15 mai 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assurance responsabilité et protection juridique des bourgmestres, des membres des collèges communaux et des membres des collèges provinciaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus particulièrement les articles L1241-3 et L2224-3;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 17 décembre 2007;
Vu l'avis n° 44.145/4 du Conseil d'État, donné le 17 mars 2007, en application de l'article 84, §1er alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

La commune est tenue de contracter auprès d'une compagnie d'assurances agréée une assurance visant à couvrir la responsabilité civile qui incombe personnellement au bourgmestre et aux membres du collège communal dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Les fonctions visées à l'alinéa 1er sont celles découlant d'une loi ou d'un décret et qui incombent aux bourgmestres, échevins et présidents de C.P.A.S. en raison de leur qualité de membre du collège communal.

Sont considérées comme tiers toutes les personnes physiques ou morales autres que le bourgmestre ou l'échevin. Tous les assurés sont tiers entre eux.

Dans le cadre de l'assurance visée à l'article L2224-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont considérées comme tiers toutes les personnes physiques ou morales autres que les membres du collège provincial. Ces derniers sont considérés comme tiers entre eux.

Art. 2.

L'assurance souscrite par la commune ou la province en garantie de la responsabilité civile visée à l'article  1er doit comprendre une assistance judiciaire - défense civile et pénale.

L'assistance judiciaire implique la prise en charge, par l'assureur, des honoraires d'avocat et d'expert, des frais d'enquête, d'expertise et de procédure consécutifs à toute procédure intentée à l'encontre des assurés devant toute juridiction belge et étrangère.

Art. 3.

La garantie de responsabilité visée à l'article  1er ne peut être limitée à des dommages dont la survenance est accidentelle.

Art. 4.

La responsabilité civile résultant d'un dommage couvert par l'assurance automobile obligatoire n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté.

Art. 5.

La garantie visée à l'article  1er doit, aux termes des stipulations expresses des conditions générales, spéciales ou particulières de la police souscrite, être accordée pour chaque sinistre quelle qu'en soit la fréquence, à concurrence des sommes prévues auxdites conditions.

La couverture ne peut être inférieure à:

– 25.000 euros pour l'assistance en justice;

– 500.000 euros pour les dommages corporels et matériels confondus;

– 500.000 euros pour les dommages immatériels.

Art. 6.

La couverture doit revêtir un caractère permanent dans le chef des bénéficiaires de la police souscrite.

Art. 7.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD