11 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001 et 13 décembre 2001, 26 juin 2002, 5 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28 septembre 2006, 21 juin 2007 et 20 septembre 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 13 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 juin 2008;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 15 juillet 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2008 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Le paragraphe 1er de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, est supprimé.

Art. 3.

Le quatrième alinéa de l'article 12 bis du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:

« Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif de la catégorie II. Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs. ».

Art. 4.

Le point 1° du paragraphe 3 de l'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« 1° A: prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points B, C, D et visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un hébergement; ».

Art. 5.

Au point 2 du point 2° du paragraphe 3 de l'article 21 du même arrêté, le corps de phrase « 2° atteints de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes: » est remplacé par le corps de phrase suivant:

« 2° atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes: ».

Art. 6.

Au point 3° du paragraphe 3 de l'article 21 du même arrêté, le corps de phrase « C: prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2°: » est remplacé par le corps de phrase suivant:

« C: prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2°. ».

Art. 7.

Au chapitre II du titre III du même arrêté, il est ajouté une section 6 rédigée comme suit (et contenant l'article 31quinquies) :

« Section 6. – La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon

Art. 31 quinquies . Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. ».

Art. 8.

L'article 31 quater du chapitre III du Titre III du même arrêté devient l'article 32.

Art. 9.

À l'article 49 du même arrêté, le corps de phrase « dont question à l'article 31, §1er, alinéa 2, » est supprimé.

Art. 10.

Le dernier alinéa de l'article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Pour 2008, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2, est fixé à 100 % ».

Art. 11.

À l'alinéa 3 de l'article 74 du même arrêté, le corps de phrase « et des équipes éducatives » est supprimé.

Art. 12.

Les articles 81 ter et 81 quater du même arrêté sont supprimés.

Art. 13.

À l'article 88 du même arrêté, un quatrième alinéa est ajouté comme suit:

« À partir du 1er janvier 2008, le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés. ».

Art. 14.

Les articles 89, 89 bis , 89 ter , 89 quater et 89 octies du même arrêté sont supprimés.

Art. 15.

À l'article 89 nonies du même arrêté, les mots « annexe II » sont remplacés par les mots « annexe VI ».

Art. 16.

L'article 89 undecies est supprimé.

Art. 17.

L'article 91 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 91. Les services résidentiels de nuit pour adultes qui, en 2007, bénéficiaient d'un montant attribué supérieur au montant théorique calculé pour 2007 sur base des dispositions de l'article 24, voient la différence entre ces deux montants additionnée à la subvention théorique 2008. ».

Art. 18.

L'article 92 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 92. Les membres du personnel engagés, au 1er janvier 2007, comme puéricultrices, aides familial(e)s et sanitaires, gardes-malades ou autres fonctions assimilées, éducateurs, chefs éducateurs, éducateurs chefs de groupe, sous-directeurs, directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice d'une de ces fonctions rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe VI du même arrêté. ».

Art. 19.

L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe  Ire du présent arrêté.

Art. 20.

L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe  II du présent arrêté.

Art. 21.

Au point III de l'annexe VI du même arrêté, il est ajouté un §3 rédigé comme suit:

« §3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes:
Chef éducateur:
– avoir réussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence;
– avoir réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociales.
Éducateur chef de groupe:
– avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.
Sous-directeur:
– avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.
Directeur:
– avoir réussi les formations en deux années de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence; ».

Art. 22.

L'annexe X du même arrêté est remplacée par l'annexe  III du présent arrêté.

Art. 23.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT