Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2001 et le décret du 22 mars 2007, notamment les articles 6 et 7;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment l'article 49;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié le 6 décembre 2007, notamment les articles 4 et 12 bis ,
Arrêtent:
Art. 1er.
Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés aux chapitres II, III, IV, V, VII, IX et X du décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes est tenu d'introduire, auprès de l'Office sa déclaration à la taxe sur un formulaire conforme respectivement au modèle 01.1., 02.1., 03, 04, 05, 06 et 07 en annexe 1re , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 et 7 du présent arrêté.
Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés à l'alinéa 2 des articles 3 et 8 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est tenu d'introduire, auprès de l'Office wallon des déchets sa déclaration trimestrielle à la taxe sur un formulaire conforme respectivement au modèle 01.2. et 02.2. figurant en annexe 7 et 8 du présent arrêté.
Art. 2.
Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés aux chapitres II, III, IV, V et VII du même décret est tenu d'encoder les informations dont le contenu est fixé respectivement dans les annexes 9, 10 , 11 , 12 , 13 et 14 dans l'application mise à disposition par l'Office wallon des déchets sur Internet: http://formowd.environnement.wallonie.be et ce, conformément aux indications qui y figurent.
Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés à l'alinéa 2 des articles 3 et 8 du décret est tenu d'encoder les informations dont le contenu est fixé respectivement dans les annexes 15 et 16 dans l'application mise à disposition par l'Office wallon des déchets sur Internet: http://formowd.environnement.wallonie.be et ce, conformément aux indications qui y figurent.
Art. 3.
Les arrêtés ministériels du 21 décembre 2007 et du 5 mars 2008 fixant les modèles de déclarations visés à l'article 4, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes sont abrogés.
Art. 4.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
B. LUTGEN
M. DAERDEN