30 avril 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne notamment, l'article 39, alinéa 1er, tel que remplacé par le décret du 13 mars 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 novembre 1997, 5 mars 1998, 29 avril 1999 et 11 mars 2004;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 23 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 9 novembre 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 janvier 2008;
Vu le protocole n° 511 du Comité de secteur n° XVI, établi le 25 janvier 2008;
Vu l'avis 44.217/2, du Conseil d'État, donné le 26 mars 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne, il est inséré un article 5 bis rédigé comme suit:

« Art. 5 bis . Le Chapitre VI du Titre XV du Livre Ier de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est applicable aux membres du personnel des Centres hospitaliers psychiatriques visés par le présent arrêté. »

Art. 3.

Pour ce qui concerne les membres du personnel des Centres hospitaliers psychiatriques de la Région wallonne, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public est abrogé.

Art. 4.

Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de la Santé sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT