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25 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, rendu le 24 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 30 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 44.334/4, donné le 11 juin 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er à 3.

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)

Art.  4.

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)

Art.  5.

§1er. Toute unité ou installation d'épuration individuelle comprend un volume de prétraitement et de stockage unique assurant une rétention des boues, dimensionné dans le respect de l' annexe II .

Les dispositifs de traitement par filtres plantés à écoulement vertical peuvent ne pas être équipés d'un prétraitement.

§2. Tout transfert de matières entre le volume de stockage des boues et le volume de traitement ne peut se faire que via les canalisations immergées prévues à cet effet.

Un système d'extraction assure la reprise efficace de toutes les boues en excès vers le volume de stockage.

Le volume de stockage des boues est muni d'un système de ventilation d'un diamètre minimum de 80 mm, séparé du circuit des eaux épurées et des eaux pluviales et placé à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives.

En situation de relevage des eaux usées domestiques avant prétraitement et traitement, le débit ponctuel appliqué sur l'appareil épuratoire ne peut perturber son bon fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission.

Les cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements sont étanches

§3. Le traitement des eaux usées domestiques par lit bactérien anaérobie ( (...) – AGW du 6 novembre 2008, art.  19 ) est interdit.

Les dispositifs d'infiltration ne sont pas considérés comme élément de traitement.

§4. Les éléments fermés composant le système d'épuration individuelle sont équipés d'orifices de dimension nominale de 60 cm minimum et munis d'un couvercle amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif.

( Un orifice spécifique donne accès au volume de prétraitement et de stockage et – AGW du 12 février 2009, art. 3, al. 2) garantit le soutirage des boues sans risque de détérioration des équipements et canalisations. Les volumes de traitement et de clarification secondaire peuvent avoir un accès commun.

La dimension des orifices de visite permet de procéder aux réglages de fonctionnement, à l'entretien et au remplacement des pièces d'usures selon les modalités reprises dans le guide d'exploitation.

§5. Dans le cas de lagunes ou tout autre dispositif de traitement à l'air libre, l'accès au site est strictement contrôlé.

Dans le cas de dispositifs enterrés, l'accessibilité aux cuves ainsi qu'aux appareils annexes est strictement contrôlée.

Le site doit être accessible aux fins d'opérations de maintenance et d'entretien.

Art.  6.

Les appareils électromécaniques nécessaires au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle sont installés dans un endroit sec, aéré, et équipés d'une alarme prévenant de tout dysfonctionnement.

Art.  7 à 10.

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)

Art.  11 à 14.

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)

Art.  15 à 18.

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe Ire

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)
AGW du 1er décembre 2016, art. 15
Annexe II

Dispositions relatives aux éléments de prétraitement et de stockage des boues
Capacité nominale
d'épuration(EH)
Volume utile minimum, en m³
Boues primaires seules
Volume utile minimum, en m³
Boues mixtes (primaires
etsecondaires mélangées)
5 - 10
320 l/EH avec un minimum de 3 m³
560 l/EH avec un minimum de 3 m³
11 - 20
215 l/EH avec un minimum de 3.2 m³
350 l/EH avec un minimum de 5.6 m³
21 - 50
150 l/EH avec un minimum de 4.3 m³
240 l/EH avec un minimum de 7 m³
51 - 99
120 l/EH avec un minimum de 7.5 m³
180 l/EH avec un minimum de 12 m³

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle.
Namur, le 25 septembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Annexe III à VI

( (...) – AGW du 1er décembre 2016, art. 15)
AGW du 1er décembre 2016, art. 15