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05 mars 2008 - Arrêté ministériel fixant les modèles de déclaration visés à l'article 4, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2001 et le décret du 22 mars 2007, notamment les articles 6 et 7;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment l'article 49;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié le 6 décembre 2007, notamment les articles 4 et 12 bis ,
Arrêtent:

Art. 1er.

Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés à l'alinéa 2 des articles 3 et 8 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est tenu d'introduire, auprès de l'Office wallon des déchets sa déclaration trimestrielle à la taxe sur un formulaire conforme respectivement au modèle 01 bis et 02 bis figurant en annexe  1re et 2 du présent arrêté.

Art. 2.

Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés à l'alinéa 2 des articles 3 et 8 du décret est tenu d'encoder les informations dont le contenu est fixé respectivement dans les annexes  3 et 4 dans l'application mise à disposition par l'Office wallon des déchets sur Internet: http:/formowd.environement.wallonie.be et ce, conformément aux indications qui y figurent.

Art. 3.

Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés au chapitre V du décret est tenu d'encoder les informations, dont le contenu est fixé dans l'annexe  5 du présent arrêté, dans l'application mise à disposition par l'Office wallon des déchets sur Internet: http:/formowd.environnement.wallonie.be et ce, conformément aux indications qui y figurent.

Art. 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

B. LUTGEN

M. DAERDEN