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25 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 10, alinéas 4 et 5, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité;
Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 4 septembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la date d'ouverture de la saison cynégétique 2008-2009 au 1er juillet 2008;
Considérant la redondance qui existe entre le document de transport et de traçabilité instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité et la déclaration numérotée de la personne qualifiée visée par l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale;
Considérant la nécessité de fixer le plus tôt possible au cours de cette saison cynégétique les conditions du transport du grand gibier mort, les conditions actuellement en vigueur étant devenues partiellement inutiles;
Considérant par ailleurs l'avis 44.885/2/V du Conseil d'État du 24 juillet 2008 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité, notamment le dernier alinéa du point 3 des observations générales relatif au document de transport et de traçabilité;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le point 3° de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité est supprimé.

Art.  2.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 3. Pour l'espèce cerf, le bracelet correspond à celui qui est requis en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf. »

Art.  3.

À l'article 4, §1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots « et les documents de transport et de traçabilité visés à l'article 3 » sont supprimés.

Art.  4.

À l'article 4, §4 du même arrêté, les mots « Les documents de transports et de traçabilité visés à l'article 3 accompagnent les bracelets délivrés. » sont supprimés.

Art.  5.

À l'article 5, alinéa 1er du même arrêté, les mots « 13 juillet 1995 » sont remplacés par les mots « 18 octobre 2002 ».

À l'article 5, alinéa 2 du même arrêté, les mots « et les documents de transport et de traçabilité visés à l'article 3 » sont supprimés.

Art.  6.

À l'article 6, alinéas 1er et 2 , du même arrêté, les mots « et les documents de transport et de traçabilité » sont supprimés.

Art.  7.

À l'annexe Ire du même arrêté, l'intitulé du titre « Accusé réception de bracelets pour le transport de grand gibier - Documents de transport et de traçabilité. » est remplacé par l'intitulé « Accusé de réception de bracelets pour le transport de grand gibier ».

Le point 5° de la même annexe est supprimé.

Art.  8.

L'annexe II du même arrêté est supprimée.

Art.  9.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN