17 avril 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon transposant la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'agit de la transposition d'une directive européenne dont le délai de transposition expirait le 20 octobre 2007;
Considérant que par lettre du 26 novembre 2007 la Commission des Communautés européennes a mis la Belgique en demeure pour non transposition dans les délais impartis de la Directive (référence 2007/1039); il convient donc de transposer de toute urgence ladite Directive afin d'éviter la poursuite d'une procédure d'infraction contre la Belgique;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 mars 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 mars 2008;
Vu l'avis n° 44.342/4 du Conseil d'État, donné à le 1er avril 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur proposition du Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Art.  2.

Champ d'application

Le présent arrêté est applicable à la mise en œuvre et au fonctionnement des services d'information fluviale sur toutes les voies navigables de la Région wallonne de classe IV et supérieure ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables tels que visés par la Décision n° 1346/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la Décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III. Aux fins du présent arrêté, la classification des voies navigables européennes établie par la résolution n° 30 de la CEE-ONU du 12 novembre 1992 est applicable.

Art.  3.

Définitions

Aux fins du présent arrêté, on entend par:

a)  « services d'information fluviale (SIF) »: les services d'information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport. Les SIF ne concernent pas les activités commerciales internes entre une ou plusieurs des sociétés concernées, mais leur architecture ouverte autorise des interfaces avec ces activités. Les SIF couvrent des services tels que l'information sur les chenaux, l'information sur le trafic, la gestion du trafic, l'atténuation des catastrophes, l'information sur la gestion des transports, les statistiques et les services douaniers, les redevances de voies navigables et les taxes portuaires;

b)  « informations sur les chenaux »: les informations géographiques, hydrologiques et administratives concernant les voies navigables (chenaux). Il s'agit d'informations unidirectionnelles: rive-navire ou rive-bureau;

c)  « informations tactiques sur le trafic »: les informations qui ont une incidence immédiate sur les décisions de navigation compte tenu de la situation réelle du trafic et de l'environnement géographique proche;

d)  « informations stratégiques sur le trafic »: les informations qui ont une incidence sur les décisions à moyen et long termes des utilisateurs des SIF;

e)  « application SIF »: la fourniture de services d'information fluviale à l'aide de systèmes spécialisés;

f)  « centre SIF »: le lieu où les services sont gérés par les opérateurs;

g)  « utilisateurs des SIF »: tous les groupes d'utilisateurs, en ce compris les capitaines de navire, les opérateurs de SIF, les gestionnaires d'écluse et/ou de pont, les autorités fluviales, les gestionnaires de port et de terminal, les opérateurs des centres de lutte contre les catastrophes, de services d'urgence, les gestionnaires de flotte, les chargeurs et les transitaires;

h)  « interopérabilité »: le fait que les services, le contenu des données, les formats et fréquences d'échange des données soient harmonisés de sorte que les utilisateurs des SIF aient accès aux mêmes services et informations au niveau européen;

i)  « État membre »: un État membre de l'Union européenne.

Art.  4.

Autorité compétente

Le service de l'administration régionale chargé de la gestion des voies hydrauliques, ci-après dénommé l'autorité compétente, est désigné comme autorité compétente wallonne en matière d'applications SIF et d'échange international de données.

Art.  5.

Mise en place des SIF

§1er. L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les SIF sur les voies navigables visées à l'article  2 .

§2. L'autorité compétente met au point les SIF de sorte qu'ils soient efficaces, évolutifs et interopérables afin d'interagir avec d'autres applications SIF et, si possible, avec les systèmes d'autres modes de transport. Elle fournit également des interfaces avec les systèmes de gestion des transports et les activités commerciales.

§3. L'autorité compétente, conformément aux exigences définies à l' annexe du présent arrêté et aux orientations et spécifications techniques définies par la Commission européenne:

a)  fournit aux utilisateurs des SIF toutes les données pertinentes concernant la navigation et les plans de voyage sur les voies navigables. Ces données sont au moins fournies dans un format électronique accessible;

b)  veille à ce que les utilisateurs des SIF disposent, en plus des données visées au point a) , de cartes électroniques adaptées à la navigation pour toutes ses voies navigables de classe Va et supérieure;

c)  habilite l'autorité compétente à recevoir des comptes rendus électroniques des données que doivent fournir les navires. Pour les transports transfrontaliers, ces informations sont transmises aux autorités compétentes voisines concernées avant l'arrivée des navires à la frontière;

d)  veille à ce que les avis à la batellerie, en ce compris les informations relatives au niveau d'eau (ou tirant d'eau maximum autorisé) et au gel sur leurs voies navigables, soient fournis sous la forme de messages normalisés, encodés et téléchargeables. Le message normalisé contient au moins les informations nécessaires à une navigation sûre. Les avis à la batellerie sont au moins fournis dans un format électronique accessible.

§4. L'autorité compétente établit autant de centres SIF que les besoins régionaux le requièrent.

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances et de l’Équipement,

M. DAERDEN

Annexe

Exigences minimales concernant les données
En application de l'article 5, §3, a) , il convient de fournir en particulier les données suivantes:
– axe fluvial avec indication kilométrique;
– restrictions concernant les navires ou convois en termes de longueur, largeur, tirant d'eau et tirant d'air;
– horaires des structures limitatives, en particulier des écluses et des ponts;
– emplacement des ports et des sites de transbordement;
– données de référence sur les jauges de niveau d'eau concernant la navigation, sous la forme du tirant d'eau maximal admis.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 transposant la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.
Namur, le 17 avril 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,
M. DAERDEN