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03 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 87, §§1er et 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu l'article 5 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
Vu les articles 11, 13, §§3 et 4, 14, §2, et 15, §2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Vu le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée;
Considérant que la mise en œuvre de ces différentes mesures nécessite l'adaptation du processus décisionnel et des structures administratives y afférentes;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 18 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État, rendu le 7 mai 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art. 5.

Il est institué au sein de l'Agence un organe de direction, composé des responsables des sections de l'Agence.

Le Gouvernement désigne, parmi les responsables des sections, le président de l'organe de direction de l'Agence, ci-après dénommé « le président ».

Dans les six mois qui suivent la première désignation du président, sur proposition du Ministre, le Gouvernement adopte le premier programme de travail pluriannuel de l'Agence, qui vaut pour cinq années.

Le directeur général de la Direction générale opérationnelle n° 3, ou jusqu'à sa désignation, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, assiste aux réunions de l'organe de direction avec voix consultative.

Art. 6.

§1er. Sous l'autorité du Ministre, le président est chargé de la direction générale et de la gestion journalière de l'Agence. Il participe, lui-même ou son délégué, au Comité stratégique institué auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou du Comité de direction de la Direction générale opérationnelle n° 3.

§2. L'organe de direction établit, chaque année civile, une proposition de programme de travail pour l'année suivante. La proposition est établie au regard des missions assignées à l'Agence par l'article 3 du présent arrêté ainsi que du programme de travail pluriannuel visé à l'article  5 du présent arrêté.

§3. L'organe de direction est chargé de faire rapport tous les six mois au Ministre sur l'accomplissement des missions de l'Agence, au regard de son programme de travail, et sur l'exercice par l'organe de direction de ses responsabilités.

L'organe de direction est également chargé de transmettre le rapport annuel qu'il établit, au Gouvernement wallon par l'intermédiaire du Ministre. Ce rapport annuel doit être transmis au Ministre le 15 octobre de chaque année. Il est approuvé par le Gouvernement avant le 31 décembre de l'année sur laquelle il porte.

Le Ministre peut, en dehors de ces rapports périodiques, exiger à tout moment du président et de l'organe de direction de l'Agence la production ou la communication d'informations relatives à l'exercice de leurs responsabilités.

Art. 7.

L'organe de direction prend toutes les décisions relatives à l'organisation des travaux et au bon fonctionnement de l'Agence.

Art. 8.

§1er. L'organe de direction établit un règlement d'ordre intérieur.

§2. L'organe de direction ne peut siéger que si la majorité des membres au moins sont présents.

Les décisions de l'organe de direction sont prises, si possible, au consensus et, le cas échéant, à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du Président est prépondérante.

Art. 9.

§1er. Le personnel de l'Agence comprend:

1° un directeur;

2° vingt-deux personnes de niveau 1er, dont deux responsables de section désignés, parmi le personnel de l'Agence, par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre;

3° deux personnes de niveau 2+;

4° deux personnes de niveau 2;

5° une personne de niveau 3.

§2. L'organe de direction est chargé de l'organisation du travail et de l'attribution des fonctions exercées au sein de l'Agence.

Art. 10.

Les contrats de travail portant sur des fonctions nouvelles sont soumis à une période d'essai conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 11.

Le budget de l'Agence reprend l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses.

Il est établi annuellement. L'année budgétaire, ci-après dénommée « exercice » commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Art. 12.

Les dépenses relatives au fonctionnement de l'Agence ainsi qu'à la gestion des biens qui lui sont affectés, sont à charge du budget de l'Agence.

Art. 13.

§1er. Le budget de l'Agence distingue les recettes suivantes:

1° la dotation de la Région wallonne établie sur la base du programme de travail de l'Agence;

2° les fonds de tiers attribués à l'Agence pour l'exécution de plans d'actions ou de programmes particuliers;

3° les recettes et bénéfices provenant de l'exercice des missions et activités de l'Agence, ces recettes étant distinguées selon leur origine;

4° les recettes issues des produits financiers des comptes spécifiques ouverts pour réceptionner les fonds de tiers obtenus dans le cadre du financement des programmes et plans d'actions initiés par celle-ci, ainsi que de la gestion des comptes de l'Agence;

5° le produit de services rendus à des tiers;

6° la cotisation du Fonds wallon Kyoto, en application de l'article 13, §2 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et de l'article 2, 5°, du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée.

§2. Le budget de l'Agence ventile les dépenses en:

1° frais de fonctionnement;

2° frais d'acquisitions;

3° frais d'évaluation;

4° frais divers.

Art. 14.

Le budget de l'Agence est divisé en trois parties:

a)  les opérations courantes;

b)  les opérations en capital;

c)  les opérations pour ordre.

Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.

La distinction recettes-dépenses se fait au sein de chaque partie.

Art. 15.

Le budget de l'Agence peut comprendre une cotisation annuelle prélevée, en vue de financer les frais liés à la gestion administrative et financière du Fonds Kyoto ainsi que les frais liés aux études et prestations de tiers, sur les recettes affectées au Fonds wallon Kyoto, en application de l'article 13, §2 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et de l'article 2, 5°, du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée.

Les frais de personnel sont à la charge du budget général de la Région wallonne.

Art. 16.

Dès le début d'un exercice, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'exercice précédent peuvent être utilisés.

Les reports des moyens visés à l'article  13, §1er, 2° , sont autorisés dans la limite de la durée de chaque programme ou plan d'action initié par l'Agence.

Art. 17.

§1er. L'organe de direction établit annuellement une proposition budgétaire, accompagnée le cas échéant des modifications à apporter au programme de travail pluriannuel visé à l'article  5 du présent arrêté.

L'organe de direction peut, concomitamment à l'établissement de la proposition budgétaire visée à l'alinéa 1er, soumettre au Ministre une proposition d'accroissement du cadre du personnel fixé par le présent arrêté.

§2. L'avant-projet de budget est transmis au Ministre au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'exercice.

Le budget de l'Agence est inséré dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne et est inscrit au titre VI du tableau de ce décret.

L'approbation du budget de l'Agence est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans le décret contenant le budget général de la Région. Ce décret budgétaire autorise le Ministre à opérer des transferts de crédits.

Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'exercice, l'Agence peut travailler sur la base de douzièmes provisionnels.

Art. 18.

Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre.

Le Ministre soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 19.

A la fin de chaque exercice, il sera dressé, conformément aux chapitres V et VI des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991:

a.  un relevé de la situation active et passive de l'Agence;

b.  un compte d'exécution du budget;

c.  un compte de variation du patrimoine accompagné d'un inventaire du patrimoine;

d.  un compte de trésorerie établissant la concordance entre le résultat budgétaire et le résultat de trésorerie.

Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 20.

Les comptes visés à l'article  19, alinéa 1er , sont joints aux comptes d'exécution de la Région wallonne partie Ministère de la Région wallonne (Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement) et inclus au compte général de la Région wallonne.

Art. 21.

Le montant des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes ni le montant des crédits limitatifs votés en faveur de l'Agence.

Le budget de l'Agence est géré par le président de l'organe de direction ou par un ordonnateur délégué à cette fin par le Ministre compétent. Dans cette fonction, ils respectent les règles fixées par les chapitres II, III et IV des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, régissant l'engagement des dépenses. Ils tiennent à cette fin une comptabilité des engagements.

Art. 22.

§1er. Le président de l'organe de direction de l'Agence a la qualité d'ordonnateur délégué.

Il peut engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au budget de l'Agence, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros hors T.V.A. Le président peut déléguer ce pouvoir aux responsables de sections.

§2. L'organe de direction est compétent pour décider, dans les limites des crédits fixés dans le budget de l'Agence, de tout engagement, approbation et ordonnancement de dépense dépassant le montant de 5.500 euros hors T.V.A.

L'organe de direction est également compétent pour prendre toute décision relative à la perception des recettes et revenus. Il est compétent pour décider de l'acceptation et du refus de dons et de legs.

Art. 23.

Dans le cadre de la gestion des programmes et plans d'action visés à l'article 3, §1er, 10°, l'Agence est chargée de gérer des comptes bancaires spécifiques ouverts auprès du caissier de la Région wallonne, sous la direction opérationnelle de l'Organe de direction. Les intérêts créditeurs de ces comptes sont également gérés par l'Agence au moyen d'un compte bancaire spécifique sous la direction opérationnelle de l'organe de direction.

L'organe de direction est habilité à transférer aux différents bénéficiaires les subventions découlant de la mise en œuvre des plans d'action et programmes initiés par l'Agence.

Il décide de l'affectation des produits financiers découlant de la gestion des comptes spécifiques ouverts par l'Agence pour gérer les fonds de tiers obtenus dans le cadre des programmes et plans d'action qu'elle initie.

Art. 24.

Le Ministre délégué à cette fin par le Gouvernement wallon met à la disposition de l'Agence un comptable justiciable de la Cour des comptes qui sera chargé de la garde des fonds et des valeurs de l'Agence.

Art. 25.

Les dépenses de l'Agence sont liquidées et payées sans l'intervention préalable de la Cour des comptes. La Cour peut contrôler la comptabilité sur place et se faire fournir en tout temps tout document justificatif, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes, aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Art. 26.

Sans préjudice des règles établies en matière de contrôle des dépenses, en particulier l'article 46 des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, l'organe de direction a délégation pour le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, et pour l'attribution de marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les sommes suivantes (exprimées en euros):

Marché
Adjudication
publique
Appel d'offres
général
Adjudication
restreinte
Appel d'offres
restreint
Procédure
négociée
avec
publicité
Procédure
négociée
sans
publicité
Travaux
620.000
375.000
375.000
125.000
Fournitures
375.000
250.000
250.000
75.000
Services
125.000
62.000
62.000
31.000

Art. 27.

L'organe de direction est compétent pour prendre toute décision en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions ayant une incidence financière, l'organe de direction ne peut agir que dans le cadre du marché et pour autant que l'incidence financière maximale ne dépasse pas 15 % du montant d'attribution du marché.

Art. 28.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, les termes « la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont remplacés par les termes « l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ».

Art. 29.

L'Agence peut bénéficier des implantations du Ministère de la Région wallonne pour établir ses locaux, ainsi que des services informatiques prestés pour la Région wallonne.

Art. 30.

Lors du dépôt de la première proposition budgétaire de l'organe de direction de l'Agence, le Ministre et le Ministre du budget et des Finances établissent un bilan d'ouverture sur la base d'un inventaire des éléments constitutifs du patrimoine de l'Agence. Les valeurs actives et passives à porter à l'inventaire sont arrêtées par le Gouvernement.

Art. 31.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne et à l'arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, les personnes déjà titulaires d'un emploi ou investies d'une mission au sein de la Cellule air de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, pourront faire acte de candidature à une fonction similaire à l'Agence et y être transférées ou mutées, par arrêté ministériel, ou encore être réengagées sans devoir repasser de test d'aptitude pour l'emploi.

Art. 32.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

L'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée est fixée au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 33.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN