03 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 5 ter introduit par le décret du 22 mars 2007, et l'article 60;
Vu le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, notamment l'article 6 ter , inséré par le décret du 22 juin 2006;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 22 septembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 février 2007;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à ce jour, la transposition de la Directive 2000/59/CE est incomplète pour ce qui concerne la perception des redevances (article 8 de la directive). Que le présent texte vise donc à transposer partiellement la Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;
Considérant qu'une mise en demeure a été envoyée par la Commission européenne en date du 5 juillet 2005;
Considérant la Directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant l'annexe II de la Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;
Vu l'avis du Conseil d'État 42.526/2 du 21 mars 2007 rendu sur base de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 17 mars 2008;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

Il transpose par ailleurs la Directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant l'annexe II de la Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

Art. 2.

L'article 2 de l'arrêté du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaire pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison est complété par la disposition suivante:

« Le présent arrêté vise par ailleurs à régler la perception des redevances pour la collecte des déchets des navires et les résidus de cargaison, et à assurer la transparence des coûts et modes de gestion de ces déchets conformément à l'article 5 ter du décret. »

Art. 3.

L'article 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante:

« 14° Administration: l'autorité ou le service compétent désigné par le Ministre ayant les Voies hydrauliques dans ses attributions. »

Art. 4.

L'article 12 du même arrêté est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

« Art. 12. Les coûts des installations de réception portuaires visées à l'article 6, y compris la collecte et le traitement des déchets conformément au plan visé à l'article 7, sont couverts par une redevance perçue sur les navires suivant la répartition prévue à l'article 13. La redevance est annuelle et est perçue au terme de l'année écoulée après publication des facteurs prévus à l'article 13.
Le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions peut exempter des navires des obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'ils sont exemptés du dépôt de déchets conformément à l'article 9, §2, et pour autant qu'ils lui aient adressé, préalablement et par écrit, une demande d'exemption accompagnée de tous les éléments de preuve visés à l'article 9. »

Art. 5.

Les dispositions suivantes sont ajoutées au même arrêté (soit, les articles 13 et 14) :

« Art. 13. §1er. Sauf en cas d'exemption conformément à l'article 12, alinéa 2, tous les navires faisant escale dans un port de la Région wallonne supportent une redevance correspondant à 30 % des coûts visés à l'article 12, qu'ils utilisent ou non les installations.
La quotité visée à l'alinéa précédent est calculée selon la formule suivante: Q = 0,3. a .x. (n/N)

a = le coût moyen de collecte et de traitement au m³ des déchets au cours de l'année écoulée;
x = le volume total des déchets déposés en Région wallonne au cours de l'année écoulée;
n = le nombre de voyages effectués par le navire en Région wallonne au cours de l'année écoulée;
N = le nombre de voyages totaux effectués par l'ensemble des navires en Région wallonne au cours de l'année écoulée.
Les facteurs a , x et N font l'objet d'une publication annuelle dans un avis à la batellerie de l'administration désignée par le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions, et ce à année échue.
§2. Le solde des coûts visés à l'article 12 qui ne sont pas couverts par la quotité prévue au §1er est calculé sur la base d'une part des types et quantités de déchets d'exploitation du navire effectivement déposés, et d'autre part des coûts moyens de collecte et de traitement par catégories de déchets établis au cours de l'année écoulée et publié par avis à la batellerie. Le coût moyen en vigueur reste d'application tant qu'il n'est pas modifié.

Art. 14. §1er. Les responsables des installations de réception portuaires délivrent aux capitaines des navires une attestation de dépôt de déchets selon le modèle repris en annexe III. L'attestation précise le montant de la redevance et des coûts de gestion, ainsi que les modalités de gestion et la destination des déchets.
§2. Les responsables des installations de réception portuaires tiennent un registre de dépôt de déchets et des coûts de traitement comportant au minimum les informations suivantes:
1° En ce qui concerne les déchets entrant dans l'installation de réception portuaire:
a)  l'identité du producteur des déchets: nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire, pavillon;
b)  la nature et la quantité des déchets déposés par producteur, avec le code d'identification des déchets conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
c)  la date du ou des dépôts.
2° En ce qui concerne les déchets sortant de l'installation de réception portuaire, et le cas échéant par lots:
a)  la nature, la quantité et les caractéristiques des déchets, avec le code d'identification des déchets conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
b)  la date à laquelle les déchets sont évacués;
c)  l'identité du collecteur agréé ou enregistré;
d)  l'identité du transporteur de déchets agréé ou enregistré;
e)  l'identité et l'adresse du site de regroupement éventuel, et de valorisation et/ou d'élimination des déchets;
f)  le ou les modes de gestion des déchets;
g)  le coût de gestion, en ce compris les taxes éventuelles.
§3. Les responsables des installations de réception portuaires introduisent auprès de l'administration désignée par le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions une déclaration de créance accompagnée de la copie de leur registre et des copies de toutes leurs attestations au plus tard le 1er février de l'année qui suit. »

Art. 6.

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 15. Le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun pour ce qui les concerne. »

L'annexe II du même arrêté est remplacée par l' annexe II du présent arrêté.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN