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27 novembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 4, §1er, et l'article 5, §2, 10° du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge modifié par le décret du 6 février 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par le décret du 6 février 2003, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, du 13 janvier 2000, du 18 juillet 2000, du 11 janvier 2001, du 22 mars 2001, du 7 mars 2002, du 4 juillet 2002, du 22 mai 2003, du 15 janvier 2004, du 28 juillet 2004, du 22 décembre 2005, du 7 juillet 2006, du 10 avril 2008 et du 22 mai 2008;
Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 18 septembre 2008;
Vu l'avis n° 45.326/4 du Conseil d'État, donné le 12 novembre 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur proposition du Ministre de la Santé, des Affaires sociales et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée par l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

À l'article 4, §2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par les arrêté du Gouvernement wallon des 15 janvier 2004 et 22 mai 2008, les mots « 9,4 lits par dix mille habitants de soixante ans au moins » sont remplacés par les mots « 1 200 lits ».

Art. 3.

À l'article 4, §2 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes: « Ce programme se réalise par arrondissement afin que chaque arrondissement puisse disposer d'au moins 15 lits par dix mille habitants âgés de soixante ans au moins. »

Art. 4.

A la suite de l'article 31 du même arrêté est ajouté un Chapitre X/1, comportant l'article 31/1, rédigé comme suit: « Chapitre X/1. Normes spécifiques relatives au court séjour. Art. 31/1. Les lits de court séjour d'une maison de repos sont clairement identifiés et réservés à ce seul usage et idéalement situés dans une unité spécifique. »

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 6.

Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT