12 février 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne les servitudes légales d'utilité publique dans le secteur de l'eau
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.223 et D.224;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 38.887/4, donné le 26 septembre 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 7 février 2005;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 février 2005;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau du 23 mars 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 19 avril 2005;
Vu l'avis de la S.P.G.E. du 4 mai 2005;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête:

Art.  1er.

Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, il est inséré, dans le Titre Ier de la Partie III, un chapitre rédigé comme suit (et contenant les articles R.307 bis , R.307 bis -1, R.307 bis -2, R.307 bis -3, R.307 bis -4, R.307 bis -5, R.307 bis -6, R.307 bis -7, R.307 bis -8, R.307 bis -9, R.307 bis -10 et R.307 bis -11) :

« Chapitre X. – Servitudes d'utilité publique

Section première . – Définitions

Art. R.307 bis . Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:
1° « Ministre »: le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions;
2° « administration »: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

Section 2 . – Déclaration d'utilité publique

Art. R.307 bis -1. Lorsqu'un gestionnaire souhaite bénéficier d'une servitude d'utilité publique pour établir des installations sous, sur ou au-dessus de terrains privés ou du domaine privé non bâtis, il introduit une demande de déclaration d'utilité publique auprès de l'administration.
La demande de déclaration d'utilité publique est établie au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XLIII, en deux exemplaires plus autant d'exemplaires qu'il y a de communes concernées.
Cette demande est accompagnée des documents suivants:
1° le(s) plan(s) des installations projetées, à l'échelle 1/2 500e au moins, mentionnant notamment les limites cadastrales traversées et les références cadastrales des terrains dont l'occupation est envisagée;
2° la liste, par commune concernée, des détenteurs de droits réels sur les terrains dont l'occupation est projetée telle qu'elle résulte de la documentation cadastrale, éventuellement corrigée de ses erreurs, ainsi que la liste des locataires intéressés de ces terrains.
Sans préjudice de l'article R. 307 bis -18, la demande de déclaration d'utilité publique est envoyée par recommandé ou remise contre récépissé à l'administration.

Art. R.307 bis -2. Dès réception de la demande, l'administration examine si le dossier contient l'ensemble des éléments requis.
Si le dossier est incomplet, l'administration le notifie au gestionnaire dans les sept jours de sa réception. Le gestionnaire transmet les éléments manquants à l'administration dans les meilleurs délais.

Art. R.307 bis -3. §1er. Lorsque le dossier est complet, l'administration en transmet, dans les sept jours de sa réception ou de la réception des éléments manquants, une copie aux communes sur le territoire desquelles les installations sont envisagées afin qu'elles organisent une enquête publique.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège communal ouvre une enquête publique conformément aux dispositions du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art. R.307 bis -4. Dans les quinze jours à dater de la réception du dernier procès-verbal d'enquête publique, l'administration soumet au Ministre une proposition de décision.
Dans les quinze jours de la réception de la proposition de décision, le Ministre arrête sa décision.

Section 3 . – Modalités de calcul et d'indexation des indemnités dues au propriétaire du fonds
grevé par la servitude d'utilité publique ou aux détenteurs de droits réels attachés à ce fonds

Art. R.307 bis -5. Pour les canalisations dont la génératrice supérieure se situe à une profondeur minimale d'un mètre sous le relief naturel du sol, le montant d'indemnités est égal, par terrain occupé, au montant de référence S indexé conformément à l'article R.307 bis -6 et multiplié par le nombre, arrondi à l'unité supérieure, de mètres-carrés de portion de terrain visé à l'article R.307 bis -7.
Le montant de référence S est fixé sur base du tableau ci-dessous:

S
Provincedu
Brabant wallon
Provincedu
Hainaut
Province de
Liège
Provincedu
Luxembourg
Province de Namur
Terrains affectés à
l'agriculture
€ 1,40
€ 0,6173
€ 0,8444
€ 0,30
€ 0,5630
Autres terrains
€ 0,4667
€ 0,2563
€ 0,1511
€ 0,0973
€ 0,1957

Pour les autres installations occupant le terrain, telles notamment les chambres et les bâtiments, le montant d'indemnités est égal, par terrain occupé, au montant de référence P indexé conformément à l'article R.307 bis -6 et multiplié par le nombre, arrondi à l'unité supérieure, de mètres-carrés de portion de terrain visé à l'article R.307 bis -7.
Le montant de référence P est fixé sur base du tableau ci-dessous:
P
Provincedu
Brabant wallon
Provincedu
Hainaut
Province de
Liège
Provincedu
Luxembourg
Province de Namur
Terrains affectés à
l'agriculture
€ 2,80
€ 1,2346
€ 1,6888
€ 0,60
€ 1,1260
Autres terrains
€ 0,9333
€ 0,5125
€ 0,3022
€ 0,1947
€ 0,3913

L'occupation du terrain par des câbles électriques, de télécommunication ou de protection cathodique longeant les canalisations et fonctionnellement attachés aux installations du gestionnaire, ainsi que par d'autres équipements accessoires aux installations tels notamment des regards, repères, balises, bornes incendie, purgeurs, ne donne pas lieu à une indemnité spécifique mais est couverte par les indemnités forfaitaires calculées conformément au présent article.

Art. R.307 bis -6. Les montants de référence S et P sont indexés au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice-santé du mois d'octobre qui précède. Ils sont rattachés à l'indice-pivot du mois d'octobre 2006, soit 104,32 (base 2004 = 100).

Section 4 . – Interdictions et prescriptions à observer à proximité des installations

Art. R.307 bis -7. Sauf autorisation expresse du gestionnaire, les actes et travaux suivants sont interdit, pour les canalisations dont la génératrice supérieure se situe à une profondeur minimale d'1 mètre sous le relief naturel du sol, dans la portion de terrain comprise entre les plans verticaux distants d'1,50 mètre de part et d'autre de l'axe de la canalisation et, pour les autres installations souterraines, en surface ou aériennes, dans la portion de terrain délimitée par les plans verticaux distants d'1,50 mètre des limites extérieures de ces installations:
– ériger des constructions, de quelque espèce que ce soit;
– planter ou laisser pousser des arbres ou arbustes, même s'ils proviennent de semis naturels, sauf des haies constituées de plants à racines à faible développement délimitant des propriétés ou des exploitations différentes;
– pratiquer des fouilles;
– à l'exception d'apports réalisés dans le cadre d'une exploitation agricole normale du terrain, effectuer des déplacements ou enlèvements de terre de nature à modifier le relief du sol ou à nuire à la stabilité des installations;
– établir un dépôt de matières toxiques et notamment d'hydrocarbures.
Par dérogation à l'alinéa précédent, à la demande du gestionnaire, le Ministre peut, dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique, aménager, étendre ou restreindre la portion de terrain concernée en fonction de circonstances techniques ou de la configuration des lieux ou encore en vue de limiter un risque potentiel de nuisance pour les installations.

Art. R.307 bis -8. Dans le cas d'installations autres que des canalisations dont la génératrice supérieure se situe à une profondeur minimale d'un mètre sous le relief naturel du sol, le gestionnaire a la faculté d'ériger des clôtures à l'intérieur de la portion de terrain déterminée à l'article R.307 bis -7 lorsqu'il le juge nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité de ses installations ou pour éviter certains risques résultant pour le voisinage de la présence de ses installations.
Dans ce cas, il assure l'entretien normal des portions de terrain auxquelles il a restreint l'accès.
À défaut de clôtures érigées par le gestionnaire, les détenteurs de droits réels sur le bien immeuble grevé de la servitude d'utilité publique et/ou ses occupants continuent, chacun pour ce qui le concerne, à jouir du sol et à assumer les charges d'entretien des lieux dans le respect du décret et des interdictions et prescriptions prévues par la présente section.

Art. R.307 bis -9. Le gestionnaire peut en tout temps avoir accès à ses installations, notamment en vue de leur surveillance ou de leur entretien, en ce compris leur renouvellement, sans préjudice au droit des détenteurs de droit réel sur le terrain grevé de la servitude ou de ses occupants à être indemnisés de tout préjudice qui pourrait en résulter. Cet accès s'effectue par la portion de terrain déterminée à l'article 307 bis -7 ou, en cas d'obstacle ou d'empêchement, par la voie ordinaire d'accès au terrain grevé de la servitude d'utilité publique ou toute autre voie d'accès à convenir avec le propriétaire.

Section 5 . – Demande d'achat du terrain occupé par le propriétaire

Art. R.307 bis -10. Dans les deux ans à dater de la notification de la déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut informer le Gouvernement qu'il demande au bénéficiaire de la servitude d'acheter le terrain occupé.

Section 6 . – Dispositions finales

Art. R.307 bis -11. L'introduction de la demande de déclaration d'utilité publique ainsi que l'ensemble des notifications et transmissions d'information prescrites par le présent arrêté sont valablement effectuées par voie électronique.
Toutefois, lorsque des documents transmis doivent être signés en original, ils sont envoyés au moins en un exemplaire à leur destinataire sur support papier ou sur support informatique signé électroniquement. »

Art.  2.

Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, il est ajouté une annexe LV rédigée comme suit:

Art.  3.

Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN