11 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon accordant une allocation de fonction aux agents exerçant la fonction de conseiller en prévention
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 21 avril 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 avril 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 mai 2008;
Vu le protocole n° 519 du Comité de secteur n° XVI, établi le 23 mai 2008;
Vu l'avis 44.982/2/V du Conseil d'État, donné le 20 août 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Une allocation de fonction forfaitaire annuelle est accordée aux agents exerçant la fonction de conseiller en prévention au sens de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.

( Le montant annuel de l'allocation de fonction s'élève à:

1° 4.394,75 euros pour le conseiller en prévention de premier niveau et le conseiller en prévention compétent en matière d'ergonomie, d'hygiène industrielle ou pour les aspects psycho-sociaux du travail;

2° 3.496,02 euros pour le conseiller en prévention du deuxième niveau. – AGW du 20 avril 2017, art. 1er)

L'allocation de fonction est liquidée par douzièmes mensuels et à terme échu.

Le montant de l'allocation de fonction est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues à l'article 247 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 3.

Le montant de l'allocation de fonction est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non travaillé, à l'exception des jours de congé annuel de vacances, des jours de congé de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours de congé syndical, ainsi que des jours pour lesquels une dispense de service est accordée.

Toutefois, l'allocation de fonction n'est pas due au membre du personnel agréé en qualité de délégué permanent tel que visé à l'article 77, §1er de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 17 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 4.

Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, l'allocation de fonction est réduite à due concurrence.

Art. 5.

Les arrêtés ministériels individuels du 13 mai 2004 octroyant une allocation de fonction aux conseillers en prévention du Service interne pour la prévention et la protection au travail commun aux services du Gouvernement wallon sont abrogés.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD