situ , les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation.

§2. Le montant total de la prime est de 75 % de l'investissement global, sans pouvoir excéder 1.500 euros par unité d'habitation.

Art. 61.

Une prime est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'une micro-cogénération de qualité ou d'une cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWaPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération.

Le montant de la prime s'élève à 20 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par installation.

L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.

Art. 62.

Une prime est octroyée pour la réalisation de la thermographie d'un logement.

Le rapport d'audit par thermographie doit mentionner les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment.

Le montant de la prime est de 50 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 200 euros par audit pour une maison unifamiliale ou 700 euros par audit et par bâtiment dans les autres cas.

Art. 63.

Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'un système de gestion des installations électriques d'éclairage et d'appareillage inférieur à 20 kW par appareillage permettant d'éteindre ou de réguler de manière automatique les équipements électriques du logement.

Le montant de la prime s'élève à 30 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par logement.

Art.  64.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  60 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées;

( bis soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  10 ) ;

3° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;

4° du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;

5° d'un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k) ;

6° d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;

7° d'une note décrivant le système de ventilation installé.

Art. 65.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  61 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et des ses annexes, dûment

complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées;

3° de la copie de la notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine;

4° si l'installation utilise le gaz naturel, d'un des documents suivants: d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel.

Art. 66.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  62 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie de la facture ou de la note d'honoraire pour les prestations réalisées;

3° du rapport d'audit comprenant les éléments décrits à l'article  62 .

Art.  67.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  63 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux prestations accomplies ainsi que de l'original ou d'une copie de la facture relative aux prestations réalisées;

( bis soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  11 ) ;

3° les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

4° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie attendue.

Art.  68.

( Une prime est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour des travaux de régulation thermique, à savoir l'installation d'un système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure.

Le montant de cette prime s'élève à:

1° vanne thermostatique: 10 euros;

2° thermostat d'ambiance: 100 euros;

3° sonde extérieure: 100 euros;

4° système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire: 100 euros – AMRW du 22 décembre 2008, art.  18 ) .

L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.

Art. 69.

§1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation d'un audit énergétique global d'une maison unifamiliale.

L'audit doit être réalisé par un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre et conformément à la procédure de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 360 euros par audit.

§2. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation d'un audit énergétique global de tout autre logement que ceux visés au §1er:

1° l'audit doit être réalisé, soit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, soit par un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement;

2° le rapport d'audit mentionne au minimum: la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K, le détail des performances thermiques des différentes parois, la performance du système de chauffage ainsi que des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment et les systèmes.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 1.000 euros par audit et par bâtiment.

Art. 70.

Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'un logement, pour le remplacement en tout ou en partie d'un système d'éclairage intérieur permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:

1° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);

2° 2,5 W/m² par 100 lux dans les autres locaux.

Le matériel installé doit être agréé ENEC.

En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts électroniques.

Le montant de la prime s'élève à:

1° 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 10 et 30 %;

2° 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 30 et 50 %;

3° 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée supérieure à 50 %.

Le montant de la prime est plafonné à 10.000 euros par logement.

L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré.

Art. 71.

Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'analyse des consommations électriques d'un logement consommant au moins 20.000 kWh électriques par an. L'analyse des consommations électriques comporte l'enregistrement des fournitures d'électricité pendant deux semaines, l'édition du rapport d'audit, l'indication des principales possibilités d'économies d'énergie (mesures techniques et investissements), leur coût et les économies engendrées sur le plan énergétique et financier. L'analyse sera réalisée par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE OU UREBA.

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture relative à l'analyse et est plafonné à 1.000 euros par logement.

Art.  72.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  68 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées;

( 3° soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  12 ) .

Art. 73.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  69 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires pour les prestations réalisées;

3° du rapport d'audit.

Art.  74.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  70 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de l'administration, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

( bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  13 ) ;

3° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer l'amélioration photométrique de l'éclairage et la diminution de puissance installée; de même, la puissance installée par m² par 100 lux est spécifiée.

Art. 75.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  71 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux prestations accomplies ainsi que de l'original ou d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées;

3° d'une copie du rapport d'audit comprenant l'enregistrement de la fourniture d'électricité pendant deux semaines.

Art.  76.

( Au sens du présent titre, on entend par demandeur, maître d'ouvrage des investissements:

1° toute personne physique, y compris celle qui a la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante;

2° toute entreprise ayant pris la forme d'une société commerciale visée par le code des sociétés, qui a au moins un siège d'activités en Wallonie, qui répond à la définition des micro-entreprises au sens de l'annexe de la recommandation de la Commission C(2003) 1422 du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;

3° les syndics d'immeubles visés à l'article  36 du présent arrêté – AMRW du 22 décembre 2008, art.  19 ) .

Art. 77.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir, par point d'accès, une prime pour toute installation photovoltaïque certifiée par la CWaPE, dont le montant et les conditions d'octroi sont déterminés comme suit.

Au sens du présent titre, on entend par:

1° « installation photovoltaïque »: les panneaux solaires photovoltaïques, le générateur photovoltaïque, le sectionneur de courant continu, l'onduleur, le compteur d'électricité verte, le disjoncteur de courant alternatif, les supports de fixation des panneaux, l'éventuel dispositif de suivi du soleil et le câblage nécessaire, ainsi que la main d'œuvre relative à ces différents éléments;

2° « système avec suiveur solaire »: toute installation photovoltaïque dont les équipements de production d'électricité photovoltaïques (dénommés également modules) sont fixés sur une structure s'orientant de façon automatique ou manuelle en fonction de la position du soleil;

3° « système intégré »: toute installation photovoltaïque dont les équipements de production d'électricité photovoltaïques (dénommés également modules) assurent également une fonction technique ou architecturale essentielle à l'acte de construction. Ces équipements doivent appartenir à la liste exhaustive suivante:

a)  tout type de recouvrement de toiture;

b)  brise-soleil;

c)  allèges;

d)  verrière sans protection arrière;

e)  garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse;

f)  bardages, mur rideau;

4° « système fixe »: toute installation photovoltaïque dont les équipements de production d'électricité photovoltaïques (dénommés également modules) sont fixés sur une structure.

Le montant de la prime s'élève à 20 % du coût éligible, additionné du montant de la T.V.A. appliqué à ce coût, si le demandeur n'est pas assujetti. Le montant de la prime ne peut excéder 3.500 euros.

Le coût éligible est déterminé sur base du montant hors T.V.A. de la facture de l'installation photovoltaïque, plafonné par le produit de la puissance de l'installation exprimée en Wc, par la variable définie ci-après:

1° pour un système fixe: la variable s'élève à 7 euros par Wc;

2° pour un système intégré: la variable s'élève à 8 euros par Wc;

3° pour un système avec suiveur solaire: la variable s'élève à 9 euros par Wc.

§2. Sont éligibles au bénéfice de la prime visée au §1er, les installations répondant aux conditions suivantes:

1° l'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré;

2° l'installation satisfait aux normes IEC 61215 (modules classiques) ou IEC 61646 (couches minces);

3° le demandeur dispose, pour cette installation, de la notification d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine;Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être fixés sur un bâtiment ou ancrés sur un terrain en tout ou partie bâti. La fixation de panneaux solaires photovoltaïques sur un bâtiment ou leur ancrage sur un terrain en tout ou partie bâti se fait en conformité avec les dispositions prévues par le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Art.  78.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  77 , le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine, pour autant que la date de la facture finale de l'installation photovoltaïque soit postérieure au 31 décembre 2007 ( et que la notification de la décision de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine ait lieu avant le 31 décembre 2009 – AMRW du 12 février 2010, art. 2, 1°) .

( Par dérogation à l'alinéa premier, pour les demandes préalables d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine réceptionnées par la CWaPE jusqu'au 28 février 2010 inclus, la prime sera accordée à condition que:

– soit, un acompte ait été versé à l'installateur avant le 6 octobre 2009;

– soit, un prêt vert en vue d'un investissement photovoltaïque ait été contracté avant le 6 octobre 2009.

La date de réception de la demande est attestée par le cachet de réception du dossier par la CWaPE – AMRW du 12 février 2010, art. 2, 2°) .

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés, ainsi que le numéro de compteur identifié à l'adresse concernée par la demande de prime;

3° de la copie de la notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine;

4° le cas échéant, pour une micro-entreprise, du formulaire spécifique dûment complété;

( 5° pour les dossiers visés à l'alinéa 2, de la preuve, attestée par virement bancaire, que le premier acompte a été payé avant le 6 octobre 2009 ou de la preuve, attestée par copie du contrat, qu'un prêt vert a été contracté avant le 6 octobre 2009, en vue d'un investissement photovoltaïque – AMRW du 12 février 2010, art. 2, 3°) .

Art.  79.

§1er. Au sens du présent titre, on entend par:

1°  ( « demandeur »: toute personne morale, maître d'ouvrage des investissements, à l'exclusion des syndics d'immeuble visés à l'article  36 et des sociétés de logement de service public visées à l'article  43 , qui réalise un investissement éligible au sens du présent titre en Région wallonne – AMRW du 22 décembre 2008, art.  20 ) ;

2° « unité technique d'exploitation »: ensemble de composants techniques formant un groupe indivisible qui permet d'assurer un service ou de réaliser un produit.

§2. En ce qui concerne les primes octroyées dans le cadre du présent titre, le montant des factures s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée si le bénéficiaire de la prime est assujetti à cette même taxe sur la valeur ajoutée

§3. Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit.

Art. 80.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation de tout système de récupération de chaleur des fumées dans les fours industriels et artisanaux, les appareils de séchage au gaz naturel ou les chaudières et générateurs de vapeur. La récupération doit être obtenue par l'installation d'une des techniques suivantes:

1° récupérateurs spécifiques indépendants placés à la sortie des fours sur le circuit des fumées;

2° brûleurs auto-récupératifs équipés de leur propre récupérateur pour le préchauffage de l'air de combustion;

3° paire de brûleurs régénératifs, le premier en phase de chauffage du four, le second en phase de récupération, d'accumulation de chaleur.

Le montant de la prime s'élève à 50 euros par kW récupéré, plafonné à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§2. Pour les primes de plus de 2.000 euros, le nombre de kW récupérés doit être vérifié, et l'installation doit être contrôlée, in situ, par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés.

§3. Les appareils concernés doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.

Art. 81.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation d'un système de modulation large du brûleur au gaz naturel permettant une régulation plus efficace, à savoir le placement de brûleurs modernes au gaz naturel, modulant dans une plage de 25 à 100 % au moins sur les fours industriels ou les chaudières.

Le montant de la prime s'élève à 3,75 euros par kW. La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§2. Le taux de modulation doit être établi par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés.

§3. Les appareils concernés doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.

Art. 82.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation d'un système de feu direct au gaz naturel sur les produits à chauffer. Le concept de feu direct implique une harmonie parfaite des brûleurs, des fours et des produits à chauffer qui s'obtient lorsque la température de ces produits est considérée comme satisfaisante partout.

Les installations visées à l'alinéa 1er sont notamment:

1° les brûleurs au gaz naturel à flamme directe;

2° les brûleurs au gaz naturel destinés aux séchoirs, au chauffage des bains pour le traitement thermique des métaux, à la post combustion et aux techniques de « make up air ».

Le montant de la prime s'élève à 12,5 euros par kW. La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§2. Pour les primes de plus de 2.000 euros, l'existence d'une flamme directe doit être contrôlée, in situ, par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés.

§3. Les appareils concernés doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.

Art.  83.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  80 , 81 et 82 , le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz ou de l'administration, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

( bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  14 ) ;

3° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en kWh l'économie d'énergie attendue;

4° pour les primes visées aux articles  80 et 82 , en cas de prime supérieure à 2.000 euros, du rapport du laboratoire indépendant agréé;

5° pour les installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art;

6° pour toutes les autres installations au gaz naturel, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas.

Art. 84.

Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'un système de gestion des installations électriques d'éclairage et d'appareillage inférieur à 20 kW par appareillage permettant d'éteindre ou de réguler de manière automatique les équipements électriques de tout type de bâtiments.

Le montant de la prime s'élève à 30 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par unité technique d'exploitation.

Art. 85.

Une prime est octroyée pour l'installation:

1° d'un variateur de vitesse par variation de fréquence sur un compresseur, un système de ventilation et une pompe;

2° d'un compresseur, pompe et système de ventilation munis d'un variateur de vitesse par variation de fréquence.

L'économie d'énergie réalisée doit être au moins de 10 %.

Le variateur de vitesse ou le compresseur, la pompe et le système de ventilation muni d'un variateur de fréquence intégré doivent être marqués CE conformément à l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique et à l'arrêté royal du 23 mars 1977 concernant la mise sur le marché du matériel électrique.

Le montant de la prime s'élève à euros 100 par kW de puissance nominale du moteur et est plafonné à 5.000 euros par unité technique d'exploitation.

Art. 86.

Une prime est octroyée pour l'installation d'un dispositif de régulation du froid et d'optimisation des cycles de dégivrage, à condition de réaliser une économie d'énergie d'au moins 20 %. Il s'agit d'un dispositif de contrôle du cyclage des compresseurs et qui optimise les cycles de dégivrage.

Le montant de la prime s'élève à 1.250 euros par groupe de froid de 15 kW électriques minimum équipé de ce dispositif.

Art. 87.

Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour le remplacement en tout ou en partie d'un système d'éclairage intérieur permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:

1° 3 W/m² par 100 lux dans les halls de sport et piscines;

2° 3 W/m² par 100 lux dans les locaux à usage médical;

3° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);

4° 2,5 W/m² par 100 lux dans les bureaux et autres locaux.

Le matériel installé doit être agréé ENEC.

En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts électroniques.

Le montant de la prime s'élève à:

1° 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 10 et 30 %;

2° 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 30 et 50 %;

3° 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée supérieure à 50 %.

Le montant de la prime ne peut excéder 10.000 euros par unité technique d'exploitation.

Art. 88.

Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'analyse des consommations électriques d'une unité technique d'exploitation consommant au moins 20.000 kWh électriques par an. L'analyse des consommations électriques comporte l'enregistrement des fournitures d'électricité pendant deux semaines, l'édition du rapport d'audit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA et l'indication des principales possibilités d'économies d'énergie (mesures techniques et investissements), leur coût et les économies engendrées sur le plan énergétique et financier.

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture relative à l'analyse et est plafonné à 1.000 euros par unité technique d'exploitation.

Art.  89.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  85 , 86 et 87 , le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de l'administration, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

( bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  15 ) ;

3° pour les primes visées aux articles  85 et 86 , d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en kWh l'économie d'énergie attendue;

4° pour la prime visée à l'article  87 , d'une note de calcul technique permettant d'évaluer l'amélioration photométrique de l'éclairage et la diminution de puissance installée, de même que la puissance installée par m² par 100 lux.

Art.  90.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  84 et 88 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées;

( bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  16 ) ;

3° pour la prime visée à l'article  84 , d'une note de calcul technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie attendue; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

4° pour la prime visée à l'article  88 , d'une copie du rapport d'audit comprenant l'enregistrement de la fourniture d'électricité pendant deux semaines.

Art. 91.

§1er. Dans les quarante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un accusé de réception précisant si son dossier est complet ou non.

Lorsque le dossier est incomplet, le courrier visé à l'alinéa 1er précise les éléments à fournir par le demandeur pour compléter son dossier. Le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des compléments requis, d'un délai de septante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de la lettre de demande de compléments d'information.

Le défaut de notification de l'ensemble des compléments demandés dans le délai prescrit à l'alinéa 2 entraîne la clôture du dossier.

Dans les cent vingt jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur une lettre contenant la décision statuant sur la demande.

Le délai de cent vingt jours est suspendu à la date de la demande de compléments d'information jusqu'à la communication de l'ensemble des informations sollicitées.

La demande est réputée acceptée lorsque le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, n'a pas expédié, par lettre, sa décision au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 4.

Par dérogation à l'alinéa 6, si l'administration ou le gestionnaire de réseau est dans l'impossibilité de procéder au calcul de la prime, elle notifie, par courrier au demandeur, les éléments manquants nécessaires à ce calcul. Le demandeur dispose d'un délai de cinquante jours à dater de cette notification pour communiquer les éléments réclamés. À défaut de transmission des données demandées ou en cas de transmission incomplète de ces données, le dossier est clôturé.

Dans les vingt jours ouvrables à dater de la notification de l'acceptation de la demande ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 4, le montant de la prime est mis en liquidation par l'administration ou, selon le cas, par le gestionnaire de réseau.

§2. Dans le cas visé au §1er, alinéa 6, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, dispose d'un délai de trois ans, prenant cours le lendemain de l'expiration du délai prévu au §1er, alinéa 4 pour vérifier la conformité de la demande aux conditions d'octroi visées aux titres  II , III , IV et V du présent arrêté et réclamer, s'il y a lieu, le remboursement de la prime octroyée en cas de non respect de ces conditions.

§3. Tout courrier de refus mentionne la faculté de recours visée au titre  VII ainsi que les modalités et la procédure y applicables.

Art. 92.

§1er. Par dérogation aux articles  49 , 58 , 59 , 64 , 65 , 66 , 67 , 72 , 73 , 74 et 75 , les demandeurs visés à l'article  43 peuvent introduire à l'administration pour les primes y traitées, préalablement à la réalisation des travaux éligibles en vertu du titre  III , un dossier composé comme suit:

1° du formulaire de demande préalable ainsi que ses annexes, disponibles auprès de l'administration, dûment complétés;

2° de l'estimation budgétaire des investissements à réaliser.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande préalable, l'administration envoie un accusé de réception à la société de logement de service public, par lequel elle précise si le dossier est complet ou non.

Si le dossier est déclaré incomplet, la société de logement de service public dispose de quarante jours prenant cours à dater du lendemain de l'envoi de l'accusé de réception transmis par l'administration pour fournir tout élément complémentaire et renseignements demandés.

Si au terme de ce délai la société de logement de service public a fait parvenir à l'administration les renseignements demandés, il sera procédé à un second accusé de réception pour informer la société de logement de service public du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai la société de logement de service public n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est réputée n'avoir jamais été introduite.

La décision de refus ou la promesse d'octroi de la subvention est notifiée dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet du dossier.

§2. La promesse d'octroi de la prime a une durée de validité de vingt-quatre mois prenant cours le jour de sa notification. Si au terme de ce délai, la société de logement de service public n'a pas introduit sa demande de prime conformément aux articles  49 , 58 , 59 , 64 , 65 , 66 , 67 , 72 , 73 , 74 et 75 , la promesse d'octroi devient caduque.

§3. La présente disposition est applicable dans la mesure des crédits budgétaires disponibles affectés aux dossiers introduits par les sociétés de logement de service public dans le Plan d'action approuvé par le Gouvernement wallon.

Art.  93.

§1er. Dans le cadre de l'octroi des primes, et dans la limite du budget affecté au programme d'action relatif au Fonds Énergie pour 2008 et 2009, tel qu'approuvé par la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007, le gestionnaire de réseau peut introduire une demande auprès de l'administration afin d'obtenir un fonds de roulement.

Pour le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ce montant est déterminé comme suit: 30 % de l'enveloppe budgétaire annuelle affectée à l'octroi des primes gérées par les gestionnaires de réseaux d'électricité dans le plan d'action 2008-2009 approuvé par le Gouvernement wallon, multipliés par le rapport entre le nombre de points de raccordements de ce gestionnaire de réseau et le nombre total de points de raccordements de l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité en Région wallonne. Ce fonds de roulement est réévalué tous les six mois en fonction du solde de l'enveloppe budgétaire disponible et du taux d'utilisation correspondant au rapport entre le montant total des primes effectivement payées par chaque gestionnaire de réseau et la somme totale des primes payées par l'ensemble des gestionnaires de réseau; ce fonds de roulement réévalué ne peut jamais être inférieur à 30 % du fonds de roulement initial.

Pour le gestionnaire de réseau de distribution de gaz, ce montant est déterminé comme suit:

30 % de l'enveloppe budgétaire annuelle affectée à l'octroi des primes gérées par les gestionnaires de réseaux de gaz dans le plan d'action 2008-2009 approuvé par le Gouvernement wallon, multipliés par le rapport entre le nombre de points de raccordements de ce gestionnaire de réseau et le nombre total de points de raccordements de l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution de gaz en Région wallonne. Ce fonds de roulement est réévalué tous les six mois en fonction du solde de l'enveloppe budgétaire disponible et du taux d'utilisation correspondant au rapport entre le montant total des primes effectivement payées par chaque gestionnaire de réseau et la somme totale des primes payées par l'ensemble des gestionnaires de réseau; ce fonds de roulement réévalué ne peut jamais être inférieur à 30 % du fonds de roulement initial.

Chaque gestionnaire de réseau est tenu de communiquer à l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comporte, triée par mesure, la liste des primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées.

§2.  ( Trimestriellement – AMRW du 22 décembre 2008, art. 21) , le gestionnaire de réseau adresse à l'administration, en 3 exemplaires, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes effectivement payées.

À la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles et réévalué le montant du fonds de roulement, l'administration met en liquidation ou réclame le remboursement de la différence entre ces deux montants.

§3. Le gestionnaire de réseau mentionne sur sa déclaration de créance le numéro du compte financier dont il est titulaire et insère la mention « montant certifié sincère et véritable ».

Art.  93/1 .

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° SWCS: la Société wallonne du Crédit social, en ce compris les guichets du crédit social agréés par celle-ci en Wallonie;

2° FLW: le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

3° éco-prêts: dispositif créé par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social; le dispositif éco-prêts peut être cumulé avec une ou des éco-primes;

4°  ( éco-primes: toutes les primes visées au Titre II du présent arrêté, à l'exception des primes visées aux articles 10 , 11 , 26 et 27 , dans le respect des conditions d'octroi applicables en vertu du présent arrêté; les éco-primes sont octroyées par la SWCS et le FLW. Les articles 91 et 97 à 99 (soit, les articles 97 , 98 et 99 ) ne sont pas applicables – AMRW du 23 avril 2009, art. 2) .

( Par dérogation au point 4° de l'alinéa 1er, pour le bénéfice des éco-primes, l'exigence d'audit préalable reprise aux articles 6, §2 et 7, §2 du Titre II n'est pas applicable et est remplacée par l'expertise énergétique préalable visée respectivement aux articles 8 et 15 de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les Eco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, et à l'article 8 du Règlement annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Société wallonne du Crédit social – AMRW du 23 avril 2009, art. 3) .

Art.  93/2 .

Dans le cadre du dispositif éco-prêts, s'agissant des éco-primes octroyées, la SWCS et le FLW sont tenus de communiquer à l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique tel qu'établi par l'administration, transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comporte, triée par mesure, la liste des éco-primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées.

Le montant des éco-primes octroyées par la SWCS et le FLW leur est rétrocédé par l'administration sur base de déclarations de créance spécifiques pour chaque mesure, qui doivent être introduites par la SWCS et le FLW à l'administration, trimestriellement, en 3 exemplaires.

Chaque déclaration de créance spécifique doit être accompagnée d'un relevé des dépenses détaillé, ainsi que des pièces justificatives relatives aux éco-primes effectivement payées.

Art.  93/3 .

L'administration se réserve le droit de contrôler, au regard des exigences du présent arrêté, le respect des conditions d'octroi des éco-primes versées par la SWCS et le FLW.

Le cas échéant, l'administration procède à la récupération, à charge de la SWCS ou du FLW, des sommes indûment versées.

Art.  93/4 .

Les primes prévues au présent arrêté ne peuvent être cumulées avec les éco-primes octroyées par l'intermédiaire de la SWCS et du FLW ) .

Ce chapitre II/1 a été inséré par l'AMRW du 22 décembre 2008, art.  22 .

Art. 94.

Sur demande des laboratoires indépendants agréés pour les mesures et/ou contrôles in situ réalisés dans le cadre des primes octroyées en vertu des articles  80 et 82 du présent arrêté, un contrat de marché sera passé entre la Région wallonne, représentée par le Ministre en charge de l'énergie et ces laboratoires.

Art.  95.

Les primes sont accordées pour tout investissement éligible réalisé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. La date prise en compte pour le respect de ce critère est précisée aux titres  II à V , dans les procédures d'introduction de la demande relatives à chaque prime.

( En ce qui concerne, les primes visées aux articles  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 23 , 24 , 30 , 34 , 37 , 39 , 70 , 80 , 81 , 82 , 84 , 85 , 86 et 87 , la facture relative à l'investissement éligible doit en outre correspondre à une facture acquittée soit pour le 31 décembre 2009 soit pour le 31 janvier 2010, selon les conditions précisées dans ces articles.

Les primes visées à l'alinéa précédent sont accordées soit lorsque la facture a été payée au plus tard le 31 décembre 2009, soit si la facture a été payée au plus tard le 31 janvier 2010, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° les prestations ont fait l'objet d'une commande dont la date est antérieure au 16 octobre 2009;

2° un acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009.

En ce qui concerne, les primes visées aux articles  50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 60 , 63 et 68 l'ensemble des factures relative à l'investissement éligible doit en outre correspondre à des factures acquittées soit pour le 31 décembre 2009 soit pour le 31 janvier 2010, selon les conditions précisées dans ces articles.

Les primes visées à l'alinéa précédent sont accordées soit lorsque la dernière facture a été payée au plus tard le 31 décembre 2009, soit si la dernière facture a été payée au plus tard le 31 janvier 2010, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° les prestations et les matériaux ont fait l'objet d'une commande dont la date est antérieure au 16 octobre 2009;

2° un acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009 – AMRW du 8 octobre 2009, art.  17 ) .

Art. (  95/1 .

À l'exception de la prime prévue au titre  IV , les primes sont également accordées pour tout investissement éligible réalisé entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril 2010.

La date à prendre en compte pour le respect de ce critère est précisée aux titres  II à V , dans les dispositions relatives aux procédures d'introduction de la demande relatives à chaque prime.

Pour l'application du présent article, ne sont pas applicables:

– les dispositions insérées dans l'article  95 par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2009 et modifiant les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 34, 37, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 68, 70, 80, 81, 82, 84, 85, 86 et 87;

– les dispositions insérées par le même arrêté, dans les articles  21 , 22 , 25 , 32 , 35 , 38 , 41 , 58 , 59 , 64 , 67 , 72 , 74 , 83 , 89 et 90 – AMRW du 12 février 2010, art.  3 ) .

Art. 96.

En cas de consommation trop rapide du budget et à l'approche de l'épuisement de celui-ci, l'administration publie un avis dans le Moniteur belge , sur le site internet Énergie de la Région wallonne ainsi que dans les médias couvrant le territoire de la Région wallonne, en ce compris la Communauté germanophone. Cet avis mentionne la période endéans laquelle les primes restent éligibles conformément aux procédures d'introduction de la demande définies dans chacun des titres  II à V . Cette période ne peut être inférieure à deux semaines à dater de la publication au Moniteur belge .

Art. 97.

Il est créé, au sein de l'administration, une cellule indépendante affectée au traitement des demandes en reconsidération, ci-après dénommée « cellule contentieuse ».

Art.  98.

( Sans préjudice du droit d'agir directement en justice, le demandeur dont la demande a été refusée peut introduire une demande en reconsidération de la décision de refus. Cette demande est adressée au directeur général de l'administration par courrier motivé dans un délai maximum de nonante jours à dater de la notification de la décision de refus – AMRW du 22 décembre 2008, art.  24 ) .

Art. 99.

§1er. La cellule contentieuse accuse réception de la demande en reconsidération et invite le requérant à fournir, dans les septante jours, toutes les pièces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen du dossier. À défaut de fourniture des éléments réclamés dans ce délai, la décision de refus initiale est confirmée.

§2. La cellule contentieuse notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de l'ensemble des éléments réclamés.

§3. Lorsque la demande en reconsidération a été jugée fondée, le montant de la prime est mis en liquidation conformément aux dispositions de l'article  91 .

Art. 100.

L'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie est abrogé avec effet au 31 décembre 2007, sous réserve de ce qui suit:

– toutes les demandes de primes conformes aux dispositions du titre II dudit arrêté peuvent être introduites jusqu'au 31 mars 2008 lorsque le point de départ du délai d'introduction de la demande défini à l'article 37, §1er, dudit arrêté est antérieur au 1er janvier 2008;

– toutes les demandes de primes conformes aux dispositions du titre III dudit arrêté peuvent être introduites jusqu'au 30 juin 2008 lorsque le point de départ du délai d'introduction de la demande défini à l'article 37, §1er, dudit arrêté est antérieur au 1er janvier 2008;

– les demandes de primes visées aux alinéas 2 et 3 sont réceptionnées et traitées par l'administration ou par le gestionnaire de réseau, conformément aux dispositions de l'article 37, §§2 et 3, dudit arrêté;

Pour l'application des articles  20 , 23 , 24 , 54 , 56 et 57 , les pompes à chaleur sont réputées conformes à l' annexe lorsque celles-ci respectent les critères de l'annexe Ire de l'arrêté précité, pour autant que le point de départ du délai d'introduction de la demande de prime déterminé conformément à l'article 37 dudit arrêté soit postérieur au 31 décembre 2007 et antérieur au 1er juin 2008.

Art. 101.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article  100 qui entre en vigueur le 31 décembre 2007.

A. ANTOINE

Annexe

Cette annexe a été remplacée par l'AMRW du 22 décembre 2008, art. 25 .